DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE
Sous la dénomination de louage d'ouvrage et d'industrie, la rubrique du chapitre qui va nous occuper, embrasse tous les contrats dans lesquels on stipule un salaire pour services, soins ou travaux quelconques (1779) [voyez, la définition que nous avons donnée au commencement de notre titre, p. 1).
De même que le louage des choses, le louage d'ouvrage et d'industrie est un contrat consensuel, synallagmatique, commutatif et intéressé de part et d'autre : seulement, il a pour objet un ouvrage à faire : res facienda; tandis que dans le louage des choses : res utenda datur: d'où il résulte, que dans le 1er cas, le contrat se résout en
(1) Duvergier, n. 225.
(2| Merlin, quest., v» Fumiers. Duvergier, t. 2 n. 223. Marcadé> art. 1778. Douai, 4 juin 1849 et 19 juillet 1850. Dev. 50, 2, 50C. Pal. 50, 2, 383.
DU GONTB il DE i.m m.i • 4 47
dommages intérêts, si l'une ou L'autre partie manque aux obligations qu'elle a contractées j cBvnemo poiest cogi «<l faci 'uni. — Tandii que dans le deuxième, le bailleur, suivant l'opinion que doua avons admise, peut être contraint manu militari •> livrer la chose (voyez
Le louage d'ouvrage nécessite également le concours de trois conditions :
1° lies : Un ouvrage à faire. Cet ouvrage doit être licite et possible : impossibilium nulla est obligatio : m;iis l'impuissance personnelle n'est pas une cause de nullité; elle peut seulement donner lieu à des dommages-intérêts .
2° Pretium:Le prix peut consister en argent ou en denrées; il doit être d'une certaine considération, eu égard h la valeur de l'ouvra g<\
3° Consensus : Le consentement doit intervenir sur l'ouvrage et sur le prix.
Le consentement peut être exprès ou tacite (voyez ce que nous avons dit sur le louage des choses).
Le louage d'ouvrage, avons-nous dit, impose l'obligation de faire quelque chose pour autrui : mais le mandat impose au mandataire une obligation semblable (1984). Sous quels rapports ces contrats diffèrent-ils donc l'un de l'autre?
Les Romains présentaient comme caractère distinctif, l'existence an prix dans le louage et le défaut de prix dans le mandat (1) : toutefois, comme les mandataires exigent souvent un prix pour l'accomplissement de leur mission, ils distinguaient le prix (merces) de Y honoraire (honorarium solarium). — Le contrat était considéré comme un louage, lorsque la somme promise représentait la valeur du travail ou du service, et comme un mandat, lorsqu'à raison de sa faible importance comparative, on devait considérer cette somme comme une récompense, ou comme un témoignage de reconnaissance (2) .
Mais comment apprécier la valeur des services rendus? Il fallait avoir égard aux temps, aux lieux, à la condition des personnes et aux circonstances qui avaient précédé ou accompagné le fait : de là des contestations qui entraînaient presque toujours des jugements arbitraires : aussi, les interprètes du droit romain se virent-ils dans la nécessité de distinguer entre les arts mécaniques et les arts libéraux; en d'autres termes, entre les travaux manuels et les opérations de l'esprit : ils décidèrent que dans le 1er cas, le contrat constituerait un louage dont la rétribution serait le prix, et dans le 2e,
(1) L.l, §5, ff. Mand.
(2) Si remunerandi gratiâ honor intervenir dit Ulpien» trit mandali actio. L. 6 Prim. ffi mandali vel contra.
un mandat;, quelle que fût l'importance des honoraires stipulés (1).
