VI, IV
1Gb' TITRE 8. — CHAPITRE ï. — SECTION 2.
Quant au voi tuner non commerçant, il doit, on pareil cas, ramener le chargement ou le déposer dans un lien déterminé soit par le juge de paix, soit par le. président du tribunal.
Dans l'un et l'autre cas, le prix du transport est dû. en entier ; sans préjudice du remboursement des frais de justice et autres. — Nous supposons, bien entendu, que le voiturier n'est pas en faute.
Si le voiturier a été empêché, par la force majeure, de continuer sa route, quelle est sa position eu égard au prix? Distinguons : le transport a été empêché par le fait de l'expéditeur ; — il a été empêché par un fait tombant sur le voiturier; — enfin, ce fait est étranger à l'expéditeur et au voiturier; — Au Ier cas, l'expéditeur doit au voiturier le prix en totalité, ou du moins une indemnité; — Au 2e cas, il ne doit le prix qu'en raison du profit que lui procurera le transport dans le lieu où l'évérement est arrivé ; — Au 3e cas, on distingue: si le transport a été effectué, le prix est dû en totalité, bien que par un cas de force majeure le déchargement n'ait pu avoir lieu. Il en serait de même li la voiture ou le navire avait été arrêté en route; — si le trajet n'a pas commencé, le contrat est résolu sans dommages-intérêts de part ni d'autre : chacun des contractants supporte sans recours les frais qu'il a faits (1).
Le voiturier a un privilège, pour le payement de ce qui lui est dû, sur les objets qu'il a transportés (2102, n. 6).
Ainsi que nous l'avons déjà dit, la responsabilité du voiturier commence au moment où les choses sont placées sous sa garde ; ce qui nécessite le concours de deux conditions; il faut :
1° Qu'il y ait eu transport dans son domicile, dans ses magasins ou dans ses entrepôts, pour en opérer le chargement (1783) ;
2° Que les choses aient été remises sinon à lui-même , du moins aux personnes qu'il a préposées pour les recevoir ; ce qui exclut ses domestiques, s'ils n'ont pas reçu mission à cet effet; tout dépend d'un point de fait à vérifier.
Mais comment établir la preuve de ce dépôt ? Doit-on appliquer ici la règle de l'art. 1950 sur le dépôt nécessaire? Non, évidemment : la loi soumet le voiturier à la même responsabilité que l'aubergiste, lorsque la chose reçue dans ses magasins, par une personne ayant qualité, se trouve placée sous sa garde (1783); lorsque le dépôt est prouvé (1782) : mais elle garde le silence sur la preuve du dépôt: par conséquent, il faut revenir aux principes généraux(l3lo) établis sur les preuves. — Le législateur a considéré qu'on ne pouvait, sous ce rapport, traiter ie voiturier avec la même rigueur que l'aubergiste; car le voyageur qui arrive dans une hôtellerie, ne peut
(1) Troplong, u. 910 et suiv. Pardessus, Dr. Coram., n. 551, t. 2.
DU r.nvntu DE LOUAGE. — AtlT. HK.!. 167
exiger mi récépissé d<> MM malien et paquets; taodif que l'expédia leur (Mi le voyageur a toute liberté pour te pfoounr un 6erH.
Ainsi, distinguons : quand l'expéditeur a trait nus p'-r-
sonne qui s'est chargée accidentellement du transport, les réglai ordinaires sur la preuve testimoniale (1344 eieroent Iaturampirt| car le contrat du louage est entièrement du domaine du droit ch il : Bo conséquence, l'enquête peut avoir lieu jusqu'à concurrence de 150 fr. sans commencement de pfeuve par écrit; au-delà ds cette somme il faut un commencement de preuve (I). — Si la personne chargée du transport est un voiturier de profession, l'acte est commercial : l'expéditeur peut faire entendre des témoins sans commencement de preuve; à quelque chiffre que s'élève l'objet du déliât (art. 109 et G32, C. de comm.) (2). — Peu importe que l'expéditeur ne soit pas commerçant : le voiturier ne fait pas moins un acte commercial i.'{ ; seulement, comme il n'y a dans ce cas, acte de commerce que de la part du voiturier, le destinataire peut assigner à son choix, soit devant la juridiction commerciale, soit devant le tribunal civil (4).
