‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 16 sur 94 · IH CONTRAT DE LOI MM. MIT · texte numérisé non relu

IH CONTRAT DE LOI MM. MIT

donc en répondre pendant un délai suffisant, pour qu'il devienne certain que la construction a été solide. »

« On a vu, par ex , ajouta M. Tronchet, des édifices qui paraissaient eonslniils eu pierre de taille ; tandis que des dehors trompeurs, ne servaient qu'à cacher des matériaui beaucoup moins solides (i). Sans doute, le maître ne reçoit les travaux qu'après vérification : niais ne sait-on pas que cette opération, se réduit, en définitive, à signaler quelques vices apparents; à rechercher si les règles de l'art ont été observées et si le plan a été suivi. Quant aux vices des matériaui emploj es et aux vices du sol, ils échappent aux investigations du vérificateur. »

(lardons-nous de croire, que cette sévérité déployée contre les entrepreneurs de constructions, ait pour but unique de garantir les intérêts privés : elle est inspirée principalement par des considérations de sûreté publique; ainsi qu'on peut s'en convaincre, en se reportant aux travaux préparatoires. Le projet du code (art. 128) portait : o Si l'édifice donné à prix fait, périt par le vice du sol, « l'architecte en est responsable, à moins qu'il ne prouve avoir a fait au maître les représentations convenables, pour le dissuader « d'y bâtir. » — Les cours de Nancy et de Lyon, firent observer « qu'il serait mieux, dans l'intérêt public, de rendre dans tous les cas a l'architecte ou l'entrepreneur responsables de la solidité de l'édi- « fice; car on avait de nombreux exemples d'ouvriers et de passants « écrasés sous des ruines » : elles demandèrent en conséquence, que la phrase finale fut supprimée : cette suppression eut lieu effectivement, et l'on termina l'article du projet définitif par ces mots: Pendant le terme réglé au titre des prescriptions.

Lors de la discussion au Conseil d'État, Gambacérès proposa de rétablir la disposition retranchée; mais Bigot-Préameneu, Real et Treilhard, se prononcèrent contre ce changement : « L'architecte, dirent-ils, ne doit pas suivre les caprices d'un propriétaire assez insensé pour compromettre sa sûreté personnelle, en même temps que la sûreté publique,.. Il n'est pas probable qu'un propriétaire soit capable de cet excès de folie : ainsi, les allégations de l'architecte ne méritent aucune confiance... Les architectes, pour déterminer les propriétaires à construire, cherchent ordinairement à leur persuader que la dépense sera modique ; peut-être y a-t-il lieu de craindre, que si on leur fournit un moyen de ne pas répondre des mauvaises constructions, ils ne prennent plus aucun soin de rendre les édifices solides... Enfin, il n'y a aucun inconvénient à être sévère à l'égard de l'architecte : le propriétaire ne connaît pas les règles de la construction; c'est à l'architecte à l'en instruire et à ne pas s'en écarter par une complaisance condamnable. » En conséquence, le conseil adopta l'article et fixa néanmoins la durée de la garantie à

(l) Fenet, t. 14, p. 262.

40 ans. — Aucun doute ne peut donc s'élever sur l'esprit de cette disposition; évidemment elle est dictée principalement dans des vues d'intérêt public.

Le laps de dix années est un temps d'épreuve de la solidité des constructions. — Ce délai court du jour où le maître a reçu les travaux, ou du jour où il a été mis en demeure de les recevoir : jusqu'alors , on présume qu'ils ne sont pas achevés. « La responsabilité de l'entrepreneur , disait M. Mouricault, ne dure que dix ans après le travail fait, vérifié et payé (1).

Du principe que l'article 1792 est principalement fondé sur l'intérêt public, nous concluons, que l'architecte et l'entrepreneur devraient garantir les vices de construction ou les vices du sol, quand même ce serait le maître qui aurait tenu à l'exécution d'un plan erroné, à l'emploi de matériaux défectueux, à des façons contraires aux règles de l'art, ou à ce que l'édifice fût élevé sur un terrain impropre aux constructions ; quand même ils auraient éclairé le maître, avant de commencer les travaux; quand même ce dernier aurait renoncé à l'action en garantie : on regarderait cette clause comme contraire aux bonnes mœurs et à l'intérêt public (2). L'homme de l'art, qui obéit complaisamment à la volonté d'un maître inexpérimenté, commet un acte coupable aux yeux de la loi: il est de son devoir de faire constater son refus et de se retirer (2) .

Quoiqu'il en soit, l'architecte et l'entrepreneur peuvent, après vérification, exiger le paiement du prix convenu, si les travaux ont été déclarés recevables (3).

On décide mêm.2 généralement, que l'architecte et l'entrepreneur se trouvent, par le fait, affranchis de toute responsabilité à raison des vices apparents dont le maître a pu apprécier la gravité, ou de ceux qui lui ont été signalés, s'il a payé sans faire de réserves; pourvu toutefois, que les malfaçons ou les vices apparents , ne soient pas de nature à entraîner la ruine des constructions (4). Mais aux termes des art. 1792 et 2270, ils restent, pendant dix ans, responsables des vices cachés.

(1) Fer.et, t. 14 p. 341. Duvergier, n. 358.

(2) Zach. t. 3 p. 48. Dali. n. 143. Duvergier, Louage, t. 2, n. 351. Troplong n. 995. Marcadé, art. 1793. Cass. 10 fe'vrier 1835. Dev. 1835, 1, 174. Aix 18 janvier 1841. Pal. 1841, 2, 65, Pau, 11 janvier 1845. Pal. 1845, 1, 139. Bourges, 13 mars 1841. Dev. 42, 2,73, 13 mars 1845. Pal. 1845, 2, 388. Bastia, 7 mars 1854. D. p. 54, 2, 117. Paris, 9 juin 1853. D. p. 55» 2, 321. Cass. 11 mars 1839. Dev. 1839, 1, 180. D. p. 39, 1, 105. Pal. 39, 1, 371. Voy. cep. Dur. t. 17, n. 255, et Toullier, t. 6 p. 316 et 317. Ces auteurs considèient h tort la disposition qui nous occupe, comme touchant uniquement à l'intérêt privé'. On peut opposer encore un arrêt de Paris, du 12 février 1S48. Pal. 1848, 2, 90. Mais les faits ont eu de l'influence sur cette dernière décision. Lyon, 16 mars 1852. D. p. 53, 2, et un arrêt de Cass. 4 juillet 1838. D.p. 38, 1, 102.

(3) Poitiers, l«r mars 1844. Pal. 1844, 2, 186. Dali. n. 159. Aix, 18 janvier 1841. Dali. n. 146. Pal. 1841, 2, 65. Bourges, 13 août 1841. Pal. 1842, 1, 187. Besançon, 20 novembre 1843. Pal. 1844, 2, 70 .

