‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 13 sur 159 · GRADES DES JUGES · texte numérisé non relu

GRADES DES JUGES

Colonel ou lieutenant-co- 1 2 lonel, \ 4

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Colonel Y

Général de brigade 92

Général de brigade | ^

Général de division

Maréchal de France j ^

...iî

Maréchal de France.

Maréchal de France.

' h chef de bataillon, ou chef d'escadrons, ou major, capitaines, lieutenant.

sous-Iieotenant.

sous-officier.

chef de bataillon, ou chef d'escadrons, ou major, capitaines, lieutenant, sous-lieutenants.

chef de batailloo, ou chef d'escadrons ou major, lieutenants.

lieutenant-colonel, chefs de bataillon, ou chefs d'escadrons, ou majors, capitaines.

colonels.

lieutenants-colonels, chefs de bataillon, ou chefs d'escadrons, ou majors.

colonels, lieutenants-colonels.

généraux de brigade, colonels.

généraux de division, généraux de brigade.

maréchaux de France, généraux dé division.

3 maréchaux de France ou amiraux.

3 généraux de division.

30 CODE DE jqSTICB H^UTÀIRE.

En cas 41n&uffîsauce dsins 1^ di\îaiQ^ d'ofiScifaPS asaut le grade ms^ pour la compositiou du conseit de guerre, )e g^éral commandant la division appelle à, siéger au conseil de guerre de§ officiels d'un grade égal à celui de l'accusé ou d'un grade immédiatement inférieur.

Cet article est basé sur le principe que Tinférieur ne peut juger son supérieur sans porter atteinte à là hiérarchie établie dans Tarpée et, par suite» à. la discipline militaire. Dès 182i9, cette opinion avait prévalu. Divers décrets rendus par Napoléon I«^, dans des circonstances spéciales, témoignent de ses sentiments à cet égard (1).

Le nombre des juges ayant \m grade égal à celui de Taccusé a été fixé à denx, et voici la raison que donne M. Langlais» rapporteur de la coxnniissioa chargée d'examiner le projet de loi : c Cette disposition est fondée sur ce que trois voix suffisent pour Tacquittement, et sur la convenance de ne pas trop multiplier dans le conseil les éléments d'une indulgence à laquelle pourraient donner lieu la parité de position, la camaraderie et une trop grande intimité de relations quotidiennes. »

Les généraux commandant les divisions ne doivent user de la faculté que leur donne le dernier paragraphe de l'article 10, d'appeler à siéger au conseil de guerre dcj^ officiera d'un grade égal ou immédiatement inférieur k celui de l'açcu^é» ei^ cas d'insuffisance, dans la division, d'officiers du grade exigé pour la composition de ce conseil, qu'autant que le grade de l'accusé n'est pas celui d'officier supérieur ou général, le soin de pourvoir à l'insuffisance^ dans cette dernière hypothèse, n'appartenant qu'au ministre de la gpierre(2). Cette faculté doit se combiner avec l'article Si; mais elle sera $en rarement exercée, attendu qu'il se trouvera toujours, dans une division territoriale de l'intérieur, un nombre suffisant de capitaines, de lieutenants an de sons-lieutenants, pour composer un conseil de guerre.

Lors de la discussion du Gode de justice militaire, la question de savoir si les maréchaux de France devaient être soumis à la juridiction des conseils de guerre a été l'objet d'une sérieuse controverse. Les partisans de la négative se fondaient sur ce que les maréchaux de France ne trouveraient point dans les conseils de guerre appelés à les juger, un" tribunal sufBsam- B^ent garni de pairs, et qu'ils seraient exposés à être jugés par des inférieurs. Leur qualité de sénateurs semblait, du reste, devoir revendiquer pour eux un privilège de juridiction. On faisait valoir aussi que le sénatusconsulte du 28 floréal an xn, qui a rétabli les maréchaux de France, les avait rendus justiciables de la Haute Cour, pour les délits personnels qu'ils pourraient commettre, ainsi que les sénateurs et les conseillers d'État. L'affirmative a prévalu par la considération que les maréchaux de France sont militaires; qu'ils font partie de l'armée active; qu'ils prennent rang à kt tête de son état-major général; qu'ils portent les insignes et qu'ils ont droit à tous les honneurs militaires; qu'ils sont revêtus des commandements les plus importants; que l'unité de la juridiction à tous les degrés de la hiérarchie militaire est une des conditions essentielles de la bonne organisation

(4) Arrêté du 6 Tend, an ni; décret da 4«' mai 4843.