Dans le commerce, on constate ordinairement par une lettre de voiture, l'objet et la condition du Uansport : cette lettre fait titre contre et pour le voiturier quand elle est représentée : on n'est même pas admis à combattre les énonciations qu'elle renferme (art. 101 et 102, G. de Comm.) (5).
1783 — Ils répondent non-seulement de ce qu'ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture , mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.
= Pour que le voiturier devienne responsable, il faut que son attention soit appelée sur la chose à transporter : la loi n'exige pas que cette chose ait été chargée dans le bâtiment ou sur la voiture ; il suffit qu'elle ait été remise sur le port ou dans les magasins du voiturier, à l'un de ses préposés, pour en opérer le chargement.
11 est bien évident, qu'on ne peut considérer comme préposé d'un entrepreneur, à l'effet de recevoir la chose à transporter, les domestiques attachés à sa personne, s'ils sont complètement étrangers au factage (1).
La force des choses a fait accorder aux conducteurs de voitures
|1) Duvergier, n. 321. Dur. n. 242, t. 17, n. 311, t. 18. Troplong, n. 908.
(2) Marcadé, art. 1786. Paris, 15 juillet 1834. Dev. 1834, t, 482.
(3) Voy. cep. Troplong, n. 908.
(4) Cass. 12 décembre 1836. Dev. 1837, 1, 402. Bourges, 23 novembre 1835. Dev. 1837, 2. 412, 466.
(■>) Pardessus, n. 539.
(6) Pardessus, n. 554. Troplong, n. 933. Duvergier, n. 327. Cass. 5 mare 1811, 29 mari 18H. Toulouse, 9 juillet 18 9.
publiques, qualité pour recevoir des chargements sur la route ou aux relais (1): mais la règle reprend toute son autorité dans les lieux où il existe des bureaux : la responsabilité de l'entrepreneur n'est alors engagée, qu'autant que le dépôt a eu lieu entre les mains des facteurs. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point; nous ne connaissons pas d'arrêt contraire (2).
Il est même généralement reconnu, que les entrepreneurs de messageries, sont responsables, bien que l'inscription sur leurs registres n'ait pas eu lieu, des paquets, sacs de nuit et autres objets que les voyageurs ont coutume de porter avec eux, s'il est prouvé soit par la feuille de voyage, soit de toute autre manière que ces objets ont été confiés au conducteur (3).
1784 — Us sont responsables de la perte et des avaries (4) des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
= L'art. 4782 déclare le voiturier responsable et détermine le degré de faute dont il est tenu. — L'art. 1784-, plus sévère encore, établit contre lui une présomption de faute (1953, 1954).
Placé dans la catégorie des dépositaires forcés ou salariés, le voiturier ne peut donc excïper des cas fortuits ou de la force majeure, pour se dispenser de la garantie de la perte ou de la détérioration des choses confiées à sa garde, qu'en justifiant qu'il n'y a eu ni imprudence ni incurie de sa part, et qu'il a été dans l'impuissance de prévenir ou d'atténuer les effets de l'événement (5).
Par ex., lorsque des futailles n'arrivent pas pleines; lorsque des marchandises susceptibles d'être endommagées par l'eau, sont avariées; ou lorsque des choses fragiles sont brisées , il y a présomption de faute ou de négligence contre le voiturier ; c'est dès-lors à lui de prouver qu'il a pris toutes les précautions possibles pour prévenir les accidents et l'aggravation du mal.
Les voituriers invoquent fréquemment comme excuse, le vice de la chose et le défaut d'emballage ; mais ils doivent établir ces faits : la preuve, nous le répétons, est toujours à leur charge.
