‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 15 sur 94 · DES DEVIS ET DES MARCHÉS · texte numérisé non relu

DES DEVIS ET DES MARCHÉS

Le louage des entrepreneurs ou (louage d'industrie) diffère de celui des gens de travail, (louage de services) en ce que ces derniers sont payés en raison du temps qu'ils donnent au maître ; tandis que les entrepreneurs reçoivent le prix fixé, après la confection de l'ouvrage , sans égard au temps qu'ils ont employé ; — en d'autres termes, le contrat a pour objet : dans le 1er cas, le travail, soit physique, soit intellectuel; dans le 2e : le résultat du travail.

Ce prix est convenu comme à forfait, soit pour la totalité de l'ouvrage, [per aversionem) , soit à tant la pièce ou la mesure.

Le propriétaire prudent, qui veut agir en connaissance de cause, se munit ordinairement d'un devis.

On nomme devis, l'état détaillé des ouvrages de bâtiment, de menuiserie, de charpente et de serrurerie qu'il s'agit d'effectuer, et du prix des matériaux qui doivent être employés. Le devis n'est soumis à aucune forme particulière. Le marché, est la convention qui intervient entre le maître et l'entrepreneur .

Dans les marchés que l'on fait avec les entrepreneurs, il peut arriver que ceux-ci fournissent tout à la fois la matière et leur travail, ou bien leur travail seulement : au premier cas, cette espèce de louage est assimilée à une vente ; d'où il résulte, que si la chose périt par cas fortuit, avant sa livraison ou avant que le maître ait été mis en demeure de la recevoir, elle périt pour l'entrepreneur (1). — Au deuxième cas, l'ouvrier n'est point responsable de la perte; à moins qu'elle n'ait été occasionnée par sa faute : mais d'un autre côté, il ne peut réclamer de salaire, si l'ouvrage n'a pas été reçu par le maître, ou s'il n'a pas. été mis en demeure de le recevoir; à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. Quand il s'agit d'un ouvrage unique, la vérification n'a lieu que lorsque l'entreprise est terminée : mais lorsqu'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, on doit voir autant d'entreprises qu'il y a de pièces ou de mesures ; en conséquence, la vérification peut s'en faire par parties (1791).

La réception de l'ouvrage par le maître, produit deux effets à l'é-

(1) Troploug, t. 3, n. 965. Delv. t. 3, p. 117. Voy. cep. Dur. t. 17, n. 250. Dnvergier, t. 3 n. 116, t. 2 n. 314 et 325. Zacb. t. 3 p. 45.

mi CONTRAT Dl LOtJAOt. 177

gard de L'entrepreneur : 1° elle lui donne le droit d'exiger le salaire convenu; — 2° elle fait oesser bb responsabilité : toutefois, lorsqu'il s'agit de bâtiments, la l<»i déclare les architectes et les entrepreneurs responsables, pendant dix ans, de la perte totale ou partielle de l'édifice, causée par lr vice de construction et même par le vice du sol.

Le maître a la Liberté de résilier Le maYché à forfait, par Le seul effet de sa volonté , quoique l'ouvrage ait été commencé; mais h charge par lui, <lr dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et mémo do tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. — Cotte décision est pleine d'équité : on ne saurait forcer le maître à faire continuer des travaux qu'il a reconnus trop onéreux ou qui lui sont devenus inutiles par suite d'un changement survenu dans sa position : l'entrepreneur est d'ailleurs sans intérêt à exiger que les travaux soient terminés, puisqu'on l'indemnise.

Si le prix a été payé d'avance, le maître peut, dans le même cas, en répéter le montant; car il se trouve sans cause entre les mains de L'entrepreneur : mais ce dernier retient le montant des dommages-intérêts qu'il a obtenus, pour le préjudice résultant de l'inexécution des travaux.

Il n'y a point lieu de distinguer, pour l'application de cette règle, entre le marché à forfait, et celui qui a été conclu à la pièce ou à la mesure (1).

La loi accorde aux ouvriers qui ont été employés par l'entrepreneur, une action directe contre le maître, pour obtenir le payement de leur salaire; mais seulement jusqu'à concurrence de ce dont ce dernier est encore débiteur sur le prix des travaux.

Le contrat de louage d'ouvrage se dissout par toutes les causes de résolution communes aux divers contrats de louage et spécialement :

lo par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou de l'entrepreneur.— En droit romain, la dissolution n'avait lieu pour cette cause, qu'autant que le louage d'ouvrage avait été donné en considération de la personne; en droit français, on ne distingue pas. — Il est bien entendu, que le maître doit compte à la succession de l'entrepreneur, du prix des travaux faits, et de la valeur des matériaux qui lui ont été fournis ; mais eu égard à l'utilité qu'il peut en tirer (1796).

