DD CHEPTEL SIMPLE
Dans le cheptel simple, le fonds est fourni par le bailleur seul ; la propriété du troupeau repose en entier sur sa tête : c'est là ce qui distingue principalement ce cheptel du cheptel à moitié, contrat dans lequel chacune des parties fournit une égale part de bestiaux.
(1) Troplong, n. 1068. Eacyclop. du droit, T° Cheptel. (2j Vaudoré, v° Abeilles.
di iiiMit\r DE LOI kÇE, — Ain. ISOi. W.\
Le cheptel simple est considéré sous le Code comme une sorte <!<■ louage de services : en effet, celui des contractants qui le conâe (appelé bailleur)^ n'est pas censé faire a l'autre partie (désignée le nom de preneur), l'avance de la moitié du cheptel: ainsi que nous l'avons dit, il en conserve exclusivement la propriété; le preneur est seulement chargé de garder, nourrir et soigner letroupeaUj moyennant une certaine récompense, qui consiste dans les menus profits du bétail. — Toutefois, pour intéresser davantage le preneur, le bailleur lui abandonne en.outre une pari dans les autres prolits, à charge de supporter une part dans la perte.
Reconnaissons dès-lors que le cheptel simple est un contrat mixte; car il participe du contrat de société, en ce qui concerne le partage des bénéfices et des pertes; et du louage, en ce qui concerne les autres rapports que cette convention établit entre les parties (1).
La loi détermine, dans les art. 1804 et 1805,1a nature du cheptel simple; — art. 1806 et 1810, les droits et les obligations du preneur; — art. 1811, certaines clauses qui en sont exclues. — Enfin, l'art. 1817 fixe l'époque à laquelle doit avoir lieu le partage du cheptel, et la manière d'opérer ce partage.
Le cheptel simple peut se former avec le colon partiaire du bailleur (voyez art. 1819, 1827-1830).
1804 — Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte (2
= Les termes de notre article indiquent suffisamment, que dans le cheptel simple, le preneur doit pourvoir à ses risques et périls et même à ses dépens s'il y a lieu, au logement, à la nourriture et à la litière des bestiaux. — Nous verrons qu'il en est autrement, lorsque le cheptel est donné à un fermier ou à un colon partiaire (3).
Le croît et la tonte se partagent ; mais le preneur profite seul du laitage, du fumier et du travail des animaux (1811).
U) Votj. Pothier, n. 2 et 4. Troplong, n. 1059 et suiv.
(2) Définition incomplète : l'article ne parle ni de la propriété du fonds de bétail, et cependant, il résulte de l'art. 1805 qu'elle n'est pas transportée au preneur ; — ni de la laine et cependant, nous voyons art. 1811, qu'elle appartient pour partie au preneur. — Enfin, il n'est question dans l'art. 1801, ni du laitage, ni des fumiers, ni du labeur dss animaux, sortes de profits «iUi sont le lot exclusif du preneur.
(3) Puisque le bailleur livre des bestiaux, et perçoit pour prix la moitié du croît, s'il y a un excédant, la cour de Nimes nous semble avoir jugé a tort, le 11 novembre 1816, qu'il y avait bail a cbeptel, dans la convention par laquelle un individu donnait a un autre des bestiaux pour les nourrir et soigner, a condition que le preneur ferait compte annuellement au bailleur d'une certaine somme, pour lui tenir iieu de produits: cette convention ne constituait qu'un louage de service.
{ 805 — L'estimation donnée au cheptel dans le bail, n'en transporte pas la propriété au preneur ; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.
= Les parties doivent prudemment faire estimer le cheptel au moment du bail ; mais cette estimation n'est qu'un acte de prudence : elle a pour but unique (la loi prend soin de le déclarer), : 1<> de déterminer la somme que le preneur devra. rembourser au bailleur, si le bétail n'est pas représenté en totalité, à la fin du bail ; — 2° d'établir une base pour l'évaluation du profit à partager.
On ne peut appliquer la maxime : œstimatio facit venditionem ; car il n'est pas possible de supposer que telle ait été l'intention des parties.
1 806 — Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.
— Le preneur doit garder et soigner le fonds de bétail qui lui est confié (1800 et 1804). La loi ne lui impose que les soins d'un bon père de famille (1); c'est-à-dire, d'un administrateur prudent et diligent : il doit, par ex., se procurer des étables convenables; des pailles et du grain de bonne qualité; de bons pâturages, etc.
Le cheptelier répond non-seulement de sa propre faute ; mais encore, de celle de ses pâtres.
1807 — Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.
= Le preneur, comme tout débiteur de corps certain, est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue (1302). — Si le bailleur prétend ensuite que le cas fortuit a été précédé de quelque faute de la part du preneur, il doit à son tour en fournir la preuve :
Exemple : le preneur prouve que les animaux sont morts de maladie ou qu'ils ont été volés : le bailleur est admis à établir qu'ils n'ont pas été gardés soigneusement; qu'on les a conduits dans de mauvais pâturages, ou que les bergeries ont été mal gardées.