Les voituriers sont responsables même du retard dans l'arrivée
(1) Zach., p. 41, t. 3. Troplong, n. 933. Pardessus, n. 554. t. 2, ord. du 16 juillet 1818, art. 7.
(2) Troplong, n. 934. Dur. t. 17 n. 245. Cass. 29 mars 1814.
(3) Troplong, n. 935. Dur. n. 245, t. 17. Cass. 19 frimaire an vu.
(4) On nomme avarie, toute diminution dans la quantité' des marchandises, ou toute détérioration dans leur qualité, survenue par la négligence des voituriers.
(&) Troplong, n. 894. Zach. t. 3, p. 42. Metz, 18 janvier 1815. Paris, 12 janvier 1852. D* p. 52, 2, 244. Cass. 1,' mai 1855. D. 1855, 1, 17.
DU CONTRAT Dit LOUAGE. — ART. 4785. 1 CO
des marchandises dont ils ont entrepris le transport, lorsqu'ils ne justifient pas d'une force majeure qu'on ne peut leur imputer.
Ils doivent prudemment faire constater la force majeure au moment et dans le lieu où elle se manifeste, par un procès-verbal régulier (art. KM) G. de (loin.), (4 dans tons les cas, avant la demande formée contre eux : des certificats obtenus après coup, depuis le procès commencé, seraient insuffisants. Du reste, ce n'est là qu'une mesure de précaution; les voituriers ont toujours la ressource de la preuve testimoniale (97 C. Com. )■(!).
En cas de perte, si le voiturier no peut prouver la force majeure, il est responsable, comme dépositaire nécessaire, de tous les effets du voyageur ou des colis, dont il s'est engagé à effectuer le transport.
L'indemnité pour réparation du dommage, donne lieu contre le voiturier à la contrainte par corps (Àrg. des articles 1728, 1952 et 2060, combinés).
Le voiturier peut-il valablement stipuler que le bris ou la coulure ne sera pas à sa charge? Pardessus se prononce sans distinction pour la négative (2) : « Nul, dit-il, ne peut stipuler qu'il ne répondra pas de ses fautes et délits. » Nous reconnaissons également que toute clause tendant à ce résultat doit être privée d'effet; mais pourquoi refuserait-on au voiturier, la faculté de s'affranchir de la présomption de faute qui pèse sur lui et de rejeter sur l'expéditeur la preuve du fait de négligence ? Une semblable convention n'aurait rien d'immoral; elle replacerait les parties dans les termes du droit commun (3). On peut interpréter en ce sens la clause dont il s'agit.
1785 — Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent
= La loi impose aux entrepreneurs de voitures publiques et de roulages publics, l'obligation d'enregistrer les objets qui leur sont remis pour en effectuer le transport : l'enregistrement doit donc avoir lieu, bien que le voyageur ou l'expéditeur ne le requière pas et même malgré son refus, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la discussion au Conseil d'État (Fenet, t. 14 p. 258; Troplong, n. 945).
Toutefois, il faut excepter certaines choses, tels que les sacs de nuit, que les voyageurs conservent pnès d'eux, pareequ'ils contiennent les objets nécessaires à leurs besoins journaliers : l'entrepreneur
(1) Rennes, 18 janvier 1815. Colmar, 6 janvier 1815. Cass. 18 avril 1831. Dev. 1831, 1, 28*. Paris, 20 ventôse an xm, 1" frimaire an xiv. Bruxelles, 20 juin 1819, 3 mai 1831. DeY. 1833t 2,180. Cass. 18 avril 1831. Dev. 1831,1, 283.
(2) T. 2 n. 542 et 553. Marcadé, art. 1786. Cass. 21 janvier 1807.
(3) Troplong, n. 942.
en est responsable, par cela seul que la feuille de route du conducteur en fait mention.
