‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 12 sur 159 · DÉCRÈTE · texte numérisé non relu

DÉCRÈTE

Art. 4". Sont supprimés, savoir :

Le 2* conseil de révision séant à Versailles, «

Le 4 4 « conseil de guerre établi à Rambouillet^

Les 45* et 26« conseils de guerre établis à Chartres,

Les %i>' et 23* conseils de guerre établis à Vincennes,

Les 24* et 25* conseils de guerre au Mont-Valéricn.

2. Les greffiers attachés au conseil de révision et aux conseilis de guerre supprimés qui ne pourront être replacés immédiatement, seront provisoirement mis à la suite, pour être employés dans les divisions où le besoin s'en fera sentir.

3. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à VersaiUes, le 24 juiUet 4872.

Signé : A. THIERS.

Par le Président de la République :

• Le Mmiitre de la guerre,

Signé : G*» DE CISSEÎ,

ABT. S ET 3. ' Si

à la prompte et bonne expédition des affaires y et toujours onéreux pour le Tré- S€r(\) ».

Sur la proposition du général de Çissey, ministre de la guerre, TAssemblée nationale [a apporté à cette rédaction la modification suivante Guinl872):

< En raison de la réunion des corps d'armée dans les divisions territoriales, il pourra être dérogé aux dispositions de l'article 2 du Code de jus* tice militaire.

« En conséquence, le nombre des conseils de guerre permanents pourra, si besoin est, être élevé par décret du Président de la République, à un chiffre supérieur à celui fixé par l'article précité, mais sans que le nombre des conseils supplémentaires puisse dépasser celui des corps d'armée établis sur le territoire de leur circonscription.

< Ces conseils seront constitués dans la circonscription de la division territoriale conformément aux prescriptions du Code de justice militaire. Le décret de création en déterminera le siège et le ressort. Leur durée sera subordonnée aux circonstances qui en auront nécessité l'installation, mais ils ne cesseront de siéger qu'après l'entier examen des affaires dont ils auront été saisis. »

Cette modification a été nécessitée par le nombre croissant des affaires, € sur certains, points du territoire où il y a une agglomération de troupes si considérable, que deux conseils de guerre permanents ne suffisent pas pour instruire et juger les nombreuses affaires qui leur incombent ». Dans l'exposé des motifs présenté par le général de Cissey,nous voyons, en effet, que t la moyenne des jugements rendus par les conseils de guerre de la 1" division, de 1860 à 1870, a été de 479 par an. Or, ce nombre s'est élevé à 817, en 1870, et à 1,158 en 1871. Dans les deux premiers mois de 1872, il a été de 120 environ par mois, ce qui fait supposer que le nombre des jugements sera en fin d'année de 1,400. Il en résulte que la détention préventive des militaires se prolonge au delà du temps qu'exige ordinairement l'instruction, et que le cours de la justice militaire est sérieusement entravé ».

Le général Guillemaut, rapporteur de la commission législative chargée d'examiner le projet du ministre, a ajouté la réflexion suivante : « Une détention préventive trop longue est souvent la cause de Tacquittement d'un coupable et perd presque toujours un innocent, qui, en rentrant à son corps, y porte l'exemple dangereux de la corruption et des vices de la prison. La célérité de la répression est, d'ailleurs, une des conditions essentielles de la justice militaire. >

Art. 3.

Le conseil de guerre permanent est composé d'un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir : Un chef de bataillon, ou chef d'escadrons, ou major ; Deux capitaines ;

(4) y. Foucher, p. 43.

Un lieutenant; Un sous-lieutenant ; Un sous-officier.

Cet article règle la composition normak, l'organisation ordinaire des conseils de guerre permanents, et ne s'applique qu'au jugement dessous-officiei*s et soldats. Pour la composition des conseils de guerre appelés à juger des oiSciers ou des individus assimilés aux officiers, il faut se reporter aux articles 10 à 16 et aux décrets ou lois qui les ont complétés ou modifiés (1).

Sous l'empire de la loi du 13 brumaire an v, les conseils de guerre étaient invariablement composés, quel que fût le ^radeau la position de taccusé, d'un colonel, président, un chef de bataillon ou d'escadrons, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant^ un sous-offlcier. La loi du 4 fructidor de la même année modifia cette composition, pour le jugement des officiers supérieurs, depuis le grade de chef de bataillon ou d'escadrons jusqu'à celui de général de brigade et de division inclusivement, de manière qu'il y eût au moins trois membres du grade de l'accusé.

