‹ Commentaire sur le Code de justice militaireChapitre 145 sur 159 · HP · texte numérisé non relu

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IIÀ CODE DB JUSTICE MIUTAIRE.

Dispositions relatives aux militaires condamnés à une peine correctionnelle de plus de t)vis mois pour infractions aux règles de la discipline.

26 juin 4861.

Messieurs, la circulaire du 26 mars 1861 a disposé que les hommes qui ont été condamnés postérieurement à leur incorporation à une peine correctionnelle de plus de trois mois pour des faits purement militaires, c'est-àdire constituant des infractions aux règles de la discipline, seraient dirigés sur les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, lorsqu'il leur resterait plus d'une année de service à teriûiner.

Voulant établir une distinction dans les condamnés de cette seule catégorie entre les militaires ayant réellement de mauvais penchants et ceux qui auraient pu céder à un moment d'entraînement, j'ai arrêté que ces derniers pourront être proposés pour rentrre dapsdes régiments, sans subir l'épreuve préalable des bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

Toute proposition de ce genre sera adressée hiérarchiquement deux mois avant l'expiration de la peine, et devra être accompagnée:

1® D'une copie de l'état de service, avec la date précise de la libération du service;

2^ D'un relevé des punitions subies durant la présence sous les drapeaux;

3® Et d'un rapport particulier indiquant les motifs de la faveur proposée.

Il est bien entendu qu'indépendamment de bons antécédents, une excellente conduite pendant la détention est une condition absolue pour être l'objet d'une proposition de réintégration dans un régiment.

Les diverses dispositions contenues dan^'la circulaire du 26 mars 1861 pour les autres catégories de militaires continueront à être appliquées.

Décision ministérielle portant que les sous-officiers , caporaux ou brigadiers condamnés à une peine correctionnelle de trois mois de prison ou au-dessous pourront être cassés de leur grade par les généraux, et que les militaires proposés, par exception, pour conserver leur grade après leur condamnation, serœtt. seuls sigyialés au minisire.

Versailles, le 46 jaiiTÎcr 4873.

Le ministre de la guerre a été consulté sur la question de savoir si, eu présence de la décision du 29 février 1856, qui a rendu aux généraux le droit de casser les sous-officiers, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1833, il n'y avait pas lieu de modifier le deuxième paragraphe de la décision du 41 mai 1853, insérée au /owrwaimiïfaBrf officiel, portant que lorsqu'un sous-officier, caporal ou brigadier aura été condamné correctionnellement à une peine de trois mois de prison ou audessous,- le ministre décidera seul si le militaire devra perdre son grade ou le conserver.

Considérant que le militaire gradé, qui a encouru une condamnation correctionnelle, a compromis la dignité de son grade et qu'il appartient à ses chefs directs d'apprécier s'il pout être maintenu dans ses fonctions, le ministre de la guerre a décidé, le 16 janvier 1873, que tout sous-officier,

APFEIflKCB.

caporal ou brigadier condamné correctioAn^Uement k une peine de trois mois de prison ou an-dessous, sera, s'il y a lien, eassé de son grade ou, s'il s'agit d'un adjudaat, remis à \m emploi inférieur du grade de sous-officier, conformément aux dispositions des articles 289 (infanterie) et 35â (cavalerie) des ordonnancés du 2 novembre 1833.

Seront seuls signalés au ministre les militaires proposés, par exception, pour conserver leur grade après leur condamnation.

Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers condamnés h une peine correctionnelle de plus de trois mois de prison perdront toujours leur grade.

NôuveUe répartition des militaires envoyés aux compagnies de discipline,

3 mars 4872.

Général, les 4^ et 5® compagnies de fusiliers de discipline ayant été licenciées par décret du 31 décembre 1871, j'ai arrêté que les militaires qui se mettraient dans le cas d'être envoyés aux compagnies de discipline, seraient, à l'avenir, dirigés sur :

^Les militaires provenant des :

La i^^ compagnie de fusiliers de discipline

(DîriRion d'Alger.)

Il 48*

Divisions militaires

lOt de la division d*AIgcr.

La 2*' compaj;nic de fusiliers de dis-

nplinc

(Division de Conslantinc.)

I Les militaires provenant des

et do la division de Constantine.

Divisions militaires

La troisième compagnie de fusiliers de

discipline» à Tiaret

(Division d'Oran.)

/ Les militaires provenant des :

et do la division d'Oran.

Divisions militaires

La 4'« compagnie de pionniers do discipline, à Bougie

(Division de Constanlinc.)

Tous les militaires ayant déjà subi une prcmii^rc fois répreuvo des compagnies de discipline.

«o^nf àTK'" ■*" '''°"""' *"" '^'" I Tous les militaires jeunes soldai cplme, ''"^'"J.^^-^rj^-g;;^ Jrement. ou fcigoant des iulirmité..

soldats mutilés volonlai-

Je VOUS prie de vouloir bien donner les ordres nécessaires pour que ces dispositions soient immédiatement portées à la connaissance des autorités militaires et administratives qu'elles peuvent concerner, et m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, etc.

Le Ministre de la guerre^

Signé : G^ E. de Cisset.

