‹ Commentaire sur le Code civil du Bas-CanadaChapitre 98 sur 119 · Causes de dissolation des fiançailles · texte numérisé non relu

Causes de dissolation des fiançailles

lo. L'exécution des fiançailles ne x)eutôtre compulsoire. IjCs fiançailles peuvent Aire résolues pour dix causes différentes. Ces causes sont absolues ou relatives.

Les causes absolues sont a. un mariage subséquent, b. l'ordination et la profession religieuse, c. la survenance d*un empêchement dirimant.

Les causes relatives sont d. le consentement mutuel, e. la fornication, f. ua changement notable dans Tesprit, dans les biens du corps, dans les biens de la fortune, g. le grand éloignemont. h. le délai, tempus^ c'est-à-dire l'expiration du temps fixé pour contracter le mariage, i. la jactance, j. l'âge de puberté ; c'est-à-dire, quand des fiançailles sont contractées par des impubères, et que tous deux ou l'un d'eux, parvenus à fàge

(1) Malgré les termes de l'article 7 de fOrdonnancede 1639 encore plus précis dans sa disposition particulière à la preuve des fiançailles que l'Ordonnance de Moulins et celle de 10G7, relativement à la prohibiticfn générale de la preuve testimoniale, il serait permis à une partie de compléter par témoins la preuve du mariage dont il existerait un commencement par écrit, et de faire cette preuve par le serment de la partie. Il n'est pas de la promesse du mariage, comme du mariage lui-même qui ne peut être prouvé par les aveux judiciaires des parties.

Ce que nous avons dit de la nécessité d'une preuve écrite, surtout au No. 314 où nous avons traité récrit comme une solennité, à l'instar de la donation entrevifs, est trop absolu.

La Cour du Banc do la Reine à Québec, a lo 20 Février 1844 jugé en ce sens dans la cause d'Assolin vs. Belleau.

de puberté, refusent de ratifier rengagement conlraclé pendant rimpuberté des doux ou de l'un d'eux.

2o. La survenancc de Tune ou de plusieurs de ces causes, peut faire rompre les fiançailles, sans exposer le fiancé ou les fiancés qui les invoquent aux dommages et intérêts ; excepté pourtant dans le cas du mariage subséquent d'un des fiancés avec une autre personne ; dans lequel cas la partie frustrée de son droit, a une action contre l'autre, en réparation du tort qui lui a été fait,

3o. Le fiancé qui après avoir connu les transgressions de l'autre fiancé, les tolère, perd le droit de s'en plaindre et reste obligé d'exécuter son obligation, comme si ces transgressions n'avaient pas eu lieu.

4o. Celui qui peut invoquer une cause de résiliation, peut l'énoncer à son droit et forcer l'autre à accomplir l'engagement, comme si cette cause n'avait pas eu lieu. La règle n'est pas réciproque, et le fiancé coupable ne peut invoquer sa faute et forcer l'autre fiancé à accomplir les fiançailles.

5o. En offrant une dispense de l'empêchement produit par le commerce charnel d'un fiancé avec un parent ou une parente du fiancé ou de la fiancée coupable, la partie innocente peut forcer l'autre à remplir son engagement. Cette règle n'est pas non plus réciproque, et la partie lésée par ce commerce ne peut être tenue au mariage.

60. Dans les pays comme le Bas-Canada, où il n'existe pas d'ofïicialités ou tribunaux ecclésiastiques du for contentieux, il ny a pas lieu devant les autres tribunaux qui sont les tribunaux civils, à la procédure spéciale en exécution ou dissolution des fiançailles ou promesses de mariage, et c'est sur l'action en dommages et intérêts civils intentée à cause de la rupture de la promesse, que ces tribunaux civils connaissent incidemment du maintien ou de l'invalidité de ces promesses. Mais c'est d'apn?s les principes du droit canonique ci-haut énoncés qu'ils doivent prononcer.

7o. Chaque fois que la partie recherchée à cause de l'inexécution de la promesse, trouve dans ces principes une justifica-

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tion de son refus, elle doit avoir congé de la demande, et par contre, elle est sujette à des condamnations, s'ils ne lui fournissent pas de légitime défense.

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