‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 27 sur 94 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du bail à cheptel.

SECTION I

Dispositions générales.

Sommaire. P. 200.

Art. 1800. — Qu'est-ce que le bail à cheptel? P. 201. Art. 1801 . — Combien distingue-t on de sortes de cheptel? P. 202. Art. 1802. — Quels animaux peut-on donnera cheptel? P. 202. Art. 1803. — Les parties peuvent-elles, par des conventions, modifier les rè. gles que la loi a tracées sur les cheptels.

AllT. ] 708-1 8.11. 241

SECTION II

Du cheptel simple.

Sommaire. P. 202.

Art. 180/». — Qu'est-ce que le cheptol simple? P. 203. Art. 1805. — Quel est l'effet de l'estimation donnée au cheptel? P. 206- Art. 1806. — Quels sont les soins que le preneur doit à la conservation du cheptel? P. 204.

Art. 1807. — Le c. .ptelier doit-il supporter une partie de la perte arrivée par cas fortuit, si elle n'est pas locale. — Quid, si elle est locale? P. 205.

Art. 1808. — Lorsque la perte est arrhée par un cas fortuit qui n'exclut pas la faute, le cheptelier est-il comme le preneur ordinaire, présumé en faute? P. 205.

Art. 1809. — Le preneur doit-il compte des peaux des bêles qui ont péri? P. 205.

Art. 1810. — Si le cheptel périt en entier, sans la faute du preneur, par qui la perte est-elle supportée? — Quid, si la perle n'est que partielle? P. 206.

Art. 1811. — Quelles sont les clauses prohibées à peine de nullité dans le cheptel simple ? P. 207. — Si l'une d'elle a été insérée, le contrat doit-il être annulé pour le tout? — Doit-on seulement déclarer nulle, la clause prohibée? — Celle clause même est-elle considérée comme non avenue, tant pour le partage du gain, que pour la contribution à la perte? P. 208 — La nullité peut-elle être invoquée pendant la durée du bail? — Quels sont les droits du preneur sur les produits du cheplel? P. 209 Questions. — Le cheptelier pourrait-il louer à des tiers les animaux qui leur

sont confiés? P 212.

Art. 1812. — Le cheptelier peut-il disposer du croît sans le consentement du bailleur? — Quid, si le bailleur refuse son consentement ? P. 213. — Le bailleur de son côté pourrait-il vendre le cheptel sans avoir égard aux droits du cheptelier ? — Quels sont les droits des créanciers, soit du bailleur, soit du preneur sur le cheptel? P. 213. — Si le preneur avait vendu le cheptel, le bailleur aurait-il le droit de revendication? P. 215.

Art. 1813. — Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, quelles mesures le maître doit-il prendre pour instruire ce cheptel au privilège du propriétaire? P. 215.

Art. 18U- — Le preneur peut-il tondre sans prévenir le bailleur? P. 216, Questions. — Quel est l'effet de la clause portant que l'une des parties pourra exiger le partage quand bon lui semblera, s'il n'y a pas de réciprocité? P. 216.

Art. 1815. — Quelle est la durée du cheptel quand il n'y a point de terme fixé parla convention? P. 216.

Questions. — Le bail à cheptel se dissout-il par la mort du cheptelier? P. 217. Art. 1816. — Le bailleur peut-il avant l'expiration de ce temps demander la résiliation du bail, si le preneur ne remplit pas ses engagements? P. 217.

Art. 1817.— A la fin du bail ou lors de la résolution, par quels moyens peut-on connaître le profita partager? P. 217.

SECTION III

Du cheptel à moitié.

Sommaire. P. 218.

Arl. 1818. — ■ Qu'est-ce que le cheptel à moitié? P. 2l9.

vl 16

Art. 1819. — Quels sont dans les cheptels à moitié les droits du cheptelier sur 'es produits du cheptel et sur les mêmes produits? P. 219.

Art. 1820. — Quelles sont les règles du cheptel à moitié, autres que celles spécialement prévues par la loi? P. 220.

SECTION IV

Du cheptel donne' par le propriétaire à son fermier ou colon paritaire. § 1er. __ du cheptel donné au fermier.

Sommaire. P. 221.

Art. 1821.— Qu'est-ce que le cheptel de feu? P. 222,

Art. 1822. — Dans quel but le cheptel doit-il êlreesiimé au commencement du bail? — Le fermier en devient-il propriétaire? P. 222.

Art. 1823. — A qui appartiennent les profits pendant la durée du bail? — Peut-on attribuer au maître une partie de ces profils? P. 224.

Art. 1824. — Le fermier est-il compris dans les profits personnels du preneur ? P. 224.

Art. 1825. — Par qui, la perte résultant d'un cas fortuit, est-elle supportée, qu'elle soit totale ou partielle? P. 224. Pourquoi met-on cette perte à la charge du fermier? Pourrait- on charger le bailleur d'une partie des risques? P. 225.

Art. 1826. — Le fermier pourrait-il retenir le cheptel en payant l'estimation originaire? Quels soin ses droits sur l'-xcédant? Est-il tenu du déficit? Par quels moyens parvient-on à fixer la position respective des parties? P. 225.

§ 2. — Du cheptel donné au colon partiaire. p. 226.

Sommaire p. 226.

Art. 1827 et 1830. — Le cheptel ne se rapproche-t-il pas du cheptel simple? P. 226.

Art. 1828. — Peut-il être l'objet de certaines clauses interdites dans le cheptel simple? Pourquoi cette modification? Quelles sont donc les clauses qui demeurent prohibées? P. 227.

Art. 1829. — A quel moment finit le cheptel donné au colon partiaire? P. 227.

SECTION V

Du contrat improprement appelé' cheptel.

Art. 1831. — Lorsque l'on confie à un individu une ou plusieurs vaches pour lesloger et les nourrir, est-ce là un contrat de société? Quelle est la position respective des parties? P. 228.

DU CONTRAT DF. SOGTÉTK. a?H

Page 1