Répartition des militaires à diriger suf les compagnies de discipline.

Î4IOÛH872.

Général, lorsqu'il vous sera présenté des militaires qui seront mis dans le cas d'être envoyés aux compagnies de discipline, je vous prie de les faire diriger sur les destinations indiquées par ma circulaire du 3 mars 1872, dont les dispositions sont rappelées ci-après. (Voir plus haut.)

Tous les hommes seront embarqués directement pour Alger, Oran ou Stora, selon remplacement de la compagnie à* laquelle ils auront éié affectés.

En informant de leur départ le général divisionnaire, veuillez bien transmettre à mon département (Bureau de la justice militaire et de la gendarmerie) l'avis du conseil de discipline et les différentes pièces dont Tenvoiest prescrit par les instructions en vigueur.

L'état de punitions de ces hommes et un extrait de la décision du conseil de discipline faisant connaître leur position, la date et le motif de leur envoi aux compagnies de discipline, devront les suivre jusqu*à leur arrivée à destination.

Il importe que le procès-verbal des séances des conseils de discipline soit rédigé de manière à y résumer tous les éléments qui ont servi à former l'opinion des membres dont ils sont composés.

On devra indiquer dans les considérants de ce procès-verbal la nature des fautes dans lesquelles l'inculpé est retombé le plus souvent, le. nombre des punitions encourues par lui et l'espace de temps durant lequel ces punitions ont été infligées.

En outre, les services du militaire inculpé devront être mentionnés, à la suite de son nom, sur l'avis du conseil de discipline, de manière à pouvoir faire juger d'un coup d'œil ses antécédents.

Enfm, le dossier des militaires dirigés sur la ^^ compagnie de pionniers devra renfermer les certificats de visite et de contre-visite des officiers de santé.

Je vous recommande d'y veiller.

Vous voudrez bien vous assurer que la circulaire du 28 décembre 1850, modifiée par décision ministérielle du 23 avril 1851, et qui a été adressée à tous les chefs de corps pour régulariser les envois aux compagnies de discipline, est exactement observée. Cette circulaire a été insérée au Journal militaire de 1851, n® 47, page 451 .

Recevez, etc.

Lé Ministre de la guen^,

Signé : G«i E. de Cissey.

Art. 215.

loi sur le recrutement bu 27 juillet 1872.

Dispositions générales.

Art. 1". — Tout Français doit le service militaire personnel.

Art. 2. — Il n'y a dans les troupes françaises ni prime en argent ni prix quelconque d'enfcagement.

Art. 3. — Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire peut être appelé depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante ans à faire partie de l'armée active et des réserves^ seilon le mode déterminé par la loi.

Art. 4. — Le remplacement est supprimé.

Les dispenses de service dans les conditions spécifiées par la loi ne sont pas accordées à titre de libération définitive.

Art. 5. — Les hommes présents au corps ne prennent part à aucun vote.

Art. 6. — Tout corps organisé en armes et soumis aux lois militaires fait partie de l'armée, et relève soit- du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine.

Art. 7. — Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français.

Sont exclus du service militaire, et ne peuvent à aucun titre servir dans l'armée :

lo Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ;

2o Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont en outre été placés par le jugement de condamnation «ous la surveillance de la haute police, et interdits en tout ou en partie des droits civiques, civils ou de famille.

TITRE II

Section 1'*. *- Du reeensement tt du tirage au tort.

Des appels.

Art. 8. — Chaque année, les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans Tannée précédente et domiciliés dans le canton, sont dressés par les maires :

lo Sur la déclaration à laquelle sont tenus les jeunes gens, leurs parents ou leurs tuteurs;

2<> D'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documents et renseignements.

Ces tableaux mentionnent dans une colonne d'observations . la profession de chacun des jeunes gens inscrits.

Ces tableaux sont publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil. La dernière publication doit avoir lieu au plus tard le 15 janvier.

Un avis publié dans les mêmes formes indique le Ken et le jour où il sera procédé à Texamen desdits tableaux et à la désignation, par le sort, du numéro assigné à chaque jeune homme inscrit.

Art. 9. — Les individus nés en France de parents étrangers, et les individus nés h l'étranger de parents étrangers naturalisés Français, et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, concourent dan» les cantons où ils sont domiciliés au tirage qui suit la déclaration faite par eux en vertu dt l'article 9 du Code civil et! de l'article 2 de la loi du 7 février 1851.

Les individus déclarés Français en vertu ie l'article l*' de la loi du 7 février 1831 concourent également, dans le canton où ils sont dtonriciliés, au tirage qui suit Tannée de leur majorité^ s'ils n'ont pas réclamé leur qualité d'étranger, conformément à ladite loi.

Les uns et les autres ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur Age.

Art. 10. — Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton:

i^ Les jeunes gens, même émancipés, engages, établis atr dehors, expatriés, absents ou en état d'emprisonnement si d^'ailleurs teurs père, mère ou tuteur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou si leur père expatrié avait son domicile dans une dtesdites communes;

2® Les jeunes gens mariés dont le p&re, ou la mère à défaut de père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur d^omicile réel dans un autre canton ;

3<> Les jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ;

40 Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur;

8<ï Les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription' dans un autre canton.

