LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS
En vue de protéger la liberté de l'homme, la loi décide qu'il ne peut engager ses services pour toute la durée de sa vie; mais seule-
(1) On doit considérer comme telle, l'obligation de commettre un acte contraire aux lois et aux mœurs.
(2) On nomme gens de travail, les personnes qui se livrent habituellement à des travaux rudes et pénibles, comme les manouvriers, les terrassiers, les moissonneurs, les vendangeurs, les faucheurs et autres qui louent leurs services au jour ou pour un temps déterminé ; mais qui ne sont ni logés, ni nourris dans la maison de celui pour lequel ils travaillent. (Durergier, n. 280). — Toutefois, s'ils travaillent a l'entreprise ou à la tâche, le contrat prend le caractère de louage d'industrie ; on le considère comme un marché; ce qui rend applicable l'art. 1787. (Duvergier, n. 280, 1311.'Henrion de Pausey, Chap. 30. n. 7. Bordeaux, 24 novembre 1829. Cass. 12 mai 1834. Dev. 1835, 1, 63). — On nomme ouvriers, les personnes qui se livrent a des arts mécaniques, sous la direction d'un maître ou patron. — Domestiques, celles qui fiont attachées' d'une manière particulière au service de la personne , au ménage ou à la maison du maître ou qui l'aident dans les travaux agricoles et qui d'ailleurs, logent et vivent dans la maison. (Duvergier, n. 278, t. 2. Troplong, n. 248). — Les régisseurs, les intendants, les secrétaires, les charretiers, ne sont pas compris dans la classe des domestiques. (Loi du 19-20 avril 1790, art. 7. Voy. en outre, la loi du 3 octobre 1810).
(3) Sous la dénomination d'ouvriers, la loi comprend ici même les gens de travail, à l'excep»
DU CONTRAT DE LOUAGE. — a ht. 1 7 7 *. > . 1 'i3
ment pour un certain temps ou pour une entreprise déterminée. — Elle se réfère du reste, pour Les obligations qu'il peut s'imposer, aux règles communes à toutes les conventions ; seulement, afin de prévenir les procès nombreux que ferait naître la question du paiement des salaires, elle veut que le maître suit cru sur sou affirmation : 1° pour la quotité des gages, c2,} pour le paiement du salaire de Tannée échue, 3° pour les à-comptes donnés sur l'année courante.
Le louage des services est presque toujours verbal, quelle que soit la condition des parties : la preuve testimoniale est même admise sans commencement de preuve par écrit, lorsque le prix stipulé n'excède pas 150 fr. : ici ne s'applique poiut la disposition de l'art. 1715. — Pour évaluer cette somme, on prend en considération tout ce qui sera dû au domestique ou a l'ouvrier à la (in du bail, sans avoir égard aux paiements partiels qui doivent s'opérer à diverses échéances ; car il n'y a qu'un seul et même contrat. — Je prends à mon service un cocher pour un an, moyennant 600 fr., payables par mois: il n'y pas lieu à la preuve testimoniale. — Je lui ai promis 100 fr. pour un mois : ce genre de preuve est admissible.
D'après un usage qui paraît général , le louage des domestiques n'est regardé comme définitivement conclu, qu'autant que des arrhes ont été donnés (1). — Ces arrhes que l'on nomme denierà-dieu, sont considérés comme symboliques ; comme un don fait au domestique ; par conséquent ils ne s'imputent pas sur les gages promis (2).
Bien que le domestique ait reçu des arrhes, le marché ne devient irrévocable, suivant l'usage, que 24 heures après : tant que ce délai n'est pas expiré, chacune des parties peut se dédire : le maître en perdant les arrhes ; le domestique en les restituant (3).
Gomment prouver que des arrhes ont été donnés, si le fait est nié ? Par témoins, si le bail n'excède pas 150 fr. : au delà de cette somme, il ne reste que le serment.
Le louage de services finit :
1° Par l'expiration du terme fixé; sauf l'effet de la tacite reconduction ;
20 Par l'accomplissement de l'ouvrage, lorsqu'il s'agit d'une entreprise déterminée;
tion des domestiques : cette distinction doit dominer dans notre sujet. — Les domestiques et les ouvriers sont assujettis à des règles spéciales de police. Voy. les décrets du 3 octobre 1810 et du 25 septembre 1813.