(5) Instractions ministérielles da S8 juillet 4857.

ART. IQ.

et de la disciplioç de Tannée; qu'il WBi\, d'^il)ei|rs, contraire à F^dministraiioii d'yne bonne justice, 4^ soun^eUre les maréchaux de Frs^nce^ pour leurs actes cppame militaires^ à des juge^ de drojt commun ou h des Cours ou commissions politiques (1).

En Prusse, la composition des conseils de guerre est analogue à celle que prescrit la législation française.

liC conseil de guerre appelé à juger \]r\ soldat ?^ccusé ^*wi\ crime pouvant «entraîner les peines les plus graves, est aiiisi cornposé ;

1° i major, président;

2® 2 capitaines;

3^ 2 lieutenants;

4» 3 sous-ofBeiers;

5<> 3 caporaux ou 3 soldats.

Pour le jugement d'un sous-of(icier, les. groupes i^ et 5® sont ainsi constitués :

4<* 3 sergents ou 3 sous-ofiUciers porte-épée; So 3 sous-officiers.

Pour le jugement d'un officier, la CQmpQ^tipn du conseil de guerre pst modifiée , suivant le grade de Tinculpé, conformément au tableiau ci-après :

Grad« ^ rincolpé.

Lieutenant.

Capitaine.

Major

ou

lieutenant-colonel.

Colonel.

GompositioB du conseil de guerre.

1<> 4 lieutenant-colonel, président;

2o 2 majors;

3<> 2 capitaines;

40 2 lieutenants en 1^';

è^ 2 lieutenants en 2«.

40 1 colonel, président;

i^ 2 lieutenants-colonels;

30 2 majors;

i^ 2 capitaines;

50 2 lieutenants en l^r.

4<> 1 général-major, président;

2« 2 colonels;

3° 2 lieutenants-colonels;

ic^ 2 majors;

go 2 capitaines.

4° 4 lieutenant-général, président;

2» 2 généraux-majors;

30 2 colonels;

40 2 lieutenants-colonels;

80 2 majors.

(4) Yoir^ dans le Commentaire de H. Foucher, p. 64 et suiv., la noie dans laquelle il a dis œtle quesiion, lors de l -élaboration do Code de 48^7. — Comme législation antérieare, on doi

disenté doU se

traduits au tribunal révolutionnaire qu'en vertu d'un décret de la Convention nationale, ou par ordre de ses comités de salut public et de sûreté générale, ou enfin par un arrêté des représentants

Si l*inculpé est général, le conseil de guerre se compose d'un général d'un grade supérieur au sien, comme président, et de 3 groupes comprenant chacun 3 juges; le premier groupe, composé d'officiers du grade immédiatement supérieur à celui de l'inculpé; le deuxième, d'officiers du môme grade; le troisième, d'officiers du grade immédiatement inférieur.

S'il s'agit d'un crime entraînant la peine de mort ou la détention perpétuelle, quel que soit le grade de l'inculpé, tous les groupes, à l'exception du premier, doivent être composés de 3 juges.

L'art. 312 du Code militaire italien, relatif à ]a formation des conseils de guerre destinés à juger des officiers, porte que ces conseils ne seront composés que de 6 juges (y compris le président). Tous sont d'un grade supérieur à celui de l'accusé.

Art, 11.

Pour juger un général de division où un maréchal de France, les maréchaux de France sont appelés suivant l'ordre de l'ancienneté à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par le ministre de la guerre.

