‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 95 sur 119 · De la Cinquième · texte numérisé non relu

De la Cinquième

356. Sur le premier point les opinions sont partagées comme la jurisprudence elle-même. Quatre sentiments sont ouverts sur la question, et il n'en est pas un d'eux qui ne puisse invoquer en sa faveur, quelques-uns des arrêts que nous avons rapportés.

La première opinion est que la rupture de la promesse de mariage produit de plein droit, des dommages et intérêts, arbitrés par le juge et soumis à son appréciation.

La seconde, considérant dans ses conséquences la rupture de la promesse de mariage comme la violation de tout contrat ou de toute obligation, fait consister le dommage dans la privation du gain, et la réparation de la perte éprouvée par le créancier, et cette perte peut consister en un préjudice moral aussi bien qu'en un préjudice matériel.

D'après la troisième opinion, la privation du gain, lucrum cessons^ ne doit pas entrer en compte dans Tévalualion du dommage, mais la perte réelle seule, damnum emergcm^ peut en être Tobjet,

Suivant la quatrième, cette perte ne peut jamais consister que dans un préjudice pécuniaire éprouvé en conséquence de la rupture de la promesse, telle que les sommes dépensées pour les préparatifs du mariage ou pour d'autres objets de cette nature.

Nous allons examiner ces diverses opinions, en prenant pour admis, le principe que la promesse de mariage est un engagement valable comme base de cet examen.

357. Les obligations procèdent des contrats, des quasi-contrats, des délits, des quasi-délits, ou de la loi seule, (art. 983).

Il n'est pas nécessaire de définir le contrat. Lora:<ger, Com. Gode Civil, vol. 2. 26

Le quasi-contrat est tout acte volontaire et licite par lequel^ une personne capable de contracter, peut s'obliger envers une autre et quelquefois engager une autre envers elle, sans qu'il intervienne entre elles aucun contrat. (1041).

Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabilité, (art. 1053).

Voilà le délit et le quasi délit ; le délit consistant dans la faute volontaire^ et le quasi-délit dans la faute involontaire^ qui est le résultat de Vimprudence^ de la négligence ou de Vinhabilité.

En thèse générale, une promesse de mariage ne peut ôtre considérée comme un quasi-contrat, puisque cette promesse est un contrat et que c'est à ce dernier titre qu'elle produit une obligation. Certaines circonstances peuvent pourtant modifier cette restriction, comme nous le verrons plus tard.

Elle ne peut non plus être envisagée dans ses effets principaux, comme délit ou quasi-délit. Mais l'inexécution peut avoir lieu avec accompagnement de circonstances, qui constituent un délit ou un quasi-délit et ce chef incident de dommages viendra s'ajouter au chef principal et les aggravera. Ces deux sources de dommages seront sans doute distinctes en droit ; les dommages principaux seront les dommages nés de l'inexécution du contrat, et les dommages accessoires ou incidents, seront ceux qui résulteront du délit ou du quasidélit ; mais à cause de leur connexité, la pensée les confondra, on les appellera dommages causés pour inexécution d'une promesse de mariage, et ils seront simultanément accordés sans distinction entre les deux motifs qui les auront fait prononcer.

358. Supposons, par exemple, que le refus d'exécuter la promesse ait été précédé de séduction. La fiancée séduite et délaissée aura sans doute deux actions contre son fiancé, l'action à raison de la promesse et celle engendrée par la séduction. Ces deux causes d'action, elle pourra les exercer par deux poursuites distinctes, mais elle les confondra le plus souvent en une seule, et sans distinguer les deux chefs de demande, les juges accorderont des dommages par une seule son-

tence. Il y aura au fond deux causes d'action, mais <\ la forme il n'en paraîtra qu'une dans Tarrôt, dont le rapporteur ne distinguera pas toujours Tespèce et qui passera pour avoir jugé en principe, que la rupture de la promesse de mariage engendre les mômes dommages que le délit, ou jugé le contraire suivant la preuve faite en chaque cas. C'est ce qui est arrivé en France, surtout dans l'ancienne jurisprudence, où les jugements n'étaient pas motivés. Les arrêts que nous avons cités ci-haut nous fournissent pi usieui's exemples de cette confusion, qu'un recoui's à l'espèce particulière Déni seule dissiper. C'est ce que nous avons été forcés de faire en plusieurs occasions.

Des auteurs iiiattentifs ont souvent fait la môme méprise que les arrétistes, en invoquant ces arrêts comme points de doctrine, pendant qu'ils n'étaient que des arrêts de circonstances !

L'inexécution de la promesse de mariage peut aussi être accompagnée de quasi-délit et produire à ce titre des dommages «idditionnels. Le quasi-délit est l'acte permis en loi, mais qui à raison de la négligence, de l'imprudence ou de l'inhabilité qui accompagnent sa perpétration, devient nuisible à autrui.

359. Prenons pour hypothèse le cas où l'un des fiancés ayant de bonnes raisons pour ne pas exécuter sa promesse, ou motiver la rétractation de son consentement, le fait d'une manière imprudente, et cause à la fiancée un préjudice en dehors do celui que l'inexécution de la promesse manifestée d'une manière prudente et convenable, aurait produit. Est-ce que cette imprudence et cette légèreté qui constituent un quasi-délit, ne donneraient pas lieu à des dommages contre lui ? A plus forte raison doit-il en être ainsi du cas où l'inexécution n'est pas légitime et où le quasi-délit viendra aggraver les torts, en créant une cause nouvelle de dommages.

La mesure des dommages se trouve énoncée dans les articles 1024, 1073, 1074 et 1075.

Art 1024 : " Les obligations d'un contrat s'étendent non- " seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les

" conséquences qui en découlent, d'après sa nature, et suivant ^' Téquilé, Tusagc ou la loi/'

1073. '' Les dommages dus au créancier sont, en général, " le montant de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été '' privé ; sauf les exceptions et modifications contenues dans '^ les articles de cette section (jui suivent."

1074. '* Le débiteur n'est tenu que des dommages et inté- " réls ({m ont été prévus, ou qu'on a pu prévoir au temps où ^^ l'oMigation a été contractée, lorsque ce n'est point par son " dol qu'elle n'est point exécutée."

1075. *' Dans le cas même où l'inexécution résulte du dol '' du débiteur, les dommages et intérêts ne comprennent que '' ce qui est une suite immédiate et directe de cette iuexé- " cutioii."

300. Si l'on appliquait absolument au de mariage, les princii>es de ces articles communs à tous les contrats, l'inexécution de l'obligation d'épouser emporterait tous les dommages éprouvés par le fiancé trompé, résultant des pertes prévues ou qui ont dû l'être lors de la promesse, au cas même où Tinexécution de la promesse aurait lieu sans dol de la part du fiancé et dans le cas contraire, elle produirait tous les dommages prévus ou non prévus, pourvu qu'ils fussent une suite directe et immédiate do rinexécutioii. Ces dommages consisteraient de plus dans la perle du gain que le mariage aurait procuré au fiancé délaissé (art. 1073, 1074 et 1075), quand même ce dommage n'aurait pas été exprimé, s'il découlait de la promesse d'après sa nature, suivant l'équité, l'usage ou la loi. (art. 1024).