(1) On ne donne que rarement le denier-à-dieu au gens de travail : presque dans toutes les localités, ils se rendent à certaines époques sur la place publique et ils partent de là pour se rendre à leurs travaux, après avoir pris des arrangements avec le maître eu égard au prix courant; cette assemblée se nomme la louée.
(3) Dur. t> 17, n. 233. Troplong, n. 849.
(2) Duvergier, n. 283. Dur. ibid.
3° Lorsque l'une des parties manque à la loi du contrat ;
4° Par l'effet de la force majeure qui met obstacle à l'exécution de l'ouvrage. — La force majeure peut tomber soit sur la personne du maître, du domestique, ou de l'ouvrier, par ex., si l'un ou l'autre décède; soit sur la chose à laquelle les services devaient être employés, par ex., si cette chose a péri.
1780 — On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée (1).
= La liberté étant inaliénable, la loi devait déclarer non obligatoire, le contrat par lequel une personne engagerait ses services pour toute sa vie.
Comme on ne peut, en principe, faire indirectement ce que la loi défend de faire ouvertement, il est clair que la nullité s'étend aux engagements même limités à un certain temps, et aux entreprises déterminées, qui imposent de semblables liens : Tel serait le cas où un ouvrier s'obligerait à rester au service du maître, tant que durera l'exploitation d'une carrière qui ne s'épuisera que dans cent ans. — On donne encore pour exemple , la convention par laquelle un domestique âgé de 40 ans , s'engagerait pour 60 ans, ou même pour toute la vie d'un maître bien portant et plus jeune que lui. — Les tribunaux sont appréciateurs des circonstances (2).
Observons, que la loi n'établit de restriction que pour la durée des engagements de l'ouvrier ou du domestique : le maître peut donc s'obliger à garder indéfiniment la personne qu'il prend à son service : il n'y a rien, dans cette convention, de contraire à la liberté ni par conséquent à Tordre public (3).
Cette nullité est d'ordre public : elle peut dès lors être invoquée, non-seulement par le domestique ou l'ouvrier ; mais encore par le maître (4).
L'inexécution des engagements que notre article prohibe, peutelle donner lieu à des dommages-intérêts? Non, évidemment: les dommages-intérêts supposent que l'obligation peut se résoudre ainsi, et dès lors qu'elle est valable : or, nous le répétons, Jes engagements temporaires, ou pour une entreprise déterminée, sont seuls autorisés (5) .
(1) Ce principe a été puisé dans la constitution des droits de l'homme, 24 juin 1793 et dans l'art. 15, de la constitution du 8 fructidor an ni.
(2) Dur. n. 226, t. 17. Troplong, n. 852. Duvergier, n. 284. Marcadé, art. 1781. Douai, 2 février 1850. Dev. 1851, 2, 182. Dali. 1851, 2, 133.
(3) Troplong, n. 857. Douai, 2 février 1850. D. p. 51, 2, 133.
(4) Duvergier, n. 285. Zach. t. 3, p. 35. Marcadé, art. 1481. Dur. n. 226. Bordeaux, 23
janvier 1827 Troplong, n. 853 et suiv., prétend que la nullité est relative: mais l'erreur
est évidente.
(5) Duvergier, n. 286. Troplong, n. 855. Dur. n. 226. Zach. t. 3, p. 35. Bordeaux, 23, janvier 1827. — On peut opposer un arrêt de Paris, 20 juin 1826; dans l'espèce sur laquelle
nu CONTRAT DE LOUAGE. — ART. 1780. 1 58
Il est bien entendu, que le maître ne pourrait se dispenser de
payer les services qu'il aurait reçus avant, la demande en nullité: mais alors, le juge apprécierait ce qui serait dû, d'après la nature des services et les usages locaux, sans avoir égard au priï stipulé dans la convention (1).
La durée des engagements peut être déterminée ou indéterminée; occupons nous d'abord du premier cas :
La détermination de la durée, peut résulter soit de la convention, soit de l'usage des lieux, soit de la nature du travail.