Le président du conseil est choisi parmi ceux qui ont été désignés en vertu du paragraphe précédent.

En ce qui concerne spécialement la composition du conseil de guerre appelé à juger un maréchal de France, à défaut d'un nombre suffisant de maréchaux, des amiraux sont désignés. Les fonctions de commissaire impérial peuvent être remplies par un général de division, et celles de rapporteur sont exercées par un officier général.

Le général de Cissey, ministre de la guerre, a soumis à la Chambre, à propos de la capitulation de Metz et de la mise en jugement du maréchal Bazaine, une nouvelle rédaction qui a été adoptée. Par suite du vote rendu le 16 mai 1872, les articles 11 et 12 sont ainsi modifiés :

€ Article 11. Pour juger un général de division ou un maréchal de France, les maréchaux et les* généraux de division sont appelés suivant l'ordre de l'ancienneté à siéger dans le conseil de guerre, à moins d'empêchement admis par le ministre de la guerre.

« Le président du conseil de guerre est choisi parmi les maréchaux désignés en vertu du paragraphe précédent, ou, à défaut d'un maréchal, parmi les juges désignés dans les conditions que détermine l'article 12.

€ Article 12. A défaut d'un nombre suffisant de maréchaux, sont appelés

da peuple près les années. » Le conseil de gaerre appelé à juger le maréchal Ney, et qui se déclara incompétent, à la majorité de cinq Toix contre deux, le 40 novembre 4845, fut composé conformément a la loi du 4 fructidor an v, qui a organisé les conseils pour le jugement des généraux en chef d'armée, placés par elle au-dessus des généraux de division.

ART. iO, li ET 12. 33

à faire partie du conseil de guerre, d'après leur rang d'ancienneté et dans j'ordre suivant :

€ !• Des amiraux;

€ 2« Des officiers généraux ayant commandé en chef devant Tennemi. Ces officiers généraux seront nommés par le ministre de la guerre qui Teslera juge des cas d'empêchement.

« Les fonctions de commissaire du gouvernement peuvent être remplies par un général de division et celles de rapporteur sont exercées par un officier général. >

L'exposé dès motifs du ministre s'exprimait ainsi.: « 11 y a lieu de prévoir aujourd'hui le cas où, même avec le concours des amiraux, le nombre légalement exigé de quatre maréchaux de France ou amiraux ne pourrait être atteint. On pense que les officiers généraux les plus rapprochés de . ces hauts dignitaires, c'est-à-dire ceux ayant commandé en chef devant l'ennemi, soit des armées, soit des corps d'armée composés de troupes de toutes armes, soit les armes de l'artillerie ou du génie, rempliraient les conditions d'expérience et d'autorité morale nécessaires pour apprécier avec maturité les questions déférées au conseil de guerre ou au conseil de révision. »

Jusqu'en 1829, aucune loi n'avait prévu le cas de délit ou de crime commis par un maréchal de France. A cette époque, la question fut posée devant la Chambre des pairs amenée à discuter la rédaction d'un Code militaire proposé par le ministre de la guerre, M. de Caux.

La solution sembla difficile; il parut impossible de renvoyer le prévenu devant un conseil composé de maréchaux, à cause du petit nombre de ces dignitaires. H ne sembla pas plus rationnel de transformer la Chambre des pairs en Haute Cour, et la question ne fut pas résolue.

En admettant les amiraux à siéger dans le conseil de guerre < à défaut d'un nombre suffisant de maréchaux, > les législateurs de 1857 pensaient avoir préva tous les empêchements. Les douloureux événements de 1870-71 ont rendu nécessaire une loi nouvelle qui demeure définitivement acquise.

