DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 59. — Tout homme inscrit sur le registre matricule qui n a pas fait les déclarations de changement de domicile prescrites par les articles 34 ot 35 de la présente loi est déféré aux tribunaux ordinaires, et puni d'une amende de 10 francs à 200 francs; il peut en outre être condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
En temps de guerre, la peine est double.
Art. 60. — Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement ou sur les listes du tirage sont déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont déférés aux mômes tribunaux et punis de la môme peine :
lo Les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, se sont abstenus de comparaître devant le conseil de révision;
2^ Les jeunes gens qui, à l'aide de fraudes ou manœuvres, se sont fait
exempter ou dispenser par un conseil de révision, sans préjudice des peines plus graves en cas de faux.
Les auteurs ou complices sont punis des mêmes peines.
Si le jeune homme oitiis a été condamné comme auteur ou complice de fraudes ou manœuvres, les dispositions de l'article 14 lui seront appliquées lors du premier tirage qui aura lieu après l'expiration de sa peine.
Le jeune homme indûment exempté ou indûment dispensé est rétabli en tète de la première partie de la classe appelée, après qu'il a été reconnu que Texemption ou la dispense avait été indûment accordée.
Art. 61. — Tout homme inscrit sur le registre matricule au domicile duquel un ordre de route a été régulièrement notifié, et qui n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après un mois de délai, çt hors le cas de force majeure, puni, comme insoumis, d'un emprisonnement d'un mois à un an en temps de paix et de deux à cinq ans en temps de guerre. Dans ce dernier cas, à l'expiration de sa peine, il est envoyé dans une compagnie de discipline.
En temps de guerre, les noms des insoumis sont affichés dans toutes les coijnmunes du canton de leur domicile ; ils restent affichés pendant toute la durée de la guerre.
. Ces dispositions sont applicables à tout engagé volontaire qui, sans motifs légitimes, n'est pas arrivé à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route.
£n cas d'absence du domicile, et lorsque le lieu de la résidence est inconnu, l'ordre de route est notifié au maire de la commune dans laquelle l'appelé a concouru au tirage.
A l'égard des appelés, le délai d'un mois sera porté :
lo A deux mois, s'ils demeurent en Algérie, dans les îles voisines des contrées limitrophes de la France ou en Europe;
2» A six mois s'ils demeurent dans tout autre pays.
L'insoumis est jugé par le conseil de guerre de la division militaire dans laquelle il est arrêté.
Le temps pendant lequel l'engagé volontaire ou l'homme inscrit sur le registre matricule aura été insoumis ne compte pas dans les années de service exigées.
Art. 62. — Quiconque est reconnu coupable d'avoir recelé ou d'avoir pris à son service un insoumis est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de vingt à deux cents francs.
Quiconque est convaincu d'avoir favorisé Tévasion d'un insoumis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.
Si le délit a été , commis à l'aide d'un attroupement, la peine §era double.
Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou ministre d'un culte salarié par l'Etat, la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder deux mille francs.
▲PPBNDICC. 793
Art. 63. — Tout homme qui est pfévenu de s'être rendu impropre au ' service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux, soit sur la demande des conseils de révision, soit d'office, et s'il est reconnu coupable, il est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont également déférés aux tribunaux, et punis de la même peine les jeunes gens qui, dans Tintervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit.
A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du ministre de la guerre, pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent à l'État et peuvent^être envoyés dans une compagnie de discipline.
La peine portée au présent article est prononcée contre les complices.
Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la durée de Temprisonnement sera de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de deux cents francs h mille francs, qui peut aussi être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le Code pénal.
Art. 64. — Ne compte pas pour les années de .service exigées par la présente loi, le temps pendant lequel un militaire a subi la peine de l'emprisonnement en vertu d'un jugement.
Art. 68. — Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagements ou des rengagements, sera coupable d'abus d'autorité, et puni des peines portées dans l'article 185 du Code pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus.
Art. 66. — Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis, conformément aux articles 16, 18, 28, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Cette peine leur est appliquée, soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir.
^ Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou réforme justement prononcée.
Art. 67. — Les peines prononcées par les articles 60, 62 et 63 sont applicables aux tentatives des délits prévus par ces articles.
Dans le cas prévu par l'article 66, ceux qui ont fait des dons et promesses sont punis des peines portées par ledit article contre les médecins, chirurgiens ou officiers de santé.