(4) Duvergier, n. 364. Troplong, n. 1003. C'est avec cette restriction qu'il faut entendre un arrêt de Lyon du 18 juin 1835. Dali.. Louage d'ouvrage, n. 146. Puisque la garantie décennale est fondée non-seulement sur l'intérêt privé , mais encore sur l'intérêt public.

L'architecte et L'entrepreneur Bont garants, aon-seulement des vices de construction, mais encore des vices du sol; car ils doivent savoir, par état, si le terrain a la solidité nécessaire pour supporter les constructions que l'on veut élever (i).

Il est bien entendu, qu'on ne se trouve plus dans le cas de l'art. 1792, lorsque l'architecte ou L'entrepreneur vend une maison déjà construite : Les dispositions du tiire de la vente, sur La garantie des vices cachés, deviennent alors applicables (2).

Toutefois, si la profession du vendeur avait été déterminante pour l'acheteur (ce que les circonstances seules peuvent faire connaître), les règles que nous venons d'exposer reprendraient leur empire.

Après avoir examiné les principes établis par l'art. 1792 sur la garantie en matière de construction, il nous reste à déterminer les modifications apportées à cette disposition par l'art. 2270.

Voici le texte : « Après dix ans, l'architecte et les entrepreneurs « sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou « dirigés. »

Remarquons d'abord, que ce dernier article consacre les mêmes règles que l'art. 1792 , quant aux caractères que les vices doivent avoir pour donner lieu à garantie; au point de départ de la responsabilité, et à sa durée : la loi suppose toujours, qu'il s'agit de constructions, ou tout au moins de gros ouvrages; elle fait courir le temps d'épreuve, du jour de la réception des travaux ; elle en limite la durée à 10 années. — Mais l'art. 2270 augmente sous trois rapports la portée de l'art. 1792 :

1° L'art. 1792 ne statue que sur les constructions d'édifices en entier : l'art. 2270, conçu en termes généraux, étend la garantie décennale à tous gros ouvrages, expression qui embrasse les constructions partielles; les réparations (3) (pourvu, selon nous, qu'elles soient du nombre de celles que l'art 606 détermine) et tous les travaux, quelle que soit leur nature : la construction d'un pont, d'un puits ou d'un canal, l'établissement d'une prise d'eau ou du pavage, donnent lieu à la même responsabilité que les bâtiments (4?).

Quant aux menus ouvrages, ils ne sont point soumis à ces règles exceptionnelles : l'entrepreneur en est responsable, sans doute; mais sa responsabilité n'est pas fondée sur les art. 1792 et 2270: elle dérive de la règle générale, qui oblige chacun à réparer le dommage qu'il a causé. Par conséquent, l'architecte ou l'entrepreneur est affranchi de toutes recherches à cet égard, même pour malfaçons,

(1) Cass. 12 février 1850. D. p. 50, 1, 311.

(2) Dur. t. 17 n. 255. Troplong, n. 1015. Paris, 3 décembre 1846.

(31) Duvergier, n. 353 et 357. Cass. 10 février 1835. Dev. 1835, 1, 174. Dali. n. 139 et 144, 3 décembre 1834. Dev. 1835, 1, 215. Dali. ibid.

(4) Troplong, Louage, n. 1000. Prescrip. n. 550 ef 741. Vaz. n. 550, Prescrip. Duvergier, n. 355. Paris, 2 juillet 1828. Cass. 18 décembre 1839. Pal. 1840, 1, 292. Aix, 16 mars 1832. Cass., 19 mai 1851. D. p. 1851, 1, 138.

conformément au principe général établi par l'art. 1790, dès que ces travaux ont été reçus: le propriétaire doit s'imputer de ne pas les avoir fait vérifier (I).

La responsabilité qui pèse sur le constructeur, en cas de ruine de l'édifiée, n'a pas même lieu à l'égard des constructions qui ne sont devenues immeubles que par destination : il a été jugé, en conséquence, que la construction d'un pressoir mis hors de service par suite de malfaçon, ne soumet pas le mécanicien à la responsabilité prévue par l'art. 1792 (2).

2° L'art. 1792 semble exiger que le prix ait été fixé à forfait, ou qu'il soit réglé par l'étendue et la nature des constructions : l'art. 2270 déclare que l'architecte ou l'entrepreneur est responsable, soit qu'il ait dirigé, soit qu'il ait fait les travaux; excluant ainsi toute distinction entre les marchés à prix fait et ceux dans lesquels le prix a été fixé à tant la mesure (3).

L'architecte est même garant des mauvaises constructions, lorsqu'elles ont leur cause immédiate dans le vice des plans et devis qu'il a dressés, bien qu'il n'ait pas dirigé les travaux : imperitia culpœ annumcratur (4). — .4 fortiori en est-il ainsi, lorsque la direction des travaux lui a été confiée (5). — Dans ce dernier cas, il répond de la défectuosité des matériaux (6) , lors même qu'ils ont été employés en conformité du marché, ou selon nous par l'ordre du maître.

Lorsque le vice des constructions tient à la nature ou à l'emploi des matériaux, l'architecte qui s'est uniquement chargé de surveil-

(l) Duvergier, n. 355 et 357. Troplong, sur Part. 2270 n. 941. Vaz. Prescrip. n. 550, Zach. p. 47, t. 3; p. 812, t. 5. Notre ancienne jurisprudence admettait un recours pour malfaçon contre les ouvriers qui avaient exécuté de petits ouvrages. La durée de ce recours, d'abovd fixée à trois ans, a ensuite été réduite à un an (Ferrière, sur la Coutume de Paris, art. 113, n. 23.)

(2Ï Metz, 17 octobre 1843. Pal. 1845, 1, 215.

(3) Troplong, n. 1002. Duvergier, n. 353. Fremy-Ligneville, Code des architectes, n. 1311 Cass. 12 février 1850. D. p. 50, 1, 311.— Voy. cep. Cass. 12 novembre 1844. Pal. 1845, li 256. D. p. 45, 1, 8. — Ces deux arrêts, en apparence contradictoires, peuvent se concilier : dans Pespèce sur laquelle la Cour a statué en 1844 , il s'agissait d'un vice caché, que l'observation des règles de l'art n'aurait pu faire découvrir ; en 1850, le constructeur était en faute: on conçoit dès lors, que dans le prem'er cas, la stipulation d'un forfait soit exigée pour que l'architecte devienne responsable , et que cette condition ne soit pas requise dans le deuxième. Voy. la note de l'arrêtiste. D. p. 50, 1, 311.