Ainsi le fiancé qui perdrait un établissement avantageux, pourrait réclamer par forme de dommages, l'évaluation pécuniaire de ces avantages, c'est-à-dire, de la fortune dont il aurait été privé, et également une compensation en argent pour la position sociale que lui aurait procurée un mariage, que le manque de foi du fiancé infidèle lui aurait enlevée, car ces dommages seraient une suite immédiate et directe de l'inexécution (art. 1075).

Les avantages perdus par le refus d'un autre parti devraient aussi entrer en ligne de compte. Ces avanttiges cens-

litueraienl, aux termes de rartlcle 1073, un gain dont le ûaiicé trompé aurait été prive, et une perte qu'il aurait faite. Sous ce chef des pertes on devrait en outre, comprendre les sommes de deniers dépensées pour préi>aratifs de mariage, toilette de noces, apprêts de banquet, voyages inutiles et autres sujets semblables.

361. Prenons pour objet de comparaison avec la promesse de mariage, le contrat de société que deux personnes auraient promis de contracter ensemble et les dommages qu'entraînerait le refus par une des parties d'exécuter l'engagement. Je choisis la société comme terme de comparaison, parce que le mariage est aussi une société, mais une société indissoluble pendant la vie des deux associés, consortio omnis vUx^ la société la plus universelle dans les choses divines et humaines, (fivini et kumanijuris communication et la plus intime : Erant duo in carne unâ.

Est-ce que Tassocié trompé n'aurait pas contre Tassocié réfractaire, une action de dommages à un montant égal au gain qu'il aurait retiré de la société convenue, si elle avait eu lieu et «lux dépenses qu'il aurait faites pour la consommer ?

Cependant les principes généraux du droit régissant les cfiets de rinexécutioii des autres contrats, ne peuvent pas s'appliquer ici ; la nature particulière du contrat de mariage qui n'est pas un contrat ordinaire, lui imprime des dérogations nécessaires ; et nous n'avons exposé ces principes, que parce que, pour établir les exceptions, il faut connaître la règle que ces exceptions prouvent, en la modifiant.

362. Parmi les dispositions requises pour faire atteindre au mariage sa perfection morale et lui faire produire la plus grande somme de biens, se trouve l'affeclion mutuelle des époux, l'amour conjugal qu'ils se jurent aux pieds des autels. C'est là une des conditions essentielles des mariages concordants. L'existence de cet amour réciproque qui est le vœu de la nature est aussi celui de la loi. Mais comme toutes les affections du Cttnir humain, ce sentiment est variable, et dans l'intervalle des fiançailles au mariage, il a pu sans aucune faute de

la part dos fiancés, à leur insu, en dépit de leur volonté môme, il a pu dis-je, insensiblement changer, graduellement s'affaiblir et finir par disparaître. Un mariage contracté en cet état mutuel d'indifférence, pourrait-il ôtre conforme au vœu de la nature et au désir de la loi ? Le bonheur des époux, f avenir des familles et le bon ordre de la société ne sont-ils pas au contraire, intéressés à repousser une alliance faite sous d'aussi tristes présages ? Or, ce que l'on dit du changement des deux fiancés, on peut l'appliquer avec une égale autorité au changement de l'un ùes deux. En ce double cas, où la volonté n'est aucunement complice du changement des deux ou de l'un des deux, il ne saurait être douteux que Ton doive tolérer un moindre mal pour en éviter un plus grand, et s'abstenir du mariage plutôt qu'y procéder avec des dispositions qui lui répugnent. C'est en ce sens que l'on peut dire que les mariages doivent être libres, libéra de jure debent esse matrimonia. (1)

363. Le mariage qui est autant, «inon davantage, la communion des âmes que l'union des corps, et qui exige plutôt la continuité des affections du cœur que la persistance de la volonté, n'est donc pas un contrat comme un autre, et la rupture de la promesse qui le concerne ne peut pas être sujette eu tous points aux règles qui se rapportent à l'inexécution des autres contrats. Sous ce rapport on pourrait presque dire que chaque promesse de mariage, contient la condition tacite, qu'il se contractera, si à l'époque fixée, les époux conservent l'un pour l'autre, une affection réciproque.

On comprend facilement que dans un cas de changement semblable, où il n'existe ni faute, ni dol, ni mauvais motifs ; où le refus du fiancé à qui il répugne de contracter des liens dont il ne se sent pas la force de supporter le- poids, procède d'un sentiment consciencieux de son devoir envers lui-même

(1) C'est également en ce sens qu'une des Instructions sur les causes malrimonialos, données en 1837, par le Cardinal Archevêque de Vienne à son Clergé est ainsi conçue :

Obligatio standi promissis perlconlraclum sponsalilium dalis, lune qu(h que cessât quando^ omnibuslperpensis drcumslanciist supponendum merilo sit mairimonium à sponsis conlraheruium infaustum fore.

rriTRE y. du mariage — chapitre troisième, sec. spéciale. 407

t envers l'autre fiancé, auquel il ne veut pas s'unir, parce qu'il veut pas le tromper en lui promettant un bonheur qu'il ne X>eut garantir, on comprend dis-je, qu'il ne puisse ôtre question c3e dommages proprement dits. Cependant si l'autre partie, 3c-estée étrangère à ce changement, qui pour Atre innocent de la part de celui qui y a été sujet, n'a pas néanmoins cessé de Xui ôtre pereonnel, a fait quelques dépenses avant d'en ôtre «ivertie, elles devront incontestablement lui être remboureées. HjC Défendeur sur l'action de dommages invoquerait sans succès l'irréprochabilité de sa conduite, et chercherait en vain à obtenir congé des fins de la Demande, sur le motif que son défaut provient de la faillibilité humaine, que devait connaître la partie Demanderesse, qui a contracté avec lui à ses risques et périls et à laquelle il n'a garanti que ses faits. On lui répondrait victorieusement que si son inconstance n'a pas été sa faut« elle a été sou malheur, et que la fidélité et la bonne foi de l'autre fiancé ne doivent pas en souffrir. Entre celui qui se trompe et celui qui souffre, la loi ne saurait balancer !

364. De ce qui précède concluons que le fiancé dont le refus d'exécuter les fiançailles provient d'un changement involontaire de dispositions et qui n'est répréhensible sous aucun autre rapport, ne peut ôtre tenu qu'à indemniser par forme de dommages, l'autre partie des dépenses raisonnables encourues à l'occasion de la promesse et pour l'exécuter.

Cette première règle dérogatoire aux principes ordinaires, est conforme à l'article 1071 qui porte, '' que le débiteur est *' tenu des dommages et intérêts, toutes les fois qu'il ne jus- '' tifie pas que l'inexécution de l'obligation provient d'une " cause qui ne peut lui ôtre imputée, encore qu'il n'y ait au- *' cune mauvaise foi de sa part," mais elle est contraire à l'article 1073 en ce qu'elle exclue des dommages le gain qu'aurait fait l'autre fiancé par le mariage, et qu'elle limite la perte aux dépenses réellement faites.

