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367. Il est des actes qui par leur enchaînement avec la promesse tnexécu-
tée constitueraient un dol, en môme temps qu*un délit. I^ séduction est de ce genre. En ce cas les dommages sont exemplaires et sont à la discrétion des tribunaux. Ces dommages doivent se borner aux pertes encourues par celui qui souflre de la rupture de la promesse au damnum emergens, et ne doivent pas être accordés pour compensation du gain qu*il a manqué de faire lucrum assans.