CO>IPOSITION DES CONSEILS D'ENQUÊTE
Tableau N* 4.
Con$eil d'enquête de régiment.
DÉSIGNATION da
GRADE DE L'OFFIQER
objoi de ronquéte.
Pour an sous-Iicatenant.
Pour un lieutenant ou chirurgien aide-major.
Pour un capitaine ou uni chirurgien-major . . .
PRESroENT.
MEMBRES
Un
Un
Un
ÎUn colonel ou lieutenant -colonel, un officier supérieur (chef de hataUUm ou d'eecadronê, ou major), on capitaine, ni lieutenant.
I Un colonel ou lieutenant-colonel, un o(]Qmaréchal de camp, < cier supérieur (ekef de bataillon ou d'eeea-
I droui, ou major) , un capitaine, un lieutenant.
ÎUn colonel ou lieutenant-colonel, un officier supérieur {chef de hataillou ou d\ ou major), deux capitaines.
Tableau N"» 2.
Conteil d'enquête de divition.
DÉSIGNATION
|riu grade oq de remploi
DE I.*OFPlGIBft
objet de Tenquéte.
Pour an soui-lieutenant*
Po'ur un lieutenant. . .
Pour on capitaine. . . .
PRÉSIDENT
MEMBRES
«•fc
Un
Un
Cn
Pour un chef de bataillon { ou d'escadrons, ou ma- \ Un jor •.•.«••«••|
Pour on Ueutenant«ce« i ^„ lonel f
Pour un colonel .... I Un
Pour un adjoint dei %• elaase à Tintend^ce > Un militaire. ...••.. y
Pour un adjoint de 4'«claBse àrinlendance \ Un militaire
Pour un Boua-iuleodant de 2* classe
Un
maréchal de camp, maréchal de camp, maréchal do camp.
lieutenant général.
lieutenant générah lieutenant général.
maréchal de camp:
lieutenant général.
lieatenant général, lieutenant général.
Un colonel ou lieutenant-colonel, un officier supérieur (eA0/(ia baUUlUm ou d*eteadrons, au majùr), un capitaine, un boqs» lieutenant.
Un colonel ou lieutenanl-coloncU un officier supérieur (ciie/ de bataillon oud^eêcadrom, ou major), un capitaine, un lieutenant.
IUn colonel ou lieutenant-eolonel, un officier supérieur {chef de bataillon où d*escadron$, ou major), deux capitaines.
fUn maréchal de camp, i^n colonel ou lieutenant-colonel, deux officiers supérieurs (chefs de bataillon ou d'eteadrcnê, ou majore), i Un maréchal de eamp, un colonel, deux \ lienlenants-colonels.
I Deux maréchaux de camp, deux colonels.
!Un sous-intendant, un officier supérieur (chef de bataillon ou d^eeeadrom, ou major), deux adjoints de î« classe.
{Un intendant militaire, un colonel ou liontenant- colonel, deux adjoints de 4'* classe.
Pour un sous •intendant ) ^q
de 4'* classe j
|Un maréchal de camp.
Ponr an médecin adjoint
Pour un médecin ordi- j jj^ maréchal de camp naire ( '^
Pour un chirurgien sousaide-major
Un maréchal do camp.
Pour un chirurgien aide- [ jQq major ,
maréchal de camp.
Pour un chirurgien-ma- jj^ maréchal de camp.
jor
jPour un pharmacien sotts-aido . • • • . . .
Un maréchal de camp.
Pour un pharmacien \ ^j^ aide- major |
Pour un pharmacien-ma- 1 rj^ jor ^
Pour un officier de santé rj principal ....... ^
maréchal de camp.
maréchal de camp, lieutenant général.
Un intendant militaire, un colonel, deux sous-intendants de S* classe.
!Un maréchal de -camp, un intendant militaire, deux sous-intendants de 4'* classe. Un sous -intendant militaire, un officier snpériear (ehefdo haiaUkm ou d'oecadrom, ou major), un médecin ordinaire, un médecin adioint.
!Un sous- intendant militaire, un officier supérieur (chef de bataillon ou d'escadrons, ou major), deux médecins ordinaires.
Un sous-intendant militaire, un officier supérieur (chef de bataillon ou d^ escadrons, ou major), un chirurgien -major, on chirurgien sous-aide.
Un sous -in tendant militaire, un ofGcier supérieur (chef de bataillon ou d'eeeadrons, ou fnajor) un chirurgien-major, on chirurgien aide-major.
