‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 37 sur 94 · DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD DES TIERS · texte numérisé non relu

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD DES TIERS

Après avoir déterminé les droits et les obligations qui naissent du rapport des associés entre eux, la loi considère la société dans ses rapports avec les créanciers.

Quatre cas peuvent se présenter :

1° Les associés se sont obligés conjointement : chacun d'eux supporte sa part virile de la dette, encore qu'ils aient des droits inégaux dans la société, sauf toute stipulation contraire : la solidarité n'a lieu de plein droit qu'en matière commerciale (art. 1202). — Nous exceptons, bien entendu, le cas où les obligations sont indivisibles (1222).

2° L'un des associés agissant comme gérant, a contracté au nom de la société dans la limite de ses pouvoirs : — Chacun d'eux est tenu personnellement pour une part virile, comme s'il avait contracté directement : le gérant lui-même se trouve soumis, en sa qualité d'associé, à cette même obligation.

3° L'associé a contracté dans les limites de ses pouvoirs; mais en son nom personnel : — une action est accordée contre lui pour le tout; mais la société n'est pasobligée (3). — Peuimporteraitqu'elleeût profité des deniers empruntés : L'action de in rem verso est accordée aux tiers qui ont eu de justes motifs pour croire que la somme était destinée aux affaires sociales; mais dans notre espèce, ils n'ont pas même dû soupçonner l'existence de la société : Leur position est donc celle de tous autres créanciers de l'associé (4); or, ces derniers ne pourraient agir directement contre l'individu à quU'emprunteur aurait remis la somme prêtée; mais seulement en vertu de l'article 1166, comme exerçant les droits et actions du débiteur commun.

(1) Merlin, quest., v° Croupier. Farard, v° Société, ebap. 2, section 3, n. 6.

(2) Duvergier, n. 380, Troplong, n. 762.

(3) Cass., 12 juillet 1825.

(4) Troplong, n. 771 etsuiv. 814. Delv., t. 3, p. 216. notes. Cass., 12 juillet 1825. Cass., lg mai 1835. Dev., 35, 1, 854. Cass. 16 février 1853- D. p. 1853, 1, 47. Voy. cep. Dur., n. 449 t. 17. Duvergier, u. 404 et suiv. Merlin, quest. v° Société; n. 2. Malpeyreet Jourdain n. 102 et 425.

DK LA sociîrn':. - MIT. 1864 . 337

Dans le doute, 011 doit présumer nue celui qui s'oblige, traite pour

lui-même et non pour la société (arg. «les art. 1 159 et 1 165); suivant cette maxime de Dargeutrée : Quoties quisguam in rébus contrahit sine adjutiàne externes qualitatis temper proprio nomme, ivntrahcre videtur (l).

Nous réservons, bien entendu, un recours à l'associé contre ses coassociés, jusqu'à concurrence du profit qu'il a procuré à la société : Ce recours s'exerce contre chacun, non pour leur part virile, mais pour une part proportionnelle à leur intérêt social (2).

4° Un associé a contracté dans l'intérêt social, au nom de la société ; mais sans prendre la qualité d'associé : quel sera l'effet de cette obligation? — Aux termes de l'article 1859, à défaut d'une clause spéciale, les associés sont réputés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre : chacun d'eux administre en vertu de cet article, comme le gérant en vertu de l'article 1856; le mandat tacite produit le même effet que le mandat exprès (3). Les tiers ont donc une action contre tous les associés, personnellement pour leur part virile. — Lorsque les actes dépassent les limites de l'administration, un pouvoir exprès et spécial est nécessaire : ceux qui ont été faits par le gérant ou par l'associé en cette qualité, ne sont obligatoires pour la société qu'en raison de l'avantage qu'elle en a retiré : on applique les règles de la gestion d'affaires. — Ainsi, dans ce dernier cas, les coassociés sont tenus directement de in rem verso, en proportion de la part qu'ils ont dans la société; et indirectement, en vertu de l'art. 1166 (4).

Au résumé, la position des associés, en raison des engagements qu'ils ont contractés, est soumise aux règles suivantes : — On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même (1119). — Il faut, pour obliger ses coassociés avoir reçu d'eux un mandat, soit exprès, soit tacite. — Néanmoins, les associés sont tenus directement de

(2) Dur., n. 448. Troplong, n. 820. Duvergier, n. 402. Grenoble, 17 mai 1820. Cass. 18 mars 1824.

(3) Duvergier, n. 385. Troplong, n. 807. Voy, cep. Dur., n. 447 et 447, t. 17. Cet auteur est le seul qui exige un mandat spécial pour que l'associe' administrateur puisse obliger la société envers les tiers ; la faculté laissée a l'un des associés d'obliger ses coassociés, aurait, dit-il, de graves inconvénients. — Ces considérations tombent devant la règle que chaque associe' est censé recevoir de ses coassociés uu mandat pour administrer, quand un gérant n'a pas été' nommé : nul doute qu'il aurait le droit, par ex., de vendre les objets destinés à être vendus et celui de passer un bail , or, ces actes entraînent des obligations envers les tiers, en cas d'éviction ou de trouble apporté à la jouissance. — Le même auteur argumente de l'art- 1852 : Aux termes de cet article, dit-il, l'associé qui a contracté de bonne foi une obligation dans l'intérêt social, peut se faire indemniser par la société ; donc les coassociés ne sont point liés enveisles tiers : nous ferons observer, que cet article parle d'engagements contractés par l'administrateur en dehors de ses attributions. — Le système de Duranton exposerait les parties à un circuit d'actions qu'on évitera, en conférant aux tiers une action directe contre chacune d'elles peur sa part virile.

(4: Troplong, n. 813, 814,819 et suiv. Cass., 18 mars 1814.

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