Ces mots : il n'est tenu du cas fortuit, etc., pourraient porter à penser, que laperte partielle, arrivée par cas fortuit, est pour le tout à la charge du bailleur : une pareille interprétation serait erronée (voyez art. 1804) : la loi veut seulement faire entendre, que
(l) Troplong, n. 1078 et suiv. Dur. n. 271. Suivant Burergier, n. 394 , le cheptelier est tenu même delà faute très-legfcre.
cette perte, qui serait exclusivement à la charge du preneur, si la force majeure n'était pas prouvée, sera supportée par moitié dans le «as contraire (1810).
si le fonds de bétail périt en totalité par eus fortuit, sans que le preneur soit en faute, la perte est pour le tout à la charge du bailleur (voyez art. 1810).
1808 — En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.
= Cette disposition est une conséquence de la précédente : lorsque le cheptelier a prouvé le cas fortuit, la loi présume par cela même qu il est exempt de faute; sauf au bailleur à détruire cette présomption, en prouvant que le cas fortuit a été la conséquence d'une faute.
Observons, que le cheptelier jouit d'une faveur qui est refusée en général aux preneurs (1732) : dans les cas ordinaires, le preneur doit prouver que la perte ne peut être imputée à sa négligence : le vol simple, sans violence ni effraction, l'incendie et autres circonstances de force majeure qui n'excluent pas la faute, ne le déchargent point : l'art. 1808 veut qu'il en soit autrement à l'égard du cheptelier: il impose au bailleur, l'obligation de prouver le concours de la faute. — Sous ce rapport, l'art. 1808 n'est qu'une exception; cette exception était commandée par l'indulgence que mérite une classe d'individus en général pauvre et à ce titre digne d'intérêt (1).
1809 — Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.
= Puisque le bailleur conserve la propriété des bestiaux, les peaux des bètes mortes doivent lui appartenir; suivant la règle : Quod ex re meâ superest,meum est. — Par conséquent, le preneur est tenu d'en rendre compte; c'est-à-dire, de les restituer, ou du moins, de faire connaître ce qu'elles sont devenues.
L'art. 1809 ne signifie donc pas, que le cheptelier devra toujours et nécessairement représenter les peaux; car cela serait souvent impossible; notamment, lorsque des mesures sanitaires ont fait prescrire que les corps des bètes seraient enfouis avec les cuirs ; ou lorsque des brebis ont été volées ou dévorées par des animaux carnassiers.
(1) Dur. n. 272. Troplong, Louage, n. 22, note et n. 1092. Vente, n. 402. — Suivant Duvergier, n. 398 et 399, il ne Buffit pas au preneur de prouver le fait; il doit de plus établir qu'il a pris toutes les précautions d'un bon père de famille prudent : on répond, que l'art. 1808 consacre une exception; que le cheptelier se trouve clans une position à part.
!8I0- — Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.
= Lorsque le cheptel a péri par cas fortuit, il semblerait que le preneur dût être affranchi de toute responsabilité : cependant, notre article ne consacre cette conséquence des principes établis par l'art. 1807, que dans le cas de perte totale; il veut que la perte partielle, soit supportée en commun : ainsi, le preneur est plus favorablement traité, lorsque la perte est totale que dans le cas de perte partielle ; ce qui parait inconséquent.
On remarque d'ailleurs, qu'il est dangereux d'exposer le preneur h désirer que le malheur soit complet; car on peut craindre, que dans une grande mortalité, par ex., il ne donne pas tous les soins convenables à la conservation des animaux qui survivent. — Lelégislateur a sans doute voulu se rapprocher des règles ordinaires du louage (1722).
Si le cheptel n'a péri qu'en partie, le bail subsiste. — Nous supposons, qu'une fraction importante du troupeau a été sauvée : il va sans dire que deux ou trois tètes encore existantes, ne constitueraient pas l'universalité comprise sous le nom de troupeau; ce seraient là des individus isolés.
Le cheptelier n'est pas tenu de réparer immédiatement la perte : mais tant que le déficit n'est pas comblé, il perd le bénéfice de la moitié du croît. — A la fin du bail, si le troupeau n'est pas recomposé, le propriétaire peut exiger une indemnité en argent. — La loi prend même soin de fixer les bases de l'indemnité : chacune des parties supporte la moitié de la différence qui existera entre l'estimation originaire et celle qui aura lieu à l'expiration du bail (1817).
Ex. : Un troupeau estimé 10,000 francs a été livré : à la fin du bail, il se trouve réduit à une valeur de 5,000 francs : le cheptelier devra payer au bailleur 2,500 francs, pour sa part dans la perte (1).
Il va sans dire que les parties peuvent échapper aux combinaisons de la loi, par des arrangements particuliers.
Clause prohibée dans le Cheptel simple.
1811- — On ne peut stipuler,
Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans faute,
(1) La règle établie par l'art. 1810, pour le cas de perte partielle, est contraire à la logique ; car elle s'écarte de la maxime : Res périt domino — Elle est en outre contraire à l'équité; car elle ajoute aux charges d'une pauvre et pénible industrie : Dura lex sed lex.
nu CONTRAT DE LOUAGE. — Aru . 4811. 207
Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande «pie dans le profit.
Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.
Toute convention semblable est nulle.
Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.
La laine et le croît se partagent.
