CHAPITRE [II
Des engagements des associes entre eux H à Vègard des fiefs.
SECTION I
Des engagements des associés entre eu
Sommaire. P. 284.
Art. 18^3. — A quel moment commence !a société? P, 287.
Art. 1844. — Quelle est sa durée lorsque les parties ne sont pas fixées? P. 287.
Questions. — Les contractants peuvent-ils valablement convenir que la société durera plus de 5 ans? P. 288.
Art. 1845. — Obligations respectives des associés? — En quoi consistent ces obligations? — A quel moment doivent-ils réaliser leurs apports? Quelle est la position respective des associés lorsque leurs apports ont pour objet un corps certain? P. 289. — Quid) lorsque l'apport consiste dans l'usufruit d'un corps certain ? — Quid, si l'apport consiste dans des choses soit indéterminées, soit déterminées, seulement par leur espèce? — Dans les sociétés universelles, l'éviction d'une chose comprise dans l'apport donne-t-elle lieu à garantie? — A partir de quelle époque les fruits produits par les choses qui composent les mises, sont-ils acquis à la société ? — Est-il rigoureusement exact de dire que l'associé dont l'apport consiste en un corps certain , est garant envers la société de la même manière qu'un vendeur l'est envers l'acheteur? P. 290. — Quel est en ce qui touche la résiliation, l'effet de l'éviction d'une partie de l'apport? Au lieu d'accorder à la société des dommages-intérêts, le tribunal pourrait-il se bonner à réduire la part attribuée à l'associé par l'acte de société? — L'associé pourrait-il offrir une autre chose en remplacement? — La garantie pourvice rédhibitoire est-elle applicab le en matière de société ? P. 291 .
Questions. — Doit-on appliquer à la société, quand Tapport.de l'un des associés consiste en un immeuble , les règles établies sur la vente , pour le cas d'augmentation ou déficit dans la contenance? P. 292.
Art. 1846. — Quel est en matière de société , l'effet de la promesse d'apporter une somme? La loi ne déroge pas en ce cas aux règles générales établies par l'article 1563. — Pourquoi cette rigueur en matière de société? — Quid, si Tassocié a tiré une somme de la caisse sociale pour l'employer à ses affaires personnelles? P. 293. — Que doit-on décider si les sommes sont dues à la société par l'un des associés, à un autre titre que celui d'associé ? — Les règles établies par l'article 1846, sont-elles applicables quand il s'agit d'une association en participation ? Quelle est en ce qui touche les intérêts, la position du gérant, s'il ne peut justifier de l'emploi des fonds sociaux? — Une mise en demeure est-elle nécessaire pour faire courir les intérêts contre l'associé en retard d'effectuer sa mise, si la chose est frugifèrc?P. 294.
Art. 1847. — L'associé qui a promis son industrie, peut-il négliger les affaires sociales pour s'occuper de celles qui lui sont personnelles? P. 294.
Art. 1848. — Un associé peut-il s'attribuer exclusivement le bénéfice d'un acte qui peut être également utile à la société? Pourquoi lui refuse-t-on cette faculté? P. 295. — Quid, s'il est, pour son compte particulier, créancier d'une personne qui est débitrice de la société ? P. 295.
Art. 1849. — L'associé qui a reçu sa part entière d'une créance commune, estil tenu de rapporter à la niasse ce qu'il a reçu, lors même qu'il a donné quit-
tance pour sa part? P. 298. — Quid, si l'associé a retiré un profit d'une chose autre qu'une créance, appartenant à la société ? P. 299. — Quid, s'il a vendu sa part dans une chose qui n'était pas destinée a être vendue? P. 299.
Art. 1850. — Un associé peut-il compenser le dommage qu'il a causé par sa faute, avec les profits qu'il a procurés à la société? P. 300. — Quid, si les bénéfices ont été procurés à la société, précisément dans la môme affaire? P. 300.
