DIVISION CONSEIL DE GUERRE PERMANENT
MaiTAUUS.
Ifi d'oedre do jugement. HTGEHERT.
(Art. 436 du
Gode de justice
■ ^"^-, ^ Au nom du peuple français.
Le conseil de guerre permanent de la division militaire a hsodo le jugement suivant :
JUGEMENT Aujourd'hui ,1e conseil de guerre permanent
exécutoire de la * division militaire , ouï le commissaire du
d'acquittement gouvernement dans ses réquisitions et ses conclusions, a déclaré le nommé
ou d'absolution.
En conséquence, ledit conseil, faisant application de l'article 4 36 du Code de justice militaire, ele...
SIGNALEBIENT du nommé fils de
Qé à département d domicihé, avant d entrer
la service, à département d , âgé de ans,
taille d'un mètre centimëtres, cheveux, , sooreib , front ,
yeox , nez , bouche' , menton , visage ; inscrit wr les cootrftles du corpâ comme
Vc : Potm EXTRAIT CONFORME :
Le eommiuaire du gowoemement, le grefier.
Le président donne lecture des motifs et du dispositif du jugement. Il ne doit pas se borner à lire la partie du jugement qui prononce la peine, mais il doit également lire les questions posées au conseil sur les faits imputés à l'accusé, ainsi que les réponses qui en ont été la suite, parce que ce sont ces déclarations en fait du conseil qui motivent le dispositif, c'est-à-dire Tapplication de la peine.
Lorsque l'accusé est acquitté, il doit être mis de suite en liberté, à moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause ou qu'il ne soit sous le coup de nouvelles poursuites motivées par des faits révélés à raudienôe; dans ce dernier cas, le conseil rend une ordonnance pour qu'il reste en état d'arrestation jusqu'à ce que le général de division ait statué. Le commissaire du gouvernement peut se pourvoir en révision, mais seulement dans l'intérêt de la loi, c'est-à-dire que lors même que le jugement serait cassé, l'individu acquitté ne saurait être repris à raison du même fait Mais il peut se présenter des cas où de nouvelles poursuites, pour le même fait qualifié différemment, ne porteraient pas atteinte à la maxime non bis in idem.
Par exemple, un individu acquitté pour n^eurtre (fc meurtre est r homicide volmtaire) pourrait être repris sous l'inculpation d'homicide par imprudence ; il n'y aurait pas deux poursuites pour le même fait, puisqu'il y aurait là deux faits parfaitement distincts. Il faut, cependant, faire remarquer que, dans Tespèce ou dans tout cas pareil, il serait parfaitement inutile de recourir à une nouvelle instruction, puisqu'elle n'apprendrait que des faits déjà révélés par les débats; on doit donc éviter qu'un acquittement puisse motiver de nouvelles poursuites, et c'est au président à y veiller, car, armé de son pouvoir discrétionnaire, il a le droit de prévenir à l'audience, soit d'oflSce, soit sur les réquisitions du commissaire du gouvernement ou du défenseur, qu'il posera telle question modificative du fait pour lequel l'accusé comparaît devant le conseil.
Lorsque l'accusé est absous, il n'est pas mis de suite en liberté ; il doit rester en prison vingt-quatre heures, c'est-à-dire tout le temps pendant lequel le commissaire du gouvernement a le droit de se pourvoir en révision, et s'il y a pourvoi, il y reste jusqu'à la décision du conseil de révision. Cela se comprend, car ce conseil peut, s'il y a lieu, casser le jugement pour fausse interprétation de la loi et renvoyer l'accusé devant un autre conseil de guerre, qui pourra prononcer une condamnation (1).
(K) Le conseil de guerre peat attribuer aux faits, dont la connaissance est renroyée derant lui, une qualification autre que celle résultant de Tordre de convocation du général commandant. En conséquence, dans le cas oii la décision de ce conseil, qui a donné au fait incriminé la qualification eiDrimée dans Tordra dn rnnvncatinn a él caasi^a Hans Tint^rAt Ha U Inî nn An M\n#lamnA n«n.A
cusation y soit appréciée au point de ?ue de cette qualification nouvelle; il n'est pas nécessaire que Tordre de convocation, où les faits avaient été mal qualifiés, ait été déféré à la Cour de cassation. Cette solution, donnée par la Cour de cassation, le 43 novenidre 4852 (Ch crîm., affaire Bucaille), doit être encore admise sous Tempire du Code de justice militaire. Cela résulte de ce que le conseil de guerre, après avoir été interrogé sur le fait avec ses circonstances et sur la CHlpabilité de Taccusé, ne doit, aux termes de Tarticle 436, prononcer l'absolution que si le fait commis par l'accusé ne donne lieu l Tapplication d'aucune peine. (Dallez, Éépertoire, v* OraoïitMCfc»» miUtaire, t. XXXIV, n« 926, p. Î067.) ■
Art. 137.
Tout individu acquitté ou absous ne peut être repris ni accusé à raison du même fait (1) .
La disposition de cfet article est fondée sur le principe de t autorité de la chose jugée et sur la maxime non bis in idem; mais, pour qu'elle soit applicable, il faut que le jugement soit définitif, c'est-à-dire qu'il n'ait pas été exercé de recours contre lui, dans le cas où la loi l'autorise, ou que le recours exercé ait été rejeté.
Les décisions de la justice ont nécessairement pour elles une présomption de vérité; la chose jugée fournit une présomption légale, plus puissante que la vérité même, en ce qu'elle réunit à une déclaration judiciaire la consécration de la loi.