=Les chepteliers sont ordinairement des gens pauvres, ignorants, et qu'il est facile de surprendre : pressés par le besoin, ils pourraient se soumettre à des conditions trop onéreuses : le législateur leur accorde protection contre le bailleur : après avoir considéré la position des parties et balancé avec une stricte rigueur leurs obligations respectives, il établit des règles fondées sur l'égalité proportionnelle qui doit présider aux contrats de cette nature et frappe de réprobation toute clause qui aurait pour résultat direct ou indirect de rompre cette égalité au préjudice du cheptelier. — Trois clauses sont formellement frappées de nullité :
1° La convention qui mettrait à la charge du cheptelier la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit;
2° La convention portant qu'il supportera dans la perte une part plus considérable que celle qu'il est appelé à prendre dans le profit.
De telles sociétés seraient léonines; elles auraient d'ailleurs ce résultat inique de mettre les chances de bénéfice du côté du plus riche, et les chances de perte du côté du plus pauvre. — Mais on pourrait valablement charger le preneur des 3/4 de la perte, pourvu qu'il eût les 3/4 des profits, ou même de )a perte totale, en lui abandonnant tout le profit (arg. de l'art. 1828, § 2) (1).
3° La convention qui autoriserait le bailleur à prélever, lors de l'extinction du bail, quelque chose de plus que la valeur du cheptel qu'il a fourni : une semblable clause favoriserait l'usure. — Le bailleur ne peut donc stipuler, qu'il aura le choix dans le nombre des bestiaux formant l'excédant à partager ; qu'il prélèvera une quantité d'animaux égale à celle qu'il a livrée, sans faire raison de l'augmentation de valeur; qu'il prendra une ou plusieurs bêtes avant partage ; que le preneur sera tenu de lui céder sa part dans les toisons, à un prix inférieur au prix courant annuel : Ce seraient là des voies détournées, par lesquelles on arriverait à léser le cheptelier et à procurer au bailleur des avantages qui ne pourraient résulter d'une convention patente.
Le bailleur pourrait-il se réserver la faculté de prélever pendant la durée du bail, plus de moitié dans les bénéfices? Cette stipulation
(1) Durergier, n. 405.Troplong, n. 1130. v<>y cep. Dnr.> n. 276. Delr., t. 3, p. 206) note.
208 TITRE 8. — CIJAPITKF. 4. — SECTION 2.
tomberait évidemment sous le coup do la règle prohibitive qui nous occupe (Troplong, n° 1131).
Ces trois premières clauses sont formellement frappées de nullité par le 5e alinéa de notre article. — Il est bien entendu, que si Tune d'elles a été insérée, le contrat n'est pas anéanti en entier : l'art. 1811 ne frappe de nullité que cette clause; les autres parties du contrat produisent donc leur effet : utile per inutile non vitiatur(i).
La convention relative à une fixation inégale de la part du cheptelier dans le profit et dans la perte, doit-elle être annulée en totalité tant pour le partage du gain que pour la contribution aux pertes? Que déciderait-on, par exemple, si Ton avait mis à la charge du cheptelier les 3/i de la perte, bien qu'il ne fût appelé à recueillir que les 2/3 des bénéfices? Il est d'abord évident, que le bailleur ne serait pas admis à se prévaloir de la nullité, à l'effet d'obtenir que la part du preneur dans le profit, fût réduite à la moitié; car les règles prohibitives qui nous occupent ne sont pas établies dans son intérêt (2) : le cheptelier seul peut les invoquer : or, dans notre hypothèse, il gardera certainement le silence, si la liquidation qui aura lieu à la fin du bail présente un bénéfice net; puisque la convention lui assure les 2/3 des bénéfices ; tandis que d'après la loi, il n'en aurait que la moitié. — L'intérêt pour lui ne naîtra que s'il y a perte : alors seulement, il ne manquera pas d'opposer la nullité, afin d'obtenir que le partage ait lieu par moitié, conformément aux règles légales : point de difficultés jusqu'ici (3).
Mais Duranton enseigne que si la liquidation présente un excédant, le preneur est fondé à prétendre qu'on doit lui accorder les 2/3 des bénéfices, et repousse la portée de la clause qui lui impose les 3/4 de la perte (4). Nous reproduisons ce passage, car le raisonnement est spécieux et difficile à saisir : ce Si le bail, dit-il, accordait les 2/3 du profit au preneur, et mettait à sa charge les 3/-4 de la perte, ce dernier serait fondé à prétendre qu'il ne doit supporter que les 2/3 de la perte... La fixation qui a eu lieu de la part du preneur dans le profit, n'était pas prohibée, et l'on ne doit pas annuler une. partie utile d'une clause, à raison d'une partie inutilement convenue, sous prétexte que l'une était la condition de l'autre : utile per inutile nonvitiatur... La partie de la clause contraire à la loi, c'était celle qui mettait à la charge du preneur une part plus forte dans la perte, que celle qui lui était attribuée dans le profit; le bailleur, lui qui violait la loi, ne peut se plaindre... Nous regardons comme très-valable, dans l'intérêt du preneur, la clause. qui lui attribuerait les 2/3dans le profit,, quoiqu'il ajt les 3/4 dansla perte
(1) Troplong, n. 1137. Encyclop., v° Cheptel, n. 39. Marcadé, art. 1811. Voj. cep. Duranton, n. 279.
(2) Delvincourt, t. 3, p. 205.» semble admettre que la nullité peut être proposée par les deux parties.
