DES VOITORIERS PAR TERRE ET PAR EAD
On nomme voituriers (5), sensu lato, tout individu qui se charge, moyennant un certain prix , du transport soit par terre soit par eau , des personnes ou des marchandises.
Cette dénomination générale comprend non-seulement les entrepreneurs, c'est-à-dire, les personnes dont la profession consiste à faire habituellement des transports, soit à prix fixe, soit à prix débattu, tels que les voituriers proprement dits et les commissionnaires de transports ; mais encore celles qui s'en chargent accidentellement , moyennant une certaine rétribution ; c'est-à-dire , les voituriers particuliers.
Les transports constituent une opération commerciale, lorsqu'ils s'effectuent par entreprise: hors ce cas, ils appartiennent exclusivement au droit civil.
(1) Duvergier, n. 312. Troplong, n. 888. Cass. 22 frimaire an ix.
(2) Toullier, n. 449 et 450. Duvergier, n. 307, t. 2. Troplong, n. 890. Zach. p. 36, n. 8. <8) Troplong, n. 887. Zach. 3, p. 37. Cass. 30 décembre 1828. Rouen, 16 novembre 1826.
(4) Lyon, 30 mai 1838. Dev. 1838, 2, 426, Paris, 7 mars 1835. Dev. 1835, 2, 235.
(5) Dans le commerce, on nomme expéditeur, celui qui envoie les marchandises; — consigna* taire, celui à qui elles sont adressées ; — commissionnaire, celui qui se charge de les faire transporter; — et voilurier, celai qui les transporte (art. 97 et 98, Code de comm.). — La dénomination de voilurier s'applique dans la section qui nous occupe, même au commissionnaire pour transport», Voy. art. 96 et 108, C. de comm.
DU CONTIUT DR loitacr. — ART. 1782. 163
Les marchés qui interviennent entre les particuliers et les voituriefi tiennent du louage de service et du dépôt nêcéisâiré : Du louage de services } car le transport n'a pas lieu gratuitement;
Du dépôt nécessaire ; car le voiturier est soumis, quanta la garde et à la conservation des choses qui lui sont confiées, aux mêmes Obligations que les aubergistes (1782, 1784, 1952, 'iSOO C. civ.)
Les voituriers répondent, non-seulement de la perte des marchandises confiées a leurs soins ; mais encore des avaries qu'elles ont éprouvées pendant le trajet et môme du retard, si elles ne sont point parvenues à destination dans le délai convenu ; à moins qu'ils ne justifient d'un cas de force majeure. — Suivant les principes que nous avons admis en matière de louage, la force majeure impose l'obligation à celui qui veut s'excuser, de démontrer qu'il n'est pas en faute (voyez les art. 1732, 1733, 1953 et 1954).
La responsabilité du voiturier commence au moment où il reçoit la chose, et celle des entrepreneurs, dès que cette chose a été remise sur le port, dans l'entrepôt ou dans le bureau à ce destiné, pour en effectuer le transport , à une personne qu'ils ont préposée pour la recevoir. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été chargée sur la voiture ou sur le navire.
Le voiturier ne cesse d'être responsable (sauf le cas de perte ou d'avarie arrivée par force majeure), qu'autant que la chose a été acceptée par le destinataire.
Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau sont assujettis à des règles spéciales, nécessitées par leurs rapports multipliés avec le public et par leur manière d'opérer (1785 et 1786) (1).
Tout transport pour compte d'autrui comprend une obligation de faire : mais souvent, le louage des choses se joint au louage de services : par exemple, si un voyageur retient une place dans tel compartiment d'une diligence, dans la malle-poste ou dans un bateau à vapeur, Il y a location de la place; car à côté de l'opération principale, qui est une entreprise de transport, c'est-à-dire, un louage de services, se trouve le louage d'une chose, employée comme moyen, pour rendre plus commode le transport de la personne : le voyageur a droit à telle place convenue. — Les entrepreneurs se trouvent alors soumis, quant à cette chose, aux obligations imposées au bailleur par l'art. 1719 (Troplong, n° 904).
1782 — Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mômes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre.
(1) V0y. les décrets du 14 fructidor an xtfc 28 août 1808. Le* ordon. du i février 1820, 2 •eptembre 1827 et 16 juillet 1828, et la loi du 28 juin 1829.
= La loi soumet les voituriers quelsqu'ils soient (1), aux mêmes obligations que les aubergistes et par conséquent, aux règles du dépôt nécessaire, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées (voyez art. 1953, 1954, G. civ., art. 98, 99, 103, C. de comm.).
Nous verrons (art. 1784) qu'une présomption légale de faute plane sur eux, et qu'ils doivent dès-lors, pour s'affranchir de l'action du réclamant, prouver que la perte ou l'avarie a été l'effet d'une force majeure qui ne leur est pas imputable.
Si le voiturier ne peut s'excuser par la force'majeure, le voyageur ou l'expéditeur doit être indemnisé à dire d'experts.
En cas de perte , l'estimation a lieu, savoir : Si la chose a augmenté de valeur depuis l'achat, d'après la valeur qu'elle aurait au moment où la remise devrait s'effectuer ; si elle a diminué de valeur, l'expéditeur est fondé à exiger le prix d'achat (2).