Art. 11. — Sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage les jeunes gens qui ne peuvent produire, ou n'ont pas produit, avant le tirage, un extrait des registres de l'état civil constatant un âge différent, ou qui, h défaut de registres, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge, conformément à l'article 46 du Code civil.

Art. 12. — Si, dans les tableaux de recensement, ou dans les tirages des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient 30 ans accomplis à l'époque de laclôture des tableaux.

Après cet âge, ih sont soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

Art. 13. — Dans les cantons composés dé plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort ont lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet assisté des maires du canton.

APPBIIDICB. 779

Dans les communes qui forment un ou plusieurs cantons, le sous-préfet est assisté du maire et de ses adjoints.

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le préfet ou son délégué est assisté d'un officier municipal de l'arrondissement.

Le tableau est lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou ayants cause sont entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statue après avoir pris l'avis des maires. Le tableau rectifié, s'il y a lieu, et définitivement arrêté, est revêtu de leurs signatures.

Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'ordi^e dans lequel elles seront appelées pour le^ tirage est, chaque fois, indiqué par le sort.

Art. 14. — Le sous-préfet inscrit, en tète de la list<^ de tirage, les noms des jeunes gens qui se trouveront dans les cas prévus par l'article 60 delà présente loi.

Les premiers numéros leur sont attribués de droit.

Ces numéros sont, en conséquence, extraits de l'urne avant l'opération du tirage.

Art. IS. — Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet compte publiquement les numéros et les dépose dans l'urne, après s'être assuré que leur nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir; il en fait la déclaration à haute voix.

Aussitôt, chacun des jeunes gens appelés dans Tordre du tableau prend dans l'urne un numéro, qui est immédiatement proclamé et inscrit. Les parents des absents ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tirent à leur place.

L'opération du tirage achevée est définitive.

Elle ne peut, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun garde le numéro qu'il a tiré ou qu'on a tiré pour lui.

Les jeunes gens qui ne se trouveraient pas pourvus de numéros seront inscrits à la suite avec des numéros supplémentaires et tireront entre eux pour déterminer l'ordre suivant lequel ils seront inscrits.

La liste par ordre de numéros est dressée à mesure que les numéros sont tirés de l'urne. Il y est fait 'mention des cas et des motifs d'exemption et de dispenses que les jeunes gens ou leurs parents, ou les maires des communes se proposent de faire valoir devant Je conseil de révision mentionné en l'article 27.

Le sous-i^éfet y ajoute ses observations.

La liste du tirage est ensuite lue, arrêtée et signée de la même manière que le tableau de recensement, et annexée avec ledit tableau au procès-verbal des opérations. Elle est publiée et affichée dans chaque commune du canton.

Section II. — Des exempiiom, — Des dispenses et des sursis é^ appel.

Art. 16. — Sont exemptés du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auniliaire dans l'armée.

Art. 17. — ^Sont dispensés du service d'activité en temps de paix:

l» L'aîné d'orphelins de père et de mère;

2» Le fils unique ou l'aîné des fils, ou à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou

dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année;

Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rendra impotent;

30 Le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du même tirage, si le plus jeune est reconnu propre au service;

4» Celui dont un frère sera dansTarmée active;

5<» Celui dont un frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer.

La dispense accordée, conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la môme famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.

Le jeune homme omis qui ne s'est pas présenté par lui ou ses ayants cause au tirage de la classe h laquelle il appartient, ne peut réclamer le bénéfice des dispenses indiquées par le présent article, si les causes de ces dispenses ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes.

Ces causes de dispenses doivent, pour produire leur eflfet, exister au jour où le conseil de révision est appelé à statuer.

Néanmoins, l'appelé ou l'engagé qui, postérieurement, soit à la décision du conseil de révision, soit au l»' juillet, soit à son incorporation, devient l'aîné d'orphelins de père et de mère, le fils unique ou l'alné des fils, ou à défaut du fils et du gendre, le petits-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme veuve, d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou d'un père aveugle, est, sur sa demande et pour le temps qu'il a encore à servir, renvoyé dans ses foyers en disponibilité, à moins qu'en raison de sa présence sous les drapeaux, il n'ait procuré la dispense de service à un frère puîné actuellement vivant.

Le bénéfice de la disposition du paragraphe précédent s'étend au militaire devenu fils ou petit-fils aîné de septuagénaire, par suite du décès d'un frère.

Les dispenses énoncées au présent ^rticle ne sont applicables qu'aux enfants légitimes.

Art. 18. — Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen les jeunes gens qui, au moment de la réunion du conseil de révision, n'ont pas la taille d'un mètre cinquante-quatre centimètres ou sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé.

Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de révision sont tenus, à moins d'une autorisation spéciale, de se représenter au conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu.

Après l'examen définitif, ils sont classés, et ceux de ces jeunes gens reconnus propres soit au service armé, soit à un service auxiliaire, sont admis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, h toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

Art. 19. — Les élèves de l'Ecole polytechnique et les élèves de Tïkîole forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le temps par eux passé dans lesdites écoles.

