SECONDE QUESTION
379. Conditions^ xmlidité des fiançailles et de leur formation, lo. Les fiançailles constituent un contrat bilatéral dont les
conditions habilitantes et les causes de nullité sont celles des
autres contrats.
la promesse bilatérale sombleratt consister en une question de temps. Dans le premier cas le promettant dit : je ra'enjzage à vous épouser, sans ajouter : si de votre côté vous m'acceptez et me faites la mémo promesse. Par sa promesse môme, si elle est acceptée, il s'oblige à contracter mariage. Mais l'acceptation seule ne suffira pas pour le forcer à exécuter son engagement. Il faudra que l'autre partie lui notifie son intention de l'épouser, et elle ne pourrait le faire sans s'obliger elle-même au mariage.
Dans le second cas, le premier promettant dit : je vous promets de vous épouser, si vous me faites la môme promesse. Jusqu'à la seconde promesse qui no peut être faite sans acceptation de la première, le premier promettant n'était pas obligé, mais il lo devient dès l'instant où cette seconde promesse est faite, comme le second promettant l'est devenu lui-mèmo. Le résultat pratique ne sera-t-il pas le môme dans les doux cas ?
Dans le premier cas la promesse parait pure et simple, mais en réalité elle devient conditionnelle comme dans le second cas, puisque pour être exécutée elle a besoin non seulement d'être acceptée mais qu'elle doit être suivie sinon expressément du moins implicitement,d'une seconde promesse, repromissio, de la part do l'acceptant, laquelle résulte do la volonté de ce dernier de forcer l'autre à l'épouser.
Il est d'ailleurs difficile de concevoir la validité de la promesse unilatérale de faire un contrat bilatéral, comme l'est le mariage. On conçoit qu'on puisse s'obliger valablement, en promettante quelqu'un de faire une chose qui n'exige pas son concours : Je vous rendrai gratuitement quelque service ! Promesse de contrat unilatéral, qui oblige par la seule acceptation. Mais comment peut-on s'obliger envers quelqu'un, à faire un contrat bilatéral et synallagmatique, la vente par exemple, sans vouloir engager PauU'e partie également à faire sa part du contrat ; dans le cas de la vente à acheter ? Ce n'est pas que s'il était prouvé, qu'en faisant l'olfre ou la promesse de vendre, le promettant se serait engagé à vendre à l'acceptant sans que celui-ci devint obligé lui-même à acheter, ce promettant n'aurait pas contracté une obligation naturelle. Mais il faudrait que la stipuki-
TITRE y. DU MARIAGE — CHAPITRE TROISIÈME, SEC. SPÉCIALE. 429
2o. Etant un contrat consensuel tous les vices de consentement, c'est-à-dire, le défaut de raison, Terreur, la violence, le dol et la fraude annulent les fiançailles.
3o. Les fiançailles ne peuvent en outre être contractées, si le mariage en contemplation est frappé de quelque empêchement, exception étant faite à Tégard de rempôchement provenant du défaut d'âge ; les fiançailles contractées après Tâge
tion fût expresse ; sans cela la présomption serait contraire. Il semblerait en devoir être ainsi de la promesse de mariage, et Ton ne conçoit guère que l'on puisse promettre à quelqu'un le mariage, sans entendre le lier par une semblable promesse. L'utilité de cette promesse est au moins contestable.
Aussi tous les canonistes n'admettent pas la validité d'un semblable engagcmenl. St. Liguori, qui au liv. 6, n. 886 et 837, tient pour plus probable Topinion de ceux qui admettent l'obligation résultant do cette promesse, cite plusieurs auteurs qui lui sont contraires, et après avoir rapporté le sentiment de ceux qui lui sont favorables, ajoute : Recle vero atlverlunt, l c. et Tamb. de matr. /r. 3, cap. 1, i \, n. 4. quod regulariler nunquam sporui inlendunl gratis se obligare sine condilione quod aller eliam se ohlijel.
Schmalzgrueber qui reconnaît la validité de cette promesse de la part d'une partie, sans qu'elle produise l'eflbt des fiançailles par rapport à l'autre, dit au No. 45,Tit. l,quo la question de savoir si l'acceptation contient une seconde promesse, et par conséquent consomme les fiançailles, dépend des circonstances ; ce qui parait tout-à-fait raisonnable.
L'auteur du présent ouvrage n'entend cependant pas interposer son sentiment sur ce point, qui n'est pas à proprement parler de son ressort et qui ne peut guère se présenter en droit civil. Des observations venant de haut lieu, observations toutes bienveillantes, lui ayant été faites, exprimant des craintes que l'assimilation qu'il a faite des promesses de mariage avec les fiançailles ne parût trop absolue, et vouloir ignorer l'aperçu ci-haut exposé du sujet, il a fait cetle note explicative pour dissiper ces appréhensions.
On doit pourtant ajouter ici.que la simple promesse de mariage dont il est question à l'article Gî, comme no donnant pas ouverture à l'opposition au mariage, n'est pas la promesse unilatérale et gratuite dont il vient d'être parlé, mais bien la promesse réciproque, que suivant ce qui a été dit plus haut dans le texte, les Rédacteurs du Code ont jugée avec raison insuflisante pour suspendre le mariage, pour la raison bien simple, que les fiançailles ne forment i>as un empêchement de mariage ; abstraction faite bien entendu, du cas d'honnêteté publique.
de sept ans accomplis étant valables, si les fiancés sont doués d'un jugement suffisant pour donner un consentement valabl(^
-U). Dans les termes du droit, les fiançailles peuvent se contracter par la chosc^ par sijnrs^ par parolrs ou par récriture. Re^ vcrbis^ Uttcrls^ et consensu. Elles peuvent se contracter x>ar procureur.
5o. D'après rOrdonnance de Moulins, et celle de 1639, nulle autre preuve qu'une preuve écrite ne peut cependant en être reçue, (l)