DES SUCCESSIONS. — ART. 18IM
M. Gillet a exprimé ainsi la même pensée devant le Corps législatif : « C'est avec non moins de raison, qu'on a exigé que toute société fût constatée par écrit lorsque sa valeur excède 150 fr. Sans cette mesure, les intérêts et les obligations de chaque associé eussent été livrés à des témoignages trop incertains ou à des conjectures trop arbitraires Toutefois, cette disposition fait cesser une institution dont l'observateur aime à contempler quelquefois les derniers vestiges : celle des communautés tacites, qui avaient lieu dans plusieurs coutumes. » — « Des familles unies depuis plusieurs siècles sous le titre de copersonniers, avaient honoré cette institution, qui portait dans les mœurs quelque image de l'antiquité patriarcale; mais la maturité de notre civilisation ne permet plus de conserver l'image de ces usages que comme d'intéressants souvenirs. »
Il résulte de ces extraits, que les auteurs du Code ont voulu, par la disposition qui nous occupe, effacer de nos lois modernes la trace d'anciens usages qui, depuis longtemps, avaient disparu de nos mœurs.
Puisque les sociétés n'ont pas cessé d'être considérées comme consensuelles, il faut nécessairement admettre qu'elles sont soumises, pour la preuve, aux dispositions générales qui régissent les contrats ordinaires; en d'autres termes, que leur existence peut être établie par témoins, savoir : jusqu'à 450 fr. sans commencement de preuve par écrit, et au-dessus de cette somme avec un commencement de preuve ; que la preuve testimoniale doit être admise même sans commencement de preuve dans les cas exceptionnels prévus par les art. 1347 et 1348; enfin, que les parties ont pour dernières ressources, l'interrogatoire sur faits et articles et le serment (1356, 1357 etsuiv., Pothier, n. 81) (1).
Toutefois, saisissons bien l'esprit de la loi : Entre associés, il est constant que le contrat doit produire son effet, quoique leurs rapports ne résultent point d'un écrit: mais la prudence leur commande d'employer ce moyen de preuve ; car les contrats se composent de stipulations diverses, susceptibles d'être contestées; en sorte que, dans le doute, le juge pourra se trouver forcé d'appliquer rigoureusement les règles générales fondées sur le principe d'égalité.
Si la preuve du contrat de société n'est pas établie, les parties se seront trouvées, pour le temps écoulé, en état de simple communauté (2).
La position des tiers est différente : on ne peut établir contre eux l'existence de la société, non-seulement pour l'avenir, mais encore
(1) Dur., n. 336. Deïv., p. 119, n. 2. Duver»ier, n. 67, 75 et suiv. Troplong, n. 200, 201 et suiv. Malpeyre et Jourdain, Traité 3es sociétés, p. 273. Pardessus, n. 1009.
(2) Troplong, n. 227. Duvergier, n. 78. Paris, 27 janvier 1825. Toulouse, 22 avril 1837. Ren' nea 22 juin 1837. Dev., 1837, 2, 441. Casa. 2 juillet 1817. 30 janvier 1839. Dev., 1839, 1,892.
pour le passé (arg. de l'art. 42, C. de comra.), que par la production d'un acte écrit ayant date certaine, et cependant, ils sont admis à prouver contre les associés, par tous moyens de droit, c'est-à-dire, non-seulement par des écrits et par des faits non contestés, mais encore par témoins, que la société a été régulièrement constituée.
« La société une fois prouvée, disait M. Treilhard, ne fût-elle pas constatée par un acte, les obligations contractées en son nom au profit des tiers, n'en doivent pas moins avoir leur effet. Vainement les associés opposeraient-ils aux tiers le défaut d'un acte constitutif: On ne saurait imputer aux tiers ce qui n'a eu lieu que par le fait des associés (1).
Toutefois, les tiers ne sont admis à établir cette preuve, qu'autant qu'ils ont entendu, en contractant, avoir les associés pour obligés : il faut dès lors qu'ils aient eu juste sujet de penser que la personne avec laquelle ils ont traité agissait comme membre d'une société : Si cette personne avait promis en son nom personnel, ils ne pourraient prouver par témoins qu'elle esl intéressée dans une société secrètement formée, et qu'elle a contracté pour le compte de cette société. — Les auteurs sont unanimes sur ces divers points (2).
L'acte de société, lorsque les parties jugent convenable d'en dresser un, peut être passé soit devant notaires, soit sous seing privé : dans ce dernier cas, il faut naturellement faire autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, conformément aux principes généraux (1325) : mais nous le répétons, l'existence de la société est indépendante de ces formes ; elle peut être prouvée par tout écrit attestant que les parties sont en société; même par la correspondance (3). — Il n'est donc pas nécessaire de représenter l'acte de société : bien plus, on admet que la qualité d'associé, prise par écrit, soit dans les rapports entre associés, soit vis-à-vis des tiers, est une reconnaissance qui dispense de représenter le titre primordial. — A la vérité, si ce titre n'est pas représenté, on ne pourra connaître les clauses accessoires ; mais alors, on présumera que les parties ont entendu se soumettre purement et simplement aux règles tracées par la loi (4).