La loi du 4 fructidor an v conférait de droit au général k plus ancien de grade la présidence du conseil de guerre appelé à juger un général en chef ou un autre officier généraL Le législateur de 18S7, considérant qu'il ne s'agit point de donner un nouveau juge à l'accusé, mais de choisir seulement, dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, pour diriger les débats, celui des juges qui paraît réunir davantage les qualités nécessaires pour remplir ces délicates fonctions, a laissé au ministre de la guerre k choix du président, pourvu qu'il le prenne parmi les maréchaux désignés pour faire partie du conseil. La loi du 16 mai 1872 n'a point innové à cet égard. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à peser les expressions dont se sert l'article 11 de la loi du 16 mai : les membres du conseil, c'est-à-dire les maréchaux et les généraux de division c sont appelés suivant Tordre de

Tancienneté à siéger dans les conseils de guerre > , c le président du

conseil de guerre est choisi parmi les maréchaux désignés en vertu du paragraphe précédent, ou, à défaut d'un maréchal, parmi les juges désignés dans kt conditions que détermine t article 12. > La désignation du président restera donc au choix du ministre de la guerre, à la condition de le prendre parmi les maréchaux d'abord, les amiraux ensuite, et, en troisième lieu.

3i CODE DE JUSTICE MIUTAIBE.

parmi les officiers généraux ayant commandé en chef devant l'ennemi, appelés à faire partie du conseil de guerre suivant Tordre de Fancienneté.

Par dérogation aux principes du Gode de justice militaire, d'après lesquels le commissaire du gouvernement doit toujours être d'un grade égal à celui de Vaccusé, tandis que, quel que soit le grade de ce dernier, le rapporteur reste toujours le même, dans le cas prévu par Tarticle 11 les fonctions de commissaire pourront être remplies par un général de division, même lorsque l'accusé sera un maréchal de France, et celles de rapporteur seront exercées par un officier général. Cette exception a été commandée par la nécessité et par la convenance, les maréchaux de France étant peu nombreux, d'une part, et, de Tautre, les bienséances hiérarchiques ne comportant point que les fonctions de rapporteur, dans une affaire concernant un général de division ou un maréchal, fussent remplies par un simple capitaine ou même par un chef de bataillon ou d'escadrons.

Le commissaire spécial devra être assisté du commissaire ordinaire près le conseil, ou de l'un de ses substituts {Art. 16). Le rapporteur spécial ne sera point assisté du rapporteur ordinaire, l'instruction écrite ne pouvant ê,tre dirigée et faite par deux juges à la fois.

Le greffier ordinaire continuera de droit ses fonctions.

Art. 13.

Pour juger un membre du corps de Tintendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil de guerre est composé, conformément à Tarticle 10, suivant le grade auquel le rang de Vaccusé correspond.

Cet article consacre une disposition nouvelle en opposition avec la législation précédente, et sur laquelle il est nécessaire d'appeler l'attention, car son importance est extrême.

L'article 9 de la loi de nivôse an m portait : « Les commissaires des guerres sont dans une indépendance entière des chefs militaires; ils ne sont susceptibles d'aucune peine à infliger militairement. »

Les effets de cette loi ne tardèrent pas à se produire. Dès l'année suivante, un orateur du conseil des Cinq-Cents (2 juillet 1796) s'exprimait ainsi : « Est-il nécessaire, est-il utile de subordonner les commissaires des guerres aux généraux en chef? Si vous n'établissez pas cette subordination, vous paralysez les généraux, vous ifaites dépendre le succès des opérations du bon plaisir des agents subalternes, vous leur subordonnez le général en chef..... »

Le 13 pluviôse an v, Lacombe Saint-Michel, rapporteur d'une conmiission élue pour préparer une loi nouvelle, disait : « Sans doute, il faut être sévère pour ceux qui augmentent leur fortune à la guerre, parce que ce ne peut être que par des moyens illicites, mais combien il serait dangereux de désorganiser la partie administrative, en venant par des attaques mal fondées et trop souvent réitérées, mettre en suspicion les hommes chargés de la conduire. Il serait donc souverainement injuste de ne pas composer

iRT. IS ET 13. 35

le conseil de guerre d'hopwnes capables de juger leurs moyens de défense- »

Conformément à ces conclusions, la loi du 4 fructidor an v dispose^ que c pour le jugement d'un membre du corps de Tintendance militaire, deux membres de cette intendance, ayant même rang que Taccusé, remplaceront les deux juges du grade le moins élevé. »

La loi nouvelle spécifiait donc pour le corps de l'intendance des garanties qui, moins absolues que celles de la loi de nivôse an m, avÉ^ient cependant pour objet un résultat analogue.