(3) Troplong, n. 1138. Duvergier, n. 410. Dur., n, 279, Encyclop., v° Cheptel, n. 39.
du CONTRAT DR LOUAGE. — mm. I S 1 1 . 809
•i sa charge; seulement s'il y avait perte, il en supporterait les 2f8
et non les 3/4. — Mais nous n'annulons pas cette partie de la clause en son entier; ce qui aurait pour résultat de faire supporter au preneur la moitié seulement de la perte, d'après le droit commun; nous la regardons au contraire comme valable; maison la mettant
(Mi rapport avec coque le preneur d'après le contrat, aurait dû avoir dans le profit, s'il y avait eu profit au lieu de perte* 0
(le système est critiqué avec raison (I) : en effet, les deux clauses sont corrélatives, inséparables : l'une est la condition nécessaire du maintien de l'autre: le bailleur n'eût pas accordé au preneur les 2|3 des bénéfices, si ce dernier de son côté n'eût pas pris à sa charge les 3/4 des dettes. — La maxime : utile per inutile non vitiatwr , invoquée par Duranton, ne signifie pas que l'on peut enfreindre une clause d'un contrat, de manière à lui attribuer dans un cas, des effets qu'on lui refuse dans un autre; mais que si un même contrat renferme des stipulations diverses, la nullité de l'une ne vicie pas celles qui sont valables : or, nous le répétons, dans notre espèce, il s'agit d'une seule et môme convention, composée de deux parties intimement liées : si le preneur provoque la nullité de celle qui lui préjudicic, tout s'écroule ; on revient nécessairement au principe d'égalité que la loi a consacré pour le cas où il n'existe pas de conventions spéciales.
Observons, que la nullité pourrait être invoquée, même pendant la durée du bail, si les prélèvements inégaux que prohibe la loi, devaient être exercés avant qu'il ne fût expiré.
Ne perdons pas de vue, que le législateur s'est uniquement proposé de protéger le cheptelier contre le bailleur : rien ne s'opposerait donc à ce qu'on mît à la charge de ce dernier la perte totale du cheptel, bien qu'il ne dût recueillir qu'une quotité du profit, ou même rien : ce, serait rentrer dans la règle res périt domino.
Voyons maintenant quels sont les droits du preneur sur les produits du cheptel : parmi ces produits il en est qui lui sont attribués exclusivement ; il en est d'autres dont il ne prend que moitié.
Le preneur profite seul du laitage (c'est-à-dire, du lait et de toutes les transformations dont il est susceptible) ; du fumier et du travail des animaux : comme ces profits proviennent des soins journaliers du cheptelier et de la nourriture qu'il fournit en totalité, il a paru juste de les lui accorder.
La coutume du Nivernais proscrivait toute convention qui obligeait le fermier a fournir une redevance en fumier, laitage ou labeur, si on ne le dédommageait point par d'autres profits : cette prohibition nous paraît maintenue par l'art. 1811 : en effet, cet article fait minutieusement la part du bailleur et celle du preneur, eu
(1/ Troplong, n. 1138. Marcadé, art. 1811.
vi. 14
égard à l'importance de leurs apports : il attribue à ce dernier, la totalité du laitage et la moitié de la laine et du croît : déroger à cette économie, ce serait tomber sous le coup de la disposition qui défend d'imposer au preneur une part plus grande dans la perte que dans le profit(l). — Vainement dirait-on, que l'ordre dans lequel se suiventles divers alinéas de l'art. 1811, et la combinaison de cet article avec les art. 1819 et 1820, doivent faire admettre la validité de cette clause; que la nullité prononcée par l'art. 1811, ne porte que sur les trois premiers points; que si le maître peut se réserver une partie du laitage lorsque le bail est à moitié, il n'y a pas de raison pour lui refuser cette faculté, lorsque le bail est pur et simple (1828); enfin, que l'art. 1819 (3e alinéa), relatif au cheptel à moitié, résout implicitement la question en ce sens, puisqu'il frappe de nullité la convention qui attribuerait au bailleur une partie du laitage, disposition que ne renferme pas l'art. 1811 sur le cheptel simple (2) : nous répondrons, d'une part, que les deux derniers alinéas se lient essentiellement à ceux qui précèdent; d'autre part, que le fumier, le laitage et le labeur des animaux, sont des menus profits qui procurent au cheptelier des moyens d'existence quotidiens. — Cette clause devrait donc être repoussée comme inique, si elle n'était contraire au texte formel de l'article qui nous occupe.
« Dans le contrat de cheptel, dit Pothier (n° 26), il y aurait iniquité si on retranchait au preneur quelque chose des profits du laitage, des fumiers et du labeur des animaux, profits qui lui sont accordés par les coutumes, pour les frais de nourriture et de garde. Selon ce principe, les clauses par lesquelles le bailleur stipule que le preneur lui donnera une certaine quantité de fromages, ou de livres de beurre, ou quelques charretées de fumier sont illicites. » — Plus loin (au n° 28), le même auteur ajoute : « Ces clauses ne sont permises que dans les cheptels de métairie.» — Gomment admettre que les auteurs du Code n'aient pas tenu compte de ces considérations , lorsqu'ils trouvaient trop rigoureuses pour les chepteliers, d'anciennes coutumes approuvées par Pothier? — Le rapprochement des articles 1804, 1811, 1819 et 4828, démontre jusqu'à l'évidence, qu'ils ont entendu consacrer les traditions de l'ancien droit : ainsi, dans l'article 1804, ils ont gardé le silence sur l'attribution du laitage au preneur, parce qu'ils se proposaient de réunir dans un même article les clauses qu'ils entendaient proscrire. — L'art. 1819 est plus explicite : loin d'être favorable au système soutenu par Duvergier, il vient à l'appui de celui que nous admettons ; car il porte que le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, du laitage, des fumiers et des travaux des bêtes;
11) Troplon{r, n. 1127.