De la convention : Par ex., si j'ai loué un ouvrier a tant par jour ou à tant par mois, l'engagement cesse à l'expiration du jour ou à la fin du mois. Observons à cette occasion, qu'on ne doit pas en général admettre cette induction, lorsque le bail est fait à tant par an : ainsi, les domestiques de ville et les jardiniers, quoique loués à tant par an, ne sont pas censés engagés pour un an.
Dans l'usage, on prend ce terme uniquement pour fixer l'importance des gages: nul doute que les serviteurs peuvent quitter leur maître et réciproquement, que le maître peut renvoyer ses domestiques même sans cause légitime, avant qu'il ne soit expiré et cela sans encourir de dommages-intérêts : de tels engagements sont indéfinis, sauf résiliation.
Quant aux domestiques et aux ouvriers destinés à la culture, nous déciderons autrement : ils sont censés louer leurs services pour un an, parce que les travaux agricoles doivent être continués sans interruption et exécutés à des époques déterminées par les usages locaux. — D'ailleurs, l'humanité ne permet pas, qu'après avoir employé un domestique ou un ouvrier pendant les beaux jours, on le renvoie dans la morte-saison, en le livrant sans ressources à tous les besoins qu'engendrent les temps rigoureux de l'hiver.
Ainsi, gardons-nous de confondre ie louage des services à tant par an , avec le louage des services pour une année.
En certains pays, les locations de services pour les travaux des champs, commencent à des époques fixes (2).
De l'usage des lieux : Par ex., d'après un usage général, ainsi que nous venons de le dire, les domestiques employés aux travaux de la campagne, sont censés loués à l'année. — Les gens de travail qui louent leurs services pour la moisson ou pour la vendange , s'engagent tacitement jusqu'à la fin de l'opération, encore qu'ils soient payés à tant par jour.
De la nature des travaux , lorsque l'entreprise est déterminée. —
cet arrêt a statué, l'engagement n'était pas contracté par le domestique, mais par le maître : la convention était donc licite. Voy. annotation de Devilleneuve sur l'arrêt de Bordeaux et sur l'arrêt de Paris.
(1) Duvergier, n. 286.
(2) Loi du 2-3 juin 1790, art. 12, ordon. des 15 août 1821, 3 avril 1822, 15 décembre 1824 3 mars 1825.
Pour qu'une entreprise soit déterminée, dans le sens de notre article, il faut : 1° quelle ait pour objet un travail manuel à exécuter; un ensemble d'actes concourant à un but unique et devant s'effectuer dans un temps limité; — 2° que ce travail soit défini : je loue mes services pour faire un terrassement de tant de mètres de longueur et de hauteur, ou pour extraire d'une carrière tant de tombereaux de terre : voilà des entreprises déterminées; — je me présente comme cuisinier, comme cocher, comme valet de chambre : mes services, assurément, sont déterminés, quanta leur objet: mais, ce n'est point là une entreprise déterminée, puisqu'il s'agit de travaux de nature à se répéter indéfiniment sans terme fixe : je pourrai donc rompre cet engagement quand bon me semblera, et le maître pourra me renvoyer à toute époque (Troplong n° 858).
Dans les divers cas de location de services pour une entreprise déterminée ou pour un temps limité, le serviteur ne peut suspendre ses travaux sans le consentement du maître ; — de son côté , le maître ne peut renyoyer ceux qui lui doivent leurs services, avant l'expiration du terme fixé, ou avant que l'entreprise, objet du louage, ne soit terminée , quelque prolongée que puisse être la durée des travaux .
La règle souffre exception, lorsque des causes graves de résiliation du contrat sont survenues ; notamment, lorsqu'un événement de force majeure s'oppose à ce que les travaux soient continués : « Par ex. (dit Pothier n° 165) : j'ai fait marché avec des vendangeurs, pour venir vendanger ma vigne, à raison de tant pour leur journée : si le temps s'est mis à la pluie et que j'aie été obligé de renvoyer mes vendangeurs , je dois être déchargé envers eux de la somme que je leur avais promise pour leur journée. — Si le mauvais temps n'est survenu que depuis leur journée commencée , je ne devrai le prix qu'au prorata du temps qu'ils auront travaillé et qui court jusqu'au moment où je les aurai renvoyés. » — On donne encore pour exemple , le cas où le domestique serait appelé par le recrutement au service militaire.