C'est un décret du 24 janvier 1812 qui a autorisé à prendre un lieutenant-colonel pour présider, à défaut de colonel.

Le Code de justice militaire de 1857 a conservé de la législation de l'an v ce qu'elle avait de compatible avec la hiérarchie et les principes des lois constitutives de l'armée. « Le principe du Code, — disait le rapporteur de la conmiission du Corps législatif, — c'est que l'inférieur ne juge pas le su-périeur; or, l'inférieur est aussi bien, selon les circonstances, le capitaine et le chef de bataillon, le colonel et le général, que le sous-lieutenant et le sous-officier. Ajoutons, pour tout ce qui concerne ce dernier, que sa part dans la distribution de la justice reste la plus considérable. Le sous-officier ne disparaît, en effet, du conseil de guêtre, et cela pour une affaire seulement, que s'il s'agit de juger un officier. >

L'attribution dé la présidence à un colonel ou à un lieutenant-colonel, est une disposition d'ordre public dont l'inobservation emporterait nullité des débats et de la décision. Cette irrégularité donnerait lieu à un recours en révision {%).

Le mot perma/icn^ employé dans la rédaction de cet article, n'implique pas que les officiers appelés à faire partie des conseils de guerre sont investis de fonctions inamovibles. L'article 6 porte, en effet, qu'ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre, s'ils cessent d'être employés dans la division.

Était-il nécessaire de recourir à l'armée et de lui demander des juges? Dans une brochure publiée en 1825, M. Victor Foucher semble se prononcer

0) Voir, plus loin, l'explication de ces dispositions.

En Espagne, les juges cirils de première instance sont, d'une mani^Te permanente, attachés ant tribunaux militaires ; ils ont pour mission de fixer, d'indiquer les règles de procédure et d'appliquer les peines qui ressortisscnt au Code pénal ordinaire.

Ils se nomment les ju$eê ordi%air$ê de suterre, (Voir la note de l'art. 4*'.)

(2) Voir deux aris du Conseil d'État, do 4 juillet 4843 et du 4*r mars 4844. Dans les deux espMes à l'occasion desquelles sont interrenues ces décisions , il y a eu annulation du jugement, parce que le conseil de guerre a^ait été présidé par un capitaine, an lieu de l'être par un officier supérieur. Voir aussi l'article 74, 4» do CodedejmHee milUair»,

dans un sens opposé. «, Des officiers, dit-il, peuvent très-bien connaître

leur théorie, mais ils n*ont aucune idée de Timportance des fonctions qui leur sont confiées, ni aucune connaissance des lois, même des lois militaires; il en résulte des jugeiiiénts erronés, une influence abusive d'un membre sur ses collègues moins versés que lui dans les débats judiciaires. » (1). Dans son livre siir Y Esprit des institutions militaires, le maréchal Marmont répond très-justement :

« Pour découvrir le principe qui doit résoudre notre question, je cherche d*abord ce qui caractérise la justice militaire, et je vois qu'elle est le complément des moyens de la discipline. Aux mains de qui son exécution doit-elle être confiée? Aux mains de ceux qui sont chargés du maintien de la discipline, qui, chaque jour, en sentent les besoins, en remplissent les devoirs et y sont les premiers intéressés. C'est donc aux officiers en activité que ce soin doit être remis exclusivement. »

C'est au colonel qu'appartenait primitivement le droit de rendre la juslice, dans son régiment. Les tribunaux par régiment existent, d'ailleurs, encore dans presque toute l'Europe, notamment en Prusse. Le maréchal Marmont explique pourquoi cette législation a dû être changée : « On a voulu mettre les accusés à l'abri des passions personnelles des chefs, en les faisant juger par un tribunal composé en grande partie d'officiers étrangers à leurs corps. D'un autre côté, ces officiers étant en activité et employés dans les troupes, on est certain que le jugement, rendu salis prévention, aura le caractère de sévéi'ité que cômtiiande le bien du service; car le colonel qui le préside fera, dans l'iiitérêt d'un tel régiment, ce qui sera fait plus tard, pour son propre régiment, par un autre colonel. On considérera toujours l'intérêt de l'armée. »

Il restait enfin à fixer le grade des juges : la loi de 1887, suivant, d'ailleurs, les prescriptions de la loi dû 27 fructidor an vi, en appelant au conseil les officiers depuis le colonel jusqu'au sous-lieutenant et au sous-officier, a assuré au jugeriient à intervenir une indiscutable autorité, en même.temps qu'elle donnait à l'accusé toutes les garanties nécessaires. Ce n'est plus un tribunal seulement qui prononce, c'est l'armée qui juge.