(2) Duvergier, n. 408. Zacu. t. 3, p. 51.
du CONTRAT 0K LOUAGE. — art. 1811. 211
puis il ajoute, dans sa disposition finale : Toute convention contraire est nulle : le cas où le cheptel l'ait partie d'un bail à métairie est seul excepté. — L'art. is-s consacre cette dernière modification.
— A la vérité, l'art. 1SII in1 prononce pas de nullité; niais pour-
quoi? Parce que le législateur n'a eu d'autre but que celui d'assurer au preneur les menus prolits : cette disposition, nous le repétons, trouve sa sanction dans la règle prohibitive (pu résulte de L'alinéa précédent.
Il nous parait donc évident, que la théorie de Pothier, sur l'attribution du laitage, du fumier, etc., doit être observée sous l'empire du Code (î).
Les prolits qui doivent être partagés, suivant le dernier alinéa de notre texte, sont : les laines et le croît.
Sous la dénomination de laines, la loi comprend non-seulement le produit de la tonte des moutons; mais encore celui du poil, du crin et des soies que procurent les chèvres, les chevaux, porcs et autres animaux susceptibles d'être l'objet du cheptel.
Le mot croit, reçoit ici une double signification : il exprime l'augmentation numérique des têtes composant le troupeau; c'est-à-dire, les jeunes bêtes produites par les mères., en sus de ce qui est jugé nécessaire pour réparer les vides, et l'augmentation de valeur que les animaux acquièrent par une cause quelconque; ce qui arrive, par ex., quand une génisse devient vache laitière; quand un bœuf a été engraissé dans les herbages. — En un mot, on nomme croît, toute augmentation de valeur survenue au troupeau; même celle qui provient des vieilles bêtes que Ton a remplacées par de jeunes têtes. — Cette interprétation est suffisament confirmée par ces mots de l'art. 1817 : l excédant se partage.
Le cheptelier n'a donc pas le droit de disposer des jeunes têtes; car elles sont avant tout destinées à combler les vides : c'est le prix des animaux remplacés qui forme le croit.
Le cuir suit le sort des bêtes : par conséquent, s'il provient d'un animal qui était compris dans l'excédant partageable, le cheptelier en prend la moitié; si l'animal faisait partie du fonds de bétail, il appartient en totalité au bailleur.
Il n'est pas douteux, que l'on pourrait attribuer au cheptelier les deux tiers ou les trois quarts de la laine et du croît.
Pourrait-on valablement attribuer au bailleur plus de la moitié de la laine et du croit, en mettant à sa charge une part égale dans la perte? Cette convention ne blessserait point l'équité : la loi ne condamne que l'inégalité de profit et de dommage. Sans doute, les
(1) Delv., p. 106, n. 2. Dur., t. 17, n. 277. Troplong> t. 3, n. 1127 et suiv. Toullier,t. 6, p. 326. Marcadé, art. 1811. Delvo p. 200, n. 1 et 2.
vi. 14*
212 TITRE 8. — CHAHTRE 4. — «EGTiO* 2.
parts légales sont de moitié; mais l'art 4803 laisse aux parties, la faculté de régler leurs arrangements comme elles le jugent convenable, pourvu que l'égalité de bénéfices et de pertes soit maintenue ; tel est l'esprit de sa disposition. — Cependant, Delvincourt (t. 3, p. 109 n, 3) enseigne le contraire : Suivant lui, on ne peut réduire le cheptelier à prendre moins de moitié dans les profits, même en restreignant dans la môme limite sa contribution aux pertes : « s'il en était ainsi, dit- il, on pourrait aller jusqu'à refuser au preneur toute participation ou gain, en ne lui faisant rien supporter sur la perte (1).» — Le mal ne serait pas grand, répond avec raison Troplong (n° 1130) : sans doute il pourrait arriver que le contrat perdit ses caractères de cheptel ; mais il ne serait point pour cela frappé de nullité : on le considérerait comme une sorte de louage de service, dans lequel le preneur recevrait pour prix de son travail, au lieu d'argent, une partie du laitage, du fumier et du labeur des bestiaux; cette convention n'aurait rien de contraire à la loi (2).
Au surplus, la coutume de Nivernais invoquée par Delvincourt , porte précisément le contraire de ce que cet auteur lui fait dire : voici ce texte (art. 15) : «S'il y a autres convenances que les dessus dites par lesquelles il y ait inégalité de profit et de dommage... lesdites convenances sont réputées illicites et les bailleurs punis comme usuriers : » donc ce contrat produirait son effet, si le cheptelier était indemnisé de la perte par une part égale dans le profit (Pothier, n° 25).
La nullité prononcée par l'art. 1811, pour le cas d'infraction aux règles qu'il établit, est relative au preneur : le bailleur ne pourrait l'invoquer (3).