(4) Marcadé, art. 1793. Duvergier, n. 354. Troplong, Louage, n. 1002. Cass. 20 novembre 1817, 10 février 1835. Dev. 1835, 1, 174. Dijon, 10 janvier 1816. Mais en ce cas, l'architecte ne saurait être responsable, si l'édifice périt par le vice caché des matériaux employés. (Voy. note de Dev. sur l'arrêt du 12 novembre 1844. Pal. 1845, 1, 256. Dev. 1845, 1, 180).— Par Ci même arrêt la Cour de cassation, a rejeté à tort, le pourvoi formé contre un arrêt de la cour de Paris, du 3 mars 1843, infirmatif d'un jugement du tribunal de Versailles, portant condamnation contre un architecte, qui avait dressé les plans et devis, puis surveillé et dirigé la construction de l'église de Saint-Germain-en-Laye; sous prétexte que l'art. 1792 n'est applicable qu'à ceux qui ont construit à prix fait : elle a oublié que l'art. 2270 complétait cette disposition.

(5) Cass. 19 mai 1851. D. p. 51, 1, 138. Paris, 11 janvier 1845. Pâl. 45, 1, 139. Pau, 13 mars 1845. Pal. 45, 2, 388.

(6) Pau, 13 mars 1845. D. p. 45, 2, 124,

1er et de faire exécuter le plan, est-il soumis à la responsabilité légale établie par l'art, 1792? La Gourde cassation s esl prononcée pour la négative, parce motif que l'art. I7'.»2, qui rend les architectes responsables pendant dix ans des édifices qu'ils font construire, ne se rappoi te qu'aux édifices construits h prix faits (l). — Ou aurait pu ajouter, que cet article comprend dans une même disposition l'architecte et l'entrepreneur ; ce qui suppose qu'il est Lui-même entrepreneur et que rien de semblable ne se présentait dans L'espèce.

Nous pensons néanmoins, que l'architecte est responsable. : en effet, il faut combiner l'art. L 792 avec l'art. 2270; or, ce dernier article porte qu'après dix ans, les architectes et entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. L'arrêt du 12 novembre 1844 ne peut faire autorité dans la question; car il s'appuie sur les termes de l'art. 1792, et garde le silence sur l'art. 2270 : or, l'opinion que nous admettons, est fondée principalement sur ce dernier article. — Peu importe que le vice des matériaux ait été caché : l'art. 1792 ne distingue pas; il met à la charge des architectes et des entrepreneurs même le vice du sol et leur impose par suite, l'obligation de pousser leurs investigations au-delà des apparences : donc ils sont responsables du vice des matériaux et des malfaçons.

Si l'architecte n'a eu d'autre mission que celle de vérifier l'état des travaux, sans être chargé d'en surveiller l'exécution, il n'est soumis à aucune responsabilité pour vice de constructions (2).

D'un autre côté, l'entrepreneur lui-même est légalement responsable des travaux qu'il a faits sur un plan défectueux, sauf son recours contre l'architecte (3); car il s'est approprié les plans et devis : Le devoir lui commandait d'éclairer le propriétaire avant de commencer; l'ignorance n'est pas une excuse en pareil cas.

Toutefois, l'entrepreneur n'est pas responsable de la défectuosité des plans (4), lorsqu'il agit sous la direction d'un architecte; mais seulement de la bonne exécution des travaux qui lui sont prescrits.

3° Enfin la responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur, qui était restreinte par l'art. 1792 au cas de perte totale ou partielle, est étendue par l'art. 2270 à tous les cas graves de malfaçon ; quand même les défectuosités ne seraient pas de nature à entraîner la ruine de l'édifice : par ex., si les pierres employées sont salpètrées et

(1) cass. 12 novembre 1844. Dev. 1845, 1, 180. Pal. 1845, 1, 258.

(2) Cass. 18 décembre 1839. Dali. n. 142. Pal. 1840, 1 292,

(3) Cass. 11 mars 1839. Dev. 1839, 1, 181. Pal. 1839, 1, 371. Voy. Ordon. du 13 juillet juillet 1825.

(4) Paris, 17 novembre 1849. D. p. 50, 2, 206. Cass, 18 décembre 1839. Pal. 1840, 1. 292. Parie, 11 janvier 1845. Pal. 45, 1, 139. Cass. 4 juillet 1838. Pal. 38, 2, 359. Dev. 38, 1, 726*

donnent au mur une humidité malsaine, ou si des lézardes se sont manifestées dans l'entablement: ces circonstances constituent des vices cachés ; elles empochent qu'il n'y ait bonne construction (1).

Comme on le voit, les art. 1792 et 2270 doivent être combinés; car ils s'expliquent l'un par l'autre.

Au résumé, l'art. 1792 pris à la lettre, fait dépendre la responsabilité de l'architecte de quatre conditions ; il faut : 1° qu'un forfait ait été stipulé; 2° que la construction soit nouvelle; 3° qu'elle ait ait été détruite en totalité ou en partie; 4° que la perte ait été causée par le vice de construction ou par le vice du sol. — L'article élargit la portée de cette disposition : il applique la responsabilité aux grosses réparations, comme aux constructions nouvelles ; au cas où le vice de construction ne met pas la chose en péril, comme au cas où il peut entraîner la perte; enfin, à tous les cas graves de négligence, imputables à l'architecte ou à l'entrepreneur; quand même le dommage ne résulterait ni des vices du sol ni des vices de construction, pourvu, bien entendu, que les défectuosités aient été cachées.

Si l'ouvrage périt dans les 10 ans, la perte est-elle censée provenir d'une force majeure ou d'un vice de construction? En d'autres termes, est-ce au propriétaire, à prouver que la chose a péri par suite d'un vice imputable au constructeur; ou à celui-ci, d'établir qu'il n'est pas en faute?

ler système. Le vice des constructions et le vice du sol pouvant seuls donner lieu à la responsabilité, c'est au propriétaire à prouver que la chose a péri par l'une ou l'autre cause. — Ici ne peut s'appliquer la disposition finale de l'art. 1791 : dans le cas prévu par ce dernier article, on suppose que la perte est survenue avant la livraison: dans notre espèce, la livraison a eu lieu; l'entrepreneur est libéré : donc le propriétaire doit détruire cette présomption ; suivant la maxime : Actori incumbit onus probandi (2).

2e système. En déclarant l'architecte de plein droit responsable pendant dix ans de la perte de l'édifice par lui construit, lorsque cette perte arrive par vice de construction ou par vice du sol, l'art. 4792 consacre un droit exceptionnel en faveur du propriétaire; il y a présomption de faute contre l'architecte; partant, responsabilité. — Mais quand il s'agit de grosses réparations, le droit commun reprend son empire : assurément, l'architecte est responsable ; mais c'est au propriétaire, demandeur en indemnité, à prouver que la perte a été causée par le vice du sol ou par le défaut de constructions : ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. — Toutefois, par exception, la loi ne veut pas que la responsabilité de l'architecte se prolonge au-delà de 10 années (2270).