Parcourons maintenant les cas où la rupture n'est pas exempte de blâme ou de faute et les divers degrés de cette faute. Un mariage peut ôtre rompu par caprice, par légèreté

OU par iiilérôt. Sans pouvoir assigner à Tautre fiancé ou se les avouer à lui-même, des raisons spécifiques pour répudier sa promesse, un fiancé rompra capricieusement son engagement. Sur des soupçons jaloux et non fondés, un autre concevra des craintes injurieuses sur la fidélité future de l'autre partie et il manquera à sa promesse. Un troisième trouvera un établissement plus avantageux ; il lui sacrifiera le premier. Ce sont là des cas de mauvaise foi, (jui en sus du remboursement des dépenses, c'est-à-dire des dommages réels, donneront ouverture aux dommages arbitraires qui sont une suite naturelle de la violation du contrat, tels que ceux qui résulteraient d'un préjudice moral fait à rhonneur, à la réputation ou au caractère de la partie délaissée.

Dans un autre cas, la faute remontera à la promesse ellemême, comme quand cette promesse a été contractée sans intention sérieuse et déterminée de l'exécuter. Ce sera un cas de dol et des dommages seront prononcés, qu'il y ait ou non preuve d'un préjudice moral.

Le motif pour prononcer ces dommages sera plus pressant encore, quand on aura recouru à de mauvaises voies, aux artifices, aux machinations pour arracher à Tautre partie une promesse qu'elle a donnée avec hésitation peut-être, pour se voir ensuite refuser le mariage. Il y aura eu là dol caractérisé, et la source des dommages sera plus abondante.

Que dire d'une promesse de mariage suivie de séduction et d'abandon. Il y a là délit joint à la rupture du contrat, et nous traiterons de ces cas plus bas.

3G5. A Toccasion du mariage abandonné par changement in volontaire et conviction consciencieuse de ne pouvoir apporter les dispositions nécessaires au mariage et, de son incapacité d'en remplir les devoirs, il n'y a pas faute proprement dite et si les dépenses doivent être remboursées, c'est autant en vertu d'un principe de justice naturelle qui oblige chacun à réparer le mal qui résulte de son fait, que du contrat lui-même.

Il n'entre pas d'ailleurs dans les principes du droit que le

TITRE y. DU MARIAGE— CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 409

refus d'exécuter les fiançailles, quand il n'existe ni mauvaise foi, ni délit, soit puni de peines trop sévères. Quoique sui vant que nous avons vu plus haut, (No. 33G) les peines soient légitimement employées pour vaincre la résistance du fiancé réfractaire, ces peines doivent (Hre modérées, de crainte d'exposer les parties à donner au mariage un consentement vicié par la violence. Covar. Prim. Pars. Cap. IV, No. 5. Sponsal. Sed cum libéra dcbeant esse conjiujia nequc à judice mctus in" [ori dcheat sponsis ne eoïnim consoisus auferatur^ oportct ut hœc sit moderata coactio. La décrétale Requisivii nous en donne la raison : '' parce que les contraintes de ce genre ont ordi- '' nairement et fréquemment des résultats fâcheux," quum coactiones hujus modi difficiles soleant cxitus fréquenter habcrc. Cest par respect pour ce principe de la liberté légitime du mariage, et pour ne pas le contrarier par la prononciation de dommages excessifs et en disproportion avec la faute involontaire, que nous enseignons que le refus du fiancé exempt de dol et de mauvais motifs, ne doit l'assujettir qu'à des dommages réels ; mais la mauvaise foi, le dol, le délit feraient dégénérer cette liberté en licence, en ce cas la sphère des dommages s'agrandit et ils doivent se porter sur d'autres objets. C'est ce que nous allons faire voir.

366. Quand l'inexécution de l'engagement provient du dol et de la mauvaise foi du fiancé, la responsabilité ne doit plus ôtre limitée aux sommes d'argent réellement dépensées, ou à l'estimation pécuniaire dos démarches et du temps perdu pour se préparer au mariage. Une autre règle doit prévaloir.

Le dol et la mauvaise foi sont inexcusables, ils rendent le débiteur responsable, non-seulement du dommage qui a été prévu, mais encore de celui que l'on n'a pu prévoir. Le débiteur qui se rend coupable de dol ou de mauvaise foi, s'oblige il la réparation de tout le tort qu'il causera, sive velit sive nolit, (art. 1074).

Dans le cas de dol ou de mauvaise foi de la part du fiancé réfractaire, il sera non-seulement tenu des dommages qui consisteront dans la restitution des sommes dépensées ou du préjudice pécuniaire causé, mais encore il sera responsable

comme nous venons de le dire, du préjudice moral souffert parTautre partie, par les atteintes portées à son honneur et à sa réputation en conséquence de Taffronlque lui a faille refus de Tcpouser, et mémo des difficultés de trouver un autre établissement. Il sera, en un mot tenu de toutes les conséquences dommageables qui sont résultées de sou manque de parole; que ces conséquences aient été ou aient pu être prévues ou non, lors de la promesse. Pourvu toutefois qu'elles soient une suite immédiate et directe de l'inexécution (art. 1075).

Quant au délit aggravant l'inexécution de la promesse, comme il consiste dans un acte défendu par le droit naturel et qui implique toujours une faute commise avec malien, il fera produire à cette inexécution les effets du dol dans toute leur étendue, tout en y ajoutant ses propres effets, qui sont d'engendrer à tous les chefs des dommages.

367. Nous faisons ce rapprochement entre le dol et le délit, parce qu'il est des actes qui par leur enchaînement avec la promesse inexécutée, constituent un dol caractérisé en môme temps qu'ils sont, et qu'ils seraient môme sans cette promesse, un délit. La séduction de la fiancée délaissée est de ce nombre. Cette séduction sans la circonstance de la promesse, donnerait lieu à l'action en dommages résultant du délit, en faveur de toute personne séduite. Il est d'autres actes dolosifs qui constituent un délit seulement à cause de leur liaison avec l'inexécution de la promesse, comme le seraient les motifs injurieux invoqués par le fiancé pour se soustraire à son engagement. Dans tous les cas, où le délit est joint au dol, les tribunaux doivent condamner le réfractaire sur tous leschefe de dommages, et pour tous les préjudices quelque en soit le caractère, moral ou matériel. Ils devraient môme le condamner en l'absence de toute preuve de dommages, et à titre de peine, i\ ce que l'on est convenu d'appeler dans nos usages judiciaires, des dommages exemplaires.

Mais ces dommages doivent s'arrêter aux pertes souffertes, ce (lue les jurisconsultes appellent le damnum cmergens^ distingués du gain qu'a manqué de faire le fiancé trompé, lucrufn cessans. Pour distinguer ces deux cas, on dit aussi que dans le

TITRE y. DU MA.RIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 411

cas du liicrum cessans^ le créancier du dommage certatpro lucro eaptaiido, et que dans celui du damnum emcrgens^ il combat pro damfio vitando. Ce qui veut dire que contrairement à la règle générale qui prend pour mesure du dommage le montant de la perte que le créancier a soufferte et du gain dont il a été privé (art. 1073), en matière d'inexécution des fiançailles, la partie Demanderesse sur Taction, ne peut jamais réclamer à titre de dommages, les gains pécuniaires qu'elle aurait pu faire par le mariage et la fortune qu'il lui aurait apportée. Nous Ta vous déjà dit.