Art. 68. — Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi.
194 CODE DE JU&XIGK VILITAIRE.
Dans toufi les cas où la peine d'emprisonnement est prononcâe par la présente loi» les juges peuvent, suivant les eircoostances» user de la f^mllé ^ exprimée par l'article 463 du Gode pénal.
Bùpontùme particudièresm*
Art. 69. — Les jeunes gens appelés à faire partie de l'armée, en exécution de la présente loi, outre rinstruction nécessaire à leur service, reçoivent dans leurs grades, l'instruction prescrite par un règlement du ministre de la guerre.
Art. 70. «^ Les ministres de la giierre ei de la marine assuperont par des règlements, aux militaires de toutes armes, le temps etla lib^té nécessaires à raeeomplissement de leurs devoirs religieux les dimanches et autres jours de fête consacrés par leurs cultes respectifs. Ces règlements serotnt ins^és au BtiUetin des bns.
Art. 7i . — Tout homme ayant passé sous les drapeaux devait ans, dont quatre au moins avec le grside de sous-officier, reçoit des chefs de ccm^s qq certificat en vertu duquel il obtient, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil on militaire eq rapport avec ses aptitudes on son instruction.
Une loi spéciale désignera dans chaque service public la catégorie des emplois qui seront réservés en totalité, ou dans une proportion déterminée, aux candidats munis du certificat ci-dessus.
Art. 72. — Nul n'est admis, avant l'âge de trente ans accomplis, à un emploi civil ou militaire, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées parla pressente loi.
Art. 73. — Chaque année, avant le 31 nlars, il sera rendu compte à l'Assemblée nationale, par le ministre de la guerre, de l'exécution de la présente loi pendant l'année précédente.
DisposUiotLS traaisitoires.
Art. 74. — Les di^positfons de la présente loi ne seront appliquées qu'à partir du 1" janvier 1873.
Toutefois la totalité de la classe de 1871 sera mise k la disposition du . ministre de la guerre ; les jeunes gens de cette classe qui ne feront pas parlie du contingent fixé par le ministre, seront placés dans la réserve de l'armée active, au lieu de l'être dans la garde nationale mobile, conformément à la loi du 1" février 1868, et y resteront un temps égal à la durée du service accompli dans l'armée active et dans la réserve par les hommes de la même classe compris dans le contingent Après quoi les uns et les autres seront placés dans l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.
La durée du service pour la classe de 1871 comptera du 1" juillet 1871 conformément aux prescriptions de la loi du l®' février 1868; toutefois, pour les jeunes gens de cette classe qui ont devancé l'appel h Tactivilé , elle comptera du 1" janvier 1871, conformément au décret du 5 janvier 1871.
Art. 75. — Les jeunes gens ne faisant pas partie de la classe de 187i qni voudraient, avant le \^^ janvier 1873, profiter des dispositions des articles
▲PPBNBICI. ' 795
33 et 54 ci-dessas, feront au ministre de la guerre la demande de contracter un engagement d un an.
Le règlement prévu par les articles 53 et suivants et les programmes mentionnés en Tarticle 54 seront publiés avant le l»'^ novembre prochain ; à partir de cette époque, les jeunes gens désignés au premier paragraphe du présent article seront admis, soit à contracter leur engagement, soit à passer les examens exigés.
Les jeunes gens des classes de 1872 et suivantes, actuellement sous les drapeaux, par suite d'engagements volontaires, pourront, à partir du \^^ janvier 1873, profiter des dispositions des articles 53 et 54,
Le temps passé au service par ces jeunes gens sera , lorsqu'ils auront rempli les obligations déterminées par Tarticle 56, déduit du temps de service prescrit par Tarticle 36.
Le temps passé au service par les jeunes gens qui se sont engagés volontairement pour la durée de la guérie sera également déduit du temps de service prescrit par l'article 36.
Art. 76. —Les jeunes gens des classes de 1867, 1868, 1869 et 1870, appelés en vertu de la loi du l*'' février 1868, qui ont été compris dans le contingent de Tarméc, seront, à l'expiration de leur service dans la réserve, placés dans l'armée territoriale, conformément aux disposilions de l'article 36 de la présente loi. Les jeunes gens de ces mêmes classes qui n'ont pas été compris dans le contingent de l'armée, et qui font actuellement partie de la garde nationale mobile, seront, à partir du l®*" janvier 1873, placés dans la réserve de l'armée, où ils compteront jusqu'à la libération du service dans la réserve des jeunes gens de la même classe, qui ont été compris dans le contingent de l'armée. Ils seront ensuite placés dans l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.
