VI
200 TITRB 8. — CHAPITRE 4.
Il va sans dire, que les ouvriers ne peuvent venir qu'en vertu de l'art. 1166, avec les autres créanciers, sur le montant des obligations dont le propriétaire est tenu envers l'entrepreneur, si elles n'ont pas pour cause leurs travaux.
Observons, que l'action directe contre le maître n'est accordée qu'aux ouvriers dont le travail manuel a contribué aux constructions: elle est implicitement refusée aux commis que l'entrepreneur a employés et même aux fournisseurs de matériaux (1).
1799 — Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.