DEUXIÈME CAS
c Attendu que le nommé a été condamné par la Cour d'assises
c de à la peine de
(4) Voir, plus loin, Tarticle 248 et ton commentaire.
c Attendu que le maximum de la peine fixé par Tarticle i 9 du Code pénal t n a pas été épuisé;
c Attendu que l'accusé a été déclaré coupable de
c Le condamne a Tunanimité à la peine de deux ans de travaux forcés, « qui ne se confondront pas avec la précédente condamnation, etc. »
L'article S4S du Code pénal, relatif k Tévasion avec violences ou bris de prison, déroge complètement à la disposition de l'article i3S. En effet, cet article dispose expressément que la peine encourue pour ce délit sera subie immédiatement après celle qui avait motivé l'arrestation, etc.
Règles générales sur le cumul des peines. — La prohibition du cumul des peines reçoit son application lorsque la conviction des divers délits résulte de divers jugements, comme lorsqu'elle résulte d'un seul jugement.
Cette règle est également applicable, lorsque les faits imputés à l'accusé ont été appréciés par différents tribunaux, ou lorsqu'ils l'ont été par le même tribunal.
Il est det principe que la condamnation d'un accusé au maximum de la peine satisfait pleinement la vindicte publique pour tous les crimes punissables du même genre de peines ou de peines inférieures, qu'il a précédemment commis.
Ainsi, un condamné par contumace ne peut pas être remis en jugement à raison du crime qui a motivé sa condamnation, lorsque, sur l'accusation d un nouveau crime, il a été condamné k la peine la plus forte qui lui fût applicable.
Concours de deux peines afflictives, ^^ L'individu condamné à une peine perpétuelle ne peut pas être condamné k une peine égale ou moindre. .
L'individu condamné aux travaux forcés pour vol qualifié ne peut, sans qull y ail violation du principe prohibitif du cumul des peines, être condamné par un second arrêt à la réclusion pour un autre vol antérieur k sa première condamnation.
Mais l'accusé condamné à huit années de travaux forcés pour vol qualifié peut encore être condamné, pour un vol de même nature antérieur, à douze années de la même peine, parce que les deux peines réunies n'excèdent pas le maximum de vingt années porté en l'article 19 du Code pénal.
Lorsque la première condamnation est de cinq années de travaux forcés, la Cour d'assises peut porter la seconde à six années, en déclarant que celle-là sera seule subie.
Concours d'une peine affliciive et d'une peine correctionnelle. — Il n'y a pas lieu à l'application d'une nouvelle peine, à raison d'un délit correctionnel, contre un individu déjà condamné pour un fait postérieur qualifié crime.
Lorsqu'un individu condamné aux travaux forcés i)Our vol est reconnu coupable d'un vol simple antérieur à cette condamnation, aucune peine d'emprisonnement ne peut être ajoutée à la première sans qu'il y ait cumul. Le tribunal doit, tout au moins, ordonner que cette peine se confonde avec la première.
Concours de deux peines correctionnelles. —Lorsque, à raison des circonstances atténuantes, un individu condamné pour crime à une simple peine correctionnelle, est reconnu coupable d'un délit correctionnel, on peut ajouter à la première condamnation, pourvu que l'aggravation ne dépasse
pas le maximum de l'une des deux peines correctionnelles qu'il s'est agi d'appliquer.
De même, Tindividii condamné pour vol simple à quinze mois de prison, peut encore être condamné pour un autre vol simple à trois ans et neuf mois, complément du maximum de cinq ans porté en l'article 401 du Code pénal.
La disposition de Tarticle 368 du Code d'instruction criminelle étant gé* nérale, s'applique aux peines pécuniaires comme aux peines corporelles*
En conséquence, les amendes ne peuvent pas être cumulées. Cependant elles peuvent être prononcées, comme les autres peines, jusqu'à l'épuisement du maximum.
Peines accessoires en matière criminelle ou correctionnelle, — En matière de cumul, la peine qui est la plus grave par sa nature absorbe la peine la moins grave avec tous ses accessoires.
Lorsqu'un accusé déclaré coupable de vol avec escalade ou effraction et de faux en écriture privée, est condamné à la peine dès travaux forcé» à temps pour le premier crime, il ne doit point subir la peine accessoire au faux, qui se trouve absorbée avec la poine principale de ce crime.
