DD CHEPTEL DONNÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE A SON FERMIER OU COLON PARTIAIRE
Ce cheptel est immeuble par destination, puisqu'il a pour but d'assurer la culture des terres (522 et 524) : en conséquence, les créanciers du propriétaire ne peuvent le saisir qu'en saisissant l'immeuble même.
£ 1er, — £)U cheptel donné au fermier.
On donne à ce cheptel, le nom de cheptel de fer (ou bètes de fer), parce qu'il est comme accessoire de la terre ; parce que le fermier doit, à l'expiration de son bail, laisser des bestiaux d'une valeur
DU CONTRAT DE LOUAUE. — AKT. \ 820 221
égale à œlle <l<>nt il s'est chargé m recette : ainli, ee qui caractérise le cheptel de fer, c'est qu'l De peut périr pour Le propriétaire^ La cheptel * 1 «. * fer diffère du cheptel simple et du cheptel à moitié
sous plusieurs rapporta :
Le fermier a la jouissance exclusive du cheptel de fer: aucun élément d'association ne se mêle au bail de la ferme OU «le la métairie.— Au contraire, le cheptel simple ou a moitié) suppose l'existence d'une société qui doit, comme toute autre, se dissoudre à une époque fixe, et donner lieu à un partage, même lorsqu'il est donne, aux termes de l'art. 1819, par un propriétaire a son fermier ou à son métayer.
Le cheptel de fer est toujours immeuble par destination, quand il est fourni par le propriétaire de la ferme (522), pour servir :-i l'exploitation du fonds; le cheptel simple ou à moitié n'est qu'un meuble (528).
Le cheptel de fer, étant immeuble par destination, ne peut être saisi qu'avec le fonds (522, G. c; 592, Pr.); le cheptel simple ou à moitié, peut être saisi par voie de saisie-exécution (522), puisqu'il est meuble (V. p. 214).
Dans le cheptel de fer, le fermier supporte la perte même totale ; il doit rendre, quoi qu'il arrive, ainsi que nous le verrons, un fonds dé bétail égal en valeur à celui qu'il a reçu. — Dans le cheptel simple ou à moitié, le cheptelier n'est pas soumis à cette charge .
Dans le cheptel de fer, le fumier doit être nécessairement employé sur la métairie. — Dans le cheptel simple ou à moitié, ce proiit appartient exclusivement au cheptelier.
Dans le cheptel de fer, le preneur profite seul de la laine, du croit et de l'excédant qui se trouve à la fin du bail. — Dans le cheptel simple ou à moitié, le preneur a la moitié de ces sortes de produits.
Le cheptel de fer a la même durée que le bail à ferme ; le terme légal du cheptel simple ou à moitié est de trois années (1835).
Le cheptel de fer est livré à un fermier ou à un colon partiaire; le cheptel simple ou à moitié peut se former avec un étranger.
Dans le cheptel de fer, tous les profits appartiennent au preneur : mais l'art. 1823 réserve le cas de convention contraire; par conséquent, il est permis aux parties de modifier, par des clauses spéciales, les règles que le Gode a établies sur l'attribution de ces profits : ainsi, on peut valablement stipuler que le fermier laissera sur le fonds, à l'expiration de son bail, un troupeau d'une plus grande valeur que celui qu'il a reçu ; le propriétaire peut même se réserver une partie des menus profits (1823). — Ces stipulations sont prohibées, comme incompatibles avec le caractère, soit du cheptel simple, soit du cheptel à moitié : nous avons vu, en effet, que l'égalité proportionnelle entre les profits et les pertes est de l'essence de ces sortes de contrats (art. 1811 et 1819).
1821 — Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer), est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme (1), à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.
= Remarquez ces mots : àJ une valeur égale ; le fermier n'est donc pas tenu de laisser le môme nombre de bêtes : on ne doit considérer que leur valeur (2).