Les lois d'organisation prévues par rai^ticle 48 de la présente loi déterminent pour ceux de ces jeunes gens qui ont satisfait aux examens de sortie, et ne sont pas placés dans les armées de terre ou de mer, les emplois auxquels ils peuvent être appelés soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans Tarmée territoriale, ou dans les services auxiliaires.

Les élèves de TEcole polytechnique et de 1-Ecole forestière qui ne satisfont pas aux examens de sortie de ces écoles suivent les conditions de la classe de recrutement à laquelle ils appartiennent par leur âge; le temps passé par eux à TEcole polytechnique ou à TEcole forestière est déduit des années de service déterminées par Tarticle 36 de la présente loi.

Art. 20. — Sont, à titre conditionnel, dispensés du service militaire :

i*» Les membres de l'instruction publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure de Paris dont rengagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement aura été accepté par le recteur de l'Académie, avant le tirage au sort, et s'ils réalisent cet engagement;

2° Les professeurs des institutions nationales des sourds-muets et des institutions nationales des jeunes aveugles, aux mêmes conditions que les membres de l'instruction publique ;

30 Les artistes qui ont remporté les grands prix de l'Institut, à condition qu'ils passeront à l'Ecole de Rome les années réglementaires et rempliront toutes leurs obligations envers TEtat;

4<' Les élèves pensiolinaires de l'Ecole des langues orientales vivantes et les élèves de l'Ecole des chartes nommés après examen, h condition de passer dix ans tant dans lesdites écoles que dans un service public.

6^ Les membres et novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues comme établissements d'utilité publique, et les directeurs, maîtres-adjoints, élèves maîtres des écoles fondées ou entretenues par les associations laïques, lorsqu'elles remplissent les mêmes conditions; pourvu toutefois que les uns et les autres, avant le tirage au sort, aient pris devant le recteur de l'Académie, l'engagement de se consacrer pendant dix ans h l'enseignement et s'ils réalisent cet engagement dahs un des établissements de l'association religieuse ou laïque^ à condition que cet établissement existe depuis plus dé df ux ans ou renferme trente élèves au moins ;

6» Les jeunes gens qui, sans être compris dans les paragraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l'art. 79 de la loi du 15 mars 1850, €t par l'art. 18 de la loi du 10 avril 1867, et ont, avant Tépoque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur le même engagement et aux mêmes conditions.

L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement peut être réalisé par les institueurs et par les instituteurs-adjoints, mentionnés au présent paragraphe 6, tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cet effet par le ministre de l'instruction publique, aprr*s tivis du conseil départemental. '

7* Les élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et par les évêques, et les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les cultes salariés par l'Etat, sous la condition qu'ils seront assujettis au service militaire s'ils cessent les études en vue

desquelles ils auront été dispensés ou si, à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et les seconds n'ont pas reçu h consécration ;

Art. 21 . — Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission, et qui cessent leur service ;

Les jeunes manns portés sur les registres matricules de rinscriplion maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 179B (3 brumaire an iv), qui se feront rayer de l'inscription maritime ;

Les jeunes gens désignés en l'article 20 ci- dessus qui cessent d'être dans une des positions indiquées audit article avant d'avoir accompli les conditions qu'il leur impose, sont tenus :

1« D'en faire la déclaration au maire de la commune dcms les deux mok, et de retirer expédition de leur déclaration;

2<> D'accomplir dans l'armée active le service prescrit par la présente loi, et de faire ensuite partie des réserves selon la classe à laquelle ils appartiennent.

Faute par eux de faire la déclaration ci-dessus et de la soumettre au ^isa du préfet du déparlement, dans le délai d'un mois, ils seront passibles des peines portées par l'article 60 de la présente loi.

Ils sont rétablis dans la première classe appelée après la cessation de leur service, fonctions ou études. Mais le temps écoulé depuis la cessation de leurs service, fonctions ou études, jusqu'au moment de la déclaration, ne compte pas dans les années de service exigées par la présente loi.

Toutefois, est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active, le temps déjà passé au service de FEtal, par les n^arins inscrits et pai; les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission.

Art. 22. — Peuvent être dispensés k titre provisoire, comme soutiens indispensables de famille, et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les jeunes gens désignés par les conseils municipaux de la commune où ils sont domiciliés.

La liste est présentée au conseil de révision par le maire.

Ces dispenses peuvent être accordées par département jusqu'à concurrence de quatre pour cent du nombre des jeunes gens reconnus propres au service et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal.

Tous les ans, le maire de chaque commune fait connaître au conseil de révision la situation des jeunes gens qui ont obtenu les dispenses à titre de soutiens de famille pendant les années précédentes.

Art. 23. — En temps de paix, il peut être accordé des sui'sis d'appel aux jeunes gens qui, avant le tirage au sort, en auront fait la demande.

A cet effet, ils doivent établir que, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux.

Ce sursis d'appel ne confère ni exemption ni dispense.

Il n'est accordé que pour un an et peut être néanmoins renouvelé pour une seconde année.