368. Elle ne peut dire à la partie en faute : Je serais riche si vous m'aviez gardé la foi que vous m'avez jurée et je suis restée en proie à la pauvreté ; j'occuperais un rang avantageux dans le monde et je suis restée dans l'obscurité ; je serais la compagne honorée d'un homme jouissant d'une position distinguée, et votre abandon m'a jetée dans la situation équivoque et blessante d*une promise abandonnée. Rendez-moi ces avantages perdus, non par raccomplissement spécifique de votre promesse, par un mariage qu'en droit je ne puis vous demander, et dont d'ailleurs votre mauvaise foi ne pourrait que me faire tirer de funestes présages, mais en me payant une somme d'argent, qui quelque humiliante qu'elle soit, est la seule réparation que la loi me permette de réclamer pour la perte de tous ces avantages ! De son côté le fiancé trompé ne pourrait faire entendre à la fiancée infidèle un semblable langage. Si ce langage qui au point de vue du sentiment a bien son éloquence, était entendu des tribunaux, ce serait faire dégénérer le mariage en un simple contrat intéressé, en faire un marchepied pour arriver à la fortune, une carrière ouverte à l'ambition, et un engin de spéculation. Ce serait le faire déchoir de la dignité de son rang et l'avilir par de cupides intérêts.

Ce serait en outre enlever au mariage sa liberté naturelle, et faire, d'après le principe que nous avons exposé ci-haut, de la crainte de ces dommages exagérés, une voie de compulsion indue. Est-il d'ailleui's bien certain que ces dommages seraient

une suite directe et immédiate de la rupture du contrat? ce qui est une condition de leur légitimité.

3G9. Est-ce cependant à dire, que les pertes pécuniaires, même en dehors des sommes dépensées, des démarches inutiles dont rindemnité serait due en vertu du simple quasicontrat, ne pnissent dans aucun cas, servir de base aux dommages ? Elles ne le penvent à titre de gain perdu, parce que le gain dont la répétition n'est pas permise est un profit, qui a pour effet d'améliorer la position de fortune de celui qui le réclame, de Tenrichir, et (jue personne ne doit s'enrichir au moyen de Tinoxécution d'une promesse de mariage, mais il en serait autrement si l'indemnité pécuniaire était nécessaire pour réparer les torts faits à la fortune ou à la condition pécuniaire de celui qui souffre du refus de mariage. Alors ce ne serait plus pro hicro capiando^ mais pro damno vitando^ que la demande serait intentée.

Supposons le cas de la rupture de la promesse, avec séduction suivie de grossesse, enlevant à la fiancée déshonorée les moyens de gagner sa vie ; celui d'une institutrice qui en vue d'un prochain mariage quitterait ses classes ; d'un employé (jui sur l'espoir d'un mariage avantageux, abandonnerait son poste sans pouvoir en trouver un autre et ainsi de tous les cas, où la rupture de la promesse porterait atteinte aux moyens d'existence de la partie qui en est la victime ou lui occasionnerait une perte réelle, temporaire ou permanente. En accordant des dommages comme compensation de ces pertes ou même une pension alimentaire à titre de dommages, si l'obstacle apporté aux moyens d'existence était perpétuel, les tribunaux ne feraient que remettre les parties au môme état qu'elles étaient avant la rupture de la promesse, en compensant les pertes, sans accorder un profit h, la partie qui gagnerait sa cause. Tout le gain de cette partie consisterait à ne rien perdre.

Sur celte distinction entre le gain que Ton manque de faire et la perte éprouvée par la rupture de la promesse, Favard de Langlade dont l'opinionjouit d'une grande autorité déjà cité au mot, Obligation, sect. III, page 6, s'exprime ainsi :

" Il résulte nettement de ces arrêts (cnix çilês plus haut] et " de plusieurs autres qu'il serait superllu de rapi)orter ici, parce *' qu'ils reposent sur la même base, que quelque soient les mo- ^' tifsderinexécution d'une promesse elle ne donne jamais lieu " à des dommages et intérêts à raison du gain {lucro captando)^ " que manque de faire la personne que Ton refuse d'épouser, et ^' que, par suite la clause pénale stipulée en cas d'inexécution " d'une telle promesse, est nulle comme se rattachant à une con- " dilion essentiellement contraire aux lois ; mais que cette pcr- '" sonne a droit à des dommages et intérêts à raison de la i)erte ••^ idamno vitando) qu'elle éprouve, ce qui dépend toujours des •' circonstances (jne les juges du fond sont chargés d'api^récier.',

370. Le succès de la partie qui porterait une «action de dommages pour rupture de promesse accompagnée de délit, ne souffrirait pas un obstacle absolu du défaut de preuve de la promesse, si le délit était prouvé, et par ce mot entendu dans son sens le plvis large, nous comprenons ce que Ton appelle tccluiiquoment V injure prrsomuilc^ consistant dans la diiïamation ou le tort malicieux fait a la sensibilité, à l'honneur, à la réputation ou au bien-être incolamitas d'autrui, laquelle constitue une faute qui donne ouverture à l'action en réparation civile. Cette injui-e commise à l'occ-asion de la promesse pourra constituer une rupture frauduleuse de cette promesse, lui faire produire sur la mesure di ommagi^ les ellets du dol et agir comme cause concomitante d(î dommages, mais en l'absence de cette circonstance», elle produira seule les conséquences qui lui sont propres. L'action pour simple injure ou délit aurait aussi sa compétence sans y ajouter le chef tiré de la rupture du contrat. Les deux actions, l'action contractuelle pour rupture dv L'i promesse, et l'action pénale pour injure ou délit, peuvent être intentées séparément on conjointement, mais le sort de Tune n'est pas lié à celui de l'autre, puisque Jûen qu'elles aient un résultat commun produit par la faute, elles ont en droit et en fait, une (wistence distincte.

Ce principe a été consacré en 1862, par un jugement de la Cour de première instance, modifié sur l'appel, mais pour d'autres motifs dans l'espcce suivante :

Le sionr Poissant, cultivateur de St. Philippe, avait fréquenté la Demoiselle Barette, fille majeure du lieu, et l'avait recherchée en mariage. Mais cette recherche n'était qu'une feinte pour voiler ses desseins licencieux. Un enfant étant né de leurs rapports, la demoiselle Barette sur le refus du sieur Poissant de Tépouser, intenta contre lui une action en déclaration de paternité, à laquelle elle ajouta un chef pour dommages, fondé sur la rupture d'une promesse de mariage qu'elle articulait, et pour laquelle elle réclamait une somme s'élevant à un chiffre considérable.

Au procès elle faillit à prouver la promesse, ne produisant pas d'écrit, et la preuve testimoniale qu'elle apporta ne révéla que quelques aveux vagues. Elle réussit cependant à établir que Poissant avait tenu de mauvais propos sur son compte.

La Demande contenait trois chefs, lo. la demande en déclaration de paternité ; 2o. Une demande de pension alimentaire pour l'enfant né des œuvres du Défendeur ; 3o. Une demande en dommages et intérêts. Sur les deux premiers chefs, il ne pouvait y avoir de difficulté ; la paternité était manifeste.

