‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 39 sur 94 · DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIETE · texte numérisé non relu

DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIETE

La loi détermine, d'une manière générale, dans l'article 1865, les différentes manières dont finit la société; elle s'occupe ensuite particulièrement de chacune d'elles.

1865 — La société finit,

1* Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

Cl) Troplong, n. 771 et suiv. Delv., p. 216, t. 3, notes. Cass., 18 mars 1824. Voy. cep. Duvergier, n. 404. Dur., t. 17. n. 449. Merlin, quest., v° Société, n. 2. Malpeyre et Jourdain, n. 102 et 125. Suivant ces auteurs, l'action de in rem verso est accordée contre les associés quand même l'obligation n'aurait pas été contractée au nom de la société; par cela seul qu'elle en a profité.

(2) Troplong, n. 820. Delv., p. 124, n. 4. Duvergier, n. 401. Dur., t. 17, n. 448. Cass., 18 mars 1824.

2° Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;

3° Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

4° Par la mort civile (1), l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

= Notre article énonce cinq causes de dissolution de la société :

1° V expiration du temps : le terme expiré, la société finit de plein droit, lors même que l'opération ne serait pas terminée (2) : les parties se trouvent , jusqu'au partage, dans un état de simple communauté.

Il en est de même, lorsque les associés ont pris pour terme l'arrivée d'un événement; par ex., le mariage de l'un d'eux : la réalisalion de cet événement dissout de plein droit la société (voy. 1866).

Si la société a été contractée pour une certaine opération, par ex., pour construire un bâtiment, la société finit de plein droit dès que l'opération est terminée (3) .

Tous les auteurs donnent encore pour ex., le cas où deux aubergistes s'associeraient pour faire le commerce et loueraient pour cinq ans une maison destinée à ce genre d'exploitation : le terme serait implicitement fixé à la durée de la société. (Troplong, n° 874).

Gardons-nous surtout de confondre le cas où l'événement est pris pour terme , avec celui où il forme une condition résolutoire : la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, replace les choses dans l'état où elles se trouveraient si l'événement n'était pas arrivé : une communauté de fait est censée avoir existé jusqu'alors entre les parties.

2° L'extinction de la chose : la perte totale du fonds commun dissout la société.

Que faut-il décider, si la chose qui forme la mise de l'un des associés vient à périr ?

Deux cas principaux sont prévus : cette chose a été mise dans la société pour la propriété , ou seulement pour la jouissance. — Le premier cas se subdivise : si la chose, objet de l'apport promis, périt avant que la propriété en ait été transmise, le promettant ne peut prendre part aux bénéfices réalisés, puisque le contrat qui lui conférait le titre d'associé ne reçoit point d'exécution. — Si l'événement

(1) La mort civile est abolie.

(2) Troplong, n. 870. Pardessus, t. 4, n.l085.Malpeyre et Jourdain, n.449. — Jugé toutefois, qu'une société n'est point dissoute par l'expiration du temps fixé pour sa durée, si les opérations sociales ont toujours continué depuis ; mais que les associés ou leurs représentants peuvent toujours, en ce cas, interrompre à leur volonté les opérations sociales et provoquer la liquidation de la société. Cass. 14 mars 1848. Pal., 1848, 2, 6.

(3| Dur., t. 17, n.461. Bruxelles, 13 janvier 1810,

DE LA SOCIÉTÉ. - mit. ]H(\l). 349

est survenu depuis que la mise a été réalisée, la convention doit produire ses effets : L'associé n'a pas moins acquis des droits sur le fonds social, et pat suite celui de prendre part aux bénéfices : l'être moral appel»' société est devenu propriétaire ; il doit supporter la perla : Ainsi, la société continue (voy. art. 1867) .

Appliquez ces règles, au cas où l'associé a promis l'usufruit d'un corps certain : puisque ce droit est un démembrement de la propriété, il y a même raison de décider que pour le cas où la mise consiste dans la pleine propriété.