L'individu précédemment condamné à l'amende prononcée par l'article 4 64 du Code pénal pour crime de faux ne peut pas être condamné de nouveau à la même amende pour un fait antérieur.
Exécution des peines, — Lorsque deux condamnations de même nature
pèsent sur le même individu, sans que les juges aient rien statué sur leur
exécution, la plus longue doit seule être subie, encore bien que réunies
elles n'excèdent pas le maximum.
Art. 136.
Le jugement est prouoncé en séance publique.
Le président donne lecture des motifs et du dispositif.
Si l'accusé n'est pas reconnu coupable, le conseil prononce son acquittement^ et le président ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est retenu pour autre cause.
Si le conseil de guerre a déclaré que le fait commis par l'accusé ne donne lieu à l'application d'aucune peine, il prononce son absolution, et le président ordonne qu'il sera mis en liberté à l'expiration du délai fixé pour le recours en révision (1).
(4) Loi m 43 bbohairk ar v. Ari. 34. « Les opinions ainsi recueillies, le président TeraoaTnr la porte du conseil ; le rapporteur et le greffier reprendront lenr place. »
Art. 35. a Le président, après aroir rendu h haute roii et fait inscrire au procës-rerbal la décision dn conseil sur la culpabilité de raccusé, lira de nooreau le texte de la loi et appliqaera la pêne prononcée par le conseil. »
Art. 36. « Le jugement de condamnation ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur de faire set diligences pour qu'il soit mis de suite à exécatioD.
« Le greffier, en présence du conseil, écrira le jugement molivé au pied du procès-verbal, qui sera ensuite clos et signé de tous les membres du conseil, du rapporteur et dndil greffier. »
Aux termes de l'article 34 de la même loi, c dans le cas où trois membres da oonâcil dédare* raient que Taccusé n'est ^»s coupable^ il sera mù sur-le-ehamp en liberté et renda à ses fonctions. »
€ Le jugement est prononcé en séance publique, — dit le rapport au Corps législatif. — L'accusé n'est pas présent ; il est reconduit à la prison par son escorte; le commissaire impérial va lui faire donner, parle greffier, lecture du jugement devant la garde rassemblée sous les armes. Tel a toujours été l'usage de Tannée; il s'explique par la sévérité du Code pénal militaire. On craint l'irritation que peut exciter une condamnation dans Tâme du coupable, les faits auxquels elle peut l'entraîner, et qui amèneraient quelquefois un si terrible dénoûment (1). Le jugement prononce t acquittement ou CabsobUion, selon que l'accusé n^est pas reconnu coupabk^ ou que le fait n'est pas défendu par une ht pénak. L'individu acquitté ou abms ne peut être repris ni accusé à liaison du même fait; c'est la règle de droit commun (2). Le jugement fait mention de toutes les formalités que la loi prescrit d'observer à l'audience du conseil de guerre; le projet énumère les énonciations qu'il doit porter^ sous peine de nullité (3). Toute» sont établies de manière à garantir que le coupable a été jugé dans les conditions qu'exige la loi, et à fournir au conseil de révision une base certaine pour apprécier la légalité de la sentence. »
Le jugement doit être prononcé en séance publique, quand bien même le débat aurait eu lieu à huis clos.
{i) « Lorsqoe, dit Tantear da Manuel du juge au eonteil de guerre, la peine est prononcée, le conseil rentre en séance ; chacun reprend sa place et reste debout et couvert ; la garde présente les armes pendant tout le temps ^ue dure la lecture du jugement. Le défenseur est généralement pré* sent, mais l'accusé reste en pnson et n'assiste pas à cette lecture.
« Cest le commissaire du gouvernement qui est chargé de lui faire lire son jugement par le greffier après la séance et devant la garde assemblée. La loi a voulu prévenir un premier mouve* meot d'irritation possible devant un des juges et éviter ainsi une punition parfois terrible. »
()) Code d'instbdction oiiuiNELLE. Art. 360. a Toute personne acquittée légalement ne poQira plus êlre reprisai accusée à raison du même fait. •