‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 3 sur 94 · DES SUCCESSIONS AHT. 4 709, 1710 ET · texte numérisé non relu

DES SUCCESSIONS AHT. 4 709, 1710 ET

= Ainsi, dans le louage des choses, le locataire s'oblige à faire jouir : — ce caractère dislingue essentiellement le louage de la vente, contrat par lequel, ainsi que nous l'avons vu (4582), le vendeur doit rendre l'acheteur propriétaire.

1710 — Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

= L'art. 3 du projet (art. 1710) portait que le louage d'ouvrage était un contrat par lequel l'une des parties donnait quelque chose à faire à l'autre, moyennant un prix convenu. — Suivant cette définition, la partie qui donnait quelque chose à faire, était locateur; l'ouvrier était le preneur, le conducteur : mais, sur les observations du Tribunat, le conseil d'Etat a substitué aux mots : donne quelque chose à faire, ceux-ci : s'engage à faire ; en sorte que les rôles, tels qu'ils avaient été primitivement envisagés, se trouvent intervertis.— Cette modification présente l'avantage de déterminer avec plus d'exactitude le caractère du louage: en effet, le travail est la chose donnée à loyer, la base de la convention : par conséquent, la partie qui paye ce travail est locataire, et celle qui le procure locateur.— Du reste, la pensée du législateur est clairement exprimée dans le passage suivant de l'exposé des motifs : « Les soins, les services, le travail et l'industrie forment la matière du contrat de louage d'ouvrage ; voilà ce qu'on y donne à loyer, voilà ce que l'on y paye. C'est donc le gardien, le serviteur, l'artisan, l'ouvrier ou l'entrepreneur qui est véritablement locateur ; celui qui les paye est le véritable locataire ou conducteur, et c'est mal à propos que, dans dans les lois et les ouvrages des jurisconsultes, ces qualités ont été interverties» (1).

1771 — Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières :

On appelle bail à loyer (2), le louage des maisons et celui des meubles; Bail à ferme, celui des héritiers ruraux ; Louage, le louage du travail ou du service ; Bail à cheptel, celui des animaux dont le proiït se partage entre le propriétaire et celui qui les confié.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé, sont aussi un

(1) Fenet, n° 338, t. 14; Pothier, n» 393, avait exprimé la même pensée.

(2) Le mot bail signifie gouvernement, administration d'une chose. Jadis on donnait le nom de bajulus ou bail au tuteur : Bail ou bajulus uxoris, — On appelait Bailli le syndic d'une corporation.

vi. V

4 TITIŒ 8. CHAP1TIU! 1 .

louage, lôrsqttâ la matière est fournie par celui pour qui

l'ouvrage se fait.

Ces trois dernières espères ont des règles particulières.

=. Le louage des choses comprend :

1° Le bail à ferme, ou. louage d'héritages ruraux. — On désigne encore sous le nom de bail à ferme, le louage de certaines choses incorporelles; par exemple, la concession d'un droit de pèche ou d'un droit de péage.

2° Le bail à loyer, ou louage des maisons.

On donne la même dénomination au louage des meubles.

3° Le bail à cheptel, ou louage d'animaux, dans lequel le prix consiste en un partage de profits.

Le louage d'ouvrage comprend le louage des gens de travail, domestiques et ouvriers qui engagent leurs services, et celui des personnes qui s'obligent à accomplir l'œuvre qu'on leur confie.

Enfin, la loi désigne sous le nom de devis, marchés ou prix faits, les diverses conventions faites pour l'entreprise d'un ouvrage, moyennant un prix déterminé. — Nous verrons toutefois, que ces sortes de conventions ne constituent réellement un louage, qu'autant que la matière à travailler est fournie par celui qui commande l'ouvrage : lorsque cette matière est fournie par l'entrepreneur, on doit considérer la convention comme une vente (1).

Inexacte, car le premier alinéa place le louage des meubles à côté du louage des marchandises et des biens ruraux, quoiqu'il ne soit question des biens de cette nature que dans les art. 4713 et 1757 ; encore l'art. 1757 n'en parle- t-il que par occasion.

Incomplète, car la loi garde le silence sur les baux des usines, des manufactures et des machines incorporées aux fabriques ; l'art. 1747 est le seul qui en dise quelques mots.

Quoi qu'il en soit, il est généralement reconnu, que l'on doit appliquer par analogie, les règles que le Code a tracées pour le bail des maisons et des biens ruraux, aux louages de tous autres immeubles et même des meubles, en tant que la nature des choses le comporte (2).

1712 — Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des règlements particuliers (3).

(1) Marcadé, art. 1799. Troplong, n« 1030. Voye£ cep. Duvergier, (n° 115 et 335).

(2) Observations du tribun Mouricault ; Fenet, t. 14, p. 32Î ; Troplong, n° 66 ; Zach., t. 3, p. 2. Voy. aussi Duvergier, n° 280.

(3) Voy. Troplong sur l'art. 1712 ; Merlin, Ee'p., Bail, § 17 et 13; Duvergier, n» 128.

DU GONTHAT DE LOUAG1 5

Page 1