‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 30 sur 94 · DES SUCCESSION». — ART · texte numérisé non relu

DES SUCCESSION». — ART

déduit môme de la somme à laquelle Ils pourraient prétendre, le montant dos dividendes qu'ils ont reçu9 avant la liquidation (1). — Mais si les bailleurs de fonds se sont renfermés dans les limites du possible; c'est-à-dire, s'ils n'ont pas prétendu devenir associas du titulaire; s'ils ont seulement stipulé une part dans les bénéfices qu'il pourra faire, la convention doit produire ses effets.

Par suite, on doit déclarer valable, la convention par laquelle, en disposant de son office, un officier ministériel se réserverait une part dans les produits de la charge : ce n'est là, en effet, qu'un mode de payement; le cédant ne devient pas sociétaire; mais simple créancier (2).

La jurisprudence a consacré cette théorie : voici notamment les principaux considérants d'un arrêt de la cour de Paris : « Attendu, que l'agent de change est un officier public, institué pour certifier la réalité tt assurer la sincérité de certaines transactions entre les citoyens; que son titre ne lui est confié qu'à des conditions de moralité attachées à sa personne; que les fonctions d'agent de change doivent être remplies par le titulaire seul; que le droit de les exercer étant essentiellement personnel, ne peut constituer une sorte de propriété que pour celui qui les exerce ;... qu'ainsi, la nature de cet office résiste à ce qu'il devienne l'objet d'une société, puisqu'on ne concevrait pas de société là où la chose sociale n'est susceptible ni de copropriété, ni d'exploitation par plusieurs, et où les opérations de la société ne doivent être connues que du gérant; que si, pour obtenir de celui à qui il prétend succéder, sa présentation à la nomination du Roi et pour fournir un cautionnement, l'agent de change peut recourir à des bailleurs de fonds et engager une partie quelconque du produit de son office, les conventions relatives à ces emprunt et obligation, quels qu'ils soient, ne sauraient avoir le caractère de société. » — Il résulte de cet arrêt : 1° que les offices ne peuvent faire l'objet d'un apport social ; 2° qu'un officier public peut accorder à des bailleurs de fonds une partie des produits de sa charge ; 3° qu'il ne peut leur conférer ni le titre ni les droits d'associé (3).

Par application du même principe, la cour de Paris a jugé, qu'il n'y avait pas lieu à renvoi devant arbitres, afin de statuer sur les contestations qui s'élèvent, quand même l'acte social contiendrait une clause formelle à cet égard.

En outre, elle a déclaré nulle la clause de l'acte social, portant qu'en cas de dissolution, la liquidation appartiendrait à l'un des associés (4).

Un officier public convient avec un ou plusieurs de ses collaborateurs de leur donner, au lieu d'un traitement fixe, une quotité des produits de leurs charges:

(1) La cour de Paris a décidé par plusieurs arrêts (entr'autres par ceux du 4 avril 1840. D. p. 41, 2, 228, 15 janvier 1838. 4 février 1854. D. p. 54, 2, 149) en se fondant sur ce que la convention était contraire à l'ordre public, qu'il n'y avait pas lieu à répétition des sommes versées en vertu de cette convention : mais nous ne pouvons admettre ces conséquences rigoureuses ; elles sont contraires à la théorie que nous avons admise dans plusieurs occasions, notamment dans notre commentaire sur l'art 1133. Voy. dans notre sens, Cass., 31 décembre 1844. D., p. 45, 1, 75. Lyon, 9 décembre 1850. D., p. 51, 2, 9. Par son arrêt du 1er mars 1850. D., p. 50, 2, 153. — La cour de Paris a même admis la répétition des bénéfices reçus par le non titulaire à partir de la convention.

(2) Troplong n. 96 et 97. Duvergier, n. 59. Toulouse, 14 novembre 1835. Dev. 1836, 2, 155.