Un sons-intendant militaire, nu officier supérieur (chef de bataillon ou d'escadrons, ou major), deux chirurgiens- majors.
Un sous-intendant militaire, on officier supérieur (chef de bataillon ou d^ escadrons, o« major), un pharmacien-major» on pharmacien sous-aide.
Un sons-intendant militaire, an officier supérieur (chef de bataillon ou d'escadrons, ou major), un pharmacien-major, un pharmacien aide-major.
Un sous-intendant militaire, un officier supérieur (chef de bataillon ou d^ escadrons, ou major) f deux pharmaciens-majors.
Un intendant militaire, un colonel ou lieutenant-colonel, deux officiers de santé principaux.
DÉSIGNATION du grade ou de remploi
DE l'OFFICIEB
objet de l'enquête.
PRÉSIDENT
pour on officier de santé inspecteur (
Pour on sous-adjodanti de l'administration des > Un hôpitaux. ^
Pour on adjudant de \ radministrationdesbô- |Un
pitaoi '
Un lieutenant général.
3IEHBRES.
Un
Pour on officier comptable de Tadministration des hôpitaux. .....
Pour un officier principal de l'administration oes \ Un bôpitaox • •
Poor on commis de 4'% 2«, 00 3« classe du ser- Tîce de rbabillement et du campement
Poor un agent comptable du senrice de Tnabillement et du campement
Un marécbal de camp, un intendant militaire, deux officiers de santé inspecteurs.
IUn sous-intendant militaire, on officier supérieur {chef de bataillon ou d'eMcadront, ou major), un officier comptable de l'administration des hôpitaux, on soas-adjodant de l'administration des hôpitaux.
Un soos- intendant militaire, on officiel supérieor {chef de bataillon ou d^eeeadront, maréchal de camp. { ou ma/or), un officier .comptable de l'administration des hôpitaux, on adjudant d'administration des hôpitaux.
Un sous- intendant militaire, on officier supérieur {chef de bataillon ou d^eêcadrant, ou major), deux officiers comptables.
Un intendant militaire, un colonel ou lieutenant-colonel, deux officiers prindpaox d'administration.
I Un sous- intendant militaire, on officier ) supérieur {chef de bataillon ou d^eeeadrons.
maréchal de camp, lieutenant général.
Un maréchal de camp.
Un maréchal de camp.
Poor un agent principal do service de 1 habillement et du campement.
Un lieutenant général.
\ou major), un agent comptable dn senieedet
f l'habillement, un commis.
Un sous- intendant militaire, on officier supérieur [chef de bataiUon ou d^eecadront, ou major), deux agents comptables de rbabillement.
Un intendant militaire, on colonel on lien tenant-colonel, on agent principal de l'habillement, on officier principal de l'administra tion des hôpitanx, et à défaot de ces deux employés supérieurs, deux adjoints ût4" classe) a l'mtendance militaire.
Tableau N« 3
Conseil d'enquête epéeial pour les intendants militaires et officiers généraux.
DÉSIGNATION du
GBADE DE L*07FICrEll
objet de l'enquête.
PRÉSIDENT
MEMBRES
Pour taire
un intendant mili- 1 ^n maréchal de France. I ^^^^ lieutenants généraux, deux maréchaux !. . • ( * i de camp.
Poor un maréchal **« | Un maréchal de France. 1 I^^ox lieutenants généraox, deux maréchaox camp ( ' ) de camp.
Pour an lieutenant néral
Le Miniêtre secrétaire d'État de la guerre à MM. les Généraux commandant les divisions militaires. Çùireciion générale du personnel et des opérations militaires, 2« division, bureau de la correspondance générale et des décorations,)
Paris, le 8 novembre 4836.
(Formules à suivre pour l'ordre de convocation des conseils d'enquête> et pour
la rédaction du procès-verbal de leurs séances.)
Messieurs, l'ordonnance du SI mai 1836, portant règlement d'administration publique pour l'exécution des articles 12, 13 et 27 de la loi sur l'état des officiers, vous a été notifiée par la voie du Journal militaire.
Cette ordonnance, qui détermine la composition et les formes des conseils d'enquête, sans l'avis desquels les officiers ne peuvent être mis en réforme , pour toute autre cause que pour infirmités incurables, trace la marche à suivre pour envoyer ces officiers devant ces conseils.