Bien que la loi ne parle que du propriétaire, il est certain que le preneur aurait lui-même le droit de sous-louer le cheptel, ensouslouant une partie du fonds, à moins que cette faculté ne lui eût été interdite par le bail. — Il pourrait également, en sous-louant, livrer un autre troupeau ; mais alors, ce troupeau ne serait pas immeuble.
1822 — L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
— Le cheptel de fer est un accessoire de la ferme : l'estimation, dès lors, ne peut avoir d'autre objet, sauf conventions contraires, que de déterminer la valeur des bestiaux que le preneur devra laisser à !a (in du bail, et par suite, de les mettre à ses risques; l'adage : œstimatio facV v nditionem est inappliquable ici. — La perte totale ou partielle du cheptel, arrivée par cas fortuit, ne sera donc pas, comme dans le cheptel simple, supportée par le bailleur; mais par le preneur (voyez art. 4825).
Le fermier peut aliéner les animaux vieux ou impropres au service: mais il n'a pas le droit de disposer du fonds du cheptel, puisque le troupeau ne lui appartient pas : un acte pareil serait une cause de résiliation du bail (arg. de l'art. 1728) (3).
Il nous reste à fixer la position des créanciers, soit du bailleur, soit du preneur. Le bailleur, avons-nous dit, conserve la propriété du troupeau : s'ensuit-il que ses créanciers puissent le saisir pour se
(1) Mauvaise définition : il ne s'agit pas ici du bail de l'immeuble, mais du bail du troupeau garnissant cet immeuble ; d'un bail secondaire et accessoire. Ou reproche en outre au législateur d'avoir présenté comme synonymes les mots métairie et ferme.
(2; La Cour de cassation a jugé, le 16 fructidor an rv, que la clause par laquelle un fermier reconnaît avoir reçu de son bailleur une somme déterminée pour acheter des bestiaux destinés à l'exploitation, somme qu'il s'oblige à rendre a la fin du bail, ne constitue pas un cheptel, mais un prêt d'argent. — La cour de Reims a rendu, le 15 juin 1819; un arrêt contraire en apparence ; mais il faut observer que, dans l'espèce de ce dernier arrêr, le fermier s'était engagé à lais-er aux le fonds, à sa sortie, des bestiaux d'une valeur égale à la BOtnme prêtée ; obligation qu'il n'avait pas contractée dans le cas précédemment jugé. Rolland, v" Bail à cheptel, h. 385. Championnièr.2 et Rigaud, n. 3117.
(3) Bordeaux, 20 février 1845. Dali , n. 81. Pal., 1845, 1, 551.
nu contrat Dl LOUAtB. — akt. 18:M 223
payer tu préjudice du fermier? Non évidemment : Le cheptel est un acoessoire de l'immeuble affermé; dès-lors, il ne peut èin- saiii qu'avec le Tonds, sous la réserve des droits «lu preneur, qui aurait eo sa laveur un bail authentique ou ayant date certaine (applique! ce que nous avons dit art. 1743).
Les créanciers du preneur peuvent-ils saisir Le fonda du cheptel? Non, puisqu'il n'a pas oessé d'appartenir au propriétaire de la ferme. — Jugé toutefois, que si le cheptel présente un excédant de valeur, cet excédant peut être saisi même pendant le cours du bail; car il appartient à leur débiteur (1).
1823. — Tous les profils appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
= Le but que le propriétaire se propose, n'est pas de tirer un prolit du cheptel; mais de faciliter la culture de ses terres. — D'ailleurs, le preneur devant supporter toutes les pertes, il est juste de lui accorder tous les bénéfices. — Ainsi, le fermier peut tondre, sans le consentement du bailleur; il peut disposer du croît, à charge de remplacer les bètes mortes ou celles qu'il a fallu vendre parce qu'elles étaient hors de service; le prix lui appartient, puisque le remplacement a eu lieu à ses dépens. — Le fumier est le seul produit dont il n'ait pas la libre disposition.
