‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 22 sur 94 · DD CONTRAT JMPROPREMENT APPELÉ CHEPTEL · texte numérisé non relu

DD CONTRAT JMPROPREMENT APPELÉ CHEPTEL

|83l — Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

=. Ce contrat n'est pas une société ; car il est de l'essence du contrat de société, que chacune des parties mette quelque chose à la masse, en vue de faire un bénéfice commun. — Ce n'est pas un cheptel simple, puisque les parties ne sont associées ni pour le gain ni pour la perte, puisqu'il ne s'agit pas d'une universalité qui se perpétue par le renouvellement des individus. — On ne peut le considérer comme un louage des choses; car le loyer doit consister en une somme d'argent, en denrées réglées par les mercuriales, ou en une quotité des fruits de la chose louée (voyez p. 9); conditions qui ne se rencontrent pas ici.

Une pareille convention ne constitue qu'un louage d'ouvrage (1) : « Do ut facias, ditPothier, par lequel le bailleur donne au preneur les profits du lait et du fumier de sa vache, pour qu'il la nourrisse et en prenne soin, sous la réserve toutefois du lait nécessaire pour allaiter le veau, jusqu'à ce qu'il soit en état d'être vendu; c'està-dire jusqu'à ce qu'il ait atteint 3 ou 4 semaines. Après ce terme, le cheptelier peut mettre le propriétaire en demeure de retirer le veau. »

Lorsque la durée du contrat n'est pas déterminée, le bailleur peut retirer sa vache quand bon lui semble ; pourvu que ce soit en temps opportun: par ex., il ne serait pas juste qu'il la retirât dans le mois d'avril après l'avoir livré à l'entrée de l'hiver ou immédiatement après avoir retiré le veau: le juge, appréciateur souverain des circonstances, autoriserait le preneur à la retenir pendant un temps suffisant pour qu'il trouvât l'indemnité de ses soins.

U) Pothier n'ose pas lui donner ce nom ; il qualifiait ce contrat de contrat innommé :Do ut facius, parce que dans ses principes, empruntés au droit romain, pour que le louage existât, il fallait un prix en argent. Nous avons démontré que les auteurs du Coàe ne se sont pas arrêtés à ces subtilités [Yoy. p. 2S.J.

i>tr CONTRAT HF, LOUAGE* ■-- \\\ I . I 708- I ï'.t I .

D< même, le preneur ne peut rendre la vache tau porc, inopportune). Par ex. : si après avoir profité <lu lait pendant un certain temps, il la rendait lorsqu'elle est prête à vêler ou au commencement de I hiver.

Lorsque les parties ont fixé un terme pour la durée du contrat, la vache ne peut être retirée ni vendue avant l'expiration de ce terme : exceptons d'une part, le cas où le preneur commettrait des abus de jouissance j d'autre part, celui où la vache sciait atteinte d'une maladie qui la privât de son lait.

Le preneur doit donner à la vache les soins d'un bon père de famille.

Le bailleur supporte les frais de traitement, si elle tombe malade; le preneur ne s'est obligé qu'à fournir la nourriture ordinaire.

Les risques sont pour le compte du bailleur sauf stipulation contraire.

On peut valablement convenir que le preneur aura la moitié des veaux, et qu'il supportera aussi la moitié dans la perte de la vache, si cet événement résulte d'un cas fortuit: mais alors, ce n'est plus là un contrat de louage, un cheptel proprement dit, puisqu'il n'y a ni fonds de bétail ni estimation : on ne peut même prétendre, par argument de l'art. 1815, que la durée du contrat est limitée à 3 ans: cette convention est une société civile pure et simple (1).

Le preneur doit conduire la vache au taureau, quand arrive l'époque à laquelle elle doit être fécondée, il doit même payer le prix de la saillie: c'est là une conséquence de l'obligation qu'il a contractée de procurer le profit des veaux au propriétaire.

En cas de perte par cas fortuit, le preneur doit prouver la force majeure.

RESUME AUMULYTIQUE DU TITKE VIII.

Sommaire. P. 1.

Page 1