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in rem verso, si l'obligation a été contractée au nom de la société. — Les créanciers ne peuvent, sauf le cas où ils agissent de in rem verso, poursuivre les associés que pour leur part et portion virile. Ces principes sont consacrés par les art. 1862, 1863 et 1864.
Les dettes sociales doivent être acquittées avant que les associés puissent retirer leurs mises; suivant la maxime : Bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno. — Il est clair, dès lors, que les créanciers personnels des associés ne viennent pas en concours, sur les biens sociaux, avec les créanciers de la société ; car ils ne sauraient avoir plus de droits que leur débiteur (1); — mais les créanciers de la personne morale appelée société, viennent au contraire par contribution, avec les créanciers personnels de l'associé, sur les biens de ce dernier ; car il est obligé envers eux.
Les associés sont tenus personnellement des dettes sociales, en matière civile comme en matière commerciale : mais dans le premier cas, on ne peut (à moins que l'obligation ne soit solidaire (1200) ou indivisible (1222) les poursuivre que pour leur part virile ; tandis que dans le deuxième, l'obligation est de plein droit solidaire.
Puisque la non-solidarité entre associés n'est que la conséquence des principes généraux sur les obligations contractées par plusieurs conjointement, il faut reconnaître, que la solidarité a lieu dans les cas prévus par la loi ; spécialement, que si plusieurs associés ont choisi conjointement un même mandataire, ils sont obligés solidairement envers lui (arg. de l'art. 2002).
Si la société ne se manifeste ni par des actes, ni par la conduite des parties intéressées ( ce qui arrive dans les sociétés en participation), Pothier décide que l'administrateur est seul obligé, puisqu'il s'est présenté comme seul propriétaire : on admet généralement cette doctrine : les tiers n'ont compté que sur la solvabilité de celui qui a contracté directement avec eux ; à quel titre prétendraient-ils agir contre les participants (Duvergier, n° 499, Troplong, n° 826)?
1862 — Dans les sociétés autres que celle de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.
I8G3 — L^s associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.
(1) Troplong, n. 865. Voy, cep. Fremery. Dr. comm., p. 32.
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= Les tiers doivent supposer qu'en s'obligeant, soit par ëuxmèmet, soit par l'entremise d'un mandataire, liée associés veulent être tenus pour des parts égales ; sauf ensuite, bien entendu, le
recours dos associés les uns contre Les autres, en raison de leurs mises respectives : la loi ne fait exception à cette règle, <|iie dans le cas où l'acte qui constate L'obligation détermine; spécialement la portion pour laquelle ils seront engagés.
Que doit-on décider, cependant, s'il est prouvé que le créancier a connu la clause de l'acte de société qui établit entre les associés des parts inégales? La dette ne doit pas moins être divisée par parties égales entre tous les associés ; l'art. 1863 est formel, il établit une règle générale : Pour que la dette se divisât entre les associés, proportionnément à leur intérêt, il faudrait même en ce cas une clause spéciale; car la renonciation au bénéfice du droit commun ne se présume pas. « Le tiers qui contracte avec ses associés, a dit M. Boutteville dans son rapport au tribunat, peut demander à chacun d'eux une part égale à sa créance, à moins qu'il n'ait été averti par la convention même, que l'un des associés avait une part moindre que les autres et quil n'entendait s'engager qu'en proportion de sa part (1). »
Les créanciers de la société ont un droit de préférence sur les biens qui lui appartiennent, à l'exclusion des créanciers personnels de Fassocié ; ce qui ne les prive pas de la faculté de venir par contribution avec les créanciers personnels de l'associé sur les biens qui lui sont propres ; puisqu'il est personnellement obligé envers eux pour sa part virile (2).
' (1) Fenet, t. 14, p. 413.
(2) Cette décision nous semble corroborée par un arrêt de la cour de Paris du 10 décembre 1814; par un arrêt de la cour de Montpellier, confirmé en cassation le 13 février 1621, lequel décide qu'en cas de concurrence entre les créanciers personnels d'un commerçant et les créanciers d'une société commerciale dont ce commerçant est membre, l'actif du débiteur failli doit être attribué par préférence à ses créanciers personnels, lorsque l'acte de société ne réunit pas les conditions prescrites par l'art.42 du code de commerce; enfin, par arrêt de la cour de Paris du 4 mars 1840 (Dev. 1840. 2, 162 ) , conçu dans le même esprit. — On argumenterait vainement d'un arrêt de cassation du 18 octobre 1814 : dans l'espèce jugée par cet arrêt, il s'agissait d'un commerçant qui faisait le commerce de deux manières ; savoir : une espèce de négoce en son nom individuel, et une autre espèce de négoce en nom collectif avec un associé : cette cour a décidé, que les créanciers de la société avaient pu renoncer à leur droit exclusif sur les biens sociaux, et demander qu'il fût fait confusion des deux masses en une seule. — Nous en dirons autant d'un arrêt de la cour de Rouen du 10 décembre 1839 (Dev. 1840, 2, 118). — Quant à l'arrêt de cassation du 2 juin 1834 (Dev 1834, 1, 603 J, il ne statue pas sur la question : cet arrêt porte, que dans une société en participation, les créanciers de cette société n'ont aucun droit de privilège ou de préférence sur les créanciers personnels de l'associé gérant, quant aux objets par lui apportés dans la société; mais pourquoi ? le dispositif nous le dit : «D'après les usa- « ges du commerce et de la jurisprudence existant sous l'ordonnance de 1673, auxquels il n'a « pas été innové par le code civil et le code de commerce., l'entière propriété des objets mis « dans l'association en participation, est légalement censée résider sur la tête de l'administrait teur Cette espèce de société n'est représentée vis-à-vis des tiers que par un des assort ciés qui traite avec eux en son propre et privé nom et devient leur débiteur direct, à la