Bien que ses dispositions à cet égard soient détaillées et précises, je me propose d'y ajouter quelques développements, en ce qui concerne les conseils d'enquête de division, dans des instructions, que je vous adresserai incessamment.
Mais, comme la nécessité de réunir des conseils d'enquête de régiment eîdste dès à présent dans quelques divisions, j'ai cru devoir ne pas différer d'arrêter et de vous adresser une formule de procès-verbal que les uns et les autres conseils devront suivre, lorsqu'ils seront appelés à donner leur avis sur la conduite des officiers envoyés devant eux. Les indications contenues dans cette formule, rappelant toutes les formes prescrites par le règlement d'administration publique du 21 mai 1836, serviront de guide aux présidents pour la tenue des séances, et préviendront, j'espère, toute espèce d'erreur dans l'observation de ces formes.
Je joins h, cet envoi we formule à suivre pour l'ordre de convocation des conseils d'enquête. Vou^ remarquerez que cet ordre est adressé, par le général commandant la division, au président. J'ai jugé inutile d'y ajouter une formule pour les avis de convocation à envoyer aux autres membres. Il suffit de vous rappeler qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 10 de l'ordonnance, ces avis doivent énoncer l'époque, le lieu et l'objet de la convocation.
Lorsqu'on vertu des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance précitée, vous aurez remplacé, dans un conseil d'enquête, un ou plusieurs des officiers désignés par leur tour d'ancienneté pour en faire partie, vous devrez me rendre compte des motifs qui vous auront déterminé à user de cette faculté, ainsi que de la marche que vous aurez suivie dans cette opération.
Vous voudrez bien, général, tenir la main à l'observation de ces diverses formules.
ééi.
CONSEIL D'ENQUÊTE PB ntomiNT (ou DE DiYiswH.) PROCES • VERBAL
„ ^^ De la séance dm conml d'enquête dm ♦ réaimeut
pontton de l officier objet de l en- /•,... , • j • * j „
ot*tf/«.) (indication du jour, du mois et de 1 année).
Gejourd'hui (le jour, k mois et Tannée en toutes kttres), le conseil d'enquête du « régiment d (pu de la « division ) formé et convoqué en exécution de Tordre spécial du ministre secrétaire d'État de la guerre, en date du , conformément h ^ordonnance du 21 mai
1836, et en vertu de la loi du 19 mai 1834> par M. le général {le nom) commandant de la • division , â l'effet de donner son avis sur la question de savoir s'il y a lieu de mettre en réforme M. inom, prénoms, grade, régiment ou position) pour (relater le ou les motifs énonça dans Tordre du ministre, et gui, aux termes de la loi, déterminent t envoi d'un officier devant un conseil d'enguête;
S'est réuni h (indication de la viUe ou du local), étant composé des membres ci-après; savoir :
MM. (Nom, grade,position), président. MM. (Nom, grade, régimentoupoeition. (Idem Idem régiment ou position) (Idem Idem )
(Idem Idem ).
(Indiquer à son article celui des membres qui a été nommé rapporteur!)
Lesquels, sur l'interpellation à eux faite par le président, ont déclaré n'être parents ni alliés, aux degrés prohibés, de roflScier objet de l'enquête, et ne sont auteurs ni de la plainte ni du rapport spécial qui le concerne.
La séance ayant été ouverte, le président a prescrit d'introduire l'ofiScier objet de l'enquête. Celui-ci s'est présenté (ou celui-ci ne s'est pas présenté, et n'a fait valoir aucun empêchement légitime : en conséquence, il a été passé outre).
Le président a alors donné lecture au conseil des articles 9, 10, 12, 13, 18 et 27 de la loi du 19 mai 1834,
Le rapporteur, sur l'ordre du président» a fait son rapport au conseil et donné lecture des pièces ci^après :
l» Ordre spécial du ministre de la guerre ;
2« Ordre de convocation du conseil, donné par le général commandant la
division ;
S<> Rapport spécial fait par M« 4© 1 «Q i Relater chacune des pièces transmises par le ministre de la guerre et chct-
nf, > cune de celles que le rapporteur a cru devoir y ajouter pour éclairer le
. \ conseil.
etc. J
Ces pièces, cotées et paraphées par le rapporteur et le président du conseil, sont ci-jointes, au nombre de (en toutes lettres).