Le jeune homme qni a obtenu un sursis d'appel conserve le numéro qui lui esit échu lors du tirage au sort^ et, k l'expiration de son sursis, il est tenu de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la loi en raison de son numéro. '

Art. 24. — Les dema^ndes de sursis adressées au maire sont instruites par lui ; le conseil municipal donne son avis. Elles sont remises au conseil de révision et envoyées par duplicata au sous-préfet, qui les transmet au préfet, avec ses observations, et y joint tous les documents nécessaires.

Il peut être accordé, pour tout le département et par chaque classe, des sursis d'appel jusqu'à concurrence de quatre pour cent du nombre déjeunes gens reconnus propres au service militaire dans ladite classe et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal.

Art. 25. — Les jeunes gens dispensés du service dans l'armée active, aux termes de l'article 17 de la présente loi, les jeunes gens dispensés à litre de soutiens de famille, ainsi que les jeunes gens auxquels il est accordé des sursis d'appel, sont astreints, par un règlement du ministre de la guerre, à certains exercices.

Quand les causes de dispenses viennent à cesser, ils sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.

Art. 26. — Les jeunes gens dispensés du service de l'armée active aux termes de l'article ci-dessus , les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que ceux qui ont obtenu des sursis d'appel sont appelés, en cas de guerre, comme les hommes de leur classe.

L'autorité militaire en dispose alors selon les besoins des différents services.

SECTioii IIL — Des eonseili de révUion et det lûtes de recrutement cantonal,

Art. 27. — Les opérations du recrutement sont re\Txes, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu sont entendues, les causes d'exemption et de dispenses prévues par les articles 16, 17 et 20 de la présente loi sont jugées en séance publique par un conseil de révision composé :

Du préfet, président, ou, à son défaut, du secrétaire général ou du conseiller de préfecture délégué par le préfet;

D'un conseiller de préfecture désigné par le préfet;

D'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu ;

D'un membre du conseil d'arrondissement également autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu ;

Tous deux désignés par la commission permanente du conseil général, conformément à Tarlicle 82 de la loi du 10 août 1871 ;

D'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire.

Un membre de l'intendance, le commandant du recrutement, un médecin militaire ou, à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire assistent aux opérations du conseil de révision. Le membre de l'intendance

6St entendu dans rintérët de la loi toutes les fois qu'il le demande et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations.

Le conseil de révision se transporte dans les divers cantons. Toutefois, suivant les localités, le préfet peut exceptionnellement réunir, dans le même lieu, plusieurs cantons pour les opérations du conseil.

Le sous-préfet ou le fonctionnaire par lequel il aura été suppléé pour les •opérations du tirage, assiste aux séances que le conseil de révision tient dans son arrondissepient.

Il a voix consultative.

Les maires des communes auxquelles appartiennent les jeunes gens appelés devant le conseil de révision assistent aux séances et peuvent être entendus.

Si, par suite d'une absence, le conseil de révision ne se compose que de quatre membres, il peut délibérer, mais la voix du président n'est pas prépondérante. La décision ne peut être prise qu'à la majorité de trois voix; en cas de partage, elle est ajournée.

Art. 28. — Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement, ainsi que ceux des classes précédentes qui ont été ajournés conformément à l'article 18 ci-dessus, sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de révision. Ils peuvent alors faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés.

S'ils ne se rendent pas à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent pas un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents.

Dans le cas d'exemption pour infirmités, le conseil ne prononce qu'après avoir entendu leonédecin qui assiste au conseil.

Les cas de dispenses sont jugés sur la production de documents authentiques, et sur les certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats doivent, en outre, être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant.

La substitution de numéros peut avoir lieu entre frères, si celui qui se présente comme substituant est reconnu propre au service par le conseil de révision.

Art. 29. — Lorsque les jeunes gens portés sur le tableau de recensement ont fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de révision ajourne sa décision, ou ne prend qu'une décision conditionnelle.

Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. Les tribunaux statuent sans délai, le ministère public entendu.

Art. 30. — Hors les cas prévus par l'article précédent, les décisions du conseil de révision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être attaquées devant le Conseil d'Etat pour incompétence et pour excès de pouvoir.

Elles peuvent aussi être attaquées pour violation de la loi, mais par le ministre dé la guerre seulement, et dans l'intérêt de la loi. Toutefois, l'annulation profite aux parties lésées.

Art. 31. — Après que le conseil de révision a statué sur les cas d'exemptions et sur ceux de dispenses, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste du recrutement cantonal est définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision.

Cette liste, divisée en cinq parties, comprend :

1<» Par ordre de numéros de tirage, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes;

2o Tous les jeunes gens dispensés en exécution de l'article 17 de la présente loi ;

3* Tous les jeunes gens conditionnellement dispensés en vertu de l'article 20, ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission et les jeunes marins inscrits ;

i^ Les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute autre cause, ont été dispensés du service dans l'armée active , mais ont été reconnus aptes à faire partie d'un des services auxiliaires de l'armée;

5<> Enfin les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision.

Art. 32. — Quand les listes du recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées conformément aux prescriptions de l'article précédent, le conseil de révision, auquel sont adjoints deux autres membres du conseil général, également désignés par la commission permanente et réunis au chef-lieu du département, prononce sur les demandes de dispenses pour soutiens de famille, sur les demandes de sursis d'appel.