Tous nos anciens auteurs admettaient ce système : « Observez, dit notamment Pothier (mandat n° 22 et suiv.), la différence entre la récompense et le loyer d'un service : lorsque j'ai payé ce loyer, je suis entièrement quitte envers celui qui me l'a rendu ; je ne lui dois ni remercîments ni reconnaissance : mais quoique j'aie payé la récompense qui est due par l'usage, pour des services qui dépendent d'une profession libérale, je ne suis pas libéré envers celui qui me les a rendus, de la reconnaissance que je lui dois pour ces services. »
Nos auteurs modernes enseignent généralement la même doctrine (2) : la qualité des faits et leur valeur morale, dit notamment Troplong (mandat n° 787 et suiv.), c'est-à-dire, le mobile dont ces faits dérivent, sont les seules circonstances que le juge doit apprécier. L'opinion publique et la morale, sont ici le flambeau de la jurisprudence : il faut par conséquent établir une hiérarchie entre les diverses professions. «Le sens moral indique qu'il y a entre les professions une inégalité de mérite et d'honneur; le droit doit donc reconnaître et consacrer cette inégalité ; et c'est ce qu'il fait en donnant aux uns le louage aux autres le mandat. Le louage et le mandat sont le mode dont il se sert pour maintenir, dans les lois civiles, des distinctions utiles que les mœurs, la politique et la philosophie ont mises dans la chose : je ne veux blesser personne ; je ne veux ni exalter l'orgueil des uns, ni contrister l'humilité des autres; dans le fonds tout est égal entre nous : la distinction superficielle qui nous élève les uns au-dessus des autres, regarde Tordre du monde et n'en change pas le fonds; mais puisque nous sommes de ce monde, nous devons compter avec lui et faire acception de ces supériorités relatives, au moyen desquelles il est ordonné : or, en se plaçant dans ce milieu terrestre , et loin des régions sublimes où nous transporte le philosophe chrétien, si tous les hommes sont égaux, toutes leurs actions ne le sont pas, et comme on ne saurait mettre sur la même ligne tous les services qu'ils se rendent entre eux, on ne saurait non plus passer le niveau de l'égalité extérieure sur les états ou
professions auxquelles ces ministères se rattachent Ce n'est
pas de l'homme qu'il s'agit ici ; c'est de la profession, considérée en elle-même dans sa cause et ses moyens. »
L'art. 1986, ajoute le même auteur, admet que l'on peut, sans porter atteinte à l'essence du mandat, donner une récompense pécuniaire au mandataire : d'où il résuite clairement que l'on doit,
(lï Cujas Comm. in lib. 3. Heineceius, Eec. lit». 3, tit. 25, § 916. Voet, ad. lib. 17, t. 1er n. 2' (2) Merlin. Rép. v° Notaire, § 6, n. 4. Champonnière et Rigaud, t. 2, p. 443. Dur. t. 18
n. 196. Marcadé. art. 1779. Troplong, Louage, n. 804 et suiv. Mandat, n. 164. Cass.
27 janvier 1812,
DU CONTRAT DI LOI kQE. 1 i-'J
pour distinguer ce contrat du louage, prendre en considération les services rendus. — En rapprochant cet article des mil 1711 etl779, on reconnaît jusqu'à L'évidence, que le législateur a entendu renfermer le louage d'ouvrage dans la catégorie des travaux manuels et laisser aux arts libéraux le caractère du mandat : en effet , le premier donnele nom de loyer, au louage de travail et de service \ le deuxième énumère les principales espèces de Louage d'ouvrage , et il garde un silence absolu sur les travaux d'intelligence. «Ce serait déshonoror la langue et forcer le sens que tout le monde attache au louage, que de l'appliquer au peintre qui fait un chef-d'œuvrc; au médecin qui sauve la vie d'un malade; au célèbre avocat qui, par son talent oratoire, fait prévaloir un système, ou sauve devant la cour criminelle son client menacé d'une peine capitale
L'homme ne travaille pas seulement pour l'argent; il travaille aussi pour la gloire, pour la patrie, pour l'humanité. »
Telles sont, en substance, les considérations sur lesquelles on s'est fondé jusqu'à nos jours pour distinguer le louage d'ouvrage du mandat salarié.