Sur la troisième la question se soulevait de savoir, si vu le défaut de preuve de la promesse de mariage, la Demanderesse pouvait obtenir des dommages. La Cour se fondant sur les mauvais propos tenus par le Défendeur et sur l'ensemble de sa conduite qui révélait de sa part, tout un plan de séduction ourdi contre l'honneur de la Demanderesse, accorda à cette dernière, outre les autres chefs, mille piastres de dommages et intérêts.

371. Le quasi-délit qui consiste dans un fait nuisible à autrui i^onmiis par imprudence, négligence ou inhabilité, mais sans intention de nuire et qui est la quatrième source des obligations, pourrait aussi être une cause de dommages, à l'occasion d'une promesse, ou projet de mariage, et des fréquentations ayant trait à un mariage non contracté. Il seraitdiffîcile de préciser ces cas. Mais comme ainsi que le dit Duranton (I) '' il n'est p^s de matière plus abstraite que celle relative aux

(l) Liv. m, Tit III, vol. 10, page 503, No. 480.

'^ dommages-intérêts, la loi n'a pu tracer que des principes " généraux, en s'en remettant à la sagesse des tribunaux, pour '' leur applica tion, selon les circonstances et les faits de la " cause," il n'est pas impossible, suivant que nous l'avons déjà dit, qu'il se rencontre, dans les nombreux rapports de la vie so* ciale, un concours de faits et de circonstances, où l'imprudence soit assez grande pour donner lieu aux dommages à ce titre de quasi-délit. ^1)

(I) Tout en reconnaissant en principe la responsabilité de l'auteur de la violation de la promesse, tant en droit canonique qu'en droit civil, les auteurs sont fort sobres d'explications sur l'étendue de cette responsabilité.

Les paragraphes 9 et 10 du titre 1 des instructions de T Archevêque de Vienne, auxquelles la note de la page 40G a fait allusion, s'expriment simplement comme suit :

§ 9. M s ponsalibus absque légitima causa resitienSt nec non qui legilimam resiliendi causam vel celaveril, vel sua culjia adduxeril, lenetur ad resar^ ciendum allcro pro pessonarum cl rej^um adjunclio daninum qu)d resiliendo ipsi inferlur,

l 10. Qtwd si aulem circumstancix quibus supposilio isla inUiiur culpa wiius patois exorUx sinl, hxc alleri damnum quod ipsi fruslalis justis ^'us txptclalionibus iilalum est pro riribus resarcire tenelur.

Resiliins culpabililer a sponsalilus perdit suos arrhas et tenetur ad alterius partes reddendas ac al reslHutiont*m quanti ^us inférerai talem coTi' Iraclwn impleri, Lig. No. 852, Lib. 6, Cap, 1.

Les auteurs civils surtout ceux qui ont écrit sous l'ancien droit, ne sont guère plus explicites sur la nature des dommages.

C'est ainsi que Pothier (Mariage), No. 52, se contente de dire : " Tout '• le pouvoir du juge d'Eglise se porte à imposer celte pénitence ; il ne *' peut statuer sur les dommages et intérêts résultant de l'inexécution des " fiançailles ; s'il le faisait il y aurait appel comme d'obus."

Au No. 53 : '* Lors<iue le juge trouve l'engagement valable, il con- " damne la partie qui refuse de Taocomplir, à une somme à laquelle il *• arbitre les dommages et intérêts dus à l'autre partie pour l'inexécution ** de l'engagement."

*' Les déjienses que les recherches de mariage ont causées, pendant ** tout le temps qu'elles ont duré, à celui qui se plaint de l'inexécution des *• liunçailles et la perte du temps qu'elles lui ont causée, sont les objets les •* plus ordinaires do ces dommages et intérêts. L'affront que souffre la •' partie à qui on a manqué de foi, y peut aussi quelquefois entrer, dans lo

372. Reste maintenant la seconde partie de la Cinquième Question.

Lf's (lovimagcs peuvent-ils consister en une peine stipulée d'avance contre le fiancé qui viole la foi des fiançailles f En d'autres termes : la stipulation de la clause pénale ou dédit de mariage estclle valable ?

L'article 107G décrète : " Lorsque la convention porte qu'une " certaine somme sera payée comme dommages-intérêts pour " l'inexécution de l'obligation, cette somme seule, et nulle ^' autre plus forte ou moindre est accordée au créancier pour " ses dommages-intérêts."

Cet article 1070 qui correspond à l'article 1152 du Code Napoléon, couché en ces termes : '' Lors(jue la convention " porte que celui qui mamiuera de l'exéculer paiera une cer- " taine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être " alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre,' répond dans rafTirmative à cette question. Mais le pape Grégoire IX a, il y a bien des siècles, répondu négativement

** cas auquel il y a liou de craindre, qu'il n'ait fait manquer son êtablisse- " mont avec quelque autre."

•' Lo Répertoire do Merlin au mot Fiançailles, tome 5, page 204, VI. dit " simplement : •• L'efFet des liançailles est qu'elles produisent une obli- " gation réciproque de contracter mariage ensemble ; mais si l'un des " deux fiancés refuse d'accomplir sa promesse, le juge d'Eglise ni le juge •' laïque ne peuvent pas l'y contraindre, et l'obligation se réspud en dom- ** mages et intérôts sur lesquels le juge laïque peut seul statuer et non K^ ** juge d'Eglise. Os dommages et intérôts s'estiment en égard au préjudice ** que l'autre fiancé a pu soulfrir, et non en égard à l'avantage qu'il peut " perdre."

Page 205 IX : " Ces dommages et intérôts doivent être arbitrés relati- " vemeut aux dépenses que les recherches do mariage ont occasionnées à " celui qui se plaint de l'inexécution des liançailles, et aux autres loris " qui ont pu lui n^suller de cette inexécution."

De Iléricourt. Lois Ecclésiastiques, n'est pas plus explicite sur la mesure de ces dommages.

*' Les dommages et intérôts auxquels," dit-il. Troisième Partie, chap. 5, page 32, XIIÏ, " les juges laïques condamnent ceux qui ne veulent pas exé- ** culer leur promesse d'épouser, sont réglés suivant les différentes cir- *' constances par rapport aux parties et à la qualité des personnes.'*

TITRE y. DU MARIAGE— CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 417

par la Décrétale Gemma. (De Sponsal, cap. XIX) ainsi conçue :

" Gemma mulier nohis exposuit^ quod^ quum T, filia ejus cum C.

contraxU matnmonium^ B, de Alferio ea occasione^ quod inter P.

filium siium et prxdictam puellam infra septennium constitutos

sponsalia contracta fuerimt^ pœnam solvendam a parte^ qux con-

iraveniret^ in stipulatione appositam^ ah ipsa nititur extorquere.