Art. 4.

îl y a, près chaque conseil de guerre, un commissaire impérial, un rapporteur et uit greffier.

n peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire impérial et du rapporteur, et un ou plusieurs commis-greffiers.

Art. 5.

Les commissaires impériaux et leurs substituts remplissent près les conseils de guerre les fonctions dti ministère public. Les rapporteurs et leurs substituts sont chargés de Tinstruction. Les greffiers et les coinmis-greffiers font les écritures (2).

(4) Dû VAdminittration de la justice militaire en France et en Angleterre. (%} Yoir les décrets des 3 mai 4848, 6 juillet 4849, 29 août 4864 et l'arrêté ministériel da 42 juâlet 4848.— Un corps spécial, le corps des avditeors, est chargé de la direction générale de la

Les attribulions des rapporteurs et des commissaires du gouvernement sont définies et décrites dans les chapitres I et II du titre I«', livre III, qui traite de la procédure devant les tribunaux militaires.

Consacrant le régime du décret du 3 mai et de Tarrêté du 12 juillet 1848, le Code de 1857 a fait des rapporteurs de véritables /«jw d'msiruction, et des commissaires du gouvernement des organes du ministère public y chargés d'en exercer les fonctions au cours de tinstruction^ et à Paudience.

L'action des rapporteurs cesse avec le rapport qu'ils ont fait sur le ré- •sultatde leur instructiou; les commissaires du gouvernement ne peuvent agir qu'autant que leur action a été mise en mouvement par le général commandant la division.

Art. 6.

Les présidents et les juges sont pris parmi les officiers et sous-officiers en activité dans la division ; ils peuvent être remplacés tous les six mois, et même dans un délai moindre s'ils cessent d'être employés dans la division."

Les membres des conseils de guerre sont nommés par le général commandant la division, à moins qu'il ne s'agisse de juger un colonel, un officier général ou un maréchal de France, auquel cas la nomination est faite par le ministre de la guerre. Us sont choisis sur un tableau dressé par le

« commandant de la division, dans la forme prescrite par l'article 19 (1). Seront portés sur ce tableau, les militaires désignés par les colonels pour faire ce service, selon l'ordre indiqué par les articles 19 et 28(2), tout en ne faisant concourir que les officiers et sous-officiers reconnus aptes par leur instruction et leur expérience à remplir les fonctions de juges, qui

' pourront siéger au conseil sans nuire au service, et dont la résidence, soit dans la ville où se tient le conseil, soit dans un rayon voisin, permettra la prompte convocation (3).

A la différence des commissaires du gouvernement et des rapporteurs, qui peuvent, si les circonstances l'exigent, être pris parmi les officiers en re-

jusUce militaire, dans Tarmée prassienne. A sa télé se troave rAUDiTEUR GéNÉRAL, au({ael sont adjoints 5 auditeurs supérieurs et 7 employés subalternes. L'auditear général et ses adjomts constituent I'auditoriat gémbral, jnridietion militaire snprdme, qui snr?eille le fonctionnement des tribunaux militaires et tranche toutes les questions litigieuses. Les tribunaux militaires, subordonnés à I'auditoriat général, sont ceax de corps d'armée, de

DIVISION, de RÉGIUKHT, de GARNISON et d'ÉTAPE.

Un auditeur de corps d'armée est attaché à chaque corps ; 2 auditeurs de division sont attachés i cha(}ue division ; dans chaque bataillon, enfin, un lieutenant remplit les fonctions de rapporteur et expédie tout ce qui est relatif à la justice.

L'instruction est, en Prusse, confiée à une commission composée de l'auditeur ou de l'offider rapporteur, et d'un ou de deux officiers assesseurs, suivant le grade de l'inculpé et la gravité des charges relevées contre lui.

L'article 300 du Code militaire iialien prescrit que, « près le haut tribunal militaire, il sera établi une commission d'enquôte composée d'un officier sui>érieur et de deux capitaines.»