Cette lecture achevée, le président a fait introduire successivement et séparément les personnes appelées pour donner des renseignements, et il a fait connaître, tant aux membres du conseil qu'à l'officier objet de l'enquête.
ÀFPEKDICB. 763
qu'ils pouvaient leur adresser les questions qu'ils jugeraient convenables, mais seulement par son organe.
Ces personnes, ainsi questionnées, ont déclaré (en réntmé), savoir :
Î (Indiquer les noms et qualité de chaque personne^ et si elle est entendue à la demande du rapporteur ou de l'officier objet de T enquête, ou sur tordre donné d* office par le président, par suite, soit de la déclaration dune personne, soit de la discussion à laquelle cette déclaration a donné lieu, — Résumer chaque déclaration.
Toutes les personnes appelées devant le conseil entendues, le président a demandé :
lo A l'officier objet de l'enquête, s'il désirait que de nouvelles questions fussent adressées à ces personnes qui attendaient dans une salle voisine ;
âo Aux membres du conseil, s'ils avaient de nouveau^ éclaircissements h demander aux personnes déjà entendues.
Sur leurs réponses négatives, le président a donné la parole à M. pour présenter ses observations. Celui-ci a alors exposé (en résumé) que
(1), et lorsqu'il a eu déclaré qu'il n'avait rien à ajouter, le président a consulté le conseil pour savoir s'il se trouvait suffisamment éclairé ; sur la réponse affirmative de chaque membre, il a déclaré l'enquête terminée et a fait retirer l'officier (2).
Le conseil ayant à émettre son avis, le président a posé la question suivante (ou séparément les questions ci-après) exprimée dans l'ordre spécial du ministre de la guerre (pour le cas ou ufie ou plusieurs des causes de réforme prévues par les articles i^,iS etH de la loi, autres que celle qui a été indiquée dam l'ordre spécial du ministre, ressortiraient de V enquête, ajouter : ou motivée sur une cause qui ressort de l'enquête h laquelle le conseil s'est livré).
9o {(Suivre, pour le libellé de chaque question, les formules détermmées par . ( l^of^donnanee du 21 mai 1836.
Pour la solution de cette question (ou de chacune de ces questions), qhacun des membres a voté au scrutin secret, en déposant (chaque fois, s*il y a plusieurs questions) dans une urne, une des deux boules qu'il a reçues, sur Tune desquelles était inscrit oui pour affirmative, et sur l'autre non pour la négative).
Le dépouillement du (ou de chaque) scrutin a donné le résultat suivant :
Oui (ou Non) à l'unanimité (ou à la majorité de voix contre '
ces nombres en toutes lettres; s'il y a plusieurs questions, ajouter : sur la première question).
Om (ou Non) à l'unanimité (ou à la majorité de voix contre ,
sur la seconde question )
(Et ainsi de suite pour toutes les questions).
(4) Si Tofflcior refasait do présenter ses observations an conseil, il serait passé outre, et son refas serait mentionné au procès-verbal.
(2) Si l'officier ne s'est pas présenté ou s'il n'a été nécessaire d'appeler aucune personne devant
supprimé dans la rédaction du procès- verbal.
Le président a déclaré en conséquence, que l'avis du conseil est qu'il y a (pu qu'il n'y a pas) lieu de mettre en réforme M« {k grade et le nom de tofficier).
Aussitôt après cette déclaration» le président a prononcé la dissolution du conseil d*enquête.
De tout ce qui précède a été rédigé le présent procès-verbal, dont une expédition sera envoyée au ministre secrétaire d'État de la guerre, avec les pièces & l'appui, et une autre déposée dans les archives du régiment (ou de la division) (1).
Eait à les jour, mois et an ci-dessus, et ont signé les
membres du conseil.
N N rapporteur.
N président
ORDBE DE COMPOSITION DU CONSEIL d'eNQUÉTE.
Le lieutenant général commandant la division
Vu Tordre spécial à lui adressé par le ministre de la guerre, en date du
et dont copie est ci-jointe ;
Vu le rapport spécial fait par M. , et qui est ci-
annexé avec pièces à l'appui (2) ;
Vu la loi du 19 mai 1834, et l'ordonnance royale du 31 mai 1836, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi;
Ordonnons ce qui suit :
1» Un conseil d'enquête de régiment (ou de division) s'assemblera le (k jour^ k mois et tannée en toutes kttres), à heures, à (indication de la vÙk et du loeaI)y il l'effet de donner son avis sur la question de savoir s'il y a lieu de mettre en réforme M. (noMy prénoms, grade, régiment ou position de rofficter).
