‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 9 sur 94 · VI · texte numérisé non relu

VI

140 TITRE 8. — CHAPITRE «i.

taire (1), la faculté de retenir sur estimation les pailles et engrais, ainsi que les fourrages de la dernière année; il aurait ce droit, bien que le fermier n'eût rien trouvé sur le fonds, à son entrée en jouissance.

Si le fermier a fait des constructions, comme une écurie, un hangar, le propriétaire peut les retenir, en payant ce qu'elles ont coûté , si mieux il n'aime contraindre le fermier à les enlever, et le contraindre à rétablir les lieux dans leur premier état (Arg. de l'art. 555).

S'il a fait des réparations nécessaires, le bailleur doit lui en rembourser le montant.

Que faut-il décider à l'égard des semences? Le fermier sortant doit laisser à son successeur une quantité de semences égale à celle qu'il a reçue lors de son entrée en jouissance : — s'il n'en a pas reçu, c'est au nouveau fermier à s'en procurer.

— La clause de conversion des pailles en fumiers à mettre sur la ferme, pendant la durée du bail, suffit-elle pour permettre au propriétaire de prendre ces fumiers et pailles à la fin du bail sans en payer le pn'z?~~Troplong se prononce pour l'affirmative : mais il nous semble que ce sont là deux droits distincts : autre chose est de faire serviriez pailles et engrais au bon entretien de la terre ; autre chose est de les garder gratuitement. — Dans le cas prévu, l'enlèvement des pailles, pendant le cours du bail, serait un délit; or, on ne saurait considérer comme tei, le fait du fermier qui enlève les pailles en sortant, quand il n'a pas trouvé la ferme empaillée : le premier droit, nesaurait donc emporter le second. — A défaut de stipulation précise, on rentre nécessairement dans le droit commun; c'est-à-dire, sous le principe qui ne donne au propriétaire les pailles et fumiers du fermier, qu'à charge de paiement (2).

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