« différence des autres sociétés qui sont toujours vis-à-vis des tiers, représentées par une
« raison sociale au nom et pour le compte de laquelle se font les traités et actes relat ifs à la
— Si la convention passée avec des tiers porte que la responsabilité d'un associé sera limitée à la perte des capitaux qui forment sa mise, cet associé devra-t-il rapporter les bénéfices qu'il aura reçus pour sa part dans les répartitions précédemment faites ? »~» Les auteurs qui ont écrit sur le Code de commerce ne s'accordent pas sur la solution de celle difficulté : les uns posent en principe, que dans une société en commandite, tout partage de bénéfices est essentiellement provisoire et soumis au rapport (1). •*» D'autres décident le contraire (2). ^^ D'autres enfin pensent, que la question est une de celles qu'on ne peut soumettre à une règle absolue et inflexible et que c'est par les circonstances bien plus que par le droit qu'elle doit être résolue (3). ~~ L'examen de celle difficulté nous jetterait hors des matières du droit civil. — La distinction suivante, admise par Duvergier (n. 398), nous paraît seule conforme aux principes généraux : la répartition a eu lieu depuis que la dette a pris naissance ou avant: au 1er cas, le rapport peut être exigé; au 2e cas, elle est irrévocable : les tiers ne peuvent se plaindre s'ils ne trouvent point dans la masse active des sommes qui avaient cessé d'y figurer lorsqu'ils ont accepié la société pour débitrice; seulement, à partir de cette époque, les répartitions sont considérées, par rapport à eux, comme des actes frauduleux.
Quid, si l'acte porte que l'obligation de l'un des associés est restreinte sur le pied de sa part dans la société, sans autre explication? "~* L'égalité, dit Duranton (n° 451), se présume toujours jusqu'à preuve du contraire : cet associé est tenu pour sa part virile, s'il n'est pas d'ailleurs prouvé que le créancier savait, en traitant, quelle était la part de l'associé. **-• Ce serait pousser trop loin la rigueur du principe : la loi n'exige point une stipulation spéciale, pour que les associés soient obligés par égales portions: on ne comprendrait pas l'utilité d'une stipulation qui aurait pour objet unique de maintenir le droit commun; — il est plus rationnel de décider que les parties ont entendu s'écarter des règles ordinaires (1157) (Duvergier, n. 392).
Si l'un des coobligés a, dans la société, une part plus forte que les autres, le créancier peut-il, à son choix, poursuivre cet associé en raison de sa part dans la société, ou seulement en raison de sa part virile? ~~» En réglant la part de chacun des obligés sur le pied d'une part virile, l'article 1863, disent Duranton, n° 451, et Delvincourt, p. 124, n° 6, prétend accorder une faveur à ce créancier; on ne doit pas rétorquer cette disposition contre lui. — Suivant ces auteurs, l'intérêt du créancier serait le motif déterminant de l'art. 1863 : or, nous avons démontré que cet article n'est qu'une application des principes généraux établis par l'art. 1202. (Toull'ier, t. 6, no 710; Duvergier, n° 393).
La solidarité a-t-elle lieu de plein droit entre associés, à raison des engagements respectifs qu'ils ont contractés respectivement? ~- La solidarité ne se présume pas (1202) : il n'existe au titre de la société aucune disposition spéciale qui déroge à cette règle (Cass., 9 novembre 1831 ; Dev., 1832, 1, 10).
1864 — La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient
« société. Il suit naturellement que tous les créanciers, ceux de la société comme ceux du gé- « rant, doivent venir concurremment.» Dur., n. 457. Duvergier, n. 405. Grenoble, 22 novembre 1834. Dev., 1835, 2, 69, 1er juin 1831. Voy. cep. Zach., p. 71.
(1) Persil, p. 103. Rouen, 11 février 1811.
1,2) Cass. 14 février 1810.
(3) Pardessus, n. 1035. Malpeyre et Jourdain. Sociétés commerciales, p. 147. Voy. Dev. note sur Tarrêt de 1810.
donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.
= Du principe qu'un associé ne peut en général obliger ses coassociés, il résulte, que la société n'est point Liée par la simple déclaration qu'une oblii^ition est contractée pour son compte.
Notre article l'ait cependant exception à cette règle dans deux cas :
1° Lorsque les associés ont chargé quelqu'un (associé ou autre) de contracter en leur nom : ils doivent alors subir les conséquences de ce mandat.
2° Lorsque la chose a tourné au profit de la société : tous les associés sont alors obligés de in rem verso envers le créancier, encore qu'ils n'aient point conféré de pouvoirs ; car l'équité ne permet pas que l'on s'enrichisse aux dépens d'autrui.
L'ac'ion de in rem verso suppose que l'obligation a été contractée pour le compte de la société (1); elle n'est accordée contre les associés, que jusqu'à concurrence de ce qui a profité à la société, et dès lors, contre chaque associé, en proportion de ses droits dans la masse sociale (2); sans préjudice, bien entendu, de l'action du créancier, pour le montant total de l'obligation, contre l'associé qui a contracté.
Observons surtout, que les tiers n'exercent pas l'action de in rem verso en vertu de l'art. 1166; mais directement, en leur nom personnel : par conséquent, ils ne se trouvent pas soumis aux compensations et exceptions qui pourraient être opposées aux autres créanciers de leur débiteur.