La mort du maître n'est pas une cause de dissolution du louage; les héritiers ont, comme leur auteur, le droit d'arrêter ou de faire continuer les travaux.

2° Par la force majeure.

3° Par la volonté du maître, c'est-à-dire, de celui pour qui l'ouvrage est fait ;

U) Dur.n. 257. Troplong, n. 1028, t. 3.

vi. 12

1787 — Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

= Lorsque l'ouvrier ne doit fournir que son travail, le contrat n'est évidemment qu'un louage : mais lorsqu'il doit fournir également la matière, ce contrat doit être considéré comme une vente; autrement, il y aurait antinomie entre la disposition de notre article et celle de l'art. 1711, al. 6 : en effet, que je charge un orfèvre de me faire pour demain, moyennant un prix, une pièce d'argenterie , ou que j'achète chez lui un objet tout confectionné, à charge de me le livrer demain : l'état des choses est le même; seulement, la vente est conditionnelle dans le 1er cas ; tandis qu'elle est pure et simple dans le 2e (1).

Les travaux préparatoires, ne laissent aucun doute sur la pensée du législateur à cet égard : l'art. 110 du projet (art. 1787), était ainsi conçu : « Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière : — Dans le 1er cas, c'est un pur louage ; — dans le 2e,, c'est une vente d'une chose une fois faite. » — Ces deux alinéas ont été supprimés sur la demande du Tribunat, comme étant de pure doctrine et n'ayant nullement le caractère d'une disposition législative (2).

Quid, lorsque l'ouvrier s'est chargé de faire certaines fournitures ? Si le maître fournit la matière principale, on ne peut voir dans la convention qu'un louage pur et simple. — Ex.: j'ai envoyé chez un tailleur, l'étoffe nécessaire pour me faire un habit : bien que ce tailleur ait fourni, outre sa façon, les boutons, le fil et la doublure, le marché ne constituera qu'un louage ; car ces choses ne sont que des accessoires.

J'ai fait marché avec un architecte , pour qu'il construise une maison sur un terrain qui m'appartient: cette convention est encore un louage ; quand même l'architecte aurait fourni tous les matériaux : œdiflcium solo cedit (3).

il) Instit. de Loc. Cond. § 4. Caii. Inst., t. 3, 147. Troplong, n. 789 et 963.

(2) Fenet. t. 14 p 233 et 289. Marcadé, art. 1791. Troplong, t. 3u. 790, 962à 966. Delv. t. 3 p. 117. Zach. t. 3 p. 41.— Suivant Duranton (n. 250) et Duvergier (n. 334 et 335i, « il y a louage d'ouvrage, toutes les fois qu'on charge quelqu'un de faire une chose, même avec la ma' tière qui lui appartient. ; et il y a vente lorsqu'on acquiert une chose déjà confectionnée par celui avec qui on traite.» Ainsi; l'art. 1787 modifierait la disposition de l'art. 1711; il imprimerait le caractère de louage, au contrat en vertu duquel 'ouvrier donnerait tout a la fois son travail et la matière : telle était, disent ces auteurs, la décision de Cassius (Instit, 1. 3, t. 2e § 4, ff. 1. 2 § 1. Loc. Cond. liv. 20 et 65 de Contr. emp.). Voy. aussi Pothier, Louage (n. 394).— Troplong combat ce système : il fait observer avec raison, que l'art. 1787 ne dit pas ce qu'on lui fait dire; qu'il s'explique par l'art. 1711; qu'en permettant de convenir que l'ouvrier fournira la matière, il ne déclare pas pour cela que le contrat constituera un louage.

(3) Pothier, n, 394. Delv p. 117 n. 1« Troplong, n. 964 et suiv.

1788 — 's'« dans le cas où l'ouvrier fournit le matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure do recovoir la chose.

■b Dans le louage d'ouvrage, letravail etla matière finissent par

se confondre; mais ces deux éléments, considérés au point de vue intellectuel, ne sont pas inoins distincts : le maître et l'ouvrier demeurent propriétaires a part : l'un de la matière; L'autre de son travail : la maxime res périt domino, devient dès-lois applicable. Les articles que nous allons parcourir, sont fondés sur ce principe. — Deux cas sont prévus : l'ouvrier fournit la matière; il ne fournit que son travail ( 1780).

Si l'ouvrier fournit la matière; par ex., lorsqu'un tailleur s'oblige à livrer un habit tout confectionne, il y a vente proprement dite : la chose, par conséquent, demeure à ses risques, jusqu'à la livraison (1).