2» Ce conseil sera présidé par M. (nom, grade et position); i1 sera composé, en outre, des membres ci-après :
MM. (Nom, grade, régiment ou position), (Id, id. id.),
" (Id. id. id.),
(Id. id. id.);
Lesquels, appelés par leur tour d'ancienneté de grade à faire partie du présent conseil d'enquête, ne sont, à la connaissance du lieutenant général soussigné, parents ni alliés, aux degrés prohibés, de l'officier objet de l'en-
{\) Si Tenquéte exigeait nias d'une séance, le procès-verbal derrait être rédigé en conséqoencf. et il y serait fait mention de cette circonstance, ainsi que des jours auxquels chaque séance a m lieu.
(S) Paragraphe à supprimer, qnand Toffirier aura été envoyé d'otlicr devant un conseil dVnquét^ par le Minisire de la guerre.
quètc/et ne sont, en outre, auteurs ni de la plainte, ni du rapport spécial qui le concerne; le tout conformément aux articles*^, 3, 4 et 5 de l'ordonnance du 21 mai 1886 ;
3* M. remplira, auprès de ce conseil d'enquête, les
fonctions de rapporteur, et rédigera le procès-verbal des séances ;
i^ M. le général veillera, en sa qualité de président, à ce que
les dispositions prescrites par l'ordonnance du 21 mai 1836, depuis Farlicle 11 jusqu'à l'article 21 inclusivement, et toutes les formalités indiquées au modèle du procès-verbal des séances de conseil d'enquête, inséré au Journal militaire (année 1836, ri® 31), soient ponctuellement suivies. A le 18 .
Signature du général commandant la division,
Composition des conseils cT enquête de division.
Général, en vous adressant, par ma circulaire du 8 novembre 1836, les formules des ordres de convocation et des procès-verbaui des séances de conseils d'enquête, je vous ai fait connaître que la partie de l'ordonnance du 21 mai 1836, qui concerne les conseils d'enquête de division, m'avait paru exiger quelques instructions ultérieures.
L'ordonnance précitée porte, article 3, que les membres de conseils d'enquête de division devront être pris à tour de rôle et par ancienneté, parmi les officiers en activité dans la division.
Pour l'exécution de cette disposition, vous avez dû faire établir un contrôle, par ordre d'ancienneté, de tous les officiers employés dans la division que vous commandez, afin de pouvoir désigner successivement, et diaprés cet ordre, ceux qui devront, suivant le grade et l'arme des officiers envoyés devant les conseils d'enquête, faire partie desdits conseils. Je vous recommande de veiller à ce que ce contrôle soit tenu avec le plus grand soin, de manière qu'une exactitude scrupuleuse préside aux désignations que vous ferez pour ces conseils, que l'ordre des tours soit ponctuellement suivi, et que vous puissiez toujours me rendre compte de la marche que vous aurez adoptée pour la marche de chaque conseil, et des motifs qui vous ont déterminé.
Je vous fait remarquer l^* que, quand plusieurs officiers de différentes armes et de même grade auront obtenu ce grade le même jour, vous aurez à consulter les chefs de service sur l'ancienneté de chacun d'eux dans le grade précédent, afin de pouvoir fixer le rang quHls devront respectivement occuper sur le contrôle; 2^ que tous les officiers en activité dans votre division doivent, sans exception, y être portés, soit qu'ils se trouvent placés sous votre commandement direct, • ou qu'ils soient attachés à des établis-^ sements particuliers, tels que les écoles militaires, les directions d'artillerie et des fortifications, les poudreries, etc. ; tous ces officiers, aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 21 mai, étant également susceptibles de faire partie des conseils d'enquête.