L'entrepreneur alléguerait vainement, que la voyageur ne paie pas le transport de ces sortes de choses : ce prétendu transport gratuit, dit fort bien Duvergier (n. 328), n'est qu'une fiction; car en fixant le prix des places et du port des paquets, les entrepreneurs de messageries font entrer dans leurs calculs, le petit avantage qu'ils accordent, en permettant à chacun d'emporter son sac de nuit ou son bagage; en sorte que, réellement, personnes et choses, tout paie. »
L'enregistrement fait preuve du dépôt contre l'entrepreneur : on peut toujours, en cas de perte du bulletin que le voiturier est dans l'usage de remettre à l'expéditeur ou auvoyageur,recouriraux registres. — Mais s'il arrive, que cette formalité n'ait pas été remplie : qu'elle est, en cas de perte des objets, la position des parties ?
Distinguons : lorsque le défaut d'inscription est le fait de l'expéditeur ou du voyageur, évidemment, l'entrepreneur ne peut en être responsable, puisqu'on n'a pas réclamé ses soins (1).
Mais que doit-on décider, si le défaut d'inscription est le fait de l'entrepreneur? Le voyageur qui a perdu le reçu de ses bagages, se trouve-t-il à la merci de ce dernier, s'il n'articule pas une fraude caractérisée? Suivant Troplong (n. 954, 955 et 956), la régularité des registres sous tous autres rapports met le voiturier à l'abri du recours : « Entre le voyageur qui affirme sans preuves et l'entrepreneur qui, en sa qualité de défendeur, n'a rien à prouver au soutien de sa dénégation, le juge n'aura pas à hésiter : il renverra l'entrepreneur des fins de la demande. »
Cette opinion nous paraît inadmissible : en présentant aux voyageurs ou expéditeurs un moyen facile de prouver la remise des effets confiés à la garde des entrepreneurs, le législateur a voulu prévenir les contestations qui pourraient naître au sujet de cette remise; mais elle n'entend pas les priver des autres modes de preuves: son but, est de donner aux voyageurs ou expéditeurs une garantie de plus, et nullement de leur enlever le bénéfice du droit commun. Le voiturier doit faire l'inscription ; cette obligation lui est impérieusement imposée par la loi : S'il ne l'accomplit pas, il se constitue en faute : cette circonstance aggrave sa responsabilité loin de l'atténuer. — Remarquons d'ailleurs, que l'entrepreneur de transports publics est commerçant ; qu'il s'agit ici d'un acte de commerce, et que, dans ces sortes de matières, la preuve testimoniale peut être admise, même au-*lelà de 150 fr. (art. 109, G. de Com.).
Nous déciderons par suite, que la preuve testimoniale serait admissible, non-seulement à défaut d'inscription; mais encore contre l'inscription, si elle était inexacte (2).
(1) Duvergier, n. 328. Troplong, n. 947. Toulouse, 9 juillet 1829. Cass. 9 novembre 1829. (2^ Fenet, t. 14 p. 260. Malleville, art. 1786. Zach. t. 3. p. 42. Toullier, t. 6 p. 307. Mar. çadë, art. 1786.
MJ CONTRAT DE LOI KQt. — AMT. 1785. 171
A fortiori, doit-on appliquer oette dérision, lorsque les entrepreneurs ne Boni pas dans l'usage d'enregistrer les bagages des voyageurs; ce qui arrive notamment aux compagnies des bateaux ;i vapeur : comment lé voiturier pourrait-il se faire un titre, contre la demande en indemnité, dune înfraotion a la règle (1785) qui lui prescrit de tenir des registres? Il ne s'agit plus seulement alors d'une omission, d'un acte isolé do négligence : mais d'une faute habituelle et volontaire, d'une résistance ouverte à une mesure d'intérêt public.
Il est de jurisprudence, que les entrepreneurs de messageries doivent indemniser complètement le voyageur ou l'expéditeur [Voyez p. 4(34).