(1) Troplong, n. 1003. Paris, 2 juillet 1828. Cass. 3 décembre 183é. Dev. 1835, 1, 215. D. p. 35, 1, 60. Voy. cep. Duvergier, n. 357-.

(2) Troplong, n. 1005. Duvergier, n. 357. Dali, n. 139.

Il faut par conséquent se pénétrer de l'esprit des àrt.d 792 et 2270: l'un est en faveur du propriétaire contre l'architecte; L'autre est en faveur de L'architecte contre le propriétaire. — L'art. 1792 n'impose à l'architecte ou à l'entrepreneur que la garantie de la perte

de l'édifice construit à prix fait et non d'un édifice réparé: dans le cas de construction , l'édifice est l'œuvre de L'architecte; s'il périt par un vice intrinsèque, l'architecte ne peut imputer l'événement qu'à sa faute : — mais dans le cas de réparations, la construction de l'édifice lui est étrangère : soumettre l'architecte à garantir la durée de l'édifice pendant 10 ans, ce serait lui faire subir la peine du fait d'autrui : si les travaux ont été exécutés, il y a lieu d'appliquer le principe du droit commun, consacré par l'art. 1382 (1), qui oblige à réparer le dommage qu'on a causé par sa faute ou par sa négligence.

3e système. L'architecte et l'entrepreneur sont responsables pendant dix ans, des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés : ce terme est un temps d'épreuve : si la perte survient dans l'intervalle , comme on ne peut en attribuer la cause à l'état de vétusté, il y a nécessairement présomption, jusqu'à preuve contraire, que des vices se sont manifestés; la faute de l'architecte ou de l'entrepreneur se trouve démontrée par le fait : c'est donc à eux, s'ils veulent s'exonérer de toute responsabilité, à établir que la perte est le résultat d'un cas fortuit, ou d'un événement de force majeure : nous admettons ce système. — La distinction proposée par Devilleneuve ne repose sur aucun texte : on ne voit pas d'ailleurs pourquoi, en présence des termes généraux des art. 1792 et 2270, la faute se présumerait plutôt dans un cas que dans l'autre : il y a même raison de décider pour les constructions et pour les grosses réparations (2).

L'architecte et l'entrepreneur sont-ils tenus solidairement des dommages-intérêts auxquels le propriétaire peut prétendre pour vice de constructions? La solidarité ne peut résulter que d'une participation commune à un quasi-délit. — Sans doute, l'architecte chargé de dresser les plans d'une construction et d'en surveiller l'exécution , est responsable des vices du plan et de la mauvaise exécution des travaux ; sauf son recours contre l'entrepreneur. — La même responsabilité pèse sur ce dernier, lorsqu'il agit sans le concours d'un architecte, après avoir lui-même dressé le plan : — mais l'entrepreneur, qui agit sous la direction d'un architecte, n'est responsable que de la bonne exécution des travaux qui lui sont prescrits : il n'a point à examinerai des plans dressés par un homme qui doit avoir les connaissances nécessaires pour diriger des travaux de constructions , pèchent sous le rapport des règles de l'article.

(1) Voy. note de Devilleneuve sur l'arrêt de Cass. du 10 février 1835 Dev. 1335, 1, 174, et les observations du Rapporteur sur le pourvoi- \2) Marcadé, art. 1793.

Concluons de là , que l'architecte et l'entrepreneur ne doivent pas être condamnés solidairement ; mais chacun en proportion du degré de faute qu'on peut lui imputer; de la part qu'il a prise aux constructions. — Sur ce point le juge prononce eu égard aux circonstances (1).

Nous avons dit, que l'entrepreneur et l'architecte sont responsables , pendant dix ans du vice du sol et des vices de construction : mais quelle est la durée de l'action en garantie?

1er système. Le propriétaire ne peut agir que pendant dix ans; mais le délai court du jour où les vices sesont manifestés. — Il n'est pas exact de dire , que l'art. 2270 a pour base l'art. -1792 : ce dernier article fixe la durée de la responsabilité; mais il ne détermine pas le délai dans lequel l'action doit être formée. Cette lacune est comblée par l'art. 2270 : ainsi, les deux articles se combinent sans se confondre (2).

2e sijstème. L'art. 2270 restreint cette action à dix années : le délai court du jour de la réception des travaux.

Le législateur s'est proposé , dans les articles 1792 et 2270 , de reproduire et consacrer l'ancienne règle que l'usage avait établie au châtelet de Paris et qui consistait à limiter à dix ans, à compter de la réception des travaux, toute action en garantie contre l'architecte ou l'entrepreneur : il ne s'agit que d'un délai de libération définitive et non d'un délai pour la prescription de l'action à naître. Dans la pensée des rédacteurs du Code, le délai de garantie et. le délai de prescription de l'action étaient une seule et même chose; « il restait un cas, dit M. Bigot-Préameneu, qu'il convenait de ne pas omettre : c'est celui de la prescription en faveur des architectes ou des entrepreneurs à raison des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés : le droit commun qui exige dix ans pour cette présomption a été maintenu. » — D'ailleurs, c'est en ce sens que s'entendent ordinairement toutes garanties dues ou promises par des vendeurs ou fabricants, à raison des vices ou malfaçons dans les choses par eux livrées (3).

(1) Paris, 17 novembre 1849. D. p. 50, 2, 206. Il résulte d'une ordonnance en Conseil d'État, du 20 juin 1837 (Dev. 1837, 2, 503 , que l'architecte chargé de la surveillance des travaux publics» adjugés à un entrepreneur bien que responsable de sa négligence à surveiller les malfaçons, ne peut cependant être condamné solidairement avec l'entrepreneur, à raison de ces malfaçons i mais subsidiairement au cas d'insolvabilité de l'entrepreneur. — Cette déci. sion est fondée sur ce que les malfaçons, provenaient principalement de la négligence des entrepreneurs, à se conformer aux conditions du devis annexé au cahier des charges de leur adjudication ; la responsabilité devait donc avant tout peser sur eux, puisqu'ils étaient obligés directement envers l'État : au surplus il s'agissait de travaux publics., e: par conséquent d'appliquer des règles spéciales.

K2) Duvergier, t. 2, n. 361. Paris, 15 novembre 1836. Dev. 1837, 2, 257, 17 février 1853. D. p.53,2, 133.

^3) Devilleneure, note sur l'arrêt précité du 15 novembre 1836.

DU CONTINT M'. LOUAGl, — AflT. 1703 191

;j«- système* Le propriétaire peut agir pendant 30 ans a partir du jour ou L'accident est survenu.