— Le cheptelier pourrait-il louer à des tiers le labeur des animaux confiés à sa garde ?~<^ Le cheptelier a le droit de faire travailler ces animaux; mais seulement pour son usage. — Les étrangers n'ont pas le môme intérêt que lui à les conserver. —Le profit que procure leur travail diffère essentiellement du prix que l'on retirerait du louage. — L'usufruitier aussi profite du travail des animaux, et cependant, il ne peut les louer : pourquoi en serait-il autrement du preneur à cheptel? Ne doit-il pas comme l'usufruitier jouir en bon père de famille? (Troplong, n. 1120. Marcadé, art. 1811).
1812 — Lepreneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
= Le cheptel appartient au bailleur; mais il doit être laissé entre les mains du preneur, pendant toute la duréa du bail. — D'un autre côté, le cheptelier ne peut prétendre qu'à la moitié de la laine et du
(1) Voy. également en ce sens, Dur., t. 17, n. 276.
(2) Duvergier, n. 405 et 409. Troplong, n. 1130. Marcadé, art. 1811. Touiller, t. 6, p. 427. (3} Duvergieri n. 410. Troplong» n. 1136, V0y, cep. Delv. t. 3, p. 2Qfi.
croit : par conséquent, aucune partie n'a de <ln>ii, exclusif, soit sur le fonds, soit sur ses produits.
Par suite, notre article décide que le preneur ae peut, de sa propre autorité, disposer d'aucune bète du troupeau, môme du croit, sans le consentement du bailleur.
Le mot disposer, est employé ici dans une acception générale : il comprend tout acte qui tendrait à détourner le bétail de sa destination primitive : non-seulement la vent(x; mais encore le louage, le dépôt ou le prêt (I).
Le preneur alléguerait vainement qu'il importe de vendre les \ teilles tètes et de les remplacer par des jeunes : pour aliéner, il faut être propriétaire ; or, cette qualité ne lui appartient pas.
Néanmoins, si le bailleur refusait son consentement, le preneur pourrait l'assignera bref délai, à l'effet d'obtenir l'autorisation du juge. Il serait même fondé, suivant les circonstances, à réclamer des dommages-intérêts; par ex., si par suite du refus du bailleur, le temps de la vente était passé. — Troplong (n° 1140) combat cette opinion : Les tribunaux, dit-il, ne peuvent se rendre juges de l'opportunité de vendre; nul ne peut être forcé d'aliéner ce qui lui appartient; le bailleur est propriétaire du troupeau et copropriétaire du croit : son intérêt est un sûr garant qu'il ne portera pas de caprice dans sa détermination; l'article 89 du projet contenait une disposition qui autorisait le cheptelier à se pourvoir en dommagesintérêts contre le bailleur qui se serait refusé à une vente avantageuse : cette partie de l'article a été retranchée lors de la rédaction définitive.
Le système de Troplong, aurait pour résultat de mettre l'un des copropriétaires indivis , à la discrétion complète de l'autre. — D'ailleurs, nous ne comprenons pas que le propriétaire du troupeau puisse, par un pur caprice , rendre vaine l'obligation qu'il a contractée de faire jouir le preneur, et s'opposer aux mesures que commande une sage administration : il faut bien procurer au preneur le moyen de vaincre cette résistance aveugle et peut-être malveillante (Pothier, n° 36.) (2).
La loi interdit également au preneur, la faculté de disposer du croit et de la laine ; car il n'a sur ces sortes de produits qu'un droit indivis (1810) : le bailleur, pourrait s'opposer à la vente qui aurait lieu sans son consentement préalable.
Les créanciers du preneur, ne peuvent, avant l'expiration du bail, faire saisir la part qui lui reviendra; car ils n'ont d'autres droits
(1) Le détournement par le preneur à cheptel,'des animaux confiés à sa garde, constitue un véritable abus de confiance, délit prévu par l'art. 408 du Code pénal. Cass. 25 janvier 1838. Dali., Abus de confiance, n. 98 : Louage à cheptel, n. 37. Pal. 1838, 1, 445.
(2) Dur. n. 283. Duvergier, n. 413.
que les siens : Il faut toutefois excepter le cas où, d'après la convention, le profit devrait se partager annuellement.
Si une saisie avait été pratiquée indûment, le bailleur pourrait former une demande en distraction, conformément à l'art. 608, Pr.; mais à charge de justifier de son droit de propriété par tous moyens légaux : des allégations ne suffiraient pas (1).
Les considérations que nous venons de développer , s'opposent également à ce que le bailleur aliène le croît.
A l'égard du fonds, il ne peut évidemment en disposer que sous la réserve des droits du preneur ; car ce dernier ne doit pas être privé contre son gré, de la jouissance du troupeau : l'aliénation est valable; mais Facquéreur n'entrera en jouissance qu'à la fin du bail.
Les créanciers du bailleur peuvent-ils faire saisir et vendre le cheptel entre les mains du preneur? Ce cheptel, fait partie des biens de leur débiteur; par conséquent, il est leur gage (1092).
Mais quelle sera la position du cheptelier? La saisie pourra-t-elle avoir lieu au mépris de ses droits? En principe, les saisissants doivent respecter les droits spéciaux que des tiers ont acquis antérieurement à la saisie, sur les biens qui font partie de la masse : ainsi , point de difficultés, si le bail dont le cheptelier est porteur a acquis date certaine antérieure au commandement: l'art. 1743 C. civ. élevé par analogie, une fin de non-recevoir insurmontable contre les poursuites.