Art. 77. — Les hommes des classes antérieures appelées en vertu de la loi du 21 mars 1832, qu'ils aient été ou non compris dans les contingents fournis par lesdites classes, feront partie de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge prescrit par ladite loi pour la libération du service dans l'armée territoriale et dans la réserve de l'armée territoriale.
L'état de recensement des hommes compris dans cette catégorie sera établi conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du l®' février 1868. Ils pourront être appelés par classe, en commençant par les moins anciennes.
Un conseil de révision par arrondissement, composé ainsi qu'il est dit à l'article 16 de la loi précitée, prononcera sur les cas d'exemption pour infii^ mités et défaut de taille qui lui seront soumis.
Art. 78. — Les jeunes gens qui, au lieu d'être placés ou maintenus dans la garde nationale mobile, feront partie de la réserve, conformément aux dispositions précédentes, seront soumis à des exercices et revues, déterminés par un règlement du ministre de la guerre.
Art. 79. — L'obligation de savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire, ou pour être envoyé en disponibilité après une année de service, ne sera imposée qu'à partir du 1«' janvier 1875.
796 CODB DB JUSnCB HILITAIU.
Art. 80. — Toutes les dispositions des lois et décrets antérieurs à la présente loi, relatifs au recrutement de Tarmée, sont et demeurent abrogés.
. Art, 267-27i.
LOI SUR l'ivresse, DU 23 JANVIER 1873.
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1". — Seront punis d'une amende de un h cinq francs inclusivement, ceux qui seront trouvés en état d'ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cafés ou autres lieux publics.
Les articles 474 et 483 du Gode pénal seront applicables h la contravention indiquée au paragraphe précédent.
Art. 2. — En cas de nouvelle récidive conformément à l'article 483, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, l'inculpé sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Quiconque ayant été condamné en police correctionnelle pour ivresse, depuis moins d'un an, se sera de nouveau rendu coupable du même délit, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être élevées jusqu'au double.
Art. 3. — Toute personne qui aura été condamnée deux fois en police correctionnelle pour délit d'ivresse manifeste, conformément à l'article précédent, sera déclarée, parle second jugement, incapable d'exercer les droiti suivants :
1® De vote d'élection;
20 D'éligibilité;
3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois;
¥ De port d'armes pendant deux ans à partir du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
Art. 4. — Seront punis d'une amende de un à cinq francs inclusivement les cafetiers, cabareticrs et autres débitants qui auront donné à boire à des gens manifestement ivres, ou qui les auront reçus dans leurs établissements, ou auront servi des liqueurs alcooliques à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis.
Toutefois, dans le cas où le débitant sera prévenu d'avoir servi des liqueurs alcooliques à un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, il pourra prouver qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur; s'il fait cette preuve, aucune peine ne lui sera applicable de ce chef.
Les articles 474 et 483 du Gode pénal seront applicables aux contraventions indiquées aux paragraphes précédents.
Art. 5. — Seront punis d*un emprisonnement de six jours à uii mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, les cafetiers, cabaretiers et autres débitant» qui, dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, auront commis un des faits prévus audit article.
Quiconque, ayant été condamné en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des mêmes faits depuis moins d'un an, se rendra de nouveau coupable de l'un ou l'autre de ces faits, sera condamné au maximum des peines indiquées au paragraphe précédent, lesquelles pourront être portées jusqu'au double.
Art. 6. — Toute personne qui aura subi deux condamnations en police correctionnelle pour l'un ou l'autre des délits prévus en l'article précédent, pourra être déclarée par le second jugement incapable d'exercer tout ou partie des droits indiqués en l'article 3.
Dans le même cas, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'établissement pour un temps qui ne saurait excéder un mois, sous les peines portées par l'article 3 du décret du 29 décembre 1851.
U pourra aussi, sous les même^ peines, interdire seulement au débitant la faculté de livrer des boissons à consommer sur place.
Art. 7. — Sesa puni d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, quiconque aura fait boire jusqu'à l'ivresse un mineur âgé de moins de seize ans accomplis.