Si l'exception de la chose jugée est d'ordre public dans les procès civils, elle doit avoir ce caractère au plus haut degré pour les matières criminelles, où se trouvent toujours engagés les plus graves intérêts. Il importe assurément à la société que toutes les infractions punissables soient réprimées, que toute poursuite aboutisse à une décision irréprochable; mais la justice et l'intérêt social lui-même veulent que tout procès ait un terme, qu'un individu poursuivi ne le soit pas plusieurs fois pour le même fait, y eût-il erreur vraisemblable dans le premier jugement. De là, cette maxime de droit criminel si impérieuse^ qui a traversé les siècles : Non bis m idem.
La loi civile exige le concours de trois conditions pour qu'un jugement ait l'autorité delà chose jugée, relativement à une nouvelle demande à Toccasion de laquelle il est invoqué. Ces conditions sont : 1* L'identité juridique des parties; 2® l'identité de l'objet; 3» l'identité de la cause (2).
Les mêmes éléments sont, en général, exigés par la loi criminelle. II en résulte que :
1^ L'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée au criminel comme résultant d'un jugement rendu au civil; ,
i^ Si le jugement porte sur plusieurs chefs d'accusation, et s'il y a eu aquiltement sur un ou plusieurs de ces chefs, ceux-ci acquièrent l'autorité de la chose jugée, et ne peuvent plus être soumis à une nouvelle décision, quand bien même le jugement serait annulé;
3^ La maxime non bis in idem s'applique au cas où il y a eu condamnation aussi bien qu'au cas où il y a eu acquittements
Pourquoi Y autorité de la chose jugée ne peut-elle être invoquée au criminel comme résultant d'un jugement rendu au civil? Parce que, dans ce cas, il n'y ni identité de parties, ni identité de la chose demandée, attendu qu'au criminel, la poursuite est intentée par le ministère public et qu'elle a pour but
(4) Combiner cet article arec les artieles 436, 444 et 446. Voir, plus haut, l'article 436 et plus loin les articles 444 et 445 avec leur commentaire.
^ (2) Code qvil. Art, 4354. « L'autorité de la chose jugée n'a lien qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. U faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur Il même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par eUes et contre eUes en la même qualité. »
290 GODB DB lUSTICS IRUTÀIIB.
la répression du fait, en tant qu'il constitue un crime ou un délit. La Cour de cassation a plusieurs fois proclamé le principe qu'il ne peut jamais y avoir contrariété légale entre un jugement civil et un jugement criminel, puisqu'il ne peut jamais y avoir d'identité des parties, et que les jugements rendus en matière criminelle ne sont pas tenus de reconnaître comme constants les faits déclarés par les jugements des tribunaux civils, parce que ces jugements n*ont pas le même objet ni les mêmes conséquences, et que dès-lors ils n'ont pas, respectivement à Tégard les uns des autres, l'autorité de la chose jugée (1). lien est, à plus forte raison, de même d'une décision administrative à l'égard de la poursuite criminelle.
Le principe que les chefs d'accusation sur lesquels il y a eu un acquittement acquièrent l'autorité de la chose jugée, et ne peuvent plus être soumis à une autre décision, alors môme que le jugement serait annulé, a plusieurs fois aussi été consacré par la Cour de cassation, qui a même jugé qu'un individu acquitté pour le délit d'avoir fait partie d'une société secrète, ne pouvait être condamné pour un fait de la même nature qu'autant que le deuxième jugement constaterait que les faits ayant motivé la nouvelle poursuite seraient postérieurs au premier jugement, t attendu que k conseil de guerre na pu, sans violer le respect dû à la chose jugée, condanmer r inculpé à raison de faits définitivement écartés par le précédent jugement (3).>
L'autorité de la chose jugée est acquise, même au cas où l'acquittement aurait été prononcé incompétemment.
Elle est opposable en tout état de cause.
Les tribunaux doivent même appliquer d'office l'exception tirée de la chose jugée (3).
Que faut-il entendre par les mots c à raison du même fait » insérés dans l'article 137?
« Il faut entendre, — dit M. Foucher, — le fait tel qu'il est poursuivi, en tant qu'il constate le même crime ou délit, mais non le fait envisagé à un autre point de vue et pouvant constituer un crime ou délit dont les éléments ne seraient pas les mêmes que celui qui a motivé l'acquittement ou l'absolution de l'accusé. »
« Ainsi, — ajoute le même auteur,— l'accusé de viol, acquitté pour ce fait, peut être poursuivi ultérieurement à raison de sévices, excès ou mauvais traitements envers la victime, parce que ces actes constituent en eux-mêmes, et en dehors du crime de viol, une infraction punissable; ou encore il peut être poursuivi pour outrage public à la pudeur, parce que le consentement ou le défaut de violences peut faire disparaître le crime de viol, et que, dans les circonstances où l'acte a eu lieu, il a pu constituer un outrage public à la pudeur, qui est un délit tout spécial et essentiellement différent du premier ;
« Ainsi l'acquittement sur le crime de viol avec violence ne fait pas obstacle à une poursuite à raison de- ces mêmes violences considérées comme constituant le délit de coups et blessures;
(4) Voir, notamment, Cass. crim., 9 mai 4844, et 43 octobre 4tô3.
(2) Cass. crim., 23 janfieï 486Î, affaire Lescajrer.
(3) Ces principes sont consacrés par la jurisprudence de la Cour de cassation.