Toutefois, l'art. 4 de la même ordonnance, qui prévoit le cas d'empêché-
766 GODE DE JUSTICE MlUTAIRE.
ment constaté, donne à HM. les généraux commandant les divisions militaires une latitude dont ils devront user dans de justes limites; et comme il est beaucoup d'officiers qui, exerçant des fonctions sj^ciales, ne peuvent en cas de déplacement être que difficilement suppléés, 1^ besoins du service, qui doit toujours rester assuré, exigeront dans bien des circonstances que vous ayez recours à cette faculté. Cette observation est surtout applicable aux généraux commandant les subdivi&ionâ, aux sous-intendants militaires, aux commandants de dépôts de recrutement, aux officiers de gendarmerie, aux chefs de corps, aux chefs de service de Tartillerie et du génie, aux commandants de place, aux officiers comptables des corps et des hôpitaux, aux officiers professeurs, aux officiers de santé en chef. Ainsi donc, toutes les fois que ces officiers et fonctionnaires seront appelés à faire partie d'un conseil d'enquête convoqué hors da département où ils sont employés, vous aurez à examiner si le service peut être compromis par leur absence ; et dans le cas de l'affirmative, vous les considérerez comme en état d'empêchement constaté. Ces précautions feront en grande partie disparaître les inconvénients que la convocation des conseils d'enquête de division, en déplaçant un grand nombre d'officiers, aurait pu entraîner, sous le double rapport du service et de la dépense.
Du reste, je n'ai pas besoin de vous rappeler que rien ne vous oblige h convoquer les conseils d'enquête au chef-lieu delà division que vous commandez, et que l'ordonnance du 31 mai 1836 vous laisse à cet égard foute latitude. £n conséquence, si la nature des faits imputés à un officier vous paraissait exiger que sa conduite fût examinée dans le lieu même où il réside, ou si tout autre motif fondé sur l'intérêt du service vous portait à désirer que le conseil d'enquête fût réuni ailleurs qu'au chrf-lieu de la division, il dépendra de vous de le convoquer sur tout autre point de votre commandement.
Je compte, général, sur votre sollicitude ordinaire pour assurer le plus . promptement possible l'organisation des conseils d'enquête de division, dont la réunion peut devenir nécessaire d'un jour à l'autre, et sera d'ailleurs indispensable, en ce qui concerne les officiers en non-activité, à partir du 19 mai prochain, époque à laquelle commenceront d^être applicables à leur égard les dispositions des articles 13 et 13 de la loi sur l'état des officiers.
Recevez, etc.
Le Pair de France^ Mtnàire secrétoire d'Etat de h guerre y
Signé : BEaruKD.
APPJBROICB. 767
Lt Pair de France, Mmistre secrétaiy^e dEtat de la guerre, à MM. les Lieutenants généraux commandant les divisions militaires, (Direction générale du personnel et des opérations militaires, 2^ division, bureau de la correspondance générale et des décorations).
(Solution de questions relatives à la composition des conseils d*enquête.)
Paris Je 3 août 4837.
Général, j'ai été consulté sur la question de savoir si MM. les lieutenants généraux commandant les divisions militaires chargés , par l'article 3 de l'ordonnance du 21 mai 1836, de désigner le président et les membres de chaque conseil d'enquête, pouvaient eux-mêmes présider ces conseils.
Comme, d'après cette ordonnance et les tableaux qui y font suite, tout conseil d'enquête appelé h donner son avis relativement à -un officier supérieur doit être présidé par un lieutenant général employé dans la division, et que dans toutes les divisions militaires, la première exceptée, il n'y a pas d'autres lieutenants généraux employés qne ceux qui les commandent, cette indication des tableaux deviendrait presque partout illusoire, si le commandement d'une division- militaire était jugé incompatible avec la présidence d'un conseil d'enquête. D'un autre côté, le général commandant la division n'a, comme tel, aucune influence à exercer, ni aucune opinion à émettre sur les avis des conseils d'enquête; la réunion, dans la même per-, sonne, du commandement divisionnaire et de la présidence d'un conseil d'enquête, ne porte donc aucune atteinte aux garanties qui résultent de celte institution, tant pour les officiers que pour le Gouvernement.
En conséquence, j'ai décidé que les lieutenants généraux commandant les divisions militaires pourront, lorsqu'ils ne seront pas atteints par les exclusions énoncées en l'art. 5 de l'ordonnance du 21 mai 1836, présider les conseils d'enquête qui, d'après les tableaux annexés à ladite ordonnance, devront avoir pour présidents des officiers généraux de leur grade, sauf à recourir aux dispositions de l'article 4, s'ils se trouvent dans un cas d'empêchement constaté.