(}uum itaque libéra matrimonia esse debcant^ ideo talis stipulatio

propter pœnx impositionem sit merito improbanda^ mandamus^

^uatenus^ si est ita^ eumdem fi., ut ab extorsione prxdictœ pœnx

€lesistal^ ecclesiastica censura compellas^

L'espèce de cette décrétale est comme on voit, la suivante : Une femme du nom de Gemma ayant donné en mariage sa ilUe à T., B. prétendant que P. son fils avait avec T. pendant que les deux enfants étaient encore au-dessous de sept ans, contracté des fiançailles, contenant la stipulation d'une somme payable par la partie contrevenante, réclamait cette somme. Gemma soumit cette demande au pape Grégoire IX, qui répondit : que vu que les mariages doivent être libres, cette stipulation de la peine était tout-à-fait invalide et que B. devait être contraint par censure ecclésiastique, à sie désister de sa prétention.

Cette décrétale de Grégoire IX est conforme à l'opinion de Paul que nous avons citée au No. 310 et qui est la loi 134 du Tit. 1 du Livre 45 du Digeste.

372 bis, " Suivant l'ancien droit des Latins, au rapport d'Aulugelle, 4 noct. attic^ est-il dit au Répertoire de Merlin, Vo. dédit^ quand l'un des fiancés refusait d'accomplir le mariage , l'autre avait une action pour cet objet ; et si celui qui refusait n'avait aucune excuse légitime, le juge le condamnait à des dommages et intérêts proportionnés au préjudice que l'autre soufi*rait."

" Cependant si les parties excédant les bornes raisonnables, stipulaient quelques peines en cas d'inexécution, la loi voulait qu'une telle stipulation fût nulle de part et d'autre, attendu que le mariage doit ôtre contracté librement, comme il vient d'être constaté par la loi r<7iVi, empruntée aux Réponses' de Paul."

L'Empereur Léon le Philosophe, par la novelle 18, voulut

LORA.NGER, COM. GODE CiVIL, VOL. 2. 27

réformer ce droit, et obliger au paiement de la peine promise celui ou celle qui refuserait d'accomplir ses promesses.

Dppuis la décrétale Gemma qui fait loi sur le sujet, le droit canonique ronforme en ce point au droit civil, a voulu que les mariages fussent libres, sans qu'aucun pût y être contraint pcDii'P vinciilo. Le sentiment des canonistes et des théologiens paraît unanime à ce sujet." (1)

Telle était aussi la maxime de l'ancien droit fran^^ais. '* Cest i)ar cette môme raison,'' dit Pothier n. 44, " qu'on n'a " dans notre jurisprudence, aucun égard aux stipulations pé- " nales par hîsquelles un homme et une femme se promettent " réciproquement une somme d'argent, ou quelque autre " chose, en cas de refus d'exécuter les promesses de mariage " qu'ils se sont faites, loi-sque la somme ou la chose promise '' excode ce que le juge estime être dû pour les dommages et *' intérêts. Notre jurisprudence est en cela conforme au droit '' canonique ; cap. Gemma 29, extr. de Sponsal^

(1) SancheZt Hb. 1, Dispul. 30, n. 2. Prima concU pxnaadjecla coniraetui sponsalium est prorsus vrila ; quare violons fidem non ienelur in utroque foro eam sokere : Sic definilur expresse G Gemma de sponsal, à l. TUia 134 de l de Verb, oblig. & /. fin. G. de sponsal. à 1. 39 til. 2, p,^. El ratio est ni malrimonii tiberlati consulalur, ne Imore pxnx solvendx coaclè inialur, et hœc concl. est omnium.

Zoezius. In Décret. Lih. Til. l de Sponsal. n. 82 Texlus indislincti p^ma- >tim (uljectionan itritent, eo quod sil contra bonos mores libertatem malrimonii adjeclione pamx, non tantum si per contrahentes atfjictatur, verum et etiamsi per eoSy qui conlrahenlibus sunl conjuncli : tU probabile sitforef ut iîulucalur isto melu ad ineundum malrimonium. Idem dicendum, si inler extraneum et allerum conlrahentium fueril convenlum de pêsna, cum et hoc in casu eadem militel ratio.

Lig. 853. Notandum 2o. quod promissio pxnxappositx in resilientem est illicita et invalida ex G. Gemma de sponsal. quia per hujus modi pœnam malrimonii libertas lœderetur.

Instruction de l'Archevêque de Vienne plus haut citée.

2 109. In eos quipromis^ionem sponsalibus dalam implere récusant adtno' nitione potius quam coactione agendum est. Omnis paclio de pana convenu tionalijsi a sponsalibus resiliretury persolvenia non lanlwn illicita, sed eliam invalida est.

Pothier cite aussi au soutien de son opinion, Tarrùt du 29 août 1713, mentionné ci-haut au No. 343.

On peut aussi invoquer dans le même sens, Bacquet, des Droits de Justice^ cliap, '21, n. 352 ; LoueL, letl. m, n. 24 ; Cambolas, cliap. 22 du second livre de ses Décisions notables ; Bardet, tom. 2, liv. 8, cliap. 15 ; Chenu, dans sa seconde Cc/ir tun(\ chap. 43 et 44, et le Code Matrimonial, au mot Promesse de mariage^ qui rapporte les trois arrêts suivants, portant respectivement les dates du 14 décembre 1590, du 26 miâ 160G, et du 31 janvier 1704. Le premier est du Parlement de Toulouse, et les deux autres sont du Parlement de Paris.

373. Premier arrt^t. — Barthélémy Ganel traitant Au maria^çc de son fils, convint avec le père de la demoiselle de Savy, que celui qui romprait le mariage donnerait k l'autre, savoir lui Ganel, cent écus et Savy cinquante?. Le fils de Ganel refusa d'accomplir le mariage. Savy attaqua le père en condamnation de la somme convenue. La sentence ordonna que Ganel paierait les cent écus. Ganel s'étant rendu Appelant de cette sentence, par arrêt au rapport de M. de Chauvet, il fut déchargé des condamnations prononcées, et la convention de dédit de mariage déclarée contraire aux bonnes mœurs.

Second arrêt. —Le nommé la Roche et la nommée Journier, ayant fait un contrat de mariage, y stipulèrent une peine de 350 livres à défaut d'accomplissement du mariage. Par Tarrét suscité du 26 mai 1666, il fut jugé que la peine n'était pas due par la Roche, qui refusait d'exécuter le contrat de mariage ; mais il fut condamné aux dommages et intérêts à donner par déclaration.

Par le troisième arrêt, Tacte contenant un dédit stipulé dans une promesse de contracter mariage est déclaré nul, comme contraire aux bonne mœurs.

Le Répertoire de Merlin ci-haut cité au mot dédit^ conclut comme suit ses remarques sur ce sujet : '' Ainsi les clauses " pénales stipulées en cas de dédit en exécution des promesses " de mariage ne sont pas obligatoires."

IjCS Editeurs du Nouveau Denizart, teiminent ainsi larlicle inséré sous le mot Dédit^ vol. 6, page, 64 : " En général, dan»

le cas (le rinexécutioii de robligation la peine est due, quoique rinexécution n'ait fait aucun tort à celui au profit de qui la peine a été stipulée. Ce principe souffre exception par rapport à la peine stipulée dans Tinexécution d'une promesse de mariage. Le dédit en ce cas doit toujours être réduit à des dommages et intérêts proportionnés au tort résultant de Tinexécution de la promesse ; ce qui est fondé sur ce que la loi réprouve toute convention contraire à la liberté du mariage."