Si des domestiques ou des ouvriers loués pour un temps déterminé tombent malades, le maître est-il autorisé à retenir une partie de leurs gages , eu égard à la durée de leur maladie ? Pothier (n° 168) répond ainsi : « Lorsqu'un homme me loue son service d'une année, pour une certaine somme, cette somme est dans l'intention des parties contractantes le prix des services effectifs que je compte qu'il me rendra : ainsi, je ne dois pas le prix entier, lorsque je n'ai pas reçu tous les services.» — Toutefois, il admet le tempérament suivant : « Je conviendrai assez qu'une légère indisposition, qui aurait empêché un serviteur ou un ouvrier de rendre service à son maître, pendant quelques jours dans une année , ne doit faire obtenir au maître aucune diminution sur l'année de gages qu'il lui doit : le
DU CONTRAT DE LOUAGE. — AltT. 1780. 157
maître a dû compter en quelque façon là-dessus; y ayant peu de personnes qui n'aient quelque légère indisposition dans le cours d'une année. »
Appliquez la règle, au cas où des ouvriers louent leurs services
à la journée : s'ils tombent malades, le maître est en droit de rete nir une partie du salaire stipulé.
A fortiori, doit-on décider ainsi, à L'égard du domestique ou de l'ouvrier qui n'est pas engagé pour un temps déterminé ; car le maître est toujours libre de le renvoyer. (Voy. infra. p. 159).
L'incapacité du domestique ou de l'ouvrier, son inconduite, son insubordination, sont pour le maître des raisons suffisantes d'expulsion.
La mort du serviteur ou de l'ouvrier, est dans tous les cas une cause de résolution du contrat : les héritiers ne peuvent exiger que les journées de travail faites par lui.
Lorsque la force majeure tombe sur le maître, il faut voir quelle a été l'intention des parties : en général, la condition que le prix ne sera dû que si le service est rendu et l'ouvrage accompli, se présume facilement ; surtout, lorsque le contrat n'a pas eu de commencement d'exécution : la force majeure dispense alors le maître de payer le salaire. Mais s'il y avait eu commencement d'exécution, il serait équitable d'accorder à l'ouvrier ou au domestique, le salai re promis : telle était la règle de la loi romaine (1). — Par ex. je loue un domestique, moyennant 200 fr., pour m'accompagner dans un voyage : si je meurs avant mon départ, le domestique n'aura rien à exiger de mes héritiers ; si je meurs en voyage, la somme sera due.
Nous poserons même comme règle générale, que le louage finit par la mort du maître, s'il est démontré que ses qualités personnelles ont déterminé principalement le domestique ou l'ouvrier à contracter.
Hors le cas de force majeure ou de causes graves, celle des parties qui manque à ses engagements, doit à l'autre des dommagesintérêts (1142) : ainsi, le domestique ou l'ouvrier qui quitte son maître volontairement, même pour des motifs honorables ; par ex, pour se marier, pour aller donner des soins à ses père et mère malades ou infirmes, ou pour prendre du service militaire (2), doit l'indemniser; mais en pareils cas, les tribunaux se montrent modérés dans l'appréciation du dommage.
Lorsque le serviteur ou l'ouvrier a été poursuivi pour crime ou délit, on distingue : s'il a pris la fuite ou s'il a été condamné, il doit dés dommages-intérêts, puisque le contrat est rompu par son fait. — S'il est acquitté, le maître n'a rien à réclamer : il doit subir les
VI) L. 88, ff. Loc comL L. 19, § 10, ibid. L. dernière ff. Rhodiâ de jactis. (2; Pot hier, n. 171. Troplong, n. 87G. Duvergier, n. 294 — Suivant Dur., t. 17 n. 237, l'engagement volontaire ne soumet pas le serviteur à desdomrnnges-intén"^.
conséquences de la force majeure ; seulement, comme il a pu se pourvoir d'un nouveau serviteur, il n'est pas tenu de reprendre le premier si l'arrestation a duré longtemps.