Passons à un autre ordre d'idées : comment le demandeur peutil établir, en cas de perte, l'importance du dommage qu'il éprouve : il résulte des règles que nous avons exposées sur ce point (Voyez p. 164) que tous moyens de droit lui sont ouverts et que les tribunaux, appréciateurs souverains des circonstances, peuvent s'en rapporter même à son serment, dans les termes déterminés par l'art. 1369: tels sont les principes admis en matière de dépôt nécessaire; principes appliqués au voiturier par l'article 1782 : on ne voit pas pourquoi les entrepreneurs seraient traités avec moins de rigueur que les personnes qui se chargent accidentellement d'un transport.
Quoi qu'il en soit, les entrepreneurs de messageries ont tenté fréquemment d'échapper à l'application de cet article (1369) : ils ont d'abord prétendu, que le voyageur devait s'imputer de ne pas avoir fait reconnaître la nature et la valeur des objets qui leur étaient remis : mais les tribunaux ont considéré que c'était au contraire au voiturier à s'éclairer sur ce point en recevant le dépôt, et qu'il devait subir les conséquences de sa faute (Voy. p. 164).
Privés de ce moyen, ils ont cherché à atteindre le même but par une antre voie :
La loi du 24 juillet 4793 (n° 62) limitait à 150 fr. en cas de perte, l'indemnité que les messageries nationales devaient payer aux réclamants : c'était là une faveur dont jouissait le gouvernement à l'époque où il avait le monopole des postes et des messageries : plusieurs fois, les entreprises particulières prétendirent au même avantage; mais elles ont toujours échoué. — La question d'ailleurs était tranchée par la loi du 25 vendémiaire an 3, qui, tout en déclarant libre ce genre d'industrie, refusait néanmoins, par son art. 3, aux entreprises particulières, le bénéfice des autres dispositions des différentes lois relatives aux messageries nationales. — Aujourd'hui, elle ne peut plus s'élever; car la ferme des messageries ayant été abolie par la loi du 9 vendémiaire an 6, la loi de 1793 se trouve implicitement abrogée (1).
(1) Pardessus, n. 641. Touiller, t- 10, B, 447i t. 11, n. 266. Zach., t. 3, p. 43. Troplonç»
Enfin, les messagistes emploient habituellement un autre subterfuge : nous avons vu, que l'expéditeur peut restreindre à une certaine somme, l'indemnité qu'il aura le droit d'exiger, si le colis déposé n'est pas représenté : ils prétendent suppléer à ce pacte en délivrant des bulletins imprimés, portant en note, au bas du récépissé, qu'en cas de perte, l'indemnité ne pourra excéder 150 fr. : quel est l'effet de cette énonciation ?
On peut dire en faveur des messagistes, qu'en acceptant sciemment ce récépissé, l'expéditeur se soumet à la condition qui s'y trouve exprimée (1) : mais il nous paraît bieu difficile de considérer ce fait, comme un assentiment à de telles prétentions ; surtout, si l'on songe que les voyageurs pressés par l'heure du départ et par les préoccupations de l'enregistrement de leurs bagages, ne prennent pas lecture de ces bulletins, et sont même souvent dans l'impossibilité d'en prendre la connaissance. — D'ailleurs, la renonciation au bénéfice du droit commun ne se présume pas; elle doit être formelle, ou du moins, résulter d'un concours de circonstances de nature à écarter le doute : or, nous ne trouvons pas, dans le fait qui nous occupe, la gravité nécessaire pour entraîner la conviction du juge : restreindre à la somme indiquée la responsabilité du voiturier, ce serait exposer les voyageurs à des surprises. — L'art. 101 du Code de commerce dit bien que la lettre de voiture, forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier : ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier : mais l'art. 102 ajoute, que pour obliger l'expéditeur, la lettre de voiture doit être signée de lui. — Si le voiturier ne peut se prévaloir d'une lettre de voiture non signée de l'expéditeur, comment lui accorder le droit de se dégager, par le simple fait de la remise d'un récépissé imprimé, portant subrepticement renonciation dont il s'agit ? — Ces observations s'appliquent surtout aux compagnies des chemins de fer ; car elles sont investies aujourd'hui du monopole des transports sur les grandes lignes; sans avoir même à redouter la concurrence.
