DU CHEPTEL A MOITIÉ
Le cheptel à moitié diffère du cheptel simple sous quatre rapports:
1° Chacun des contractants fournit une partie des bestiaux; tandis que dans le cheptel simple, le bailleur fournit seul tout le fonds du bétail ;
2° Le troupeau est mis en commun, non-seulement pour la jouissance, comme dans le cheptel simple; mais encore pour la propriété;
3° Le preneur supporte moitié dans la perte totale, comme dans la perte partielle (1810);
4° Si le bailleur est propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire, il peut valablement se réserver une partie du laitage, ou stipuler qu'il aura dans la laine et dans le croît une part plus forte que le fermier ou le colon partiaire.
Ce contrat est une véritable société, puisqu'il a pour but le partage de certains profits. A la vérité, le louage se trouve mêlé à la vente; mais comme élément accessoire (3). — Quoi qu'il en soit, on a dû le comprendre dans le titre du louage, parce qu'il n'est en réalité qu'une modification du bail à cheptel simple.
Le cheptel à moitié donné au fermier, est un contrat indépendant du bail à ferme : cette société doit donc être liquidée, bien que ce bail subsiste.
(1) Marcadé, art. 1817. Troplong, n. 1188.
12) Le cheptel à moitié offre une combinaison qui dénote dans le preneur plu3 d'aisance que dans le cbeptel simple : en effet, le cheptel simple est fondé sur l'absence de toute copropriété. — Ce cheptel ne s'établit que rarement à priori; il est presque toujours le résultat d'une transformation du cheptel simple : le fermier laisse en commun le croît qui lui appartient pour sa part; il devient ainsi, avec le temps, copropriétaire du bailleur. — Le cheptel est affranchi, comme disait la coutume de Nivernais. Pothier, n. 16.
(3) On décide par suite qu'il n'est passible que du droit fixe de 3 fr.j art. 68, § 3 n. 4. Loi du 22 frimaire an vu. Rigaud et Championnière, n. 3113.
nu contrat nrc LOUAGE. — a ht. 1818-1810. ^>10
1818- — ■ Le cheptel â iwoitié eât une société daps laqaetle chacun (l<is contractants fournit la moitié des bestiaux (|ui <hiiuMiront communs pour le profil ou pour la perte.
— Puisque ce contrat est une société, il n'est pas <l<i rigueur que les mises soient égales : l'une des parties peut apporter, par ex., le tiers du troupeau, et l'autre les deux tiers.
1819- — Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des betes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît.
Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.
= Le preneur met évidemment dans la société plus que le bailleur, puisqu'indépendamment de son apport, il s'oblige à prendre soin des bestiaux, à les nourrir et à les loger : il était donc juste de l'indemniser, en lui laissant exclusivement, comme dans le cheptel simple, les laitages, le fumier et les travaux des bêtes.
Le bailleur n'a droit qu'à la moitié du croit et des laines : lorsqu'il fournit le fonds en totalité , la loi proscrit comme inique, la convention qui lui attribuerait une part plus considérable; à plus forte raison doit-elle réprouver cette convention, lorsque le preneur apporte une partie du bétail.
Les droits des parties sont réglés dans le cheptel à moitié, avec le même soin que dans le cheptel simple : la loi entend mettre les gens de campagne à l'abri des surprises: toute convention contraire est nulle, porte l'art. 1819 dans sa disposition finale :
Ainsi, le bailleur ne peut exiger aucune redevance en beurre, fumier, labeurs des bestiaux ; il ne peut prétendre qu'à la moitié des laines et du croît, etc. [Voy. art. 1811).
Ces principes peuvent être modifiés, lorsque le contrat se forme entre le propriétaire de l'héritage et son fermier ou son colon partiaire : en effet, le preneur ne donne plus alors que ses soins, puisque les animaux sont nourris sur les terres de la métairie, et logés dans les bâtiments qui en dépendent : aussi, permet-on en ce cas au bailleur, de stipuler qu'il aura une partie du laitage, ou qu'il prendra dans le profit une part plus forte que le preneur (1) (1828).
(1) Nous verrons qu'il ne faut pas confondre la convention qui intervient dans ce cas, avec le cheptel de fer ( Voy. section 4, § le"-).
On peut se demander pourquoi les profits du cheptelier à moitié,lui qui fournit une partie du capital social, ne sont pas plus considérables que ceux du cheptelier simple : nous voyons, en effet, qu'il y a égalité de droits sur les laitages, les fumiers, lès travaux des bètes, les laines et le croît. — Troplong (n° 1199), donne les raisons suivantes : le cheptelier à moitié, apporte plus en capital que le cheptelier simple ; mais il apporte moins en soins et en frais d'hébergement, puisqu'ajant la propriété de la moitié du troupeau, il ne met en réalité dans la société, que ce qu'il faut pour nourrir et loger l'autre moitié ; par conséquent, il fournit moitié moins que le cheptelier simple. — Nous ajouterons, que ce dernier supporte la moitié de la perte partielle, bien qu'il n'ait aucun droit dans le capital. — On ne doit donc pas s'étonner, que le législateur ait fixé pour le preneur, le même émolument dans l'un et l'autre contrat : si les mises ne sont pas identiques, elles se balancent, par l'utilité qu'elles procurent; dès lors, elles doivent produire pour le preneur, le même avantage.
1820. — Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
= Ainsi, le preneur doit à la garde du troupeau les mêmes soins que le cheptelier simple (1806); — en cas de perte, il est tenu d'établir le cas fortuit , sauf au bailleur à prouver que le preneur est en faute (1806 et 1807); — le preneur doit compte des peaux des bètes; car le bailleur en a la moitié (1809) ; — il ne peut vendre aucune tète du troupeau (1812); — il ne peut tondre sans avertir le bailleur (1814) ; — le bail est censé fait pour trois ans (1 815) ; — il y a lieu à la réconduction; — le partage s'effectue suivant les règles de l'art. 1817; — enfin, chacun retire, jusqu'à concurrence de l'estimation qui a été faite au commencement du bail, le montant de ses apports.
SECTION IV