DéCmition et caractères des fiançailles
1o. Les fiançailles consistent en une promesse réciproque, sérieuse et arrêtée de contracter un mariage futur.
•2o. Cette réciprocité de la promesse est une des conditions essentielles des fiançailles.
3o. Les fiançailles et les promesses réciproques de mariage sont en di*oit une seule et même chose. (1)
(1) Il doit être bien compris que dans cotte SecUon nous ne traitons dc-s promesses de mariage que considérées comme fiançailles, lesquelles ne peuvent exister sans réciprocité do promesses, repromissio, ce qui est Tac-
4o. Il n*est pas nécessaire que la réciprocité de la promesse soil expresse. Elle peut se déduire des circonstauces.
5o. La solennité des fiançailles n'en est que Taccessoiro et n'en affecte pas la substance. Sans le secours de la solennité ou d'aucune forme quelconque, les simples promesses de mariage produisent les mûmes effets que les fian<;aillcs solennelles.
. 60. Il ne s agit ici que des fiançailles ou promesses de ma-
ception ordinaire attribuée a l'expression promesse de mariage elle même.
C'est en ce sens que nous avons dit page 323, No. 301 : " Toutes flunçailles sont des promesses de mariage et toutes promesses de mariage sont des fiançaiUes,*' et à la page 333, No. 311: " II y a entre les liangftilles et la promesse de mariage, parfaite identité, équation absolue," pour faire comprendre que toute promesse qui ne contient pas ce double engagement ne peut produire les effets des tianrailles. L'emploi fait ordinairement dans le langage juridique du mot promesse de m:iriage, au lieu de llanrailles, pnHc à une é(iuivoque contre laquelle nous avons voulu mettre le lecteur en garde, en l'avertissant que ce qui se trouve dans les auteurs h l'endroit des conditions voulues pour constituer des (iamjailles valables, doit s'appliquer au.x promesses de mariage, pour les faire considérer comme des fiançailles, et produire une obligation dont l'inexécutiou entraînera des dommages intérêts.
Ce n'est pas que nous perdions de vue, qu'en droit naturel et d'ai>rès les principes du droit ecclésiasUquo, une promesse de mariage acoeptée, mais non suivie de promesse réciproque, produira des engagements légitimes et notamment l'obligation de la part du promettant d'épouser la personne à qui la promesse a été faite, sans que cette dernière soit tenue à la môme obligation, s'il est prouvé que telle promesse a été faite par le promettant purement et simplement et sans intention d'exiger de l'autre une semblable promesse.
Dans les tenues du droit, cette promesse gratuite et unilatérale, toute extraordinaire qu'elle puisse paraître, i)roduit, d'après les canonistes les plus accrédités, un engagement licite qui obligera la partie qui l'a contnctée, à épouser l'autre quand celle-ci l'en rcquerrera.
Cependant comme en même temps ([ue cette volonté de l'acceptant, qui si elle est manifestée en temps utile, obligera le promettant à l'épouser contiendra virtuellement une seconde promesse, reproinissiOt elle complétera les fiançailles qui l'obligeront lui-même, ex nunc, à épouser l'autre, comme les deux parUes y eussent été obligées, ex tunCt si la secon<le promesse avait eu lieu en même temps que la première.
Ainsi à ce point de vue, la distinction entre la promesse unilatérale et
riage pures et simples, à la différence des fiançailles conditionnelles, sub conditioner ou sous un délai, in diem^ qui cessent d'être obligatoires si la condition défaillit ou si le délai expire, sans que le mariage ait été exigé.