Sera puni des peines portées aux articles 5 et 6 tout cafelier, cabaretier ou autres débitants de boissons, qui, ayant subi une condamnation en vertu du paragraphe précédent, se sera de nouveau rendu coupable, soit du même fait, soit de l'un ou l'autre des faits prévus en l'article 4, § 1»', dans le délai indiqué en l'article 5, § 2«.
Art. 8. — Le tribunal correctionnel, dans les cas prévus par la présente loi, pourra ordonner que son jugement soit affiché à" tel nombre d'exemplaires et en tels lieux qu'il indiquera.
Art. 9 . — L'article 463 du Code pénal sera applicable aux peines d'emprisonnement et d'amende portées par la présente loi.
L'article 89 du même Code ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi.
Art. 10. — Les procès-verbaux constatant les infractions prévues par les articles précédents seront transmis au procureur de la République dans les trois jours au plus tard, y compris celui où aura été reconnu le fait sur lequel ils sont dressés.
Art. 11. — Toute personne trouvée en état d'ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, pourra être, par mesure de police, conduite à ses frais au poste le plus voisin pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré sa raison.
Art. 12. — Le texte de la présente loi sera affiché à la porte de toutes les mairies et dans la salle principale de tous les cabarets, cafés et autres débits de boissons.
Un exemplaire en sera adressé à cet effet à tous les maires et à tous les cabaretiers, cafetiers et autres débitants de boissons.
Toute personne qui aura détruit ou lacéré le texte affiché sera condamnée
798 œDE DE JUSTICE MILITAIRS.
à uoe amende de un à dnq francs et aux frais du rétablissement de Tafikdie.
Sera puni de même tout cabaretier, cafetier ou débitant cbez lequel ledit texte ne sera pas trouvé affiché.
Art. 13. — Les gardes champêtres sont chargés de rechercher, concurremment avec les autres officiers de police judiciaire, chacun sur le terriloire sur lequel il est assermenté, les infractions à la préseote loi.
Us dressent des procès-verbaux pour constater ces infractions.
Délibéré en séance publique, à Versailles, les 46 février, 24 avril 181! cl 23 janvier 1873.
Le Présùient, 5t^; Jules Ghévy.
Les secrétairet :
Signé: Paul ne Râxosat, Francisque Rive ^ vicomte de Meaux, baron eue Bahàkix, Albert Desjardins , E. bs Caxbnovs de Pradins.
Le Président de U République, A. THHBRS.
Le Ministre de Fintérieur,
E. DE GoiLABD.
Instructions du 6 mai 1873 pour F application aim militaires des diiposùion$ de là loi du 23 janvier 1873 tendant à réprimer T ivresse.
Général, j'ai été consulté sur la question de savoir si la loi du 23 janvier 1873, tendant k réprimer l'ivresse, est applicable à Tannée.
En droit, la solution affirmative n'est pas douteuse, attendu qu'aux termes de l'article 271 du Code de justice militaire, îes coiflraventiens de police commises par les militaires, tout en étant laissées à la répression de lautorité militaire, peuvent être déférées par elle hu conseil 'de guerre, et que, d'après l'article 267 du même Gode, les tribunaux militaires appliquent les peines portées par les lois pénales ordinaires à tons les délits non prétras par le susdit Code.
Il importe, en outre, de poursuivre énergiq^ement daoïs rnrmée le w dégradant de l'ivresse, et le mode ide répression judiciaire ofbe «a moyen d'action bien plus efficace que les punitions disciplinaires.
Mais, pour que l'application de oeitte loi soit faite d'une mani^ «aiforme dans toutes les divÎBÎons militaires, il an'a puru nécassaire de fiser h marche à suivre en cette matière.
Je vous prie de remarquer tout d'abord que le$ punitions disoipliDatres n'entraînent en aucun cas de conséquence judiciaire et «que loui jogenieot prononcé contre un militaire, pour ivresse, ccmstitue, au contmire, le poàfll de départ pour la récidive, c*eàt**à-dire pour l'exécution oofloplète de la loi
t>ur rivresse : cette loi, dans ses articles 1 et 2, qui seuls peuvent concerner les hommes appartenant à Tarmée, détermine ainsi qu'il suit le mode de répression des fautes d'ivresse :