Il est même généralement admis , que le preneur peut distraire une partie du bétail pour ses opérations commerciales, pourvu qu'il ne diminue pas le fonds, de manière à compromettre les intérêts du bailleur, et que si la valeur du bétail a procuré un accroissement tellement considérable, qu'il soit de beaucoup supérieur à l'estimation originaire qui a été faite, les créanciers du preneur peuvent en saisir une partie, sans distinction des animaux qui se trouvaient sur le fonds au commencement du bail, de ceux qui n'ont été acquis que depuis; pourvu qu'il ne soit rien dû au propriétaire, et que le fermier ne soit pas en déconfiture (2).
Du reste, ces règles ne sont pas tellement absolues, qu'on ne puisse y déroger par des conventions particulières: — rien ne s'oppose même à ce qu'on accorde au propriétaire une partie des menus profits (3) : — C'est là, une différence entre le cheptel de fer et le cheptel simple ou le cheptel à moitié : nous avons vu, en effet, que dans ces deux dernières espèces de cheptel, le bailleur ne peut rien retrancher au preneur des laitages, labeurs, etc. : le législateur a sans doute con-
(1) Troplong, n. 1228. Duvergier, n. 445. Merlin, Rép., v° Cheptel, § 3 n. 5. Rolland, Rép v° Bail a cheptel. Dur. n. 298. Cass. 8 décembre 1806.
(2) Dur. t. 17 n. 299. Duvergier, t. 4 n. 440 et suiv. Merlin, Rép. v° Cheptel, § 3 n. 5. Zach. p. 63. Cass. 8 décembre 1806.
(3) Troplong, n. 1233 et suiv. Dur. t. 17 n. 299 et suiv, Duvergier n. 440 et suiv.
sidéré, que les positions n'ont aucune ressemblance , et que le fermier trouve dans la terre dont il jouit, la compensation des retenues dont il s'agit.
Ainsi, le bailleur peut se réserver une redevance en laitage, beurre, fromage et une portion de la laine ou du croît.
Peut-on attribuer au maître une partie des profits, sans qu'aucune portion de la perte soit mise à sa charge? Le législateur n'ayant pas reproduit dans la section consacrée au cheptel de fer, la disposition de Fart. 1811, qui limite la liberté des conventions en matière de cheptel simple, on ne peut opposer cette disposition au bailleur. — Le preneur invoquerait vainement l'art. 1855 : cet article régit les sociétés; or le cheptel de fer n'est pas une société, mais un contrat accessoire ; une dépendance du fonds donné à ferme : il n'y a donc pas lieu d'appliquer la maxime : Quem sequuntur commoda, eumdem seqiti debent incommoda (1).
Le fermier, avons-nous dit, est propriétaire du croît : dès-lors, il peut en disposer sans avertir le bailleur; mais à charge de remplacement (Pothier, n. 69) (2).
Si les parties se sont bornées à déterminer la part que le bailleur aura dans les profits, doit-on suppléer à leur silence et décider qu'il supportera une part correspondante dans la perte, aut vice versa ? L'art. 1811, nous le répétons, n'est pas applicable quand il s'agit du cheptel de fer : en se bornant à stipuler une part dans les profits sans parler des pertes, le bailleur a manifesté l'intention de ne déroger au droit commun que pour son propre avantage. — En sens inverse, la clause qui mettrait une partie de la perte à la charge du bailleur ne devrait pas être prise pour base proportionnelle des profits (3).
1824- — Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
= Cette disposition semble déroger à la règle qui attribue au fermier tous les profits : mais il faut observer, que le fermier profite indirectement du fumier, puisqu'il se trouve dispensé d'en acheter pour l'engrais. — Au surplus, le fumier appartient à la terre.
1825- — La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
= Dans les baux de biens ruraux, on stipule souvent, que le
(1) Dur. n. 299 et suiv. Duvergier, n. 441.
(2) Dur. t. 17 n. 298. Troplong, n. 1231 et 1235.
