CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 30 AOUT
Envoi des condamnés militaires libérés aux bataillons d* infanterie légère
d^ Afrique.
Général, aux termes de l'article 2 de l'ordonnance royale du 12 mai 1836 qui a réglé le mode de recrutement des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, ces bataillons sont destinés à recevoir les jaiililaires qui ont été condamnés à une peine correctionnelle de plus de trois mois, et auxquels il reste, après l'expiration ou la remise de leur peine, plus d'une année de service à faire.
Aussitôt qu'en vertu des prescriptions de cette ordonnance, un militaire est dirigé sur l'Algérie ^ après avoir subi sa peine dans, un établissemeùt pénitentiaire situé dans la circonscription territoriale de votre division, vous devez, conformément à la circulaire du 4 juillet de la même année, adresser le relevé du contrôle signalétique et la situation de la masse individuelle au conseil d'administration du bataillon d'infanterie légère d'Afrique auquel Iç détenu libéré a été affecté, pour servir à son inscription régulière sur les matricules de ce nouveau corps.
Ces dispositions, bien qu'obligatoires, nb sont cependant pas exactement remplies; car des rapports successifs ont fait connaître qu'un grand nombre de militaires dirigés sur les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, y sont arrivés sans que les pièces spécifiées ci-dessus y fussent par\'enues.- D'un autre côté, on'a remarqué que les conseils d'administration des différents corps auxquels les hommes appartenaient avant leur condamnation, ignorent le plus souvent ce que ces hommes sont devenus à l'époque de leur élargissement et qu'ils sont forcés de s'en enquérir soit auprès du ministre, soit auprès des conseils d'administration des ateliers ou des pénitenciers militaires.
Indépendamment des retards et des complications d'écritures qui résultent de ces omissions, il arrive que les conseils d'administration des
bataillons d'infanterie légère d'Afrique, n'étant pas prévenus du départ de ces hommes, se trouvent dans Timpossibilité de les signaler déserteurs, lorsqu'ils ne rejoignent pas les bataillons.
Pour obvier à ces graves inconvénients, vous aurez :
lo A veiller désormais, avec soin, à la stricte observation des prescriptions de la circulaire du 4 juillet 4836, relative h l'envoi du contrôle signalétique et de la situation de la masse individuelle des hommes passant aui bataillons d'infanterie légère d'Afrique;
2^ A prendre les mesures nécessaires pour que les consdls d'administration des corps dont les militaires faisaient partie avant leur condamnation, soient exactement informés de la destination qui est donnée à ces hommes, après l'expiration ou la remise de leur peine, ainsi que des diverses mutations qui pourraient survenir, dans leur position de détenus, soit par suite de nouvelles condamnations, soit par suite d'une commuUilion ou d'une réduction de peine, soit enfin par suite d'évacuation ou de décès.
CmCULÂlRB MINlSTÉfiI£LLB DU 31 OCTOBRE 1864.
Répartition des condamnée Uhérés.
Par suite du retour de la Gochinchine du 3° bataillon d'infanterie légère d'Afrique, il y a lieu de répartir de nouveau (voir le tableau ci-après), enti'e les trois bataillons de cette arme, les militaires ayant subi une condamnation.
Ces bataillons recevront :
lo Les militaires de la garde impériale qui auront encouru une condamnation, n'importe de quelle durée, et auxquels il restera au moins uneannée fi faire; autrement ils seront renvoyés dans des corps de la ligne;
2^ Los hommes. des corps de la ligne condamnés, postérieureoient à leur incorporation, à une peine correctionnelle de plus de siK mois, pour un délit purement militaire, et qui auraient encore une année à passer au moins sous les drapeaux.;
30 Les hommes qui, en raison des condamnations par eux encourues, se trouveraient dans le cas d'être envoyés aux compagnies disciplinaires des colonies, mais qui auraient moins de dix-huit mois à terminer.