" On trouve dans la gazette des tribunaux Tespèce d'un arrêt du Parlement de Rouen, du 18 août 1781, par laquelle la demoiselle de Minières a été condamnée en vingt mille livres de dommages et intérêts envers le sieur de Launeypour rinexécution d'une promesse de mariage."

" Dans cette espèce les parties étaient convenues mutuellement d'un dédit de pareille somme ; et il parait que le Partemeiit a jugé, que d'après les circonstances cette somme n'était pas une indemnité trop forte du tort que le sieur de Launey avait souffert."

Bien que ce dernier arrêt et quelques autres ne semblent pas considérer le dédit comme frappé de nullité absolue, puisqu'ils réduisent la peine contractuelle au chiffre des dommages et intérêts soufferts, (1) il n'en est pas moins vrai, que si aucuns dommages n'étaient établis, elle serait rejetée en entier, ce qui est contraire aux clauses pénales, insérées dans les autres contrats et fait voir que par lui-même le dédit de mariage n'a aucune valeur.

La même faveur attachée à la liberté du mariage doit aussi faire repousser les conclusions si mieux n'aime épouser,

(1) CeUe réduction de la peine au chiflre du dommage réeUemcnt souffert ne prouve pas la validité de la clause pénale per se, mais cette peine est en ce cas considérée comme un engagement pris par le fiancé contre venant, de payer les dommages qui pourraient résulter de son infraction.

Ce tempérament fort raisonnable apporté à l'application du principe qui déclare nulle la stipulation de la peine est adopté par Sanchez, loco cilalOy n. 15.

Uinc infertur valere promissionem solvendi irUeresse, sub nomine irUe, resse quamvis non valeal sub nomine pxnœ. Sic Anton, d. c. Gemma n. 9, fin, ibi Alex, de New, n. 20, explicans bene de intéresse damni, non autem de intéresse lucri. ralione dicta n. prxced.

qui se trouvent dans certaines actions pour inexécution de la promesse. (1) Cette faculté laissée au Défendeur de se soustraire à une condamnation aux dommages ou au paiement de dommages déjà liquidés, par un mariage arraché à la crainte ou déterminé par l'avarice, constituerait une voie de contrainte indue.

374. Nous avons dit que la rupture de la promesse entachée de délit produit deux actions, Tune ex cQntractû et Tautre ex delicto^ qui peuvent être intentées simultanément ou séparément et que Tévénement du procès sur un chef, peut rester indépendant de l'autre. Il est également certain, que môm(î sans l'intervention d'une promesse' spécifique de mariage, les fréquentations entre deux personnes, peuvent, à raison de la conduite imprudente ou malicieuse de l'une, donner lieu à un recours en dommages pour torts faits à l'autre, ce qui dépendra de circonstances difficiles à prévoir et plus difficiles encore à énoncer. Ces circonstances entreront dans les règles communes à la nature des dommages ot intérêts résultant des délits et quasi-délits, mais la nature de ces fréquentations leur imprimera une gravité particulière.

Il nous reste trois points à examiner. La circonstance que la faute résultant de la rupture de la promesse ou du délit, a été commise pendant la minorité do celui qui s'en est rendu coupable, peut-elle constituer une fin de non-recevoir contre l'action, comme dans les matières ordinaires? Il ne peut y avoir de question pour le délit ou le quasi-délit dont la minorité ne couvre ni excuse la faute. Mais elle existe par rapport à la rupture de la promesse. Poursuivi en dommages-intérêts le

Dans co numéro précédent savoir le No. 14, l'auteur avait fait la distinction émise ci-haut dans le texte, que l'inexécution de la promesse ne peut donner lieu aux dommages résultant de l'omission du gain, mais seulement à c»-ux résultant de la perte. Voici ses paroles môme :

Terlii senl. ail exîgi posse inleressc consislens in damno emergenti, ut si aller sponsus ralione sponsalium ex pensas feceral, non aulem consislens in lucre cessanii, quoi exmalrimonio provmirc dnhebaL Proh. quia interesse danni non potest speries pxnse appellari, sed resarcilio damni : al lucrum cessans non polesl dici propriè lucrum. nani malrim. minime ad illwi dingitur, necjus ad illud habetur, nisi malrim. jam contraclo.

(1 Merlin Rép., Vo. Fiançailles, vol. 5, p. 206. Pothier, Mariage, n. 54.

Défendeur poiirra-t-il invoquer sa minorité, plaider lésion pour se soustraire à la demande, et se faire relever de son obligation ? Si la question devait être jugée suivant les principes du Code Napoléon, qui considère le mariage comme un contrat purement civil, elle devrait peut-être être résolue dans l'aflirmative. Mais il n'en est pas ainsi d'après le droit canonique, qui reconnaît la validité des fiançailles contractées par un mineur âgé de plus de sept ans, et c'est d'après le droit qui régit la formation du contrat, (ju^on doit juger de sa résolution. Omnis res^ per quascumque causas nascitur^ per easdem dissolvilur. Exlr. de Reg. jîir. cap. 1.

Ce])eiidant tout en maintenant la validité des fiançailles, les tribunaux civils pourront modérer les dommages, à raison des circonstcUices tirées de l'époque de la minorité, pendant laquelle elles auront été contractées, c'est-à-dire de l'âge plus ou moins avancé de celui qui aurait fait la promesse, et de son degré de raison. Ils pourraient même les refuser en entier, s'il y avait eu lésion énorme (1) provenant de la fraude pratiquée au préjudice du mineur, s'il était démontré que ce mineur n'était pas en possession d'un jugement suffisant pour contracter délibérément. Ce serait alors la fraude et le défaut de raison reconnus aussi bien par le droit canonique que par le droit ^civil, comme causes de nullité, qui en feraient prononcer la résolution.

375. Un préjugé a longtemps existé au barreau, allant à dire qu'une fille majeure ou une veuve n'a point d'action de dommages, à raison de la séduction pratiquée à son préjudice pendant sa majorité ou sa viduité, et il existe plusieurs jugements qui refusent ces dommages pour ce motif, tout en accordant contre le père une pension alimentaire à l'enfant né d'un commerce illégitime. C'est là une erreur qui n'est justifiée par aucun principe légal. Nul doute que s'il était prouvé, que ce commerce a eu lieu du plein consentement de la femme et en l'absence de tout dol, artifice, fraude ou délit, en un mot sans mauvaises voies employées par le père, et qui se présument ordinairement à raison de la faiblesse de son sexe, dans le

(I) Par exemple, dans les conventions matrimoniales.

cas OÙ la femme ou fille séduite est restée honnête jusqu'à l'époque de la fornication, il ne saurait y avoir de dommages. Volenli non fit injuria. Cette présomption cesse dans le cas de mauvaises mœurs qui donnent lieu à la présomption contraire. La distinction entre la majorité et la minorité ne servira donc qu'à soulever une présomption qui lui sera favorable ou défavorable,quand il s'agira de rechercher le consentement de la femme, et le degré de séduction pratiquée pour la faire succomber.