Il nous paraît donc établi, que la responsabilité du voiturier s'étend à la valeur totale, dûment justifiée, des objets confiés à ses soins en cas de perte ou d'avarie de ces objets , et que le cas de force majeure est seul excepté.
Du reste, ce système a été consacré par la jurisprudence ; notamment par un arrêt de la cour de Douai, dont il importe de connaître les termes, car il pose les vrais principes : «Attendu, qu'à
n. 921. Merlin, Rép., v° Voiturier, § 2. Messageries, § 11, n. 4 et 7. Davergier, t. 2, n. 324. Dalloz, Commissionnaire, ch. 2, art. 5. Cass. 13 vendémiaire an x; 19 frimaire an vu, 6 février 1809 ; 18 juin 1833, Dev., 1833, t. 705. Rouen, 20 février 1816. Lyon, 6 mars 1821. Cass. 18 avril 1828. Paris, 7 juillet 1832, Dev., 1832', 2, 469. Cass. 18 juin 1833. Dev. 1833, 1,705; 15 juillet 1834. Dev., 1834, 2, 482. Grenoble, 29 avril 1833. Dev., 1834, 2, 522 et 682.
jl) Duvergier, n. 325. Troplong, n. 926.
la demande formée par L'administration oppose en premier
lieu l'avis imprimé au dos du bulletin qu'elle lui a délivré, et qui porte, qu'en cas de perte, d'effets, il ne pourra jamais rire alloué une somme plus forte que celle de 50 fr. pour un porte-manteau, et 1 .*>0 f. pour une malle; mais que rien ne prouve que celle condition ait été acceptée par lui; que ladite Compagnie, obligée d'effectuer le transport de tous les objets qui lui sont remis, moyennant certaines conditions déterminées dans le cahier des charges arrêté pour la concession qu'elle a obtenue, ne pourrait imposer aux expéditeurs une condition qui limiterait ainsi sa responsabilité en cas de perte, qu'autant qu'elle y serait formellement autorisée par la loi ; — qu'une telle autorisation n'existe point en sa faveur; — qu'elle se prévaut de l'art. 62 de la loi du 24 juillet 1793, qui fixe à 150 fr. l'indemnité due aux propriétaires d'un paquet perdu; mais que cette loi, faite pour la régie nationale des messageries, constituait un privilège qui ne peut être étendu à des entreprises particulières de transport » (1).
La responsabilité du voiturier s'étend-elle aux sommes d'argent, billets, bijoux ou objets précieux, non déclarés, qui se trouvaient dans la malle du voyageur?
Troplong (n° 950,) se prononce pour l'affirmative : Vainement, dit-il, argumenterait-on de l'art. 1785, qui en obligeant les entrepreneurs à tenir registre de l'argent, semble avoir pour conséquence, d'obliger le voyageur à le déclarer : cet article n'a rien d'assez restrictif, pour faire exception à la règle générale posée par l'art. 1369 : pourquoi le voiturier ne représente-t-il pas le colis? Pourquoi la faute retomberait-elle sur le voyageur? Ce dernier n'at-il pas déclaré le paquet? L'art. 1785 ne prescrit la déclaration spéciale de l'argent, que quand il doit voyager seul. — L'opinion contraire aurait pour résultat, de rendre complètement illusoire la responsabilité des entrepreneurs : en effet, s'il est nécessaire de préciser les sommes d'argent ou la valeur des bijoux, pourquoi ne pas imposer au voyageur cette obligation, quand il s'agit de choses dune autre nature? Tous les objets confiés aux voituriers sont placés sur la même ligne par l'art. 1785. — Vainement dit-on, que si le voiturier eût su qu'il y avait de l'argent dans la malle ou dans la valise, il aurait redoublé de soins : on ne peut raisonnablement admettre, que parmi les objets qui lui sont confiés, il en est qui méritent plus de soin que d'autres. D'ailleurs, cette préférence donnée à des sommes d'argent ou à des bijoux, ne se justifierait pas;
(1) Pardessus, t. 2, n. 554. Douai, 17 mars 1847. Pal. 1849, 1, 362. Alger, 16 décembre 1846. Pal. 1847, 2, 300, Lyon, 15 mai 1839. Pal. 1839, 1, 624. Paris, 15 juillet 1834. Dey. 4834, 2, 482.