Cette dernière opinion nous parait seule conforwa à l'esprit <lo

la loi : il ne s'agit point, dans les art. 1792 cl -2-270 d'une véritable prescription; mais d'un temps d'épreuve, après l'expiration duquel les entrepreneurs et architectes sont dégagés de toute responsabilité: Par conséquent, l'actiéa en garantie subsiste, si des vices m ^<>nt manifestés dans L'intervalle. Gomme la loi ne détermine pas la durée de L'action, il faut naturellement conclure qu'elle entend se référer a la régie générale (art. 2262). — Dans le 1er système, on fait courir la prescription avant la naissance de l'action; ce qui est subversif de la maxime : Contra non valentem ayerc von currit prœscriptio. Souvent il ne resterait que peu de jours au propriétaire, pour former sa demande; résultat inique et bizarre : le législateur n'a pu vouloir le consacrer. — Le 2e système ne repose sur aucun texte : il ne s'agit pas de faire la loi : elle existe; il faut l'appliquer. M. Bigot-Preameneu n'a pas eu la pensée qu'on lui attribue : en lisant attentivement le passage que nous avons rapporté, on reconnaît qu'il n'est point relatif à l'action en indemnité; mais au délai de la garantie. — Au surplus, nous croyons avoir démontré, que l'art. 2-270 et l'art. 1792 sont en parfaite harmonie; que le législateur entend ajouter aux droits du propriétaire , loin de vouloir les restreindre (1).

Il est une 3e cause de garantie dont le Gode ne parle pas ; mais sur laquelle nous deyons néanmoins dire quelques mots : l'inobservation des règlements administratifs.

On distingue deux sortes de règlements : les uns, ont pour objet la bonne construction des édifices : par ex., l'épaisseur des gros murs; les mesures à prendre pour prévenir les incendies, quand il s'agit d'établir une cheminée. — Les autres, sont relatifs à la voirie. — L'architecte et l'entrepreneur doivent indemniser le propriétaire, quand ils ont violé ces dispositions : au premier cas, le propriétaire peut exiger que les lieux soient remis en état, suivant les règles de l'art sans préjudice de tous dommages-intérêts. — Au deuxième cas, l'indemnité consiste dans les frais de reculement et de nouvelles constructions (2).

Mais pendant combien de temps le propriétaire pourra-t-il agir? Devra-t-on le déclarer déchu , après dix années depuis la vérification et la réception des travaux? L'art. 1792 est-il applicable en ce cas? L'affirmative ne paraît pas douteuse, quand il y a eu violation

(1) Freray-Ligneville. Code des architectes, p. 288. n. 1326 et 1327. Lepage deuxième partie, n. 1, § 6 et 6. Dur. n. 255% 292, 400, t. 17. Zach. p. 47, n. 1813, t. 5. Troplong n. 1007. Arrêté du Conseil d'État du 2 août 1851, D- p. 852, 3, 1.

(2) Zach. t. 3, p. 48. Duvergier, n. 361, t. 2. Lepage, loi des bâtiments, t» 1, p. 15> et Buiv. Troplong, n, 1012, Paris» 17 août 1844. Pal. 1844, 2, 440.

des règlements relatifs à la solidité des bâtiments; car c'est là un vice de construction : les art. 1792 et 2270, embrassent tous les cas de malfaçon.

Que doit-on décider quand il y a eu infraction aux règles de la voirie ou aux droits du voisinage? On peut dire que l'art. 1792 considère les constructions en elles-mêmes; que la responsabilité de l'architecte ou de l'entrepreneur, ne s'étend pas au-delà des vices intrinsèques des bâtiments : mais l'art. 2270, conçu en termes plus généraux que l'art. 1792, tranche implicitement la question en sens contraire : il déclare, sans distinction de causes, les entrepreneurs et les architectes, déchargés après dix ans, de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés. — Si le vice est découvert, dans l'intervalle des dix années, ou si le propriétaire est inquiété dans ce délai, son action en indemnité sera recevable pendant trente ans , à partir de la découverte des vices ou à partir du trouble (Troplong n° 1014 Dali. n° 158).

Au résumé, l'architecte et l'entrepreneur sont responsables vis-àvis du propriétaire : 1° des vices de construction; — 2° des vices du sol; — 3° de l'inobservation des règlements particuliers sur les bâtiments, — C'est aux architectes à ne dresser que des plans conformes aux règles de l'art; c'est aux entrepreneurs à exécuter convenablement les travaux dont ils se sont chargés, à n'employer que de bons matériaux et à surveiller leurs ouvriers (1).

— L'art. 1792 est-il applicable à l'entrepreneur qui a construit sur son propre sol et avec ses matériaux, une maison dont on lui a fait la commande? ~~ Duranton (n° 255 et 217) et Duvergier (n° 369), se prononcent pour l'affirmative. — Cependant, il nous semble que l'entrepreneur ne peut être qu'un vendeur, lorsqu'il a construit sur son propre terrain, car œd'ficium solo cedit ; que sa position est de tout point semblable à celie de l'entrepreneur qui vend une maison déjà construite.— La responsabilité que l'art. 1792 fait peser sur l'entrepreneur pour vice du sol, ne serait qu'un non-sens puéril, dit Troplong (n° 1015), s'il n'avait pas en vue le cas unique, où le maître aurait fourni le sol.

1793— Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix , ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

= Cet article, à la différence du précédent, est uniquement fondé sur l'intérêt privé du propriétaire qui veut faire construire.

(1) Duvergier, n. 363. Troplong, n. 1014.

DU CONTRAT OK LOUAGE. ART. '1 T * > - i 1 (.KJ

Le traité l'ait par un architecte ou par nu entrepreneur peut avoir lieu de deux manières : à raison de L'importance et de la valeur dos travaux qui seront exécutés, après débats et examen ; ou à forfait,

c'est-à-dire, moyennant un prix déterminé et invariable;, Suivant un plan convenu et arrêté.

Le I''1 mode, a l'inconvénient de mettre le propriétaire a la merci de l'architecte ou de l'entrepreneur ;

Li |fi, lui permet de fixer immédiatement sa position, et lui procure la certitude que ses prévisions ne seront pas dépassées.

L'article qui nous occupe règle cette dernière hypothèse : il refuse à l'architecte ou à l'entrepreneur, la faculté d'exiger une augmentation de prix, même sous prétexte de changements qu'il aurait faits au plan, ou d'augmentation de prix, soit de la main-d'œuvre, soit des matériaux : les chances de gain balancent pour lui les chances de perte.