Si l'associé a seulement promis de procurer la jouissance d'un corps certain, l'apport se réalise au fur et à mesure; ou plutôt, il n'est jamais réalisé complètement : par conséquent, si cette chose périt, la société est dissoute.

Les principes que nous venons d'exposer, sont restreints aux sociétés particulières : ils ne peuvent s'appliquer aux sociétés universelles, soit de biens présents , soit de gains ; car dans ces sortes de contrats, l'apport des associés n'est pas limité aux biens actuellement réalisés : il comprend en outre les bénéfices résultant de leur industrie et la jouissance des biens qui pourront leur advenir par succession, donation ou legs, sous les distinctions que nous avons établies (voy. art. 1837 et 1838) : ainsi, nonobstant la perte des biens existants, la société continue.

Nous placerons sur la même ligne que la perte du fonds commun, la consommation de l'affaire pour laquelle la société a été formée : la société n'a plus de cause, puisque le but que les associés se proposaient est atteint.

3° La mort naturelle de quelqu'un des associés : la société finit alors de plein droit, instantanément, à l'égard de tous les associés sans distinction, qu'elle soit universelle ou particulière ; pour un temps illimité ou pour un certain temps : l'article ne distingue pas.

La dissolution a lieu, même entre les associés survivants; car les qualités personnelles du défunt ont pu déterminer l'un d'eux à entrer dans la société. — Il faut toutefois excepter le cas où l'on serait convenu, dans la prévoyance de la mort de l'un des associés, que la société continuerait soit entre les survivants (voy 1868), soit avec les héritiers du prédécédé.

En certains cas, cette convention résulte de la nature des choses : ainsi, la mort du bailleur n'entraîne pas l'extinction des sociétés formées par le cheptel ou par le bail à colonage. — Dans les sociétés en com mandite divisées par actions, et à fortiori dans les sociétés anonym es , il serait absurde de prétendre que la mort d'un actionnaire e ntraînât l'extinction de la société.

4° Vin te r diction qui résulte de Pétat de démence ou d'une condamnation (29 Com.), anéantit de plein droit la société; car elle en-

lève à la société une coopération personnelle qu'on lui avait promise (1871).

On doit assimiler à l'interdit, celui qui se trouve placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire; car cette position rend la personne, incapable de faire seule certains actes qui peuvent importer à la société (4i>9 et 513) (1).

La faillite et la déconfiture doivent produire le même effet, puisqu'elles privent l'associé de l'administration de ses biens, et font retomber sur les associés solvables tout le poids des engagements sociaux. — Ajoutons que, par suite de ces circonstances, la société se trouverait constamment troublée par l'intervention des créanciers de l'associé. — Toutefois, ces causes de dissolution ne sont pas d'ordre public : on peut valablement convenir, dans le pacte social, que la société continuera. — Appliquez ce que nous dirons sous l'art. 1863, sur le cas de dissolution par la mort de l'un des associés (2).

4° La volonté qu'un seul exprime de n'être plus associé : c'est là, un caractère particulier au contrat de société : on a craint les difficultés que pourrait faire naître une communauté forcée. — Ainsi, la règle : nihil tam naturale est quo modo res colligatœ sint eodem modo eas dissolvi, n'est point applicable en matière de société.

Mais nous verrons, qu'il faut distinguer à cet égard, entre les sociétés contractées sans limitation de temps, et celles qui ont une durée limitée (voy . art. 1869).

5° Lorsque l'un des associés manque à ses engagements (1871).

6° Par la volonté que tous expriment de n'être plus associés (3) : un seul associé aurait le droit de s'opposer à la dissolution avant le terme, et d'exiger que le contrat fût exécuté.

La dissolution des sociétés civiles peut être expresse ou tacite ; en d'autres termes, elle peut résulter soit d'un acte, soit des circonstances : par ex., si les parties ont abandonné l'opération.