(3) Duvergier, n. 442. Dur. t. 17 n. 299.
rui connut DE LOUAGE. — \nr. 172<> 225
fermier supportera la perte arrivée par force majeure (voyez .ut.
1773 et 1774, Ce.) : cette convention est licite, Lorsqu'il s'agit du cheptel de fer. Le législateur a considère, que le fermier recueillant tous les profits du cheptel, devait supporter la charge des risques; Eadem débet esst ratio lucri et damni. — Cette conséquence est d'aulant plus équitable, que le fermier ne court que des chances favorables, puisqu'il n'a pas de dépenses à faire pour loger et nourrir le troupeau.
Toutefois, il est permis de déroger à cette règle, en chargeant le bailleur d'une partie des risques : mais alors, le cheptel de fer est dénaturé; le contrat se trouve mélangé, soit du cheptel simple, si le bailleur es! associée une partie des bénéfices; soit du louage ordinaire, si le bailleur n'est indemnisé du risque qu'il court, que par le prix de ferme; car ce prix est naturellement plus ou moins élevé suivant que les avantages procurés au preneur du cheptel sont plus ou moins grands.
1826 — A- la *ïn du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en payant l'estimation originaire, il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.
S'il y a du déficit, il doit le payer; et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.
= Les bestiaux appartiennent au propriétaire; le fermier ne peut donc, à la fin du bail, retenir ceux qui garnissent la ferme, en offrant d'en payer la valeur : il doit laisser un cheptel de même nature , d'une valeur égale à celui qu'il a reçu lors de l'entrée en jouissance (1). L'excédant seulement lui appartient; on n'a point égard à la quantité de tètes, mais à la valeur du troupeau.
La nouvelle estimation à lieu eu égard à l'âge, à l'engraissement et autres circonstances.
Jugé que l'on doit appliquer ici les règles établies sur le paiement en matière d'obligation indéterminée ; c'est-à-dire , que le fermier ne peut prendre des bestiaux de première qualité à son choix, et que le fermier ne peut se libérer en remettant des bestiaux de dernière qualité (2) .
Le cheptel doit être rendu en nature, sous peine de contrainte par corps (2062). — Le fermier sortant ne peut échapper à cette mesure sévère, qu'en prouvant que le déficit est le résultat d'une force majeure : il se libère alors en payant une indemnité.
Pour savoir s'il y a déficit, on constate, par une estimation nou-
(1) Le propriétaire peut môme refuser les bestiaux substitués à ceux qui garnissaient originairement la ferme, si cette substitution est coutraire à ses intérêts. Bourges, 26 janvier 1828.
(2) Bourges, 31 mai 1840. Dali. n. 83.
vi. 15
ïïi\ TITRE 8. CHAPITRE \- . — SECTION 4.
vello, l'état du troupeau ot sa valeur actuelle. — Au lieu d'un déficit, si l'on trouve un excédant, le fermier le retient en entier.
Le cheptel de fer n'est pas soumis, pour le temps de sa durée, aux règles établies pour le cheptel simple et le cheptel à moitié (1815) : accessoire du bail à ferme, il ne finit qu'avec ce bail (Àrg. de l'art 1829).
Du cheptel donné au colon paritaire.
Rappelons-nous, qu'on désigne sous le nom de colon paritaire, celui qui s'oblige à livrer pour prix des fermages, une quotité de la récolte ; à la différence du fermier t qui se soumet à payer un prix réglé à forfait.
Le cheptel donné par le propriétaire de la métairie, devient immeuble par destination, comme celui qui est livré au fermier (522); par conséquent, le preneur en a la possession pendant toute la durée de son bail.
Le colon partiaire est assujetti, comme le fermier, à la contrainte par corps, pour la représentation du cheptel.
Mais il y a cette différence entre la position de l'un et de l'autre, que le colon partiaire est associé avec le maître; qu'il prend en conséquence la moitié des produits et supporte la moitié de la perte; tandis que le fermier supporte toutes les chances de perte et profite en retour de tous les bénéfices.