Nous parlons uniquement des sociétés civiles : les sociétés en nom collectif, anonymes ou en commandite ne peuvent être prouvées que par écrit; la loi prescrit même certains modes de publicité (39 à 46, G. de comm.). — Quant aux associations en participation,
(1) Troplong, n. 228. Duvergier, n. 76. Merlin, quest.de droit, v°. Société, § 1«»\ Cass. 11 avril 1806. 28 juillet 1808, 2 décembre 1825. Paris. 27 janvier 1825. Bruxelles, 28 février 1810. Turin 18 avril 1811. Cass., 4 nivôse et 22 messidor an ix, 28 germinal anxu, 13 vendémiaire an x, 25 floréal an xm.
(2) Troplong, n- 210. Duvergier, n. 77. Cass. 23 novembre 1812.
(3) Troplong, n. 203. Merlin quest., v°, Société, § 1er, p. 536. Bruxelles, [28 février 1810. Turin. 10 avril 1811. Paris. 17 avril 1807.
(4) Troplong, n. 205 et 206.
DES SUCCESSIONS. AFIT. 1 S;{4. 20S
elles peuvent être prouvées par tons moyens de droit, comme les sociétés civiles (48, 49 et 50, C. de comm.).
II peut arriver que la société élant reconnue, la difficulté porte uniquement sur l'exécution : nul doute que ce fait peut être établi par écrit par l'aveu de la partie et môme par témoins sans commencement de preuve par écrit (1).
Nous en dirons autant sur la preuve de la dissolution résultant d'incidents qui ne sont point susceptibles d'être constatés par écrit, tels que la cessation de l'affaire, l'épuisement du capital social, la déconfiture de l'un des associés, etc. (2).
Le premier alinéa de notre article a fait naître une question diversement résolue : Que doit-on entendre par objet de la société? Quelles sont les choses dont la valeur doit être prise en considération? Cette question est importante au point de vue de la preuve.
ire opinion : Il faut prendre pour régulateur de l'admissibilité de la preuve testimoniale, le montant de ce que prétend le demandeur dans la masse et dans les bénéfices; car l'objet de la société, pour lui, c'est ce qu'il y prend. — Si ses prétentions ne s'élèvent pas au-dessus de 150 fr., on doit donc l'admettre à faire entendre des témoins , bien qu'il n'ait pas de commencement de preuve par écrit : au-delà de cette somme, un commencement de preuve par écrit est nécessaire. — Supposons que quatre associés aient apporté chacun 50 fr. à la masse commune, sans rédiger d'écrit : ne seraitil pas bizarre de refuser à celui qui demanderait l'exécution du contrat, la faculté d'établir par témoins là preuve de l'existence de ce contrat, sous prétexte que l'ensemble des mises dépasse 150 fr.? Evidemment, on méconnaîtrait ainsi l'esprit de la loi sur la preuve testimon-aîe : pour s'en convaincre, il suffit de jeter les yeux sur l'art. 1342, lequel porte que ce genre de preuves n'est pas admissible lorsque l'action contient, outre la demande du capital ne s'élevantpasà 150 fr., une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excède cette somme (3).
2e opinion : « Si l'on prétend que la société est dissoute et que la demande soit en partage de la mise et des profits, ce sera le montant de la demande qu'il faudra considérer, pour savoir s'il y a lieu à admettre la preuve testimoniale ; mais si le partage des profits seulement est demandé, et que la demande suppose une mise dont
(1) Troplong, n. 208.
(2) Troplong, n. 209.
(3) Dur. n. 342 etsuiv. Suivant cet auteur il n'y a pas lieu d'argumenter contre son opinion, de l'arrêt de Turin du 24 mars 1807 ; car, dans l'espèce jugée, il ne s'agissait pas de l'existence du contrat, puisqu'il avait été avoué dans l'instance; mais de savoir si celui des associés qui avait envoyé sa mise, avant la réalisation des bénéfices, mais depuis l'époque où l'autre avait fait emploi de ses propres fondsj pouvait pieudre part à, tous les bénéfices produits par l'opération.
le montant , joint à la part demandée dans les profits , excède 150 fr., la preuve testimoniale doit être refusée » (1).
3e opinion : Celle que nous admettons : l'objet de la société est le montant réuni des apports : l'art. 1834 ne parle pas de l'objet delà demande; mais de l'objet du contrat de société: or, l'objet de la société, consiste dans l'importance du fonds social, considéré à l'époque où la société s'est constituée, abstraction faite des événements ultérieurs, qui ont pu l'augmenter ou le réduire.