La commission d'enquête est charrie d'examiner les affaires après l'officier instructeur, et d'ordonner le renvoi devant la justice militaire (Art 4^ et 426).

(i) Voir, plus loin, cet article.

(2) Voir ces articles.

(3) Instructions du ministre de la guerre, du 28 juillet 4857.'

traite, lei^ juges des conseils de guerre doivent être choisis parmi les militaires en activité dans la division.

Le projet primitif permettait le remplacement des juges tous les trois inois;.mais la commission du Corps législatif, considérant que c ce qui fait le bon juge, c'est l'expérience (1) », a proposé de porter le délai à six mois, avec la réserve pour le cas de cessation d'emploi dans la division.

Le mandat du juge est donc de six mois; il est renouvelable à son expiration; il peut cesser avant le terme des six mois , si le juge quitte la division pour quelque cause que ce soit, permanente ou temporaire; enfin, dans le cas d'empêchement accidentel du président ou d'un juge, — si, par exemple, il tombe malade, s'il obtient un congé ou une permission de courte durée, — le général commandant la division le remplace provisoirement, selon les cas, par un officier du même grade ou par un sousofficier dans l'ordre du tableau (Art. 20). .

Le service du conseil de guerre est un service militaire; il est donc obligatoire pour tous les militaires désignés par l'autorité compétente pour faire partie d'un conseil.

Il a été jugé avant le Code de 1857, et il en serait de même aujourd'hui, que le général commandant une division militaire ne peut changer, après la mise en arrestation de l'accusé, la composition des juges formant un conseil de guerre, qu'autant que ce changement aurait pour cause un empêchement motivé par les nécessités du service (2). Le militaire accusé d'un délit déféré à un conseil de guerre doit être réputé mis en arrestation, lorsqu'à la différence des arrêts temporaires infligés disciplinairement^ sa détention est illimitée, et, par conséquent, préventive (3).

La disposition de l'article 6 a donné lieu à des critiques qui nous semblent peu fondées. En changeant tous les six mois, disait-on, les officiers appela à faire partie des conseils de guerre, on les éloignera au moment même où ils commenceront à acquérir la science qui leur est nécessaire. Ne vaudrait-il pas mieux créer une magistrature militaire, qui serait composée d'officiers n'ayant d'autres fonctions que de juger lés crimes et les délits? Cette opinion a rencontré de nombreux partisans, bien avant même la promulgation du Code de 1857, car la loi de brumaire an v renfermait des dispositions analogues. Nous citerons, notamment, M. Paul Mérat(4), qui écrivait : t Créer un corps d'officiers spéciaux pour cette partie, est tout aussi bien dans l'intérêt de l'accusé que dans l'intérêt de l'État, qui doit vouloir une justice irréprochable. La nécessité d'une magistrature militaire éclairée et indépendante demeure un fait incontestablement démontré. >

Le législateur a rejeté, et avec raison, cette opinion; il a pensé, avec le maréchal Marmont, que l'officier jseul était apte à faire partie des conseils de perre, parce que « la justice militaire étant le complément de la discipline, son exécution doit être confiée à ceux qui sont chargés du maintien

(1) Rapport de M. Langlais aa Corps législatif.

(^ Cafls. erim., % dov. 4847, affaire Lavergne. (O.P. 4847, 1, 383.)

(3) Idem. .

(4) la Jutliee milUaire telon let principes de Véquilé.

delà discipline, qui, chaque jôilr, en sentent les besoins, en remplissent les devoirs, y sont les premiers intéressés (1). >

Qùàtit il rdpitiîott soutenue pftf quelques auteurs, et que nous rapportions plus haut, voici en quels termes le maréchal Marmont la repousse : c ... Ce mode nouveau, en établissant une magistrature militaire distincte de Tàrmée proprement dite, aurait dénaturé atix yeuK des trôûpeà le caractère des généraux essentiellement hommes de combat, qui doivent, par leur présence, éveiller des idées de gloire et de récompense, et non des pensées de crime et de châtiment. *

Art, 7.

Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont pris parmi les officiers supérieurs, les capitaines, les sous-intendants militaires ou adjoints, mt en activité, soit en retraite.

Les substituts sont pris parmi les officiers en activité dans la division.