Deux espèces de cheptel peuvent se former avec un métayer ou colon partiaire : le cheptel à moitié (voyez- art. 1819, dernier alinéa), et le cheptel simple; c'est-à-dire, celui dans lequel le fonds est fourni en totalité par le propriétaire.
Dans le paragraphe qui va nous occuper, la loi envisage uniquement le cheptel sous ce dernier rapport.
La plupart des règles établies sur le cheptel simple trouvent ici leur application : ainsi, les profits se partagent entre le bailleur et le preneur, comme dans le cheptel simple; c'est-à-dire, qu'en principe, le preneur profite seul des laitages et labeurs ; que les laines et le croît se partagent pas moitié; que la perte est pour le bailleur si le cheptel périt en entier sans la faute du colon (1817): « Seulement disait M. Mouricault dans son rapport auTribunat, en considération de ce que le bailleur fournit le logement et la nourriture, le cheptel donné au colon partiaire est susceptible de certaines clauses interdites aux baux de ce genre qui sont donnés à d'autres (1827).»
1827 — Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
= Telle est également la règle en matière de cheptel simple [voyez art. 1810).
Notre article ne parle pas delà perte partielle : mais ne concluons
DU CONTRAT in. LOUAGE. MIT. 4888. if)
l»iis «le ce silène*, que les règles établies sur l«- cheptel simple cessent d'être applicables : le législateur a pensé que cela ne pouvait faire difficulté (ij.
1828 — *>n peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa pari, <!<> la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du protit; Qu'il aura la moitié dés laitages ; Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.
= Le bailleur fournit une partie du bétail, l'hébergement et une partie de la nourriture ; il n'y a donc pas de raison pour lui interdire le droit de stipuler qu'il prélèvera dans le profit une part plus forte que celle qui lui est attribuée dans le cheptel simple:
En conséquence, la loi déclare valable, la clause qui attribuerait au bailleur, dans les bénéfices, une part plus considérable qu'au preneur, par ex., les deux tiers, les trois quarts; celle qui lui conférerait le droit de contraindre le colon a lui délaisser sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ; enfin, celle qui lui accorderait la moitié des laitages et des labeurs (2).
Plusieurs clauses demeurent toutefois prohibées : ainsi, la loi s'oppose à ce qu'on mette toute la psrte à la charge du colon ; mais les termes dans lesquels est conçue cette disposition prohibitive, permettent de penser qu'il peut être chargé d'une part plus considérable dans la perte , que celle qu'il est appelé à prendre dans le profit (comp. 18H) : en effet, dans la société, rien n'empêche que l'un des associés prenne, par exemple, les trois quarts du profit, et qu'il ne supporte que le quart des pertes, aut vice versa: aucune loi ne le défend (3). (Voyez nos observations sur l'art. 1833).
Quant aux fumiers, ils appartiennent à la terre; le preneur ne peut donc en disposer sans le consentement du propriétaire (1).
1829 — Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
= Sous ce rapport, le cheptel donné au colon partiaire uiCjre du cheptel simple : dans ce dernier cas, lorsque la durée du cheptel n'a pas été fixée par la convention, elle dure 3 ans. ( 1815).
1830 — H est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
(1) Dur. t. 17 ne 306. Limoges, 21 février 1839. Dev. 1839, 2, 406. Pal. 1839, 2, 277.
(2) Troplong,n. 1253.
(3; Troplong, n. 1254. Duvergier, n. 450. Dur. n. 306.
(4) Rolland, v° Bail à cheptel. Dur. n. 310. Duvergier, n. 453. Troplong, n. 1252.
= Ainsi, le cheptel donné au colon partiaire, diffère seulement du cheptel simple, en ce qu'il peut être tait sous certaines conditions qui sont prohibées dans ce dernier contrat (voyez art. 4828); ce cheptel n'est qu'une variété du cheptel simple.
SECTION V