VI. H
tique, en restitution de ses effets?*». Cette restitution, dit Ouranton n. 239, t. 17, tient essentiellement aux rapports de la domesticité; car le domestique n'a pu entrer chez le maître et y demeurer sans avoir des effets à son usage personnel. — ~ C'est là méconnaître l'esprit de l'art. 1781 : il faut en effet distinguer deux sortes d'engagements, dont le maître peut se trouver tenu envers le domestique ou l'ouvrier : ceux qui résultent directement du contrat de louage et ceux qui résultent accidentellement des rapports établis entre le maître, le domestique ou l'ouvrier: or, la loi de 1838 n'attribue aux juges de paix, que la connaissance des différends qui s'élèvent à raison de la durée des services et du prix des salaires (1).
Les héritiers ou ayants cause du maître, poursuivi par l'ouvrier ouïe domestique, peuvent-ils se prévaloir du bénéfice de l'art. 1781; ou sont-ils tenus de s'en rapporter à l'allégation de l'ouvrier ou du domestique sur le montant des gages ou salaires?*-»-» Le serment que le maître doit prêter, porte sur un fait personnel: ses héritiers peuvent ne pas avoir une connaissance suffisante de ce fait. — Toutefois, si l'héritier habitait avec le maître, on devrait le considérer comme maître, et admettre en conséquence son affirmation. — Ainsi, nous appliquerons l'art. 1781 à la veuve du maître ; car elle avait les mêmes rapports que le défunt avec les domestiques : mais on rentre dans le droit commun, quand il s'agit de toutes autres personnes (2)«
La règle de l'art. 1781 est-elle applicable aux réclamations des cochers des voitures de place contre les entrepreneurs de ces voitures? +~* Les cochers ne sont ni des domestiques, ni des ouvriers; ce sont des facteurs préposés par l'entrepreneur ; des serviteurs pour le commerce (3). — Appliquez la même décision au cas de contestation entre un commis-négociant et son maître (4).
SECTION II