Duvergier, le premier, a eu le courage de briser avec ces traditions surannées : La jurisprudence et la doctrine modernes tendent à se rapprocher de son système : nous l'adoptons complètement. — En définitive, il faut sortir du vague pour rentrer dans la réalité : le texte et l'esprit de la loi : telles doivent être les bases de toute solution, quand il s'agit d'un point de droit ; or, les caractères du louage d'ouvrage et ceux du mandat, nous semblent parfaitement déterminés dans les définitions suivantes :
« Le louage d'ouvrage, porte l'art. 1710, est un contrat par lequel Tune des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre. »
« Le mandat, aux termes de l'art. 1984, est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Ce qui distingue le mandat du louage, ce n'est donc ni l'absence d'un prix ou salaire (1986 et 1992) ; (car d'une part, on peut s'obliger à faire gratuitement une chose pour quelqu'un, sans pour cela qu'il y ait mandat, et d'autre part, le mandat peut être salarié sans devenir un louage) : — ni la nature purement intellectuelle du service à rendre, ou de l'affaire à accomplir ; (car si les auteurs vendent leurs ouvrages, pourquoi ne pourraient-ils vendre leur travail?) : c'est le pouvoir donné par celui pour qui la chose doit se faire, à celui qui doit l'accomplir ; la capacité transmise par le premier au second ; le droit donné au mandataire, d'agir au nom du mandant; de le repréter, de Y obliger envers les tiers, et & obliger les tiers envers lui : l'espèce particulière de travaux ou de soins que le locataire s'oblige à faire ou à donner, ne modifie donc pas la nature du contrat :
qu'il s'agisse d'un travail mécanique ou d'une œuvre intellectuelle, peu importe; on ne peut voir, dans la convention, qu'un véritable louage, dès le moment où les caractères du mandat ne se rencontrent pas. — Ainsi, nous considérerons comme mandataires, l'avoué et l'huissier, car ils agissent au nom de leurs clients et à leur requête : mais le notaire, qui se borne à recevoir des actes ; le professeur, l'avocat, le médecin, l'artiste, le fonctionnaire public, le soldat, l'ouvrier, le ministre du culte même ne peuvent être, au point de vue légal, que des locataires de services, puisqu'on ne trouve dans l'exercice de leur profession aucune trace d'un pareil pouvoir. — Nous reviendrons sur ce point dans nos explications sur les art. 1984etsuiv. (1).
Si l'on considère la question sous le rapport philosophique et moral, des motifs pour le moins aussi puissants que ceux invoqués par Troplong s'élèvent en faveur de notre système.
« Quelques amours propres, dit Duvergier (n° 273), se trouveraient-ils blessés par cette théorie? Quelques cœurs élevés craindraient-ils qu'elle n'eut pour résultat d'avilir les travaux de l'intelligence , d'ôter aux lettres et aux arts leurs plus nobles encouragements, d'enlever a certaines professions leur dignité et le rang qu'elles occupent dans notre organisation sociale? Si cela était, on devrait laisser les émotions de la vanité s'apaiser d'elles-mêmes : qui voudrait qu'on leur sacrifiât une vérité utile? Mais on ne saurait trop s'empresser de rassurer les esprits préoccupés d'honorables inquiétudes, et cette tâche ne serait pas difficile : qu'importe en effet, le nom donné au contrat? Le mandat est-il donc plus estimable en soi que le louage? Les effets de l'un sont-ils plus que ceux de l'autre propres à attirer sur les contractants la considération publique? Faut-il, dans l'exécution, employer des moyens» judiciaires plus rigoureux pour celui-ci que pour celui-là? En aucune façon : sous tous les rapports, l'assimilation est parfaite. Lorsque le mandat est gratuit, sans doute, le sentiment généreux qui inspire le mandataire, relève et sa personne et son action; mais la même générosité donnerait le même relief à l'acte par lequel une personne se chargerait d'exécuter gratuitement pour un autre un travail quelconque. Dès que le mandat est salarié , il n'a rien qui le classe à un rang plus élevé que le louage d'ouvrage. Aujourd'hui, on reconnaît que le travail est une mission sociale ; que la richesse, les dignités et les honneurs doivent être distribués, en proportion de la difficulté et de l'utilité des travaux ; que sous ce double rapport, les productions de l'esprit, ont droit à une part plus considérable que les productions de la force musculaire. Cette théorie gouvernait à leur insu les sociétés humaines, avant qu'elle eût été aperçue et
(1) Duvergier, n. 261 et suiv. Zach, 23, p. 34. Toulier, t. 4, p. 284-297.