Le nouveau législateur a dû prémunir le propriétaire contre des surprises auxquelles il était autrefois en butte : souvent il arrivait, que les architectes et les entrepreneurs suggéraient au propriétaire l'idée de faire quelques légers changements ; puis ils soutenaient, que le devis se trouvant anéanti, les travaux exécutés devaient être payés en raison de leur valeur, suivant estimation, sans qu'il y eût lieu d'avoir égard au marché conclu à forfait: — De tels abus ne peuvent se représenter aujourd'hui.

La rigueur de la règle est telle, que l'entrepreneur à forfait ne peut exiger d'indemnité pour les travaux supplémentaires qu'il a faits avant la réception de l'ouvrage, bien qu'ils aient été nécessités par des événements de force majeure, par ex. par un incendie ou une inondation (1); à moins qu'il n'ait agi sur l'ordre des ingénieurs, en cas d'utilité publique.

Toutefois, la loi n'entend pas priver les parties, du droit de modifier leurs conventions primitives ; mais alors, pour que l'entrepreneur puisse se faire indemniser du surcroit de travaux, il faut :

4° Que le propriétaire, maître de ses actions, ait donné son consentement/?^ écrit à la modificaction du plan. — L'écriture est essentielle : l'entrepreneur ne serait pas recevable à prouver par témoins, que les changements ont été faits en présence du propriétaire, et qu'il y a eu de sa part adhésion tacite. — Il ne pourrait même lui déférer le serment, ni le faire interroger sur faits et articles (2) : à

(1) Delv. p. 118, n. 1. Cass. 28 janvier 1846. Dev. 1846 1, 6-J5.

(2) Duvergier, n. 366. Zach., p. 48. Troplong, n. 1018. Dur., t. 17, m 256. Paris, 12 juillet 1825. Douai. 20 avril 1831. Dcv. 1831, 2, 337. Cass. 16 août 1826. Cass. 29 janvier 1S45. Pal. 1845.1, 102. — Jugé toutefois, eue les changements seraient suffisamment autorisés si le rôle de l'entrepreneur n'était pas actif ; c'est à-dire, si le plan avait été retouché par l'auteur de la commande. Cass. 28 janvier 1846. Pal., 1846, 1, 420. Mais cet anêt n'a rien de contraire aux précédents : le changement ainsi fiitest uno autorisation écrite : du resl», il ne donne pas lieu a une augmentation de prix.

vi. 13*

défaut de justification écrite, il y a présomption juris et àzjure, que les changements sont contraires à la volonté du propriétaire : dès lors, ils n'entraînent aucune augmentation de prix.

2° Que le prix ait été convenu d'avance ; autrement, le propriétaire pourrait se trouver entraîné dans des frais qui dépasseraient ses moyens.

En ce qui touche le prix, la loi n'exige pas que la preuve soit établie par écrit ; elle ne reproduit pas ce qu'elle a dit sur la preuve de la convention relative aux changements : concluons de là, que les parties restent à cet égard dans les termes du droit commun : une assez grande sévérité est déployée contre les architectes; il ne faut pas ajouter à cette rigueur (1).

Suivant Duvergier (no 369), ces règles doivent recevoir leur application, soit que l'architecte ait construit sur un terrain dont il était propriétaire; soit qu'il ait construit sur le terrain de celui pour le compte de qui les travaux ont été faits : mais on peut répondre, que dans le premier cas il y aurait vente; qu'au surplus, ces mots de l'art. 1793 : avec le propriétaire du sol, supposent que les travaux ont été faits sur le sol du maître (2).

L'art. 1793 se lie intimement à l'art. *1792 : Il faut par conséquent le combiner avec l'art. 2470 et appliquer les règles qu'il établit sur les bâtiments, à la construction de tons gros ouvrages, quelle que soit leur nature (3).

Rappelons, en terminant, que l'art 1793 statue spécialement sur les ouvrages à forfait : il n'est donc point applicable, quand il s'agit de travaux faits, soit moyennant un prix à débattre après vérification; soit à tant la mesure ou à la journée.

1794 — Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoiquel'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

= La loi autorise le maître à résilier le marché par sa seule volonté, sans même l'obliger à déduire les motifs de sa détermination, quelque avancés que soient les travaux; car des motifs impérieux peuvent le mettre dans l'impossibilité de continuer (4).

(1) Dur., n. 256» Duvergier, n. 367 et 368. Troplong, n. 1019.

(2) Troplong, n. 1022. Dali., n. 110.

(3) Cass. 28 janvier 1846. Dev. 1846, 1, 635. Pal., 1846, 1, 420. R«nnes, 24, décembre 1828.

(4) Bastia, 26 mars 1808. Dali., n- 161. Exceptons cependant le cas où les travaux seraient presque terminés. — Il a même été jugé que l'entrepreneur a forfait d'un travail et notamment d'une construction, peut l'achever nonobstant la résiliation du marché, si les travaux restant à exécuter sont nécessaires pour la conservation des travaux déjà terminés, et par suite que l'entrepreneur avait droit aux honoraires qui se rapportaient à ces derniers travaux, ainsi qu'a ceux dus pour les travaux déjà exécutés lors de la résiliation du marché à forfait, (Cass. 3 février 1851. D. p. 51, 1, 52.)

La disposition de l'art. 1794 dérogeai] principe établi par Part. 1134: mais dans L'espèce, la faculté laissée au propriétaire était commandée par l'équité : d'ailleurs, l'architecte ou l'entrepreneur n'a plus d'intérêt, dès qu'on l'indemnise de ses avances, des travaux

qu'il a faits, et du gain que l'entreprise lui aurait procuré si elle eût été conduite à tin (lucrum cessans) (1): le contrat est accompli à son égard.

Polhier (n° 440), enseigne que l'on doit comprendre dans les dommages-intérêts dus à l'entrepreneur, le profit qu'il aurait pu faire dans d'autres marchés, s'il n'eût pas été lié par celui qui est résilié: mais ce serait traiter comme débiteur de mauvaise foi (1151), un propriétaire qui peut avoir eu les plus graves motifs pour abandonner son projet. — Au surplus, cet élément n'est pas compris dans l'émimértàtion que contient l'art. 1794.

Nous pensons que les juges doivent, en évaluant le profit que l'entrepreneur pouvait espérer, prendre en considération les circonstances qui ont déterminé le propriétaire à rompre le marché : ils seront plus sévères, par exemple, si la résiliation est l'effet d'un caprice ou de l'inconstance, que si elle est causée par un dérangement de fortune.

Les à-comptes payés à l'entrepreneur, doivent s'imputer, comme de raison, sur la somme qui lui est attribuée à titre de dommages-intérêts.— Si le prix avait été payé en entier, le maître pourrait exiger la restitution de ce qui excéderait cette somme ; car la créance de l'entrepreneur était subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage. — Du reste, en pareil cas, les tribunaux accordent des délais.