Le maître affranchit le domestique ou l'ouvrier de ses obligations et se rend même passible de dommages-intérêts, lorsqu'il reluse de lui donner les choses nécessaires à la vie ; lorsqu'il manque vis-àvis de lui, aux égards que tout homme peut exiger; lorsqu'il ne le paye pas régulièrement ; enfin, lorsqu'il le renvoie sans raisons suffisantes, avant le terme fixé par la convention .
Le maître serait encore tenu de dommages-intérêts, s'il avait empêché par son fait, les domestiques et les ouvriers qui ont loué leurs services pour une entreprise déterminée, de remplir leurs obligations : « Par ex., dit Pothier (n° 167), si le maître ayant pris plus de vendangeurs qu'il ne lui en fallait, la vendange finit plusieurs heures avant la fin de la journée, et que n'ayant plus de quoi les occuper, il soit obligé de les renvoyer, il ne doit pas pour cela leur faire aucune diminution sur le prix de leur journée.»
Les tribunaux apprécient les circonstances qui peuvent légitimer la résiliation du bail , et fixent les dommages-intérêts qui doivent être payés, soit au maître, soit au domestique ou à l'ouvrier.
Ordinairement, les dommages-intérêts prononcés contre le maître, consistent dans le montant des gages, pour tout le temps qui reste à courir jusqu'à la fin du bail. — Suivant Pothier (n° 173)etDur. (t. 4 7, no 235) , il faut déduire sur cette somme, ce que le serviteur pourra vraisemblablement gagner ailleurs, pendant ce temps, en faisant l'estimation au plus bas prix : mais, ne serait-il pas souverainement injuste de compenser une perte certaine, avec un gain éventuel et incertain (4)?
Si le maître qui faisait valoir ses biens , se décide à les affermer pendant le cours de l'année, est-il dégagé envers les serviteurs qu'il a loués, s'il a stipulé que le fermier les emploiera ? Distinguons : les domestiques attachés au service de la personne ou du ménage du maître , ne peuvent être placés contre leur volonté sous la dépendance d'un tiers. — Quant à ceux qui sont destinés à des travaux déterminés, ou qui n'ont point eu en vue la personne avec laquelle ils ont contracté, peu leur importe le changement qui s'est opéré : toutefois, leur premier maître sera garant, qu'on n'exigera d'eux que le même travail et qu'on les paiera exactement. — S'ils préfèrent se retirer, on ne leur devra point de dommages-intérêts.
La tacite réconduction a lieu en matière de louage, d'ouvrage, comme lorsqu'il s'agit du louage des choses: c'est-à-dire, que dans le cas de location pour un temps déterminé, si les domestiques ou
(1) Voy. Encyclop., des jugea de paix, v° domestiques.
m CONTRAT DE LOI \nr.. — ART. 1781. ]'\\)
1rs ouvriers continuent leurs services ou leurs travaux après l'expiration dece terme, un nouvel engagement s'opère entre eux et le maître, aux mêmes conditions que le premier, à L'exception de la durée, qui est alors fixée par L'usage des Lieux.
Lorsque La durée des services n'est déterminée, ni |>;ir La convention, ni par L'usage dos lieux, ni parla nature des travaux, chacune des parties peut résilier Le contrat quand bon Lui semble, en prévenant l'autre un certain temps d'avance, suivant L'usage des lieux (1). — La loi d'égalité, hase fondamentale de nos institutions, veut que le maître et l'ouvrier soient soumis à des obligations réciproques .
Le délai à Paris, est de huit jours, pour les domestiques attachés à la personne ou au ménage du maître.
Le maître a le droit de renvoyer son domestique sur-le-cliamp, en lui payant ses gages et sa nourriture pour huit jours. Il est affranchi comme do raison de cette obligation, si le renvoi a eu lieu pour une cause grave. — Réciproquement, le domestique peut quitter son maître de suite ; mais alors, il ne peut prétendre à ses gages ni à sa nourriture pendant le délai de huit jours , à moins qu'il n'ait des causes graves à lui reprocher.