Deux ordonnances de 1817 et de 1822 réservèrent au ministre seul le droit d'envoyer les membres de l'intendance devant le conseil de guerre.

Aussi Vauchelle, dont l'ouvrage (1) fait autorité, pouvait-il écrire : « Dès que les opérations militaires commencent, l'initiative de la plupart des mesures administratives échappe au ministre pour tomber dans les mains de l'intendant en chef. > Et plus loin : c L'obligation de soumettre les réquisitions à l'approbation des officiers généraux a bien moins pour objet de leur déférer le contrôle d'une mesure dont l'administration est juge, que de satisfaire à une haute convenance. »

« Soumis au ministre, dit le colonel Lewal (2), le commandant en chef se trouve égalé, si ce n'est effacé par Valter ego du ministre. Dans sa propre armé6, il passe au second plan. > On sait quelles réclamations nombreuses, ces dispositions mal définies soulevèrent auprès du ministre, depuis l'ordonnance de 1817. j^u point de vue de la justice, qui seul doit nous occuper, la situation aurait été tout aussi délicate que pour le commandement, si l'intégrité profonde, l'honnêteté absolue des membres de l'intendance n'avaient rendu les sévérités juridiques presque inutiles.

La loi de 1887 a tranché d'une façon catégorique la question : elle subordonne entièrement les membres de l'intendance à l'autorité militaire, en les rendant justiciables d'un conseil de guerre déterminé par un décret du 18 juillet 1857 (3) et analogue k ceux qui ont à juger les officiers.

(4) Coun d*adminittraiion milUaire.

(5) Bntretiau mr Vadminisiraiion milUaire,

(3) DÉCRET indiquant, telon le grade, le rang ou Vemploi de Vaeeuié, la eompoiiiùm det mkimaux militairee pour le jugement det divert inditndut qui, ddnt V armée de terre, sont utimUit aux miliiairet, avue teSrmet det artielet 40 eti3 du Code de justice milUaire.

NiPoiioN, par la grâce de Dieu et la volonté nationale. Empereur des Français,

i tous présents et à Tenir, salut.

Tu le Gode de justice militaire pour l'armée de terre, en date du 9 juin 4867, et spécialement Pkrticle43, ainsi conça :

t Pour juger un membre dn corps de l'intendance militaire, an médecin, un pharmacien, un • officier d'administration, un vétérinaire ou tout autre individu assimilé aux militaires, le conseil « de guerre est composé, conformément à l'article 40, suivant le grade auquel le rang de l'accusé c correspond, p

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État de la guerre,

Nous AVONS SBCàléTÉ ET DÉCRÉTONS CE QUI SUTT :

Art. 4". Lorsqu'il j aura lieu de traduire devant les tribunaux militaires un membre da corps de l'intendance militaire, un médecin, un pharmacien, un officier d'administration, un vétérinaire n toat autre individu assimilé aux militaures, le conseil de guerre sera composé conformément au lableao annexé au présent décret.

1 La correspondance de grades et de rang résultant du tableau mentionné dans l'article précédent, est tonte spéciale à l'action judiciaire devant les tribunaux militaires, et ne modifie en rien les situations teUes ou'elles sont respectivement réglées, sous les autres rapports, pour ces divers assimilés, par les ordonnances, décrets et règlements en vigueur.

Cette modification à la législation ancienne n'a cependant pas été adoptée sans^débat, car le projet primitif de la commission reproduisait les disposi-

3. Notre Ministre secrétaire d'État an département de la goerre est chargé de l'eiécntion du présent décret.

Fait à Plombières, le 48 juillet 4857.

Sijt^ : NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Maréchal de Franc», Ministre secrétaire d'État de la guerre,

Signé : VAILLANT.

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