11 résulte des art. 14 et 16 de la loi du 5 nivôse an v, que l'administration des postes, ne doit en cas de perte les effets précieux ou des valeurs en papiers renfermés dans les lettre», même chargées qu'une indemnité de 50 fr. Voy. Favard, Postes.
car la malle peut contenir des titres beaucoup plus précieux, des manuscrits, des objets d'affection, des dentelles et autres objets d'un très-grand prix ; ce serait là une inconséquence choquante. Les entrepreneurs n'ignorent pas, que les voyageurs placent ordinairement dans leurs malles de petites sommes nécessaires pour leur voyage et pour les premiers besoins d'arrivée.
Cette opinion s'appuie sur un arrêt de cassation; elle a été consacrée par un arrêt de la cour de Paris, encore tout récent : il résulte de ce dernier arrêt, que le défaut de déclaration de la nature et de la valeur des objets, ne décharge pas l'entrepreneur, muni du billet d'enregistrement du colis qui les renferme, et que cette valeur, alors même qu'il s'agit de diamants et de bijoux précieux, peut être déterminée par les tribunaux, en raison des circonstances et de la position de fortune du voyageur (1).
Nous ne serons point aussi absolu : l'équité veut, que l'attention du voiturier soit appelée sur des objets précieux qui peuvent être facilement soustraits, à raison du peu de volume qu'ils présentent : lorsqu'on lui fait cette déclaration, il dépose les colis dans des lieux soigneusement fermés, à l'abri des accidents. — L'expéditeur doit donc s'imputer de l'avoir mis, par son silence, dans 1 impossibilité d'exercer une plus active surveillance, uniquement en vue d'économiser quelques centimes de port. — La jurisprudence parait fixée en ce sens : il est généralement admis, que le voiturier ne répond des sommes d'argent et des bijoux, qu'au moyen d'une recommandation spéciale, et qu'à défaut de déclaration expresse, il est censé n'avoir reçu et transporté que des effets ordinaires.
Un arrêt de la cour de Douai, détermine ainsi la responsabilité des Compagnies de chemin de fer :
«Attendu que la Compagnie du chemin de fer prétend que sa responsabilité ne peut s'étendre à la somme de... qui, suivant X. voyageur, se trouvait dans sa malle, mais qui n'avait été de la part de ce dernier l'objet d'aucune déclaration spéciale ; attendu qu'aux termes de l'art. 45 du cahier des charges, annexé à la loi du 15 juillet 1845, les prix de transport déterminés aux tarifs, ne sont point applicables à l'or ni à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, aux plaques d'or ou d'argent, au mercure, au platines aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs, — que les prix de transport de ces objets, sont arrêtés annuellement par le ministre sur la proposition de la Compagnie, — attendu qu'en exécution de cet article, des propositions out été faites au gouvernement par la Compagnie, pour l'année 1846, et que le 9 juin de ladite année, le ministre des travaux publics a décidé que le transport de l'argent et autres objets précieux ci-dessus indiqués, s'effectuerait aux prix
{1} Cass. 16 avril 1828. Paris, 12 janvier 1852. Pal. 1852, 1, 420. D. p. 52, 2i 294.