Section IV. — Du registre malrieule.

Art. 33. —Il: est tenu par département, ou par circonscriptions déterminées dans chaque département, en vertu d'un règlement d'administration publique, un registre matricule, dressé au moyen des listes mentionnées en l'article 31 ci-dessus, et sur lequel sont portés tous les jeunes gens qui n'ont pas été déclarés impropres à tout service militaire ou qui n'ont pas été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision.

Ce registre mentionne l'incorporation de chaque homme inscrit, ou la position dans laquelle il est laissé, et successivement tous les changements qui peuvent survenir dans sa situation, jusqu'à ce qu'il passe dans l'armée territoriale.

Art. 34. — Tout homme inscrit sur le registre matricule qui change de domicile est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'il quitte et à la mairie du lieu où il vient s'établir.

Le maire de chacune des communes transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve la commune.

Art. 35. — Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui entend se fixer en pays étranger, est tenu, dans sa déclaration à la mairie de la commune où il réside, de faire connaître le lieu où il va établir son domicile, et, dès qu'il y est arrivé, d'en prévenir l'agent consulaire de France. Le •maire de la commune transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclara-

tion au bureau du registre matricule de la circonscription dans laqueUe se trouve sa commune.

L'agent consulaire, dans les huit jours de la déclaration, en envoie copie au ministre de la guerre.

TITRE ni.

DU SBRYIGB MILITAIRE.

Art. 36. — Tout Frauiçais qui n'est pas déclaré impropre à tout senice militaire fait partie :

De Tarmée 4ictive pendant cinqans;

De la réserve de Tarmée active pendant quatre ans;

De l'armée territoriale pendant cinq ans;

De la réserve de l'armée territoriale peadant six ans.

lo L'armée active est composée, indépendamment des iiommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les cinq dernières classes appelées.

2^ La réserve de l'armée active est composée de tous les hommes égdemént déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment Vannée active.

3<> L'armée territoriale est composée de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve.

4^ La réserve de l'armée territoriale est 'Composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour cette armée.

L'armée territoriale et la deuxième réserve sont formées par régions déterBiinées par un règlement d'admiaislration publique; eOes comprennent pour chaque région les iM>mmes ci-dessus désignés aux paragraphes 3« et 4^^, et qui sont domiciliés dans sa région»

Art. 37. *-* L'aiwée de met* est oonposée, înéépeadanakent dfis liommes fournis par Y inscription auirilime :

1« Des hommes qui auront été admis à s'engage wdontairement on à se rengager dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique;

30 Des jeunes gens qui, a>u moment des opérations du conseil de révision, auront demandé à entrer dans un des corps de la marine, et auront été reconnus propres à ce service;

^ Enfin et à défaut d'un nombre suffisapitd'honmies compris dans les deux catégories précédentes, du contingent du recrutement affecté par décision du ministre de la guerre à l'armée de mer.

€e contingent fourni par chaque canton, dans la proportion fixée par Mite décision, est composé des jeunes gens compris dans la première partie de la liste du recrutement cantonal, et auxquels seront échus les premiers Bumëroa sortis au tirage au sort.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions dans

lesquelles pourront avoir lieu les permutations entre les jeunes gens affectés à Tarmée de mer et ceux de la môme classe affectés à Tarmée de terre.

Pour les hommes qui ne proviennent pas de rinscription maritime, le temps de service actif dans l'armée de mer est de cinq ans — • ctde deux ans -dans la réserve.

Ces hommes passent ensuite dans Tarmée territoriale.

Art. 38. — La durée du service compte du 1" juillet de l'année du tirage au sort.

Chaque année, au 30 juin, en temps de paix, les militaires qui oatachcvé le temps de service prescrit dans l'armée active, ceux qui ont accompli le temps de service prescrit dans la réserve de l'armée active, 'ceux qui ont terminé le temps de service prescrit pour l'armée territoriale, enfin ceux qui ont terminé le temps de service pour la réserve de cette armée, reçoivent un certificat constatant :

Poar les premiers, leur envoi dans la première réserve ;

Pour les seconds, leur envoi dans l'armée territoriale;

Pour les troisièmes, leur envoi dans la deuxième réserve.

Et, à l'expiration du temps de service dans cette réserve, les hommes reçoivent un congé définitiL

En temps de guerre, ils reçoivent ces certificats inmiédiatement après l'arrivée au corps des hommes de la classe destinée à remplacer celle à laquelle ils appartiennent

Cette dernière disposition est applicable en tout temps aux hommes appartenant aux équipages de la flotte en cours de campagne.

Art. 39. — Tous les jeunes gens de la classe appelée, qui ne sont pas exemptés pour cause d'infirmités, ou ne sont pas dispensés en application des dispositions de la présente loi, on n'ont pas obtenu de sursis d'appel, ou ne sont pas affectés à l'armée de mer, font partie de l'armée active et sont mis h la disposition du ministre de la guerre.

Ces jeunes soldats sont tous immatriculésdansles divers corps de l'armée et envoyés, soit dans lesdits corps, soit dans des bataillons et écoles d'instruction.