376. Nous avons fait plus haut une distinction entre le cas où un terme de rigueur est fixé pour Texécution des fiançailles, qui s'évanouissent par l'expiration du délai, sans que le mariage ait été célébré, et celui où sans fixer de temps, les parlies promettent de s'épouser à première réquisition, ce qui s'insère généralement dans les contrats de mariage. En ce dernier cas nulle action de dommages ne peut être exercée contre l'époux réfractaire,sans une mise en demeure d'exécuter son engagement.

D'après l'article 1067,1a mise en demeure doit être faite par une interpellation judiciaire, ou une demande par écrit. Un protêt notarié serait une demande suftisante. " A moins " ajoute l'article, " que le contrat lui-môme ne soit verbal." Mais comme nous avons dit qu'une preuve verbale n'est pas valide, il s'en suit qu'une demeure verbale serait insuffisante.

Nous terminons ici cette dissertation sur cette matière bien plus importante qu'à première vue on ne serait porté à le croire, et qui en ce pays emprunte son intérêt à l'incertitude de la jurisprudence sur le sujet. Car il faut bien le dire, la question des dommages et intérêts pour rupture des fiançailles n'a jamais été discutée à fond devant les tribunaux, et les jugements rendus dans les diverses espèces qui s'y sont agitées, n'ont reposé que sur des aperçus superficiels et ont plutôt été l'œuvre de la routine que d'un examen approfondi.

Il faut cependant faire une exception par rapport à la cause de Grange v. Benning, où la Défense a cherché son succès, dans la doctrine de l'immoralité de la promesse comme con-

traire à la liberté des mariages. C'est surtout pour repousser cette doctrine que nous croyons dangereuse et fausse à tous les points de vue, que nous avons cherché la démonstration de la thèse contraire, dans les principes fondamentaux du droit matrimonial, et que nous avons remonté jusqu'à sa source.

Dans la cause de Grange v. Benning, les jugements contraires à la prétention de la Défense qu'ils ont repoussée, ne l'ont cependant pas discutée, età part quelques aperçus généraux plutôt empruntés à la morale qu'à la légalité, ils sont d'une stérilité qui contraste avec l'abondance du sujet envisagé au double point de vue social et juridique.

Il n'y a pas qu'en droit français que Ton considère comme légale la promesse de mariage au point de vue des obligations civiles qu'elle produit et des dommages pour leur inexécution. Un grand nombre de Codes étrangers en contiennent une disposition expresse. Dans les pays où elle n'est pas écrite en termes exprès, comme dans la législation française et la nôtre, cette disposition résulte tacitement des traditions de l'ancien droit matrimonial, (jui nous l'avons déjà dit, était le droit canonique dans l'Europe presque entière.

377. Nous n'avons pas l)esoin de répéter que cette doctrine est en pleine vigueur en Angleterre, où ainsi qu'aux Etats-Unis d'Amérique, les actions pour hreach of promise of marriage sont d'un usage journalier. Il en est ainsi dans les Provinces d'Ontario, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick.

Quelques décisions et quelques opinions isolées prononcées en Angleterre, sont des exceptions qui prouvent la règle générale au lieu de l'infirmer.

Le Code de la Louisiane où les traditions du vieux droit français sont encore vivantes, art. 1928, par. 3, porte : " Lorsque " le contrat a pour but de procurer à quelqu'un une jouissance " purement intellectuelle, telles que celles qui tiennent à la •' religion, à la morale, au goût, à la commodité et à toute es " pèce de satisfaction de ce genre, quoique ces choses n'aient •• pas été appréciées en argent par les parties, des dommages '' n'en seront pas moins dus pour la violation de la convention. '' Un contrat qui a pour but une fondation religieuse ou chari-

TITHE V. DU IIARIAGE—GHAPITRB TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 425

*■' table, une promesse de mariage^ ou Tentreprise de quelque ou- " vrage appartenant aux beaux-arts est ce ce genre."

Le Code Prussien dit que : " Lorsque les fiançailles seront *' dissoutes par la faute de Tune des parties, elle rendra à " l'autre tous les présents qu'elle en aura reçus, et ne pourra *' redemander ceux qu'elle aura donnés. La partie coupable " est tenue d'indemniser la partie innocente des frais et des " dommages qu'elle peut lui avoir causés."

D'après le droit commun Allemand : '' Les promesses de " mariage ou les fiançailles donnent lieu à une action. Les " lois particulières exigent à cet effet qu'elles soient revêtues " de certaines solennités. En Prusse elle doivent être passées ** en justice ou devant notaires."

" Cependant, la plupart des lois les plus récentes publiées, " limitent l'action pour l'inexécution d'une promesse de ma- " riage, à des dommages et intérêts, qui ne sont dus que si " l'on a éprouvé un préjudice réel."

Anthoine de St. Joseph, concordance des Codcs^volX^page 14, Droit commun Allemand, Tit. VI, Nos. 82 et 83.

Le Code des Deux-Siciles, porte art. 148 : " La promesse de " mariage n'a d'effet légal que lorsqu'elle est faite devant l'of *' ficier de l'état civil. Elle donne lieu, en cas d'inexécution, à ** la l'éparation des dommages et intérêts, au profit de la per- ** sonne qui n'a pas donné de motifs raisonnables de refus."

Code Sarde art. 107 : '' Lorsque le juge ecclésiastique a dé- ^* claré les fiançailles valables, ou que 1^ validité n'en est con- *' testée par aucun des contractants, si l'un d'eux refuse d'ac- *' complir sa promesse, l'autre pourra, quand d'ailleurs les *' fiançailles auront été contractées, conformément à ce qui *' est prescrit par l'article précédent, réclamer pardevant le " tribunal de judicature mage, les dommages qu'il aura réelle- " ment soufferts. Dans ce cas on n'aura égard ni aux dommages " éventuels, ni aux clauses pénales qui auraient été stipu- '* lées."

Canton de Vaud, art. Gl : " Une promesse de mariage ne " donne action en droit, qu'autant qu'elle a été faite devant le

" juge de paix en son audience, ou devant notaires ou par pu- " blicatiou en chaire."

" L'effet de cette promesse est de contraindre au mariage la '' partie qui s'y refuse, ou si elle persiste dans son refus, de la " faire condamner à des dommages et intérêts envers Tautre " partie."

Code Autrichien, art. 45 : " Les fiançailles ne produisent " aucune obligation légale, soit quant à la conclusion du ma- " riage, soit pour la prestation convenue en cas de dédit."

46. '' Seulement, la partie qui n'a donné aucun motif réel " au dédit a le droit de demander comme réparation des dom- " mages et intérêts."

Ce serait cependant une grave erreur de dire que dans les pays qui ont codifié leui*s lois qui n'en contiennent pas de disposition expresse et en Tabsencede semblables dispositions, le refus de contracter un mariage convenu n'engendre point de dommages et intérêts. C'est le contraire qui devrait être décrété, pour justifier le rejet d'une action fondée sur les principes anti(jues et immuables des contrats et qui a son origine dans le droit naturel.

La conclusion de cette dissertation est donc que l'inexécution de Ja promesse de mariage produit des dommages et intérêts d'après les règles qui vont servir de résumé à la pi'ésente Section.

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