Les lois du 29 octobre 1790 et du 16 mai 1792 avaient déjà admis fcs membres de Vintendance à faire partie des parquets militaires. D'après la loi du i3 brumaire an v, les commissaires du gouvernement et les rapporteurs étaient pris parmi les capitaines en activité de service, et étaient nommés par le général commaiidànt la division {Art. 2, é et 4). Le décret du È février 1813 autorisa à lés choisir parmi ks chefs de bataillon ou d'escadrortè. Celui du 3 mai 1848 disposa que les membres des parquets militaires se recruteraient parmi les chefs de bataillon ou d'escadrons, ou parmi les capitaines et les adjoints de première et de seconde classe à Vintendance militaire, soit en activité, soit en non-àctiviié, soit en réforme, soit en retraite {Art, 2). Les officiers et les membres de l'intendance en reùnite ou en réforme ont été soUmis par le décret du 6 juillet 1849, —non abrogé par le Code de 1857, — à là discipline de TarUiée et à la juridiction de ses tribunaux, comme dommissionnés et |)répbsés à uh emploi militaire {Art. l*').

L'article 7 du Code de justice militaire îi'a reproduit qu'en partie le système des décrété dé 1848 et i849. Il n*a point admis les officiers en nonactivité ou en réforme.

La disposition qui autorise à choisir les commissaires et les rapporteurs parmi les officiers en retrait, est fondée sur la nécessité d'avoir des fonctionnaires versés dans la jurisprudence militaire et exercés à la parole. Convient-il, néanmoins, d'accorder à ces considérations Une trop grande importance et d'exclure presque absolument de des fonctions les officiers en activité de service ?

Une décision du ministre de la guerre, en date du 3 août 1854, répond à cette question c en réduisant à la moitié le nombre des emplois de commissaires impériaux ou de rapporteurs susceptibles d'être confiés k des officiers en retraite, et encore sous la condition que ceux-ci justifieront avoir exercé ces fonctions pendant trois aimées dé leur temps d'activité ». Il y aurait, en effet, des inconvénients graves à exclure les officiers en activité

(4) D$ l'Eiprit des inttitui^tmi mtlUairet.

de ces fonctions, qu'ils peuvent seuls exercer en temps de guerre. Cette considération si importante a guidé les législateurs de 1857^ et les a décidés à ne pas adopter Tavis que, dès 1825, M. Victor Foucher formulait en Ceé termes : < Que le président, le procureur du roi, le rapporteur soient inamovibles... On aura des hommes qui seront forcés d'étudier, de connaître les lois, dès que ces honorables fonctions seront les seules qu'ils auront à remplir; on aura des hommes libres et indépendants, parce qu'ils n'attront rien à redouter de leurs supérieurs (1). »

La nomination aux emplois de commissaires du gouvernement et de fap« porteurs n'a pas pour effet de faire rentrer à Tacti^dté les officiers eh retraite à qui ils sont conférés.

La faculté de donner des substituts aux rapporteurs date de la loi du 27 fructidor an vi. Ces substituts devaient être nommés par le général commandant la division, sur la demande du président du conseil, et choisis dans le grade de capitaine ou de lieutenant en activité. 11 est question, pour la première fois, des substituts aux commissaires du gouvernement^ dans l'arrêté ministériel du 12 juillet 1848, dont l'article 9 est ainsi conçu : « Lorsque la nature et la quantité des affaires l'exigeront, il pourra être nommé un ou plusieurs substituts aux commissaires du gouvernement et aux rapporteurs qui rempliront ces fonctions conformément aux disposi-, lions de l'article 3 de la loi du 27 fructidor an vi. Ces substituts seront nommés par lé ministre, sur la demande et la présentation des candidats faite par le général commandant la division... » L'arrêté du là Juillet 4848 a été consacré, en ce qui touche les substituts des commissaires du gouvernement, par le décret du 6 juillet 1849 sur la discipline des parquets militaires, et par celui du 29 août 1854 sur le personnel du service de la justice militaire.

Les substituts aux rapporteurs et aux commissaires du gouvernement sont nommés aujourd'hui par le général commandant la division {Art, 9, Code de iSSÎ). Ils ne peuvent être choisis que parmi ks officiers en activité dans la division, afin' de préparer une pépinière dé jeunes officiers dont l'expérience soit plus tard un gage de bonne administration pour la justice militaire, dans les divisions territoriales et en campagne (2). Bien que le général commandant la division ait le droit de les prendre dans le grédé qu'il jugera convenable, pourvu que ce grade ne soit pas supérieur à celui du fonctionnaire qu'ils doivent substituer^ on recommande de s'inspirer de la loi du 27 fructidor an vt^ et de choisir les rapporteurs parmi les ûapitatfies et les UeulentOitB en activité.