Art. 40. — Après une année de service des jeunes soldats dans les conditions indiquées en Tarticle précédent, ne sont plus inaintenus sous les drapeaux que les hommes dont le chiffre est fixé chaque année par le miDÎstre de la guerre.

Ils sont pris par ordre de numéros sur la première partie de la liste du recrutement de chaque canton et dans la proportion déterminée par la décision du ministre: cette décision est rendue aussitôt après que toutes les opérations du recrutement sont terminées.

Art. .41. — Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le militaire compris dans la catégorie de ceux ne devant pas rester sous les drapeaux, mais qui, après l'année de service mentionnée audit article, ne sait pas lire ei écrire, et ne satislait pas aux exameos déterminés par le ministre de la gaerre, peut être maintenu au oorps pendant une seconde année.

Le miUtaire pl»eé dans la mèmt catégorie qui, par l'instruction acquise antérieurement à son entrée au service, et par celle reçue sous lesdrapeaux, remplit tooles les conditions exigées, peut, après six mois, à des époques

fixées par le ministre de la guerre, et avant l'expiration de l'année, être envoyé en disponibilité dans ses foyers, conformément à l'article suivant.

Art. 42. — Les jeunes gens qui, après le temps d^e service prescrit par les articles 40 et 41 ne sont pas maintenus sous les drapeaux, restent en disponibilité de l'armée active, dans leurs foyers et à la disposition du ministre de la guerre.

Ils sont, par un règlement du ministre, soumis à des revues et à des exercices.

Art. 43. — Les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active restent immatriculés d'après le mode prescrit par la loi d'organisation.

Le rappel de la réserve de l'armée active peut être fait d'une manière distincte et indépendante pour l'armée déterre et pour l'armée de mer; il peut également être fait par classe, en commençant par la moins ancienne.

Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant le temps de service de ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres.

La durée de chacune de ces manœuvres ne peut dépasser quatre semaines.

Art. 44. — Les hommes en disponibilité de l'armée active, et les hommes de la réserve, peuvent se marier sans autorisation.

Les hommes mariés restent soumis aux obligations de service imposées aux classes auxquelles ils appartiennent.

Toutefois les hommes en disponibilité ou en réserve qui sont pères de quatre enfants vivants passent de droit dans l'armée territoriale.

Art. 45. — Des lois spéciales détermineront les bases de l'organisation de l'armée active et de l'armée territoriale, ainsi que des réserves.

TITRE IV

DES ENGAGEMENTS. -~ DES RENGAGEMENTS CONDITIONNELS d'uN AN.

Section P*. •— De$ engagements^

Art. 46. — Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement volontaire aux conditions suivantes :

L'engagé volontaire doit:

10 S'il entre dans l'armée de mer, avoir seize ans accomplis, sans être tenu d'avoir la taille prescrite par la loi, mais sous la condition qu'à l'âge de dix-huit ans il ne pourra être reçu s'il n'a pas cette taille ;

2® S'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis et an moins la taille de 1 mètre 54 centimètres;

3® Savoir lire et écrire;

4® Jouir de ses droits civils;

5® N'être ni marié, ni veuf avec enfants;

60 Etre porteur d'un certificat de bonnes vie et mœurs délivré par le maire de la commune de son dernier domicile; et, s'il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat du maire des communes où il a été domicilié dans le cours de cette année.

Le certificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s'en*

ÀPPBMDICB. 789

gager, mentionner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune et attester :

Qu'il jouit de ses droits civils ;

Qu'il n a jamais été condamné à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentats aux mœurs.

Si rengagé a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement de ses père, mère où tuteur.

Ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille.

Les conditions relatives, soit à l'aptitude militaire, soit à l'admissibilité dans les différents corps de l'armée, sont déterminées par un décret inséré au Bulletin des lois, I

Art. 47. — La durée de l'engagement volontaire est de cinq ans.

Les années de l'engagement volontaire comptent dans la durée du service militaire fixée par l'article 36 ci-dessus.

En cas de guerre, tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve de ladite armée, est admis à contracter dans l'armée active un engagement pour la durée de la guerre.

Cet engagement ne donne pas lieu aux dispenses prévues par le paragraphe 4 de l'article 17 de la présente loi.

Art. 48. — Les hommes qui, après avoir satisfait aux conditions des articles 40 et 41 delà présente loi, vont être renvoyés en disponibilité, peuvent être admis à rester dans ladite armée, de manière à compléter cinq années de service.

Les hommes renvoyés en disponibilité peuvent être autorisés à compléter cinq années de service sous les drapeaux.

Art. 49. — Les engagés volontaires, les hommes admis à rester dans l'armée active, ainsi que ceux qui, eu disponibilité, ont été autorisés à compléter cinq années de service dans ladite armée, ne peuvent être envoyés en congé sans leur consentement.

Art. 50. — Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites parles articles 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 44 du Gode civil, devant les maires des chefs-lieux de canton.

Les conditions relatives à la durée des engagements sont insérées dans l'acte même.

Les autres conditions sont lues aux contractants avant la signature, et mention en est faite à la fin de l'acte, le tout sous peine de nullité.

Section IL — Des rengagements.