Dans l'un et l'autre cas, le juge prononce eu égard aux circonstances.
A l'égard des ouvriers, il n'y a point d'usage général sur le délai des congés , chaque profession à ses usages particuliers.
Il nous reste à faire observer, que l'art. 1780 ne concerne que les domestiques et les ouvriers. — Un entrepreneur engagerait donc valablement ses services pour une entreprise déterminée, dont la durée pourra se prolonger pendant un siècle : rien ne l'empêche d'ailleurs de se faire remplacer par des auxiliaires ou de sous-bailler l'entreprise.
Jugé, que la convention par laquelle un médecin s'oblige à donner pendant toute sa vie les soins de son art à une personne, n'est contraire ni aux bonnes mœurs, ni à l'ordre public , et qu'elle n'est prohibée par aucune loi (2).
1781 — Le maître (3) est cru sur son affirmation :
(1) Henrion de Pausey. Comp. chap. 30. Duvergier n. 288. Dur. t. 17, n. 229, 255 et suiv. Zach. t. 3, p. 35. Troplong, n. 863 et suiv. Bruxelles, 19 janvier 1818. Cass., 18 avril 1831, — Pottier, n. 176, attribue au maître seul cette faculté, mais il n'était pas de notre époque.
(2) Cass. 21 août 1839. Dali. n. 27. Dev. 1839, 1, 663. Pal. 39, 1, 204 N'est-ce point là
s'attacher trop rigoureusement aux termes de la rubrique, sous laquelle l'art. 780 se trouve placé? Comment prétendre en thèse générale que le médecin ou autre, qui exerce une profession libérale, n'engage pas sa liberté, lorsqu'il s'oblige pour toute sa vie à suivre en tous lieux, une personne plus jeune que lui à laquelle il promet ses services? Peut-être la décision de la Cour de cassation se ressent-elle du peu de faveur qu'inspirait dans l'espèce jugée, celui qui plaidait contre le médecin.
(3) La loi désigne ici sous la dénomination de maître» celui envers qui les domestiques et
Pour la quotité des gages ;
Pour le payement du salaire de l'année échue ;
Et pour les à-comptes donnés pour l'année courante.
= Si les parties ont réglé leur position par écrit, l'acte doit évidemment faire foi (1).
Notre article suppose que le contrat est purement verbal , ou que des à -comptes ont été payés sans quittances ; ce qui se présente le plus fréquemment. Il déroge au droit commun sous deux rapports : suivant l'art. 4369, on ne doit recourir au serment qu'à défaut de toute autre preuve ; or, les gages des domestiques sont souvent au-dessous de 150 fr<: si l'on appliquait les principes généraux, des témoins pourraient donc être entendus même sans commencement de preuve par écrit (1341): mais l'art 1781 exclut ce genre de preuves et ne permet que le serment. — Aux termes de l'article 1366 , il est facultatif au juge de déférer le serment à l'une ou à l'autre partie (1366) : l'article 1781 porte , que le maître est cru sur son affirmation; bien entendu sous serment (2). En conséquence, quelle que faible que fût la confiance qu'il méritât, le juge ne pourrait déférer le serment à l'ouvrier, ou ordonner, sur la demande de ce dernier , la preuve testimoniale. Le texte est impératif : dura lex sed lex. — Mais rien n'empêche le maître de renoncer à son droit (3) .
Pourquoi ces dispositions exceptionnelles? La première a pour but de prévenir une multitude de petits procès : peut-être aussi la preuve testimoniale a-t-elle paru, sinon impossible, du moins trèsdangereuse en pareille matière, à cause des coalitions que les ouvriers ou les domestiques pourraient former contre le maître. — La deuxième est fondée sur cette considération, que le maître, par son éducation, par ses habitudes et par son état social, paraît plus digne de foi que le domestique. — On a pensé en outre , que dans l'intérêt même des ouvriers et des domestiques, il importait de rendre facile la preuve des à-comptes, afin que le maître se laissât aller plus facilement à donner (4).
La loi ne distingue pas, quant aux effets de l'affirmation, entre le cas où le maître est demandeur et celui où il est défendeur.