Mais quid, si le bail n'avait pas alors date certaine? On doit résoudre la question par les règles établies sur la location des meubles (1757); or, il faut observer, que par le fait de la livraison du cheptel, le bailleur s'est dessaisi pour un certain temps, au profit de la société formée entre lui et le cheptelier, de son droit exclusif aux produits des bestiaux ; que la chose, considérée sous ce point de vue , a cessé d'être sienne ; qu'elle est sortie de son domaine : par conséquent, les créanciers ne peuvent s'en emparer. — Sans aucun cloute, ils ont le droit de faire les actes compatibles avec la jouissance conférée à la société ; notamment, de saisir et provoquer la vente du cheptel : mais, en ce cas, l'adjudicataire devra respecter le bail. Le cheptelier dira au poursuivant : reconnaissez mon titre et tous les droits qu'il me confère; sinon je vous oppose la maxime : En fait de meubles, possession vaut titre (2279) : alors de deux choses l'une : si le créancier explique la possession du cheptel par le titre du cheptelier, il reconnaît l'existence du bail; s'il ne considère que la possession, la présomption de propriété (ce qui est plus grave), naît en faveur du possesseur (2).
(Il Pothier, n. 6 et 49. Merlin, Rëp. v° Cheptel § 1 n. 3. Dur. t. 17 n. 282. Duvergier, u. 415. Troplong, n. 1055. Cass. 27 janvier 1S38. Dali-, Abus de confiance, n. 98.
(2) Troplong, n. 1151. Duvergier, n. 415. Dur. n. 281. Marcadé, art . 1812. Zach. t. 3 p. 52. Taulier, t. 6 p. 328.
nu contrat i»i: LOUAGE; — MIT. 1843. 215
Lt bailleur a-t-il le droit de revendication contre l'acquéreur! Noui n<- 1<4 pensons p.is : En fait <l<- meubles, possession vaut titre (2279 et '2280). — Vainement voudrait-on argumenter du principe <pii autorise la revendication, au cas de perte ou do vol : en disposant du cheptel, le preneur commet assurément un abus de confiance, puisqu'il est dépositaire ; mais il ne se rend pas coupable de
vol, dans lo sons de nos lois pénales : lo bailleur pool seuleDMBt dc-
mander la résolution du twntrat et des dommages-intérêts (1).
La section do législation avait proposé d'accorder ce droit au propriétaire; mais cette proposition n'a pas eu de suite.
1813. — Lorsquole cheptel est donné au fermier d'autrui (2)» il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.
= Tout ce qui se trouve dans la ferme, est censé appartenir au preneur: on conçoit dès lors l'importance de la notification prescrite par notre article; car elle a pour but de soustraire le cheptel au privilège que l'article 5102 accorde au propriétaire pour sûreté de l'exécution du bail.
La notification doit être faite avant l'introduction des bestiaux dans la ferme; sinon, le droit du propriétaire des lieux les saisit et les affecte.
Toutefois, cet acte pourrait être remplacé par des équipollents : il suffirait même, que le propriétaire eût appris, par une déclaration verbale parfaitement justifiée, par une simple missive, ou de toute autre manière, que le cheptel n'appartenait pas à son fermier : la loi se propose uniquement de prévenir des surprises (3).
La règle s'appliquerait même au cas où le cheptel serait remis à un colon parti aire; car les deux positions sont identiques : le mot fermier est ici générique (4) .
— Notre article suppose que le preneur est locataire d'une ferme ou d'une métairie appartenant à un tiers, au moment où le cheptel lui est livré : que devraiton décider, si le cheptelier qui était indépendant lors du contrat, n'était devenu que plus tard, fermier du bien rural sur lequel il a porté le troupeau ? *~* Le bailleur à cheptel doit veiller à la conservation de ses droits et s'empresser de prévenir le propriétaire , dès qu'il apprend que le cheptelier change de position — qu'on ne dise pas que le bailleur du fonds rural doit s'imputer de ne pas s'être
(1) Troplong, n. 1143 et suiv. Dur. n. 282. Duvergier, n. 414. Delv. p. 110 n. 1. Marcadé, art. 1812. Cass. 3 octobre 1820.
(2) Le mot fermier est employé iei dans un sens large ; il s'applique également au colon partiaire.
{3) Troplong, Louage, n. 1161, Insp. n. 151. Zach. p. 52. Duvergier, n. 419. M:ucade\ art. 1811. Dur. t. 19 n. 86. Nîmes, 7 août 1812. Cass 9 août 1815. Paris, 26 mai 1814, 31 juillet 1818.
(4) Dur. n. 284. Troplong. n. 1162.
éclairé sur les droits du cheptelier : il a dû penser, jusqu'à déclaration contraire, que le preneur était propriétaire des meubles qu'il apportait pour garnir les lieux; c'est là une application de l'art. 2102 (Marcadé, art. 1813).
1814- — Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
= La laine devant être partagée (181l) , il importe que le bailleur soit prévenu. — L'avertissement n'est assujetti à aucune formalité particulière.
Il n'y a pas de distinction à faire entre la tonte entière, qui se fait périodiquement, à certaines époques de l'année, et la tonte partielle (1).
