DES SUCCESSIONS. — ART
de la société : la convention dont il S^git, ne constitue, en réalité, qu'un louage de services dont le prix est subordonné a une éventualité. Au reste, en pareille matière on ne peut établir de règle absolue : tout dépend de l'intention des parties (1).
En cas de contestation, comment déterminer la part du commis dans les bénélices? Le tribunal renverra les parties devant un expert : sur le rapport duquel il statuera (2).
Ce que nous disons sur le commis, s'applique à toute autre personne qui, pour prix de sa coopération ou de ses services, reçoit une part dans les bénéfices (3).
Les décisions qui précèdent, permettront de distinguer la société des contrats d'une autre nature : nous le répétons , dès le moment où l'on ne trouvera pas réunies les conditions suivantes : capital social , apport réciproque , objet licite et partage des bénéfices faits en commun , la convention ne constituera pas une société.
En certains cas, le louage se rapproche tellement de la société, qu'il se confond en quelque sorte avec ce contrat : Voyez notamment ce que nous avons dit à cet égard sur le bail partiaire et sur le cheptel à moitié : mais comme le principal objet de ces conventions est de faciliter les exploitations agricoles , on a dû en parler dans le titre du louage.
Les personnes qui forment entre elles une assurance mutuelle de leurs immeubles ou des fruits de ces immeubles, ne se constituent pas en société, puisqu'elles ne doivent pas réaliser de bénéfices; mais seulement s'indemniser mutuellement en cas de sinistre. — L'assurance mutuelle n'est en réalité qu'un contrat aléatoire (4).
« S'il est vrai, dit Pardessus (n. 970), qu'une ordonnance royale du 14 novembre 1821, qui prescrit l'exécution d'un avis du conseil d'État approuvé le 15 novembre 1809, astreigne ces établissements à la même approbation que celle qui sont exigées pour les sociétés anonymes, ce n'est point parce qu'elles sont des sociétés commerciales; mais par une raison d'ordre public. »
Ne confondons pas les assurances mutuelles, sortes de contrats dans lesquelles chacun est en même temps assureur et assuré, avec les compagnies d'assurances à prime : celles-ci sont constituées en vue de procurer un bénéfice.
— Un office public peut-il être rais en société? Ainsi, un homme capable et habile n'a pas la somme nécessaire pour acheter une charge de notaire, d'avoué,
(1) Davergier, n. 53. Troplong, n. 46. Pardessus; t. 4, n. 969. Delangle, n. 5. Ronen 6 avril 1811,28 février 1818. Cass. 31 mai 1831. Dev. 1841, 1.249. Paris 7 mai 1835. Dev. 1835, 2 235.
(2) Paris, 7 mars 1835. Cass. 31 mai 1831.
(3) Duvergier, n. 50. Troplong, n. 34 et suiv. Rennes, 28 avril 1828.
(A\ Pardessus, t. 4, n. 970. Duvergier, n. 42. Delangle, t. Ier n. 3. Troplong} n, 14. Cass. 12 janvier 1842. Pal. 1842, 1, 116.
d'agent de change ou autre; il s'associe avec un capitaliste et convient de partager avec lui les bénéfices et les pertes: cette société est-cil 2 licite? *~+ Les auteurs qui se prononcent pour l'affirmative, se fondent principalement sur les raisons suivantes : Il ne s'agit point de communiquer aux bailleurs de fonds la qualité d'officiers publics; cette qualité reste attachée à la personne du fonctionnaire; seul, il est responsable aux yeux de l'autorité. — Le droit de présentation fait partie de la succession du titulaire et devient commun entre ses héritiers. — Pourquoi, ce qui peut être l'objet d'une communauté ne servirait-il pas de base au contrat de société? Chaque jour, ne voit-on pas des agents de change, recourir à des bailleurs de fonds pour payer leurs charges (1)? *** Ces considérations ne sont que spécieuses; simplifions la question : il est d'abord certain, que la qualité d'officier public et le droit de présentation ne peuvent faire l'objet d'un apport social : mais la question est de savoir si la valeur vénale attachée au droit de présentation peut être mise en société; si le bailleur de fonds peut prendre part aux bénéfices en qualité d'associé, et exercer à ce titre le droit de contrôle et de surveillance? Nous trouvons la solution de cette difficulté dans la loi du 28 avril 1816, sainement interprétée : cette loi ne rétablit point la vénalité des offices, comme on l'entendait sous notre ancienne jurisprudence ; elle n'a pas eu pour but de faire revivre un système proscrit dans la célèbre nuit du U août 1789; mais uniquement, d'accorder au titulaire le droit de présenter son successeur à l'agrément de l'autorité, et d'obtenir un prix pour cette désignation: il y a loin, de cette position à celle où se trouvait autrefois l'officier public : la charge n'est plus saisissable ; le titulaire ne peut en être dépossédé que par le gouvernement: en lui accordant le droit de présentation, la loi de 1816 a établi une règle exceptionnelle ; il faut, par conséquent, restreindre ses effets au cas prévu : or, la charge ne devient vénale, qu'au moment où elle est transmise; qu'au moment où la cession se réalise: la vénalité ne coïncide qu'avec la vacance; elle n'existe point, tant que le titulaire est en exercice. — Ces conséquences nous expliquent pourquoi une charge peut être en communauté, bien qu'elle ne puisse faire l'objet d'une société.
Des considérations d'intérêt public s'opposent d'ailleurs à ce que les charges puissent devenir l'objet d'une exploitation industrielle : les fonctions de notaire, d'agent de change, etc., s'exercent par délégation de la puissance publique. — Le titulaire qui aliénerait une partie de sa propriété, n'aurait plus l'indépendance qui convient à un fonctionnaire: pour que son action répondît au vœu de la loi, il importe qu'il puisse agir librement, sans entraves : or, le but ne serait pas atteint, si des tiers avaient, comme associés commanditaires, un droit d'investigation et de contrôle sur la gestion. — D'ailleurs, il y a impossibilité d'appliquer, en pareil cas, les règles de la société : en effet, ies bailleurs de fonds ne pourraient, comme des associés ordinaires, en matière de commandite, obliger le gérant à se conformer à la loi du contrat et provoquer la dissolution de la société, si la gestion était contraire à la convention ou nuisible à l'intérêt commun; car, ce serait empiéter sur les droits de l'autorité : un fonctionnaire ne doit compte de ses actes qu'à ses chefs 1 irects, dans la hiérarchie administrative: eux seuls peuvent lui imprimer une direction et user de moyens répressifs s'il s'en écarte.
Mais alors, quelle est la position des bailleurs de fonds? Distinguons : S'ils ont prétendu être associés, on les admet comme des préteurs ordinaires, par contribution, sur les biens du débiteur commun , pour le montant des sommes qu'ils ont versées; sans qu'il y ait lieu de leur accorder aucune part dans les bénéfices que la charge a produits, puisqu'il n'y a pas de société légalement constituée. — On
(1) Bioche, D:ot. de Pr., v° office, n.16. Mollet, Bourse de commerce, n. 284, Dard, traité des offices, p. 32. Fremery, journal le Droit, n. des 2 et 7 février 1838. Chauveau, journal des avoués année 1836, p. 90.