Bien que notre article ne parle que du marché à forfait , il y a même raison de décider, au cas d'un ouvrage fait à tant la mesure (2).

Remarquons surtout, que le maître seul peut résilier le marché par sa seule volonté : l'architecte et l'entrepreneur ne jouissent pas de cette faculté. —La différence des obligations contractées, explique suffisamment pourquoi le droit accordé à Tun, est refusé à l'autre : l'ouvrier doit connaître son état et calculer toutes les chances que l'opération peut présenter; par conséquent, il est tenu de remplir ses engagements, à peine de dommages-intérêts. (Pothiern»443.)(3).

— L'art. 1794 est-il applicable, lorsque l'entrepreneur travaille sur son propre sol? Le maître peut-il en ce cas résilier le marché par sa seule volonté ?~* Pour l'affirmative, on dit que l'entrepreneur n'est que courtier d'ouvrages, et non vendeur d'une chose future (b). *** C'est là une erreur que nous avons eu plusieurs

11). Troplong, n. 1026.

(l) Dur. n. 257. Duvergier, n. 371. Troplong, n. 1008. Lepage, p. 80.

(3) Troplong, n. 1031. Merlin, p. 264, n. 13. Duvergier» t. 2 n. 374. Dur. t. 17, n. 257.

<A) Dur. n. 166 et Wiv- Zaca. t. 8, p. 46, —Duvergier, n. 830* ne voit dans ce contrat

fois occasion de relever, la question doit se résoudre parles principes de la vente or, la vente lie les deux parties; l'une ne peut se (Viager sans le consentement de l'autre. — Il résulte clairement dumot marché, compris dans l'art. 1796, que cet article ne règle que le cas où l'ouvrier travaille sur la chose d'autrui (1).

1795. — Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.

= Le louage d'ouvrage a cela de particulier , qu'il est toujours fait en considération de la personne qui loue son industrie.

Sous notre ancienne jurisprudence, on distinguait entre les ouvrages ordinaires qui peuvent être faits par un tiers, et ceux dans lesquels le talent du conducteur est spécialement pris en considération : au premier cas, le contrat subsistait ; dans le second, il était dissous parla mort de l'ouvrier; — « Par exemple, dit Pothier (n° 453), si j'ai fait marché avec un vigneron pour cultiver ma vigne pendant plusieurs années, ou si j'ai fait marché avec un architecte pour qu'il me bâtisse une maison, les héritiers seront tenus de faire l'ouvrage; mais si le maître a été déterminé par la confiance que lui inspirait le talent de l'ouvrier, le contrat s'éteint.» — M. Regnaud proposa d'admettre cette distinction : mais M. Real répondit qu'elle était injuste; car le propriétaire n'a pu prévoir qu'il se trouverait un jour avoir contracté avec la veuve de l'ouvrier, ou avec les enfants en bas âge peut-être qu'il aurait laissés : que dans ce dernier cas, l'exécution du marché serait même impossible ; car à chaque instant , il faudrait des avis de parents et le concours d'une famille entière, pour autoriser des achats , des ventes de matériaux ou des emprunts. — M. Regnaud insista, tout en modifiant néanmoins sa proposition : l'embarras d'exécuter un marché, ne devait pas, suivant lui , priver les héritiers des bénéfices présentés par l'entreprise ; ils pourraient faire terminer les travaux par un ouvrier que le propriétaire accepterait. — Mais M. Treilhard fit observer à son tour, « qu'un tel système nécessiterait ia désignation d'un jury pour prononcer sur l'habileté de l'ouvrier, si les parties ne s'entendaient point; que le louage d'ouvrage devait être considéré comme un fait personnel de l'ouvrier ; car son aptitude, ses soins, ses talents, sont toujours pris en considération par le maître.» — En conséquence , on décida que la résiliation aurait lieu, qu'elle que fut l'espèce d'ouvrage ; quand même il aurait pu être fait par d'autres, et que les héritiers de l'ouvrier, de L.ôme que le maître, auraient le droit d'invoquer la résiliation (2).

L'article 1237, qui permet à l'ouvrier de se faire remplacer, n'est

qu'un louage; il est conséquent : mais Duranton et Zach. ne le sont pas; car ils admettent comme nous, qu'il s'agit d'une vente.

(1) Marcadé, art. 1799. Troplong, n. 1030. Voy. cep. Duvergier, n. 335, et Dur., n. 966 et suiv. •

(2) Troplong, n. 1034 et 1035. Touiller, t. 6,n- 408. Dur. t. 17, n. 258. Zach. t. 3, p. 47. Duvergier, t. 2, n. 377,

D(i CONTRAT DE LOI \'.r -- AitT. 1796. \lM

pas en contradiction avec l'article 17'.);» : la responsabilité de l'ouvrier remplacé reste entière vis-à-vis du maître (1); elle n'est point effacée par ce concours.

Les héritiers de l'ouvrier, loin d'être obligés, ne peuvent exécuter le contrat contre le gré du maître. — Ils ne peuvent même exiger d'indemnité à raison, soit des travaux déjà exécutés; soit des matériaux déjà préparés, (sauf le cas prévu dans l'article suivant) : les termes de la loi sont absolus.

La mort du maître n'est jamais une cause de résiliation; car il doit être indifférent à l'ouvrier, de travailler pour une personne ou pour une autre : ses héritiers succèdent aux droits et obligations qui résultent du contrat; ils doivent s'entendre pour continuer le marché ou pour le rompre; — s'ils ne peuvent se concilier , le juge prononce, soit sur la demande de l'un d'eux; soit sur la demande de l'entrepreneur : il prend surtout en considération l'intérêt de la succession : quid utilius (2). La loi n'exige point ici, pour la résiliation, l'accord de toutes les parties (1670 et 1685).

Gardons nous de confondre le louage d'ouvrage avec la convention par laquelle une partie s'oblige non à faire une chose , mais à la procurer : en ce cas, la capacité personnelle du promettant n'est pas prise en considération ; dès lors, l'obligation passe à ses héritiers (3) : — par ex., le louage de transport des marchandises ne se résout point par la mort du commissionnaire ; car on considère alors, non l'industrie du voiturier, mais le fait du transport : — je m'engage à faire construire pour vous une maison , d'après un plan arrêté entre nous : le contrat ne sera pas résilié par mon décès.

Il faut également se garder de confondre l'obligation principale que l'entrepreneur a contractée, avec celle de payer des dommages intérêts en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution : si des dommages-intérêts sont dus au moment de son décès, ses héritiers ne sont point à l'abri des poursuites du maître.

Si la construction est dirigée par un architecte, et exécutée par un entrepreneur, la mort du premier rompt-elle le marché fait avec le second, aut vice versa? Non, évidemment; leurs obligations son distinctes. — Peu importerait qu'ils se fussent engagés solidairement: la mort de l'un des coobligés solidaires n'éteint pas l'obligation de celui qui a survécu (4).