(3) Rolland, jurisp. de 1838. Duvergier, n. 59 et suiv. Delangle, n. 108. Troplong, n.88 et suiv. Paris, 2 janvier 1838. Dev, 1838, 2, 83. dissertation. Pal. 1838, 1, 152. Rennes, 29 décembre 1839. Dev. 1840, 28 août 1841. Dev. 1841. 2, 494 et 495. Toulouse 14 novembre 1835- Dev. 1836, 2, 155.Riom, 22 juillet 1842. Dev. 42,1, 476. Montpellier, 22 août 1833. Dev. 34, 2, 313, 13 janvier 1835. Dev., 35, 1, 17. Nantes, 9 mai 1839. Dev. 18S9, 2, 434. Pal., 1840, 1, 340. Rennes, 29 décembre 1839. Pal. 1840, 1, 340. Dev., 40, 2, 81. Nîmes, 20 août 1840. Paris, 17 juillet 1843. Pal. 1844, 1, 479. Rennes, 24 août 1841. Dev., 1842, 1, 68. Pal., 42 1, 209. l'aris, 10 février 1844. Dev., 44, 2, 405. Pal., 44, 1. 308. Rennes, 9 avril 1851. D. p.' 53, 2, 208. Bordeaux, 8 juin 185U. D., p. 53, 2; 209.

(4) Paris, 1 juillet 1843. Pal., 1844, 1, 479. 2 janvier 1838. Pal.. 1838, 1. 152.

cette convention forme-t-elle une société? ~~ Nous avons établi qu'il n'y a pas de société possible pour l'exploitation d'un office. — D'ailleurs, un collaborateur, dans l'état de dépendance où nous le supposons placé, est un subalterne; on ne peut voir en lui un associé: ce commis se trouvera dans la position des bailleurs de fonds qui ont stipulé une part dans les bénéfices (Duvergier, n. 60 ; Troplong, n. 97).

Je confie à un pâtre la garde de mon troupeau pour un certain nombre d'années, en lui accordant la moitié de la laine et du croît : c'est là une véritable société : mais si je ne lui attribue qUe vingt livres de laine, par ex., doit-on voir dans ce contrat une société? ~~ Non évidemment : ce sera là un louage de services, puisque le pâtre ne court pas de chances: on ne présume pas facilement, qu'il ait prétendu faire un contrat en quelque sorte aléatoire (Dur., n. 329).

Forme et preuve du contrat de société.

1834 — Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit' lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.

La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors et depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

= Au premier abord, les termes de notre article pourraient porter à penser, que le nouveau législateur, s' écartant des règles de la loi romaine, qui déclaraient consensuel le contrat de société (1), a entendu soumettre l'efficacité de ce contrat aux formes solennelles d'un écrit, lorsque son objet est d'une valeur de plus de 150 fr.: Il paraîtrait extraordinaire, en effet, qu'il eût reproduit littéralement la disposition de l'art. 1341, si son but unique était de prononcer le maintien des règles du droit commun : mais recourons aux travaux préparatoires : il résulte de la discussion et des divers rapports faits sur la loi, que l'art. 1834 abroge l'usage des communautés universelles tacites, connues sous le nom de sociétés taisibles, qui, dans plusieurs coutumes, se formaient de plein droit entre certaines personnes, par suite de la vie à pot commun, pendant l'an et jour (2).

« Les associations connues de nos aïeux sous le nom de sociétés taisibles, disait M. Boutteville au tribunat, et qui se formaient par le seul fait de la cohabitation, ne convenant plus depuis longtemps à nos mœurs, le projet a eu soin de rappeler le principe général, qui veut que toute convention ayant pour objet une valeur au-dessus de 150 fr. soit rédigée par écrit. »

il) lnstit., L. 3, t. 22.

(2) Peut-être aussi a-t-on voulu marquer uue différence, entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales; car celles-ci aux termes des articles 39 et 4S du code de commerce doi vent toujours être constatées par écrit.

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