J'ai été également consulté sur la question de savoir dans quelle arme doivent être comptés, pour l'exécution du second paragraphe de l'article 2 de ladite ordonnance, MM. les officiers généraux qui font partie des conseils d'enquête. Le but de la disposition d^ ce paragraphe étant évidemment de donner, tant à l'Etat qu'aux officiers envoyés devant les conseils d'enquête, la garantie que ces officiers y trouveront toujours des appréciateurs compétents de leur aptitude au service, j'ai décidé que MM. les officiers généraux, membres des conseils d'enquête, compteront, dans ces conseils, comme officiers de l'arme à laquelle ils ont appartenu dans le grade de colonel.
(Solution de questions relatives aux conseils d*enqnêtc de division.)
8 février i83&
Général, une décision ministérielle du 18 février 1837, portant solution de plusieurs questions relatives aux conseils d'enquête de division, rappelle
708 CODE DE JUSTIGB MILITAIHE.
que, aux termes de l'article 21 de rordonnance du 31 mai 1836, le conseil est dissous de plein droit aussitôt qu'il a émis son avis sur Taffaire pour laquelle il a été convoqué; d*où il suit que chaque conseil d'enquête ne peut prononcer que sur la position d'un seul officier.
Telle est, en effet, la conséquence de l'article précité, en ce qui concerne la plupart des positions des officiers en non-activité ; mais il a été reconnu que cet article doit, en certaines circonstances, recevoir une interprétation plus large et qull n'interdit pas de soumettre au même conseil les officiers d'un même grade, mis en non- activité pour les mêmes causes et par la même décision, et enfin envoyés devant le même conseil par une même décision ; que de cette parité de position, on peut induire qu'il y a unité d'affaire, et que, dès lors, tout conseil d'enquête, appelé à donner son avis sur plusieurs officiers, ne le donne en réalité que sur une seule et même affaire.
Cette solution est spécialement applicable aux officiers mis en solde de congé par mesure générale, en vertu des ordonnances des 11 août et 30 septembre 1830. Ainsi donc, toutes les fois que, sans enfreindre les règles tracées par l'ordonnance du 21 mai 1836 et parles tableaux qui y font suite, relativement k l'arme, aux grades et à l'ancienneté des officiers appelés à composer les conseils d'enquête, il vous sera possible d'envoyer devant le même conseil plusieurs officiers mis en solde de congé, en vertu de l'une de ces deux ordonnances, vous pourrez et devrez, afin d'éviter autant que possible les déplacements, user de cette faculté.
Je profite de cette occasion pour vous faire remarquer que les officiers de gendarmerie font partie de l'arme de la cavalerie, et qu'en conséquence, dans toutes les divisions militaires où les officiers de cavalerie ne sont point en nombre suffisant pour la formation des conseils d'enquête qui doivent donner leur avis sur les officiers de cette arme, il est possible d'y suppléer par des officiers de gendarmerie. Vow voudrez bien donner, à cet effet, les instructions nécessaires.
Décision ministérielk relative à la composition des conseils d^enquête de régi-^ ment dans les dépôts séparés des portions principales des corps.
Versailles, le 7 février 4873.
Le ministre de la guerre a été consulté sur la composition à donner aux conseils d'enquête de régiment lorsque l'officier, objet de l'enquête, fait partie d'un dépôt séparé de la portion principale du corps, et qu'il ne se trouve pas, dans ce dépôt, un nombre suffisant d'officiers réunissant les conditions voulues pour former le conseil.
Le ministre, considérant qu'aux termes du dernier paragraphe de l'article 4 de l'ordonnance du 21 mai 1836, il lui appartient, dans ce cas, d'indiquer les mesures à prendre, a décidé ce qui suit :
Quand on aura pourvu aux remplacements autorisés par l'article 4 de l'ordonnance précitée (paragraphes 1 et 2) et qu'il n'existera plus, au dépôt
du régiment ou bataillon formant corps, d'oflSciers susceptibles de faire partie du conseil, les autres membres seront pris, d'après leur tour d'ancienneté, dans les différents corps de la division.
Si tous les oflBciers du dépôt sont empochés ou moins anciens de grade que lofficier objet de Tenquête, il sera formé un conseil d'enquête de division, à moins que le général ne juge préférable de demander au ministre la convocation d'un conseil d'enquête de régiment formée la portion active du corps.
Il sera toujours rendu compte au ministre des motifs qui auront fait écarter du conseil d'enquête les officiers présents au dépôt, qui étaient plus anciens de grade ou d'un grade plus élevé que l'officier traduit devant le conseil.
L'insertion au Journal militaire officiel tiendra lieu de notification.
Art. i93.