Cette règle ne peut recevoir son application que bien rarement: en effet, comment des experts peuvent-ils estimer des objets qu'ils n'ont pas vus? Aussi, admet-on en doctrine et en jurisprudence, que le juge peut s'éclairer par tous autres moyens de droit; c'est-àdire, par une enquête, bien qu'elle ne soit pas appuyée d'un commencement de preuve; par un interrogatoire sur faits et articles; par des présomptions (1363), et qu'il a même, en dernière analyse, la ressource du serment supplétoire (1369) : mais alors, il doit fixer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le serment sera reçu (3).
Il va de soi , que s'il existait une convention qui déterminât la somme dont le voiturier serait responsable en cas de perte, le juge ne pourrait accorder au-delà (Troplong, n. 926).
Peu importe que le contenu des colis n'ait pas été déclaré : aucun texte n'impose aux voyageurs et aux expéditeurs cette obligation : le voiturier est responsable d'un colis ; s'il ne le représente, il doit subir, vis-à-vis du propriétaire, toutes les conséquences de l'avarie ou de la fraude de ses agens; sauf ensuite leur recours contre eux s'il y a lieu : c'est au voiturier à exiger cette déclaration, s'il veut connaître l'étendue de sa responsabilité (4).
Les règles que nous venons d'exposer sur le cas de perte, s'appliquent également aux cas de fractures ou d'avaries .
Aux termes de l'art. 105, G. de comm. la réception des objets
(1) Mémo les entrepreneurs de voihrresde place, Cass. V mal 1855» D. p. 1855, 1, 157.
(2) Pardessus, t. 2 n. 541. Troplong, n. 921.
(3) Toullier, t. 11, n. 256. Troplong. n. 921. Pardessus, n. 541. t. 2. Duvergier, n. 321 et suiv. Marcadé, art. 1786. Paris, 7 juillet 1832, 3 mars 1832. Dev. 1832, 2, 469; 1833, 2, 186. Grenoble, 29 août 1833. Dev 1834, 2, 522. Cass. 19 frimaire an vu, 18 juin 1833. Dev. 1833, 1, 706.
(4) Duvergier, n. 329. Cass. 18 juin 1833. Paris, 15 juillet 1834. Dev. 1834, 2,482. Douai, 17 mars 1847. Pal. 1849, 1, 362. Alger, 16 décembre 1846, Pal. 1847, 2, 300. Dev. 1847, 2, 89, 207 et 510. Paris, 12 janvier 1852. Pal, 1852. 1, 420.
transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute
action contre le voilurier. Le destinataire qui veut conserver ses droits, doit donc visiter la chose avant de la recevoir, faire des réserves ou retenir la somme par lui due pour le transport.
Suivant l'art. 108 du même Code, « toutes actions contre le commissionnaire cl le voiturier, à raison de la perte ou do L'avarie des marchandises, sont prescrites après six mois pour les expéditions laites dans l'intérieur de la France, et après un an pour celles laites à l'étranger: le tout a compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où. la délivranee des marchandises aura été faite ; sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Les art. 105 et 108 du Gode de commerce peuvent-ils être opposés à un particulier non commerçant, qui remet, par ex., un colis à un commissionnaire, pour le transporter à sa destination? Plusieurs auteurs se prononcent pour la négative : ces dispositions, disent-ils, ne sont édictées que par le Gode de commerce et pour des marchandises : d'une part, il serait trop sévère de déclarer immédiatement déchu de son droit de réclamation, le particulier qui, par trop de confiance, aurait reçu et payé le port des objets avant d'avoir pu constater leur état; d'autre part, il ne serait pas moins rigoureux d'éteindre par six mois une action qui doit, en principe, durer trente ans(l). — Cette opinion est contraire aux textes: l'art. 105 est conçu en termes généraux; l'art. 108 n'est pas moins absolu : ces articles ne distinguent point si l'action est intentée par un commerçant ou par un non-commerçant. D'ailleurs, on ne trouve dans le Gode civil aucune prescription particulière à l'égard des voituriers et des commissionnaires : ce silence indique suffisamment, que le législateur a entendu se référer à l'art. 1786, lequel porte, que les entrepreneurs et directeurs de voitures et de roulages publics sont soumis à des règlements particuliers : or, ces règlements ne peuvent être autres que ceux du Gode de commerce; donc, les art, 105 et 108 de ce Gode doivent recevoir leur application toutes les fois qu'il s'agit d'une prescription invoquée par un commissionnaire ou par un voiturier (2) .
En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, Fart. 106 du Gode de commerce, détermine les mesures que l'entrepreneur de transports doit prendre pour mettre sa responsabilité à couvert.
(l)Marcadé, art. 1786. Zach.» t. 3, p. 44. Troplong, t. 3, n. 928. Toullier, t. 6, p. 310. Cass. 4 juillet 1810. Bordeaux, 5 juillet 1834. Dev., 1839, 2,522. Cass. 2 août 1842. Dev., 1842, 1, 723. Bordeaux, 26 avril 1849. Dev., 1850, 1, 783; 24 juillet 1850. Der., 1850, 2, 407.
(2) Pardessus, n. 554. Vaz., Prescrip., t. 2, n. 74S. Fayard. Prescrip., sect. 4, n, 2, Du- Tergier, n. 832. Dalloz, Commiss., a. 605 et 506.