La dénomination de maître, comprend ici tout individu qui a pris à son service un domestique ou un ouvrier, encore bien qu'il soit lui-même au service d'un autre.
ouvriers ont engagé personnellement leurs services, quand même il serait dans un état de dépendance vis-à-vis d'une autre personne.
(1) Toullier, t. 10, n. 448. Duvergeir, t. 4, n. 304. Troplong, t. 4, n. 882.'
(2) Marcadé, art. 1781. Merlin. Rép. v° Affirm. Troplong, n. 883. Duvergier, f, 4, n. 305 etsuiv. Dur. t. 17, n. 236. Toullier, n. 453.
(3) Troplong, n. 886. Cass. 21 mars 1827.
(4) Cass. 21 mars 1827.
L'art. 1781, avons-nous dit, consacre une règle exceptionnelle : il faut donc restreindre cette règle dans ses ternies : or, elle ne statue1 que pour la quotité des gages, pour le paiement des salaires de l'année échue, et pour les à-comptes donnés sur L'année courante : On rentre, par conséquent» dans le droit commun, lorsque la contestation s'élève sur l'existence, sur la durée ou sur la résiliation du contrat, sur la demande en remise d'effets et autres objets que le domestique ou l'ouvrier prétend avoir apportés dans la maison du maître (1).
Le même article suppose qu'il y a louage de services; c'est-à-dire, que la contestation s'élève avec des domestiques proprement dits, avec des ouvriers ou avec des gens de travail, [voyez p. 152, notes), à l'occasion de leurs gages ou salaires : il est donc inapplicable, quand il s'agit de travaux exécutés à prix fait ; c'est-à-dire, du louage d'industrie (2), et à fortiori, des honoraires dus à un précepteur, à un secrétaire ou à un intendant : la loi d'égalité reprend alors son empire (3) ; on applique les art. 1787 et suiv.
Enfin, la loi ne parle que de l'année échue qui peut être due ou avoir été payée en entier , et de l'année courante sur laquelle des à-comptes auraient été fournis : le maître n'est donc pas cru sur son affirmation, quand les à-comptes excèdent ce qui est dû pour ces années, et bien moins encore, lorsqu'il s'agit des années antérieures: D'ailleurs, dans ce dernier cas, la créance est prescrite (2272), sauf, bien entendu, l'application de l'art. 2275.
Que doit-on décider à l'égard des ouvriers et des gens de travail dont l'action se prescrit par six mois (2271, alin. 3)? Évidemment, l'affirmation du maître ne peut être admise que pour les six derniers mois.
Il importe peu que les sommes payées par le maître l'aient été comme à-comptes, ou à titre de prêt : « Ce ne serait là, dit Troplong (n. 884), qu'une fausse couleur ; car de telles avances ne peuvent être autre chose que des prêts remboursables en journées de travail. »
Aux termes de la loi du 25 mai 1838, le juge de paix est seul compétent pour connaître des questions qui s'élèvent sur l'exécution des engagements respectifs du maître et de ses domestiques , ou gens de travail; savoir : jusqu'à 100 fr. sans appel, et à charge d'appel, à quelque chiffre que s'élève la demande.
— Le tribunal de paix peut-il connaître de la demande^formée par un domes-
(1) Dur. n. 236. Duvergier. n. 306 et 312. Voy. cep. Troplong, n. 888.
(2) Duvergier, t. 2. n. 308. Troplong, n. 889. Dur. 1. 17. Casa. 12 mars 1834. Dali. Comp. n. 153. Dev. 35, 1, 63.
(3) Troplong, Louage, n. 887. Prescription, t. 2, n. 975. Duvergier, t. 2, n. 278, 308. et suiv. Zach. p. 37, t. 3. Cass. 12 mars 1824. Paris, 14 janvier 1825. Bourges, 30 mal 1829, Rouen, 10 juillet 1843. Dev. 1844, 2, 34.— Voy. cep. Delv. t. 3, p. 211 et Dur. t. 17. n. 227, note : ces auteurs désignent sous la dénomination de domestiques i toutes les personnes qui font partie de la maison : Domeslici qui sunt ex domo. Mais cette opinion est isolée.