Art. 51. — Des rengagements peuvent être reçus pour deux ans au moins et cinq ans au plus.

Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant le cours de la dernière année de service sous les drapeaux.

Ils sont renouvelables jusqu'à l'ûge de vingt-neuf ans accomplis pour les caporaux et soldats, et jusqu'à l'âge de trente-cinq ans accomplis pour les sous-officiers.

Les autres conditions sont déterminées par un règlement inséré au Bulkr tin des lois.

Les rengagements, après cinq ans de service sous les drapeaux, donnent droit à une haute paye.

-^rt. 52. — Les engagements prévus à Tartide^S de la présente loi et les rengagements sont contractés devant les intendants ou sous-intendants militaires, dans la forme prescrite dans l'article 50 ci-dessus, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.

Sbctioi<( IIL — Dti engagements conditionnels d'un an*

Art. 53. — Les jeunes gens qui ont obtenu des diplômes debachcKersès lettres, de bacheliers es sciences; des diplômes de fin d'études ou des brevets de capacité institués parles articles 4 et 6 do la loi du 21 juin 1865;

Ceux qui font partie de TEcole centrale des arts et manufactures, des écoles nationales des arts et métiers, des écoles nationales des beaux-arts, du Conservatoire de musique, les élèves des écoles nationales vétérinaires et des écoles nationales d'agriculture; les élèves externes de l'Ecole des mines, de l'Ecole des ponts et chaussées, de T Ecole du génie maritime et les élèves de l'Ecole des mineurs de Saint-Etienne, sont admis, avant le titrage au sort lorsqu'ils présentent les certificats d'études émanés des autorités désignées par un règlement inséré au Bulletin des Icùy à contracter dans l'armée de terre des engagements conditionnels d'un an, selon le mode déterminé par ledit règlement.

Art. 54. — Indépendamment des jeunes gens indiqués en l'article précédent, sont admis, avant le tirage au sort, à contracter un semblable engagement, ceux qui satisfont à un des examens exigés par les différents programmes préparés par le ministre de la guerre et approuvés par décrets rendus dans la forme des règlements d'administrat^n publique. Ces décrets sont insérés au Bulletin des lois.

Le ministre de la guerre fixe chaque année le nombre des engagements conditionnels d'un an spécifiés au pissent article. Ce nombre est réparti par régions déterminées, conformément à l'article 36 ci-dessus, et proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement de l'année précédente.

Si, au moment où les jeunes gens mentionnés au présent ai;ticle et à l'article précédent se présentent pour contracter un engagement d'un an,ils ne sont pas reconnus propres au service, ils sont ajournés et ne peuvent être incorporés que lorsqu'ils remplissent toutes les conditions voulues.

Art. 55. — L'engagé volontaire d'un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais.

•Toutefois, le ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie des obligations déterminées au paragraphe précédent les jeunes gens qui ont donné dans leur examen des preuves de capacité, et justifient, dans les flDrmes prescrites par le règlement, être dans l'impossibilité de subvenir aux frais résultant de ces obligations.

Art. 56. — L'engagé volontaire d'un an est incorporé et soumis à toutes les obligations de service imposées aux hommes présents sous les drapeaux. Il est astreint aux examens prescrits par le ministre de la guerre. Si, après un an de service, l'engagé volontaire d'un an ne satisfait pas à

ces examens, il est obligé de rester une seconde année au service, aux conditions déterminées dans le règlement prévu par Tarticle 53.

Si, après cette seconde année, l'engagé volontaire ne satisfait pas à ces examens, par décision du ministre de la guerre, il est déclaré déchu des avantages réservés aux volontaires d'un an, et il reste soumis aux mêmes obligations que celles imposées aux hommes de la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement.

IL en est de laême pour le volontaire qui, pendant la première ou la seconde année, a commis des fautes graves et répétées contre' la discipline.

Dans tous les cas, le temps passé dansle volontariat compte en déduction de la durée du service prescrite par Tarticle 36 de la présente loi.

En temps de guerre, l'engagé volontaire d'un an est maintenu au serNdce.

En cas de mobilisation, l'engagé volontaire d'un an marche avec la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement.

Art. 57. — Dans Tannée qui précède l'appel de leur classe, les jeunes gens mentionnés dans l'article 53, qui n'auraient pas terminé les études de la Faculté ou des Ecoles auxquelles ils appartiennent, mais qui voudraient les achever dans un laps de temps déterminé, peuvent, tout en contractant l'engagement d'un an, obtenir de l'autorité militaire un sursis avant de se rendre au corps pour lequel ils s'e sont engagés. Le sursis peut leur être accordé jusqu'à Tàge de 24 ans accomplis.

Art. 58. — Après que les engagés volontaires d'un an ont satisfait à tous les examens exigés par l'article 56, ils peuvent obtenir des brevets de sousofficier ou des commissions au moins équivalentes.

Les lois spéciales prévues par l'article 45 déterminent l'emploi de ces jeunes gens, soit dans l'armée active, soit dans la disponibilité, soit dans la réserve de l'armée active, soit dans Tarmée territoriale ou dans les différents services auxquels leurs études les ont plus spécialement destinés.

TITRE V

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