Toutefois, si le maître a été constitué en demeure de recevoir la chose, l'ouvrier se trouve dégagé de toute responsabilité; car, il s'est dessaisi de la propriété : le maître doit alors supporter la perte, s'il ne parvient à prouver que l'ouvrage était défectueux : mais en établissant cette preuve , il peut , quoique mis en demeure , se dispenser de payer le prix de la matière et le salaire convenu. (Troplong, n. 980).

Les mêmes principes sont applicables, lorsqu'il s'agit de constructions : la perte antérieure à la délivrance ou à la mise en demeure, doit être supportée par l'architecte ou par l'entrepreneur; carie maître du sol ne s'est engagé à payer le prix des matériaux, qu'autant qu'on lui livrera un ouvrage achevé.

La loi considère la livraison comme un moyen de faire savoir que l'objet commandé est terminé; mais ce moyen n'exclut pas les autres: pour que cet objet fût aux risques du maître, il suffirait qu'il l'eût agréé : l'approbation tient lieu de tradition (1606, 1609, 1791).

1789 — Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

= Dans l'espèce, le maître est propriétaire de la matière; cette chose doit donc périr pour lui : — mais l'ouvrier peut être condamné à des dommages-intérêts s'il est en faute ; ou ce qui revient au même, s'il a été mis en demeure de livrer (1790) .

Il) Dur. 1. 17 n. 250. Duvergier» t, 3 n, 347.

Ex : je donne à un ouvrier une pierre précieuse pour la monter: s'il hrise cette pierre par impéritie, ou s'il la perd par défaut de soins, il devra m'indemniser.

Dans le doute, c'est à l'ouvrier à prouver que la perte provient d'une force majeure ou du vice de la matière (1302) (1).

1790 — Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute delà part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.

= Lorsque l'ouvrage est terminé et agréé, l'ouvrier ne court plus aucun risque; la perte de la chose ne peut dispenser le propriétaire de payer le prix de la main d' œuvre; l'ouvrier est déchargé de tout recours, même pour malfaçon. — Toutefois, quand il s'agit de gros ouvrages de constructions, la loi fait durer la responsabilité pendant dix ans (voyez art. 1 792 et 2270) .

Notre article suppose que la chose a péri par un cas de force majeure (ordinaire ou extraordinaire), avant que l'ouvrage ait été reçu : il refuse à l'ouvrier le droit d'exiger son salaire, bien qu'on ne puisse lui reprocher aucune faute, et met ainsi à sa charge une partie de la perte. Cette décision, rigoureuse en apparence, est néanmoins équitable et conforme à la maxime res périt domino : Remarquons en effet, que le maître ne profite pas de l'ouvrage; qu'il n'en a pas même été saisi [%).

La règle est applicable, quand il s'agit de constructions , sans qu'il y ait même lieu de distinguer si l'ouvrier a construit sur son propre sol ou sur celui du maître : on remarque seulement cette différence, que dans le 1er cas, l'ouvrier perd non-seulement les matériaux et sa main d'œuvremais encore le soi, si la ruine de l'édifice a été causée par une inondation ou par un tremblement de terre. — ■ Tandis que dans le 2e, le propriétaire ne peut supporter que la perte du sol.

Le principe que nous venons d'établir , souffre exception dans 2 cas :

1° Lorsque le maître, mis en demeure de recevoir l'ouvrage terminé ou de le vérifier, n'a fait aucune diligence (1 138) : la présomption est alors en faveur de l'ouvrier. — Nous croyons toutefois, que le maître pourrait se dispenser de payer le salaire,, en prouvant que l'ouvrage était défectueux au point qu'il eûtfallu le détruire. —

(1) Tropiong, n. 9S7. Duvergier, û. 341.

(2) Dur. t. 17 n. 250. Lepage, Lois des Bâtiments, t. 2 p. 75. Cass. 11 mars 1839. Dali. n. 127.

nu CONTRAT DE un vu;. — mit. 1701. 181

Si L'ouvrage a seulement quelques imperfections) il doit en payer Le prix» sous la déduction de ce qu'il en coûtera pour faire les réparations nécessaires (Dur., n. 150).

2° Lorsque la chose ;i péri par le vice de la matière : le maître doit s'imputer d'avoir donné une chose \icieusc; en ce cas l'ouvrier peut exiger le prix delà main d'oeuvre.

Néanmoins, cette deuxième exception est susceptible de quelques modifications : si l'ouvrier, par ex., à raison do son art, a dû savoir que la chose était impropre à l'usage auquel on la destinait, ou s'il s'est aperçu du vice, lorsqu'il était encore temps de prévenir le maître, et qu'il ait continué son travail, aucun salaire ne lui est dû. Il pourrait môme être condamné à payer le prix de la matière, et des indemnités, en cas de perte ou de détérioration. L'article 1792, nous donne un exemple remarquable de ce cas de responsabilité (1).