— La clause portant que l'une des parties (ordinairement le bailleur), pourra exiger le partage quand bon lui semblera (clause que renfermait autrefois la plupart des anciens baux à cheptel) est-elle valable, s'il n'y a pas de réciprocité?*"-» Dans le Gode, l'art. 1811 ne met pas cette clause au nombre de celles qu'il prohibe : il est du reste évident, qu'elle doit s'exécuter en temps convenable, suivant les usages agricoles de ch&que province (Troplong, n. 1172 et suiv., Marcadé, art. 1816).
Causes de cessation du Cheptel simple.
1815. — S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
= A l'expiration du bail , si le preneur est laissé en possession du cheptel, il s'opère une tacite réconduction. — Les tribunaux apprécient les circonstances.
Mais quelle est la durée de ce nouveau bail ? Celle qui est fixée par notre article : le législateur a jugé le délai de trois ans nécessaire pour laisser au preneur le temps de profiter du croit. — Peu importe dès lors, la durée plus ou moins longue, stipulée pour le bail primitif : la disposition formelle de l'art. 1815, ne laisse pas matière à discussion : ce texte est en harmonie parfaite avec l'art. 17 de la coutume du Berry ; il s'appuie sur l'art. 1738, G. civ., ainsi conçu : « Si à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est « laissé en possession , il s'opère un nouveau bail dont l'effet est « réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ; » — or, en matière de cheptel, la durée des baux faits sans écrit, est fixée à trois ans par l'art. 18.15 (2).
Pour empêcher la tacite reconduction, il n'y a pas lieu de donner
(1} Pothier, n. 39. Dur. n. 285. Troplong' n. 1165 et 1166.
(2) Marcadé , art. 1816. Duvergler, n. 424. Troplong. n. 1180. — Suivant Dur. c. 286. Elle doit se prolonger autant que le bail primitif.— Zach. t. 3 p. 52, pense que l'on doit avoir e'gard à l'usage des lieux. — Toullier , t. 6 p. 329, enseigne que l'on doit se déterminer d'al ord par l'usage des lieux, et, à défaut d'usage, par les règles du Code.— Nous répondrons qu'on ne doit recourir aux usages locaux que si la loi garde le silence.
imi tiONTAÀT I > i : LOUAGE. — mit. 1846-4817. 217
congé (1737) : ce moyeD, ainsi que nous l'avons vu, ne doit être employé <|ue pour faire cesser des rapports dont la durée n'est Limitée ni par la convention, ni par la loi.
— Le contrai de cheptel 86 dissout-il par la mon ,hi élu pielier? ^ L'aptitude de la personne «in cheptel 1er a été prise en considération , dit Troplong,
ni. 1180) j — Il S'agit d'une société : dès lors, l'art. 1 8 <>."> doit recevoir SOU application. L'art. 179;*) présente au surplus un argument puissant. •** Mais l'opinion contraire nous semble mieux (OUdée : Pothler, qui considère le cheptel comme une société, s'exprime ainsi au n. 3. « Le cheptel ordinaire, aussi bien que le cheptel à moitié, ont cela d'exorbitant des sociétés ordinaires, que la mort de l'un des associés n'en opère pas la dissolution et que le droit et la qualité d'associé qu'avait l'associé défunt, passe à ses héritiers, » — a fortiori doit-on admettre cette opinion, si l'on décide comme nous, que le cheptel tient principalement de la nature du louage. — L'arl. 1803 ne statue que pour les sociétés pures : il faut dès lors rentrer sous l'application de l'art. 1122, lequel porte, comme règle générale, (pie l'on est toujours censé stipuler pour soi, ses héritiers ou ayants cause (1). — Nous avons traité sous l'art. 1703, une question qui a la plus grande analogie avec celle-ci (voy, p. 121).
1816- — Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.
= Cet article reproduit une règle du droit commun (1184). — Remarquons seulement qu'il est incomplet : en effet, la résolution peut avoir lieu, non-seulement lorsque le preneur manque à ses engagements ; mais encore , lorsque le bailleur ne remplit pas les siens.
Les parties peuvent obtenir des dommages-intérêts l'une contre l'autre s'il y a lieu.
1817- — A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se lait une nouvelle estimation du cheptel .
Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage.
S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.
= Le mot peut, employé dans la deuxième partie de l'article, est impropre : en effet, ce n'est pas une simple faculté, que la loi veut laisser au bailleur : elle prétend lui imposer une obligation (2). Cette décision résulte d'ailleurs de l'art. 1817.
Il va de soi, que le preneur serait dispensé de contribuer aux pertes, si elles provenaient d'un cas fortuit qu'on ne put lui imputer (1807).
(1) Dtrvergier, t. 2n. 425. Marcadé, art. 1816. — Encyclop., Cheptel, n. 62 et suiv.
(2) Pothier, n. 55. Dur. n. 288. Bourges, 9 juillet 1828.
Observons, que le compte à établir entre les parties, se règle non sur le nombre d'animaux , mais sur leur valeur comparative entre la lre et la 2e estimation.
11 est bien entendu, qu'on ne doit point avoir égard, pour la liquidation des profits ou des pertes qui se fait à la fin du bail, aux partages partiels des laines, poils, ou même du croît, qui ont eu lieu pendant le cours du bail : la loi n'entend pas obliger les parties à revenir sur ces arrangements et à rapporter les profits qu'ils peuvent avoir obtenus : ce qui est réglé est définitif; on ne considère que le présent (1).
SECTION III