DU CONTRAT DE lOVkQÈ, — ART. 17S(;. 17"i
des excédants de bagage augmenté de 5 0;O de la valeur déclarée; — que les termes de cette décision sont généraux, comme ceu* <le l'art. 4ft du cahier des charges précité auquel Use défère, et <ju'ils s'appliquent aussi bien à l'argent envoyé isolément, qu'à l'argent con* fondu avec d'autres objets dans le même colis; — que cette décision, publiée et afûchée, on exécution d'arrêtés préfectoraux, <lans toute, les stations, avec les autres tarifs dont elle forme le complément, a ayerti tous ceux qui avaient à expédier des objets de cette nature, qu'ils avaient ;i en faire la déclaration spéciale et à payer un supplément de prix; — qu'en ne le faisant p;is, ils n'ont pas mis la Compagnie à mène de prendre des soins proportionnés à la valeur dos objets précieux qu'ils lui confiaient et l'ont privée de la prime qui devait, en cas de perte , servir à l'indemniser du risque qu'elle courait; — que n'ayant pas satisfait à la double obligation qui leur était imposée, ils ne peuvent, en cas de perte de l'argent, réclamer contre la compagnie, les conséquences d'une responsabilité à la* quelle elle n'a pas entendu se soumettre (1).
Toutefois, nous admettons avec Troplong, que le voiturier doit répondre, bien qu'il n'en ait pas été fait de déclarations, des petites sommes, et des objets de toilette que les voyageurs sont dans l'usage de placer dans leurs malles : mais il serait inique, de mettre à sa charge la perte des sommes importantes et celles des bijoux qu'on ne pourrait considérer comme accessoires des effets du voyageur, ou que l'expéditeur n'était pas présumé avoir renfermé dans le colis. Il s'agit d'une appréciation de fait : Le juge doit prononcer eu égard aux circonstances et à la condition des personnes.
1786 — Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des règlements particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens.
= Les règlements dont parle cet article, ne concernent pas les rapports résultant du contrat de louage; ils sont établis principalement en vue de la sûreté des grandes routes et des services publics : néanmoins, les voyageurs et les expéditeurs doivent s'y conformer ; ils ont même le droit d'en réclamer l'observation.
(1) Toullier, t. 11, n. 255. Marcadé, art. 1786, n. 2. Zach. § 373, n. 14. Duvergier, Louage, t. 2, n. 329. Taulier, t. 6, p. 310. Douai, 17 mars 1847. Pal. 1849, 1,302. Alger, 1G décevnbre 1846. Pal. 1847, 2, 300. Dey. 1847, 2,207, 48, 2, 15. Paris, 10 avril 1854. Pal. 1854, 2, 586 D. p. 55, 2, 14. — On invoque àl'appui du sytème contraire, l'arrêt de Paris, du 12 janvier 1852. Pal. 1852, 1, 420, p. 52, 2. 294. Mais cet arrêt a statué en fait plutôt qu'en lrftit : il avait été reconnu que le sac de nuit oii se trouvaient les bijoux, était en la possession du voyageur au moment du départ; que c'était sur l'insistance des employés de l'administration, qu'il avait été déposé aux bagages ; qu'il résultait du bulletin de ebargement que le sac de nuit pesait 6 kilog., au moment où il avait été confié aux agents de la Compagnie et qu'il ne pesait plus que 4 kilog. au moment de la remise, après avoir été égaré pendant 24 heures, depuis l'arrivée à Paris i que cette différence de poids constatait la disparition d'objets qui paraissaient! quant au volume et aux poids coïncider avec le prix réclamé par le voyageur.
( Voyez à cet égard les décrets du 28 avril 1808, 14 fructidor an 12, et 13 août 1813, les ord. des 1er février 1820. 27 septembre 1827, et 16 juillet 1828; les lois du 25 mars 1817, et du 16 juin 1829).
SECTION III