Par quels moyens peut on prouver la dissolution? Aucune difficulté ne s'élève quand la dissolution résulte d'un acte.

Lorsque la dissolution est tacite, il faut distinguer : si elle a devancé le terme fixé pour la durée du contrat, la preuve testimoniale n'est admissible, que dans les cas où l'on pourrait établir ainsi l'existence de la société. — Si la durée de la société est illimitée, comme chaque partie est libre, en ce cas, de rompre le contrat quand bon lui semble, tous moyens de droit, sans excepter la preuve testimoniale, même non appuyée d'un commencement de preuve par écrit, à quelque somme que s'élève l'objet de la société, peuvent être

(U "Dur., n. 474. Suivant Delv. (p. 128, n. 4), cette cause peut seulement, selon les circonstances, autoriser une demande en dissolution.

(2) Orléans, 29 août 1844. Pal. 1844, 2,417.

(31 La dissolution des sociétés commerciales est soumise à certaines formes {Voy. art. 46 C. de comm.)

employés pour établir 1rs laits <le dissolution. — L'acte de dissolution D6 fit i t foi, vis-;i-\ is dos tiers, qu'à partir du jour <>u il B acquis date "Certaine (1); — la preuve testimoniale est admise, pour établir qu'ils ont eu connaissance de la dissolution tacite.

1866 — La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

= La société finit de plein droit à l'expiration du temps fixé; mais on peut la proroger. — La prorogation crée-t-elle une société nouvelle? Distinguons : si elle est autorisée parle contrat, l'ancienne société subsiste : le mot prorogation devient alors synonyme de continuation ; il exclut toute idée d'intermittence. — Si le contrat de société garde le silence à cet égard, la prorogation constitue nécessairement un nouveau contrat.

Cette remarque est importante; car dans le dernier cas, il y a lieu de procéder à une liquidation (2) (voy. art. 1868).

Quel que soit au surplus le rapport sous lequel on envisage la prorogation, deux conditions sont requises pour qu'elle ait lieu ; il faut : 1° qu'elle soit prouvée par un acte revêtu des mêmes formes que le contrat de société; — 2° que les associés soient unanimes : la majorité, dans l'espèce, ne peut contraindre la minorité.

Quel est le sens de ces mots : des mêmes formes ? la loi veut-elle dire qu'il faut employer un acte identiquement semblable à l'acte constitutif? Par ex., un acte authentique ou un acte privé, suivant que le premier acte est authentique ou sous seing privé ? Non : son but unique est de faire entendre, que la prorogation ne peut être prouvée que par les moyens à l'aide desquels il aurait été permis de prouver l'existence de la société elle-même (3) : ainsi, on peut établir par témoins la prorogation d'une société dont Toi jet n'excède pas 150 fr., soit que le contrat primitif ait été ou non rédigé par écrit (1341) ; on peut prouver, par un acte sous seing privé, la prorogation d'une société constatée par acte authentique.

Nous ne voyons pas ce qui s'opposerait à l'admission delà preuve résultant du serment, encore que l'objet 'de la société excédât 150 fr.

11 suffit même que les parties aient pris la qualité d'associés, dans certains actes auxquels elles sont intervenues pour stipuler ou pour s'obliger : les documents qui serviraient à prouver la constitution de la société, sont admis comme preuve de la prorogation.

(1) Pothier, n. 153. Troplong, n. 911.

(2) C'est en ce sens que Troplong (n. 91) nous parait avoir entendu l'art. 1866.

(3) Dur., n. 462, Duvergier, n. 416 et suiv. Delv., p. 127, n. 9. Troplong, n. 914. Cass.) 12 décembre 1825.

Jugé, que la règle de l'art. 1866 n'est qu'une application des principes généraux consacrés par l'art. 1341 , et que cette règle reçoit dès lors exception dans les cas prévus par les art. 1347 et 1357 (Arg. de l'art. 1843) (1).