Ainsi, à défaut de commencement de preuve par écrit, la preuve testimoniale d'une société constituée verbalement, doit être rejetée ou admise, suivant que le total des mises sociales dépasse ou ne dépasse pas 150 fr. (2). On n'a égard ni aux bénéfices réalisés, ni à la plus-value que les apports sociaux ont acquise depuis la constitution de la société; car le succès repose sur des éventualités : or, les associés ont entendu faire un acte sérieux et acquérir immédiatement l'un contre l'autre, des moyens de contrainte : ne serait-il pas bizarre de faire dépendre leur action du résultat incertain de leur entreprise? De les admettre à la preuve testimoniale, si les pertes sont telles que le capital qui, dans l'origine, excédait 150 fr., s'est trouvé réduit à cette somme par des événements inattendus, et de les déclarer au contraire non-recevables, en cas d'accroissement du capital par des bénéfices, bien que ce capital étant originairement au-dessus de 150 fr., elles aient pu, sans méconnaître le vœu du législateur, se dispenser de dresser un acte ; de faire dépendre le genre de preuve, non de son objet, mais d'événements imprévus ; de livrer les droits des parties à des variations continuelles, en admettant ou rejetant la preuve, suivant que les affaires sociales sont plus ou moins prospères au moment où s'introduit la demande. — ■ Évidemment, le législateur n'a pas voulu consacrer une semblable théorie.
Dans le premier système, on argumente de l'art. 1342, lequel porte que la prohibition s'applique au cas où Faction contient, outrera demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis à ce capital, excèdent la somme de 150 fr. : les positions sont bien différentes : le créancier sait qu'à partir de telle époque, la somme exi-
(1) Delv., p. 119, n. 2.
(2) Toullier, t. 9, n. 42. Duvergier, n. 72 et suiv. Turin 24 mai 1807.
Duranton prétend que cet arrêt ne tranche pas la question ; c'est une erreur : il est précis. Voici l'un de ses considérants: « Attendu, que la disposition de l'art. 1834 du code civil est totalement inapplicable à l'espèce, puisque l'objet de la société dont il s'agit est d'une valeur de beaucoup moindre de 150 fr. et d'ailleurs, il n'est pas douteux, que pour déterminer l'objet de la société, il faut uniquement regarder le mon tant de la somme et la valeur de la chose que les parties ont mise en commun, le bénéfice qui peut en résulter n'étant qu'un objet futur, incertain, accessoire et dépendant du contrat principal de société; d'où il t'en suit, que la preuve testimoniale étant admissible, l'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal ne saurait, d'après l'art. 1355 devenir inutile.»— Il résulte clairement de ce motif que l'admission de la preuve testimoniale ne dépend pas de la somme qui est l'objet de la demande.
DKS SUCCESSIONS, — Ain. 1k:h 367
gible dépassera l.r>o IV.; c'est à lui à ne pas laisser accumuler les intérèts : mais comment déterminer les bénéflees éventuels d'une société ? — D'ailleurs, si les associés pouvaient être déchus do la preuve, l'art. is.'i-f ne rendrait point la pensée du législateur : au lieu.de déclarer que les sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet a une valeur de plus de 150 fr., il eût fallu proclamer la nécessité d'un écrit d'une manière absolue, cardans toutes soi iétés, on rencontre l'éventualité d'un accroissement du fonds social au moyen des bénéfices. — Pour soutenir que chaque partie peut établir ses droits au moyen de témoignages, lorsqu'ils ne s'élèvent pas au-delà de 150 fr., Duranton raisonne comme si la société se composait d'une réunion de contrats séparés et distincts : il ne remarque point, que le fonds social forme une chose commune, indivisible ; que1 toutes les parties se trouvent liées par un seul et même contrat. — S'il était vrai que l'objet de la société fut , pour chaque associé, sa mise personnelle, l'égalité se trouverait rompue : car les associés dont la mise excéderait 130 fr., ne pourraient établir leurs droits par la preuve testimoniale ; tandis que ceux qui auraient un intérêt moindre, jouiraient de cet avantage: en sorte que les plus intéressés dans la société,- se trouveraient à la merci de celui qui aurait l'intérêt le plus faible. — Un tel résultat blesse la raison: il suffirait pour faire rejeter le système, s'il n'était condamné par le texte formel de l'art. 1834.
Au résumé, pour savoir si les parties doivent ou non dresser un écrit, il faut s'attacher à la valeur de l'objet qui forme la matière du contrat; en d'autres termes, au montant total des mises, considéré à l'époque où le contrat s'est formé (1).
Nous n'avons point à examiner spécialement l'opinion deDelviucourt; elle nous semble réfutée par les observations qui précèdent.
Bien que les associés ne soient pas fondés à réclamer le partage des bénéfices faits par l'un d'eux, lorsque la preuve de la société n'est point établie, ils peuvent, sans aucun doute, exiger la restitution de leurs mises; car celui qui revendique, se fonde uniquement sur le fait de la remise, sans invoquer la convention. Le partage des choses communes s'effectue alors d'après les règles de l'équité; on agit comme si une communauté de fait avait eu lieu .