La loi du 16 mai 1872 a pbiii^ au cas Où l'àccUsé serait un officier général on on maréchal de France (Voir cette ioi, sous les artieléê 11 efii).

AAt. 8.

Le président et les juges des conseils de guerre sont nommés par le général conmiandant la division.

(4) De V Administration de la justice militaire en France et en Angleterre, (i) Voir VBkpoié dee motife, du général AUard.

La nomination est faite par le ministre de la guerre, s'il s'agit du jugement d'un colonel, d'un officier général ou d'un maréchal de France.

Sous Tempire de la loi du 13 brumaire an v {Art, 4), c'était aussi le général commandant la division qui nommait les membres des conseils de guerre permanents et qui désignait les membres appelés à compléter les conseils convoqués pour le jugement des officiers supérieurs, conformément à la loi du 4 fructidor de la même année (Art. 12). Quant aux officiers généraux devant faire partie des conseils pour le jugement des officiers de ce grade, ou des généraux en chef, ils étaient nommés par le ministre de la guerre.

Les colonels étant généralement chefs de corps ou de service, le législateur de 1857 a pensé que leur mise en jugement était chose assez grave, pour que la nomination des membres des conseils de guerre chargés de les juger fût faite par le ministre de la guerre, qui est le chef de l'armée et le commandant général des troupes (1).

La loi actuelle diffère de la législation antérieure, en ce que Faction officielle du ministre de la guerre commence maintenant dès quil s'agit de statuer judiciairement sur k sort d'un colonel, et que c'est au ministre qu'il appartient de désigner les officiers devant alors compléter le conseil, tandis que, d'après la loi du 4 fructidor an v, il n'intervenait directement qu'autant que l'accusé avait le grade de général (2).

Art. 9,

Les commissaires impériaux et les rapporteurs sont nommés par le ministre de la guerre.

Lorsqu'ils sont choisis parmi les officiers en activité, ils sont nommés sur une liste de présentation dressée par. le général commandant la division où siège le conseil de guerre.

Les substituts sont nommés parle général commandant la division.

Un règlement d'administration publique détermine les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers.

D'après les lois du 13 brumaire an v {Art. 4) et du 27 fructidor an vi {Art. 3), les commissaires du gouvernement, les rapporteurs et les substituts des rapporteurs étaient nommés par le général commandant la division. Les décrets des 3 mai 1848, 6 juillet 1849, 29 août 18S4 et l'arrêté ministériel du 12 juillet 1848 ont attribué ce droit au ministre de la guerre. L'article 9 du Code de 1857 a consacré cette dernière législation pour la nomination des commissaires du gouvernement et des rapporteurs, mais il est revenu aux lois de l'an v et de Fan vi, pour celle des substitut^ : les commissaires et les rapporteurs seront nommés par le ministre de la guerre; les substituts par le général commandant la division. La dispo-

H) Cass. Crim., 5févr. 1824, affaire Carrel; 48 sept. 1824, affaire Bride. (2) V. Foucher, Commentaire sur Je Code de justice militaire, p. 57 e! 58.

sition relative aux substituts est fondée sur ce que ces fonctionnaires, dont

h nomination est temporaire , doivent toujours être pris dans l'activité

et que, par conséquent, il est convenable qu'ils soient choisis par le général qui commande la division, parmi les officiers en garnison ou en résidence dans cette division.

La position des greffiers et commis-greffiers a été régie par le décret du 3 mai 1848 {Art, 4), l'arrêté du 12 juillet suivant {Art. 4), le décret du 29 août 1854 et celui du 18 juillet 1857. En exécution de la disposition du dernier paragraphe de l'article 9 du Code de 1857, un décret du 6 avril i859 a déterminé les conditions et les formes de la nomination des greffiers et commis-greffiers. Les actes législatifs antérieurs sont demeurés en vigueur, dans toutes celles de leurs dispositions non contraires au décret de 4859.

Art, 10.

La composition des conseils de guerre, déterminée par l'article 3 du présent Code, est maintenue ou modifiée suivant le grade de Taccusé, conformément au tableau ci*après :

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