— Peut-on considérer la société comme prorogée, lorsque les associés ont continué leurs opérations après l'expiration du terme fixé? *~-Nous avons établi que les tribunaux peuvent admettre comme moyen de preuve, entre les parties, el même en faveur des tiers, non-seulement des écrits émanés des associés, mais encore des actes où la qualité d'associé leur a été donnée sans réclamation de leur part et même des faits non contestés : pourquoi n'admettrait-on pas ces documents comme preuves de prorogation? — Les tiers peuvent, comme les parties, établir par témoins le fait de prorogation ; mais un écrit ayant date certaine est la seule preuve que l'on puisse invoquer contre eux (voy. nos observations sur l'art. 1834) (Duvergier, n0 417, 78, 80-83).

1867 — Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société (2) .

== Les dispositions de cet article, se réfèrent à la deuxième cause d'extinction mentionnée dans l'art. 1865 ; trois cas sont prévus :

1° La chose qu'on a promis de mettre en commun pour la propriété, périt avant que la mise en soit effectuée : la perte, dit notre article, opère la dissolution de la société : ces mots ne rendent pas la ptnsée du législateur ; il faut lire : empêche la société de se former : en effet, ce qui est dissous, ce n'est pas la société, puisque son existence était subordonnée à la réalisation delà mise; mais la convention qui devait avoir pour résultat de constituer une société.

Notre article suppose évidemment que l'apport consiste dans un corps certain et déterminé; car, genus non périt.

Quid, si la mise de l'un des associés comprend plusieurs choses ? la perte de l'une de ces choses, survenue avant que l'apport n'ait été réalisé, entraîne-t-elle la dissolution de la société ? On examine

(1) Dur., t. 17, n. 344. Duvergier, Sociétés, n. 69. Troplong, Sociétés, n. 200. Cass. 12 décembre 1825, 15 avril 1834. D., p. 34, 1, 340. Cass. 19 juillet 1852. D. p. 1852, 1, 299.

(2) Article obscur* mal rédigé, enfanté par amendement i il contient des dispositions incohérentes.

I>R LA SOO.ÏKTK. — Allf. 1807. 347

quelle e#t l'importance relative des objets perdue : si elle est telle <|uo les associés n'eussent pas accepté la mise ainsi réduite, la société sera dissoute; dans le cas contraire, elle sera maintenue (erg. des art. 1601 et 1722) (1).

Ici s'élève une difficulté grave : au\ ternies de l'art. 1589, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix : or, nous savons que la vente est translative de propriété (1583), et qu'elle met la chose aux risques de l'acheteur, encore que la tradition n'ait point eu lieu (art. 1138, et 711) : d'après ces principes, la promesse de livrer, faite par un associé, devrait également rendre la société propriétaire et mettre à sa charge la perte survenue même avant la délivrance : cependant, notre article semble décider le contraire : introduit pour expliquer l'art. 1856, il déclare la société dissoute par la perte de la chose survenue avant que la mise en soit effectuée : cette disposition serait inconciliable avec les principes généraux, si on l'appliquait au cas de promesse pure et simple d'apporter un corps certain : pour que la perte puisse être une cause de dissolution (c'est-à-dire puisse empêcher la société de se former), il faut nécessairement supposer que la promesse a été faite sous une condition suspensive (1282); ou que l'un des associés s'est engagé à mettre en commun une chose dont il n'était pas encore propriétaire et qu'il n'a pu se procurer (2).

Ainsi, suivant nous, ces expressions : avant que la mise en soit effectuée, sont employées comme équivalentes de celles-ci : avant que la propriété en ait été apportée. Il n'est pas présumable, en effet, que le législateur ait voulu déroger au principe général de la transmission de propriété par le seul effet des conventions (711, 1583, 1138) ; que la tradition soit exigée, pour que la société devienne propriétaire. — Au surplus, les observations du Tribunat indiquent suffisamment, que l'on s'est uniquement proposé, dans la rédaction définitive de l'art. 1867, de déterminer les conséquences ' que la règle res périt domino entraîne relativement à la dissolution de la société , et non de fixer l'époque à laquelle la propriété de la chose qui forme la mise de l'un des associés, doit être considérée comme acquise à la société (3) {voyez Fenet, t. 14, p. 383).