En outre, parmi les militaires susceptibles d'oire envoyés aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique, il est juste d'établir une différenoe entre les hommes ayant réellement de mauvais penchants et ceux qui n'auraient fait que céder à un moment d'entraînement; pour ces derniers, il pourra être adressé des demandes de réintégration dans les régiments.
Quant aux compagnies disciplinaires des colgnies, elles seront recrutées :
1<» Des hommes condamnés postérieurement à leur incorporation à une peine correctionnelle de plus de six mois, pour délits communs, c'est^-dire prévus et punis par le Gode pénal ordinaire;
ifi Des militaires qui, depuis leur arrivée sous les drapeaux, se seront attiré plus d'une condamnation correctionnelle, nlmporte de quelle durée et pour quel fait;
S^ Des militaires condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois, sans distinction de délit, qui auront fait preuve d'instincts pervers et se seront montrés incorrigibles durant leur détention ou depuis leur arrivée aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique ;
4» Des soldats de la 1*"* compagnie de pionniers de discipline, à l'égard desquels les moyens ordinaires de punition auront été reconnus impuissants.
Les hommes appartenant à ces quatre dernières catégories devront avoir au moins dix-huit mois de service k terminer au moment de leur mise en route pour le dépôt des compagnies disciplinaires des colonies.
- Les militaires des corps de la ligne qui auront encouru, pour la première fois, une condamnation dont la durée ne dépassera pas six mois, et ceux auxquels il restera moins d'un an de service à achever, quelle que soit la durée de leur peine, seront, lors de leur élargissement, placés, autant que possible, dans des corps stationnés à proximité du lieu .de détention, à l'ex- « ception du corps où ils servaient précédemment, à moins que l'autorité militaire supérieure locale ne juge qu'il n'y a pas d'inconvénient à les y renvoyer. .
Les militaires qui seront, de plein droit, dirigés sur les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ou sur un autre corps, seront mis en route, d'iaiprès les ordres directs de MM. les généraux divisionnaires; ceux qui seront susceptibles d'être envoyés aux compagnies disciplinaires des colonies on replacés exceptionnellement dans des régiments, devront être l'objet de propositions individuelles adressées hiérarchiquement au ministre de la guerre, qui se réserve de statuer. Ces sortes de propositions seront transmises deux mois avant l'expiration de la peine, et devront être accompagnées:
i» De l'état de service avec la date clairement indiquée de la libération, déduction faite du temps passé en détention;
2<»D'un relevé des punitions subies au corps et en détention;
3<> Et d'un rapport particulier et succinct précisant la nature du délit et, les motifs de la mesure provoquée.
Lorsqu'il y aura lieu de supposer que les hommes ne se rendraient pas à leur destination, ils devront voyager sous escorte de la gendarmerie; dans ce cas, leur transfèrement s'opérera par les voies ferrées, toutes les fois qu'il y aura possibilité (1). Il est bien entendu que les militaires désignés pour les compagnies disciplinaires des colonies voyageront toujours sous escorte.
Les soldats qui, après une année de présence au moins dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, auront donné des gages certains d'un bon service ultérieur, pourront, comme parle passé, être l'objet de propositions tendant à les faire réintégrer dans des régiments. Des propositions de cette nature n'auront lieu, du reste, qu'une seule fois, à l'époque de l'inspection générale.
Toutes les dispositions réglementaires relatives au passage de militaires d'un corps de troupe dans un autre devront être soigneusement observées,
Les différentes prescriptions antérieures- concernant l'envoi aux compagnies disciplinaires des colonies et aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique, et la dispense de l'envoi à ces bataillons, sont annulées par la présente circulaire.
(4) Le transfèrement des militaires voyageant sous l'eseorte de la gendarmerie, à (^aelqae titre
Îae ce soit, s'opère par les voies ferrées toutes les fois qu'il y a possibilité. (Circulaire du 7 décembre 4868.)
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