L'auteur n'a donc pas mesuré l'étendue de son
opinion en traicant comme proscrite par la loi la promesse de mariaga Mais si en la caractérisant ainsi, il s>st trompé dans la forme, il s*est trompé bien davantage au fond, en disant que rinezécution de cette promesse ne peut devenir la matière A^une action en dommages-intérêts.
Encore une fois la promesse de mariage ne peut être compulsoire, en ce qu'elle ne peut donner lieu à une sentence qui contraindrait le promettant à le contracter, et c'est ce que Tarlide 62 avait en vue, en décrétant que la promesse ne peut servir de matière à une opposition au mariage rendu inutile par le fait qu'elle ne pourrait en empêcher la célébration, mais que la rupture de cette promesse ne puisse engendrer de dommages et donner lieu à l'action, voilà ce qui est contraire aux enseignements de la raison et à tous les principes du droit !
Aussi l'auteur s'empresse-t-il d'ajouter, que sa doctrine n'est pas universellement admise^ et que de nombreux arrêts ont décidé è€ contraire. Ces arrêts il est vrai qu'il les critique, mais c'est suivant nous pour leur donner raison, en ajoutant sur le champ, qu'il accorderait les dommages et intérêts, lorsque la rupture de l'engagement a réellement causé un préjudice matériel ou moral à la partie délaissée. Il les accorderait ! Mais il aurait tort de les accorder, si la promesse est réprouvée par la loL Si cette promesse est nulle de nullité absolue, comme par exemple, la promesse de louer une maison pour en faire un mauvais lieu ou y tenir une CyOurtisane au lieu d'une épouse légitime, ou pour toute autre fui contraire à la morale publique, quelque soit le préjudice matériel ou moral qui résultera de la rupture de l'engagement, il est certain que ce préjudice ne donnera pas naissance à l'action.
Pour exemples de son relâchement à la règle qu'il vient de poser. Chardon cite les cas où il s'est écoulé un temps considérable dans les préparatifs du mariage^ une grossesse survenue à la suite des fréquentations et ceux où les causes de la rupture publiquement annoncées sont injurieuses ou di/famaloires ; si des frais en préparatifs de noces ont eu- lieu... Mais pourquoi faire peser les consf'^quences du délai dans les préparatifs du
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mariage, les frais de ces préparatifs, sur le promettant, s*il n'était pas tenu de le contracter, surtout si la promesse qu^il en a faite est absolument nulle et totalement réprouvée par la loi ) Pour ce qui est de la grossesse et de la publication injurieuse des causes de la rupture, nous admettons avec Chardon, qu'elles peuvent produire une action en dommages mais ce ne sera pas à raison de la promesse, si elle est nulle, qiwd nuUum est ab initio nuUum producit effictum^ mais elles le produiront par elles-mêmes, comme elles Tauraient produite sans promesse aucune, en raison du délit, qui dans toutes les circonstances donnent lieu aux dommages et intérêts civils.
L'auteur a sans doute Qompris la contradiction où Tont placé les applications de son principe avec le principe luimôme, puisque pour accorder Faction, en dérogation à la règle qu'il a posée, il est obligé de se retrancher derrière Tarticle 1382, qui décrète, que tout fait de Thomme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. Le fait dont il est question dans cet article est un fait illicite, l'article l'appelle une faute ; or si la promesse est nulle, si en refusant de l'exécuter, l'exception feci sed jure feci, légitime ce refus, ce refus n'est plus une faute, et ne peut en aucune manière soumettre le refusant aux conséquences prochaines ou éloignées, prévues ou imprévues, directes ou indirectes de cette inexécution.
Ces contradictions flagrantes d'un jurisconsulte distingué, font voir la fausseté de sa doctrine ; et ceux qui la partagent sont tombés dans les mêmes inconséquences. -46 uno disce omnes î
Cinquième Question.
QiAeUe est la mesure de ces dommages et peuvent-ils comister en une peine stipulée d'avance^ contre le fiancé qui viole la foi des fiançailles^ en refusant le mariage à fautre fiancé ?
SOMMAIRE
356J 8ur la première partie de cotte question les opinions sont partagées. Quatre sentiments différents à cet égard. Exposition de ces sen^ timents.
357. Source des obligations. Les obligations procèdent du contrat, du
quasi-contrat, du délit, du quasi-délit et de l'opération de la loi. Rapprochement de la promesse de mariage à ces causes générales des engagements.
358. Hypothèse du cas où la rupture de la promesse est accompagnée de
délit. De la séduction, par exemple. Semblable cas donne lieu à deux actions distinctes. Tune à raison de la séduction et Tautre à raison du délit. Confusion à cet égard.
359. Autre hypothèse. Du cas où la révélation imprudente des causes lé-
gitimes de rupture de la promesse cause des dommages à la partie délaissée. Ces dommages ont alors pour cause un quasi-délit. La mesure des dommages se trouve énoncée dans les articles 1024, 1073, 1074 et 1075.
360. Résultats excessifs de l'application de ces règles communes à Tinexé-
cution de tous les contrats, à la rupture de la promesse de mariage, sous le rapport des dommages.
361. Les conséquences de la rupture de la promesse de contracter une
société, citées pour faire voir Tanomalic de cette application.
362. Autre exemple emprunté au cas où un changement dans les senti-
ments mutuels des époux donne lieu au refus de contracter mariage.
363. Le mariage n'est pas un contrat ordinaire. Traits empruntés à Tordre
moral pour prouver sa différence avec les autres contrats.
364. Premier point de dérogation aux règles ordinaires touchant l'inexécu-
tion des autres engagements, en ce que le fiancé qui refuse le mariage à raison d'un changement involontaire de sentiments ne peut être tenu, dans aucun cas quelconque, qu'aux dommages réels. Cas où la rupture n'est pas exempte de faute ou de bldme.
3C5. Suite des réflexions sur la différence des causes de dommages en conséquence de la faute involontaire du fiancé réfractaire, et de la faute volontaire ou du délit. Degrés de cette faute ou délit.