Appliquez ces observations au cas de perte d'une chose dont l'un des associés à fait l'apport en usufruit: il y a même raison de décider pour les démembrements de la propriété que pour la pleine propriété.

Mais est-il bien vrai que le contrat ne soit jamais rompu, si la

fil Duvergier, n. 420 et 428. Malleville, sur l'art. 1865. Toullier. n. 461. Delv. p. 126, n. 5. Troplong, n. 940.

'2) Troplong, n. 931 et suiv.

\Z) Dur., n. 467. Delv., p. 128, n. 5. Toullier, t. 7, n. 456 et suiv. D., Société, p. 97, n. 9, p. 89, n. 2. Duvergier, n. 421 et suiv. Troplong, n. 925. Zach., p. 73.

société est devenue propriétaire de la chose? La rédaction de notre article ne laisse-t-elle pas à désirer sous ce rapport? Assurément, la dissolution aurait lieu, si cette chose constituait à elle seule le fonds social, ou du moins la partie principale , essentielle de ce fonds : mais si la perte n'a été que partielle, si la chose n'a qu'une importance secondaire, ou si ce qui reste du fonds social suffit pour atteindre le but que se sont proposé les associés, sans nul doute la société subsistera, puisque les opérations sociales ne cesseront pas d'avoir une base réelle. — Entendu autrement, l'art. 1867 serait en contradiction manifeste avec l'art. 1865, 2° (1).

2° L'associé n'a mis en commun que la jouissance de la chose; en d'autres termes, il a promis de procurer à la société la jouissance d'un corps certain : sa mise consiste alors dans les fruits que cette chose produira ; il existe, en quelque sorte, autant d'ap'ports différents qu'il y a de perceptions de fruits ; autant de dettes particulières qu'il y a de termes échéant successivement. — La société se trouve placée sous l'influence d'une règle analogue à celle qui régit le bail (2) : si la jouissance vient à cesser, l'associé ne réalise plus son apport ; il doit perdre dès lors le droit qui lui appartient comme équivalent de la jouissance qu'il était tenu de procurer. — Ex. deux cultivateurs conviennent de réunir leurs chevaux pour labourer un champ: si le cheval de l'un vient à mourir, la société sera dissoute; car ils n'ont mis en commun que la jouissance de leurs chevaux. — Tel serait encore le cas où la mise de l'un des associés consisterait dans une industrie particulière qu'il ne pourrait plus exercer à raison de quelque accident qui lui serait survenu : toutefois, il faudrait pour cela que l'empêchement fût absolu; s'il n'était que momentané, la société continuerait (3) .

Lorsque les choses mises en commun pour la jouissance, sont de nature à se consommer par l'usage, ou à se détériorer en les gardant ; lorsqu'elles sont destinées à être vendues, ou lorsqu'elles ont été mises dans la société sur une estimation portée dans un inventaire, la société en devient propriétaire (1851) : la perte de ces choses ne peut dès lors entraîner la dissolution de la société: res périt domino.

A la vérité, l'art. 1867 porte que la société est dissoute, dans tous les cas, par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun : mais cet article exige pour cela deux conditions ; il faut : l°que la jouissance seule ait été mise en commun; 2° que la propriété soit restée dans les mains de l'associé : or, on ne peut dire qu'il ait conservé cette propriété, dans les hypothèses que

(1) Troplong, n. 917 et suiv. 942.

(2) Troplong, n. 943. Toullier, t. 7, n. 451 et 452.

(3) Dur., t 17 n. 468. Troplong, n. 947.

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