‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 18 sur 94 · DU BAIL A CHEPTEL · texte numérisé non relu

DU BAIL A CHEPTEL

= Le mot cheptel, désigne en général un troupeau de bétail (2), c'est-à-dire, une universalité qui se perpétue par le renouvellement des individus, et dont le produit peut rapporter quelque profit, soit pour l'agriculture, soit pour le commerce (1802) : c'est en ce sens qu'on l'emploie dans les art. 1805 et 1806. — Il exprime aussi quelquefois le contrat lui même {voij. art. 1806, 181ttet 1818).

Le contrat de cheptel participe du bail à ferme, du louage d'ouvrage, du louage des choses, des contrats aléatoires et de la société :

Du bail à ferme, car le preneur reçoit des choses qui produisent des fruits naturels ;

Du louage d'ouvrage, car le preneur doit donner des soins réels à la chose ;

Du louage des choses, puisque Tune des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'un fonds de bétail ;

Des contrats aléatoires, car dans le cheptel simple, le bailleur se décharge sur le «chepteiier d'une partie des risques de la chose;

Enfin, il participe sous certains rapports du contrat de société, et prend même le caractère d'une société véritable, lorsqu'il s'agit du cheptel à moitié. — Mais, hors ce cas, il faut reconnaître que le

(liMarcadé, art. 1799. Lyon, 21 janvier 1846. pal. 1846, 2, 615.

(2) On écrivait autrefois chetel : ce mot) puise' dans la basse latinité, vient clu mot capitale ou captale, catallum, cabalhnn, employé dans la basse latinité, pour exprimer un ensemble de choses mobilières et spécialement troupeau.

Le bail a cheptel est ainsi nommé parce que les bestiaux qui composent le cheptel sont livrés an preneur, non en tant qu'individus ; mais comme formant une agrégation ayant une valeur en bloc, un capital estimé et devant être rendu en cette qualité.

caractère du louage d'ouvrage domine dans le cheptel: « Il est évident, en effet, «lisait M. Mouricault dans son n pport, que l'association n'est ici qu'un contrat secondaire; que le contrat principal est un bail : celui par lequel le preneur promet et se lait payer ses soins : que le troupeau n'entre pas dans la société; que le bailleur en reste propriétaire ; qu'enfin^ l'association au profit et à la perte

n'est qu'un Supplément au prix du bail » (1).

Le bail à cheptel n'est soumis à aucune forme particulière ; il peut dès lors être prouvé parmi acte soit authentique, soit privé; même par témoins, suivant les règles établies au titre dos obligations (ait. 4311 et suiv.)(2).

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1800 — Le bail à cheptel est un contrai par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles (3).

= Il n'est pas exact de dire: que l'une des parties donne à Vautre : nous verrons, en effet, que le cheptel peut être fourni par l'une et l'autre partie (1818).

D'un autre côté, le bailleur ne donne pasle 'roupeau: il le livre ; il le confie pour un certain temps ; mais il ne l'aliène pas.

Remarquons en outre, que le contrat est formé non-seulement pour garder, nourrir et soigner le troupeau ; mais encore et surtout pour en tirer profit.

Quant à ces mots : sous les conditions convenues entre elles, ils tombent dans le vague par leur excessive généralité : le but unique de la loi est de faire entendre que l'avantage tiré de cette convention ne consiste pas toujours pour l'une et l'autre partie dans un partage de profit :

Ainsi, la définition générale du bail à cheptel, donnée par notre article, est incomplète: on ne pouvait embrasser dans une môme définition, les différentes sortes de. cheptel : tout ce que l'on peut dire, c'est que le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties livre à Vautre des animaux de quelque espèce que ce soit,

(1) Davergior, n. 387. — Suivant Dur., n. 265 et Troplong, n. 1063, le louage d'ouvrage ne serait ici qu"un élément secondaire.

(2) Cass. 2 décembre 1828.

(3) Leg règles du bail a cheptel varient, s-.ivant qu'il s'agit du cheptel simple, du cheptel à moitié, ou du cheptel de fer. Il est/, es lors impossible de réunir dans une définition générale les éléments du bail a cheptel : le législateur eût mieux fait de ne pas tenter une définition qui devait être nécessairement inexacte.

susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture ou le commerce, en vue departaf/er les bénéfices, suivant leurs conventions.

En matière de cheptel, la liberté de contracter est soumise à certaines restrictions (voy. art. 1811, 1819 et 1528).

1891 — 11 y a plusieurs sortes de cheptels : Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelé cheptel.

1802 — On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le commerce.

= Ainsi, les seuls animaux susceptibles d'être donnés à cheptel, sont ceux qui peuvent procurer quelques profits pour l'agriculture ou le commerce : — On donne pour exemple, les bètes à laine, les chèvres, les porcs, les bêtes aumailles et les chevaux.

Les volatiles domestiques ne peuvent être l'objet d'un bail à cheptel ; car le capital qu'ils représentent ne dépasse point les facultés de ceux qui les élèvent. — Lorsqu'ils se trouvent attachés à une ferme, comme des pigeons de colombier, le fermier en jouit, suivant les règles applicables aux autres parties de la ferme (1).

Même observation, quant aux abeilles et aux vers à soie (2).

Quant aux animaux des ménageries, évidemment ils ne sont pas suceptibles d'être donnés à cheptel : les personnes qui s'en servent, n'ont d'autre but que de spéculer sur la curiosité publique.

1803 — A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent.

= Ainsi, dans le cheptel, comme dans tout autre contrat, les conventions sont la première règle à suivre.

SECTION II

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