Si des défauts graves, se manifestent dans l'ouvrage vérifié et reçu, l'ouvrier peut-il opposer à l'action en responsabilité dirigée contre lui, une tin de non-recevoir, résultant du fait de vérification? Nous le pensons : d'une part, les art. 1788-1791, excluent implicitement la responsabilité, pour la perte arrivée depuis que la chose a été reçue, puisqu'ils soumettent l'ouvrier à cette obligation pour la perte antérieure; d'autre part, l'article 1792 statue spécialement sur le cas de construction d'un édifice : donc, en principe, la réception fait cesser la responsabilité pour tous autres ouvrages : Exceptio firmat regulam (2). — Les travaux préparatoires indiquent à cet égard, toute la pensée du législateur : lorsque la question de savoir si la responsabilité cesserait après la vérification des travaux de construction, fut agitée au Conseil d'État, M. Regnauld fit des efforts pour obtenir que l'architecte fut exonéré aussitôt après la réception des travaux : Béranger répondit, que l'art, 1790 s'appliquait atout ouvrage quelconque; tandisque l'art. 1792, établissait une règle particulière, pour les ouvrages dirigés par un architecte : ces paroles n'ont pas rencontré d'opposition au Conseil d'État. — Assurément, il est à regretter, que le principe ne résulte pas d'un texte formel ; mais les inductions que l'on doit nécessairement tirer des art. 1788-1792 combinés, suppléent à ce silence (3).

1791 — S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties : elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

= La loi établit une différence remarquable, entre un marché

(1) Duvergier, n. 342. Troplong, n. 985. Dur. n. 251. Delv. t. 3 p. 215.

(2) Troplong, n. 991, Louage, Prescription, art. 2270, Duvergier, n. 347.

(3) Feuet, t. 14 p. 261.

d'ouvrage fait aversione, et l'entreprise d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure; par ex., à tant le mètre : Au premier cas, le maître n'est tenu de recevoir l'ouvrage qu'autant qu'il est entièrement terminé. — Au deuxième cas, on voit autant d'entreprises qu'il y a de pièces ou de mesures : la vérification peut donc s'en faire par parties ; les portions vérifiées et reçues cessent alors d'être aux risques de l'ouvrier.

L'ouvrage est tacitement agréé, lorsque le maître a payé l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait , avec intention d'affecter le paiement à la portion de l'ouvrage déjà terminé.

Toutefois, on doit décider autrement, lorsque l'ouvrier a garanti pour un certain temps la solidité de l'ouvrage fait avec les matériaux qui lui ont été confiés ; ou lorsqu'il a exécuté cet ouvrage sur sa propre chose; par ex., si un tonnelier a fourni le bois et les cercles d'un certain nombre de tonneaux que je lui ai commandés pour la vendange : dans ce dernier cas, il y a lieu d'appliquer les règles du contrat de vente, et de déclarer en conséquence le vendeur , garant des défauts cachés (1648).

Des à-comptes donnés pendant la durée des travaux, sans imputation spéciale, ne feraient pas présumer la vérification (1).

Au résumé, trois causes peuvent avoir occasionné la perte : le vice de la matière, la force majeure, la faute de l'ouvrier : dans le doute, on doit présumer cette dernière cause ; dès-lors, c'est à l'ouvrier à se justifier (2).

1792 — Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

= Le Législateur n'a pas statué d'une manière générale, sur le cas de perte arrivée depuis la livraison des choses qui ont fait l'objet du louage d'ouvrage. Les constructions ou autres gros ouvrages ont seuls, à raison de leur importance, appelé son attention sous ce rapport : cette matière doit donc nous occuper exclusivement.

Les architectes et les entrepreneurs de construction, sont soumis à quelques mesures exceptionnelles ; notamment, en ce qui touche la responsabilité de leurs travaux : ainsi que l'a fait observer M. Béranger lors de la discussion : « On peut facilement vérifier si un meuble est conditionné comme il doit l'être ; dès qu'il est reçu il paraît juste que l'ouvrier soit déchargé de toute responsabilité : mais il n'en est pas de même d'un édifice : il peut avoir toutes les apparences de la solidité, et cependant être affecté de vices cachés qui le fassent tomber après un certain laps de temps : L'architecte doit

(1) Troplong, n. 990. Dur. n. 254. Duvergier, n. 345. (2J Pothier, n. 435. Duvergier, n. 341. Troplong. n. 987.

Page 1