1796. — Mais le propriétaire est tenu de payer en propor-

(1) L'trt. 1237, qui permet à l'ouvrier de se faire remplacer, n'est pas en contradiction avec l'art. 1795 : l'emploi d'un remplaçant n'efface pas la personne de l'ouvrier comme sa mort; sa responsabilité vis-à-vis du maître reste entière.

(2) Pothier, n. 444 et suiv. Dur. t. 17, n. 257. Duvergier, n. 373. Delv. p. 118, n« 6

(3) Duvergier, n. 378. Dur. t. 17, n. 257. Troplong, n. 1057. Touiller, n. 409, t. 6. Troplong, n. 1025. Lepage, loi.s des bâtiments, p. 85.

(4) Lepage, p. 83. Dali. n. 175. Uiuxelles, 7 décembre 1842.

lion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

= La mort de l'entrepreneur entraine bien pour l'avenir la dissolution du contrat; mais elle ne dispense pas le maître de payer la valeur des matériaux et celle de l'ouvrage exécuté, bien entendu lorsque les matériaux ou les travaux peuvent lui être utiles ; c'està-dire, lorsque l'ouvrage fait aune valeur réelle; lorsqu'il peut être continué par un nouvel entrepreneur : nul en effet ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. — L'utilité doit être considérée par rapport à l'ouvrage qui faisait l'objet de la convention; à la destination de cet ouvrage, conformément au marché. Les ouvriers ne sont pas admis à alléguer que les matériaux peuvent être utiles au maître pour un autre ouvrage, ou que les travaux exécutés peuvent recevoir une autre destination (1).

Si les parties ne s'accordent sur le montant de l'indemnité, la valeur des matériaux et celle des travaux doit être fixée approximativement par experts, eu égard à la valeur qu'aurait la totalité de l'ouvrage (d'après la convention) , s'il était terminé.

Il est possible que les travaux soient si peu avancés , qu'ils ne puissent être d'aucune considération dans l'arrangement que le maître pourra faire avec un autre entrepreneur : la loi le dispense alors d'en payer la valeur ; sauf aux héritiers à les enlever (555).

— Les articles 1795 et 1796 sont-ils applicables, lorsque l'ouvrier travaille sur son propre terrain , ou lorsqu'il fait un ouvrage avec sa matière? ~-» Ces articles ne statuent que pour le louage d'ouvrage; or, dans le cas prévu il s'agit d'une vente. (Voy. art. 1787). — Le contrat dont nous parlons, se gouverne par des règles propres à sa nature: il périt avec l'ouvrier, si l'ouvrage ne peut-être fait par d'autres; Il subsiste dans le cas contraire : la distinction admise par Pothier, n. hb'è et 454 est applicable ici. (2)

1797- — L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.

— Lorsque des travaux ont été soumissionnés par un entrepreneur,la responsabilité des accidents survenus par le défaut de précautions pèse sur lui ; quand même il aurait employé des tâcherons. — Quant à l'architecte , il répond seulement de la bonne exécution des travaux (3) .

1798- — Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action

(1) Duvergier, n. 389. Delv. t. 3, p, 218. Troplong, art. 1796.

(2) Troplong, n. 1044. Dali. n. 178. Voy* cep. Zacli. t- 3, p. 47 et 48. (3Ï Paris, 4 juillet 164(i Pal. 1846, 2, 569.

DU CONTRAT BK LOUÀGli. AKT. 1798. 199

contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.

= Dans la rigueur du droit, les ouvriers n'ont d'autre débiteur que celui qui lésa employés : cependant, afin d'éviter un circuit d'actions, notre article leur confère une action contre le maître, jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée. L'équité veut d'ailleurs, qu'une créance née de leur travail soit affectée au payement de leur salaire.

Mais agissent-ils en leur nom personnel, ou seulement en vertu de l'art. 1 166, du chef de l'entrepreneur ? Ils agissent en leur nom personnel, jure proprio, comme ayant une part dans le prix des travaux .

De ce principe il résulte :

1" Qu'il suffit aux ouvriers, pour garantir leurs droits, de faire au propriétaire une simple notification, par acte extra-judiciaire portant défense de payer à l'entrepreneur.

2° Que les autres créanciers de l'entrepreneur ne viennent pas en concours avec eux sur le prix des travaux effectués, encore dus par le maître.

Toutefois, es sommes payées jusqu'alors par le maître à l'entrepreneur, comme à-compte sur le prix, sont perdues pour les ouvriers; car le maître a dû voir dans ce dernier un créancier légitime, ou du moins un mandataire

L'action conférée aux ouvriers, par l'article 1798, a la plus grande analogie avec celle que l'article 1753 donne au propriétaire bailleur contre les sous-locataires.

Les quittances données par l'entre preneur, peuvent être opposées aux ouvriers quoiqu'elles n'aient pas date certaine (votjez p. 407).

Quid si l'entrepreneur a cédé sa créance? Cette cession prive de leurs droits les créanciers qui n'ont pas agi antérieurement ; elle équivaut à un payement (2).

(1) Dur., t. 17, n. 262. Duvergier, t. 2, n. 381. Troplong» t. 3, n. 1048 et «uiv. Marcadé, art. 1799. Kouen, 31 mai 1826. Douai, 30 mars 1833 et 13 avril 1833. Dev., 1833, 2, 636 et 637. Paris, 10 février 1847. Pal., 1847, 1, 451. Dali., n. 117. — VoV. cep. Delv., p. 118, n. 5. Dans ce dernier système, les ouvriers ne pourraient agir qu'en vertu de l'art. 1166 ; mais alors l'art. 1798 serait inutile. — Vainement dirait-on que ce serait créer un privilège au profit des ouvriers, et que les privilèges ne peuvent résulter que d'un texte formel ; qu'un décret du 12 décemtre 1806 établit un privilège, au profit des sous-traitauts. sur les sommesqui peuvent être dues aux entrepreneurs par L'Etat* et que ce décret n'étend pas le privilège aux ouvriers dont il est parlé dans l'art. 1798 : — Nous répondrions, que le privilège résulte des termes de l'art. \T.)$, et que le décret de 1806, accorda un privilège aux sous-traitants, précisément, parce que l'ait. 1798 eu accorde un aux ouvriers. Paris, 7 juillet 1856. D. p. 56, 2, 6.

(2)Marcadé, art. 1799. Dur., n. 262. Lyon, 21 janvier 1846. Pal., 1846,2,615. Dev., 1846. 1, 262. Cass. 18 janvier 1864, D. p. 54, 1, 121, voyes cep. Fremy-Ltgneville, n. 286.

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