proclamée. L'ordre hiérarchique assigné depuis longtemps, <« certaines professions libérales, est un de ses effets incontestables; elle n'a pas encore acquis toute l'autorité qu'elle doit obtenir; elle n'a pas produit tous les effets qu'il faut en attendre; mais chaque jour elle fait du progrès : ee n'est pas sous l'influence de pareilles idées, qu'on peut sérieusement craindre de voir confondre les arts mécaniques et les arts libéraux; les opérations manuelles et les œuvres de L'esprit; parce que les jurisconsultes nommeront également louage d'ouvrage, des contrats composés i]v> mêmes éléments, et différant seulement par la nature des travaux qui en sont l'objet (I). »
Duvergier fait ici de trop larges concessions : Nous ne sommes plus dans ces temps où l'esprit se dirigeait uniquement sur les Lettres, domaine exclusif de quelques privilégiés, favorises de la fortune ; où Le cultivateur était esclave de la glèbe; où l'ouvrier, réduit à la nécessité de suivre humblement la carrière de ses pères, ne pouvait donner essor à son intelligence : la révolution de 4789, en proclamant le principe d'égalité, a utilisé au profit de la société des richesses intellectuelles jusqu'alors inconnues, qu'un système égoïste et fatal persistait à maintenir dans les ténèbres : bientôt on vit surgir les merveilles qui ont placé la France au premier rang des nations ; c'est de 1789 que date le progrès des arts et des sciences. A qui devons-nous ces chefs-d'œuvre, ces inventions nouvelles que le monde entier vient périodiquement admirer en France , ces travaux gigantesques, ces magnifiques machines qui sillonnent notre territoire, ces précieux instruments à l'aide desquels l'homme de science parvient à lire dans les astres ou à pénétrer les secrets du centre de la terre? qui a découvert la puissance de la vapeur, celle de l'électricité et tant d'autres prodiges?... Pourquoi donc l'ouvrier ne soutiendrait-il pas avec avantage le parallèle avec l'avocat, avec le médecin ou l'homme de lettres ? Oublions tous ces préjugés d'un autre âge ; nos mœurs en ont fait justice : il faut être de son époque. De même que les lois confèrent des droits égaux à tous les citoyens; de même, l'opinion publique entoure aujourd'hui d'un égal degré de considération, les arts, les sciences et les lettres.
Ainsi que nous l'avons dit au commencement de ce titre : dans le louage d'ouvrage , c'est le gardien, le serviteur, l'artisan, l'ouvrier ou l'entrepreneur, qui est réellement locateur ; celui qui paye les services rendus est le véritable locataire ou conducteur : c'est donc mal à propos, que dans les ouvrages des jurisconsultes, ces qualités se trouvent interverties.
(1) Quoi qu'il en soit, on peut soutenir quele législateur s'est uniquement occupé, au titre du Louage, des travaux manuels, et au titre du Mandat, de la convention, en vertu de laquelle une personne agit au nom d'une autre ; qu'un contrat innommé se forme, lorsqu'un homme instruit met son intelligence au service d'un tiers. — Nous sommes disposé à penser comme Marcadé. qu'il y a lacune dans la loi : mais forcé de rattacher cette convention au louage d'ouvrage ou au mandat, il nous semble logique de la considérer comme un louage, puisqu'elle se rapproche plus du premier contrat que du second.
Le Locateur s'engage à faire l'ouvrage convenablement et en temps utile; — le Locataire se soumet à payer le prix convenu et à faire tout ce qui sera en son pouvoir pour mettre le locateur à même de remplir ses engagements.
Le louage d'ouvrage doit avoir pour objet une chose possible : si l'impossibilité est absolue, (1) le contrat ne peut se former; si elle est relative, l'inexécution donne lieu à des dommages-intérêts.
Ce sont là au surplus, des règles générales qui dominent tous les contrats {voyez art. 900, 4126, 4172).
Le législateur s'est montré laconique sur le louage d'ouvrage, parce que ce contrat est assujetti aux mêmes règles que le louage des choses : on doit donc se référer, pour les difficultés qui peuvent naître, aux principes généraux que nous avons exposés dans le précédent chapitre.
La loi ramène les diverses locations d'ouvrage ou d'industrie à trois principales [voyez art. 1779): elles forment la matière d'autant de sections.
1779 — Il y a trois espèces principales de louage d'ouvrages et d'industrie :
\ ° Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un (2);
2° Celui des voituriers tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ;
3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés.
SECTION PREMIÈRE