Art. 1851. — En quoi consistent les obligations de la société envers les associés , lorsque les choses n'ont été mises dans la masse sociale que pour la jouissance? Quid, lorsqu'il s'agit de corps certains qui ne se détériorent pas en les gardant? quel est en ce cas, le caractère des obligations de l'associé ? P. 30ft. — Quid, lorsqu'il s'agit de choses qui se consomment, qui se détériorent en les gardant, qui ont été destinées à être vendues, ou des choses mobilières mises dans la société pour être vendues ? — Quid , daDS ce dernier cas , lorsqu'il s'agit de choses immobilières? P. 205. Quelle est la nature et la quotité des prélèvements que peut faire l'associé, quand il s'agit d'apport de choses qui se consomment par l'usage? — Peut-il exiger des choses en nature ou l'estimation? A quelle époque doit-on se placer pour faire cette estimation ? — Quid, lorsqu'il s'agit de choses qui se détériorent en les gardant? — Quid , lorsqu'il s'agit de choses destinées à être vendues? P. 305. — Quid, si la chose mobilière apportée pour la jouissance a été estimée? Lorsqu'une chose a été mise en commun sans autre explication , est-elle aussi apportée pour la propriété ou pour la jouissance ? — Quid, lorsque les apports sociaux ne sont pas de même nature, spécialement lorsque l'un des associés a apporté de l'argent ou une chose quelconque, et l'autre son industrie? P. 306. — Quid, s'il est dit que les parties n'entendent s'associer que pour les profits et pour les pertes? — Quid, s'ils stipulent qu'ils prélèveront l'intérêt de leurs mises à 5 ou 6 0/0 avant tout partage de bénéfices? 307. — Quid, si le capitaliste se réserve le droit de prélever l'intérêt de ses fonds, et l'industriel un salaire pour son travail ? — L'associé qui a procuré son travail, viendra-t-il au partage du fonds social, s'il n'a pas satisfait complètement à ses obligations? P. 308.
Art. 1852. — Lorsqu'un associé a géré les affaires sociales, à quel titre est-il censé avoir agi? Quelles conséquences doit-on tirer sous ce rapport, du principe .qu'il est censé avoir agi comme mandataire? P. 308. — A partir de quelle époque peut-il prétendre aux intérêts de ses avances? — Quid, si les dépenses ont été faites par un associé, alors qu'il existe un gérant? P. 309. — Que signifient ces mots qui terminent l'article 1852 : risques inséparables de la gestion? P. 309.
Art. 1853. — En quoi consistent les droits respectifs des associés, lorsqu'ils ont fait des apports réels? — Dans quelle proportion chacun d'eux doit-il participer aux bénéfices et aux pertes, si la convention garde le silence à cet égard? P. 310. — Quid, lorsqu'il s'agit du partage de la masse? — Comment s'opère le partage de la masse, lorsque parmi les associés, l'un a fait un apport en pleine propriété, et l'autre un apport en jouissance? — Doit-on faire entrer comme élément d'évaluation les risques auxquels la chose apportée en jouissance a été exposée pendant la durée de la société ? — Comment s'opère le partage , soit du bénéfice , soit de la masse, lorsque l'un des*associés a fait un apport en industrie? P. 312. — Sur quelle base doit-on régler la part de l'associé qui apporte à la fois une somme d'argent et son industrie? L'associé industriel doit-il supporter une partie des dettes? P. 313. — Peut-on valablement convenir que le partage dans les bénéfices et dans les pertes, aura lieu avant la dissolution de la société? — Quid. dans l'espèce? Les parties n'ont rien stipulé par le contrat sur la fixation des parts : mais elles sont convenues depuis de la faire régler par un tiers désigné : si ce tiers ne veut ou ne peut faire l'opération, la société fera-t-elle nulle, ab initio? Quid,sï elles se sont réservé par le contrat de faire ultérieurement cette désignation ? —
\rt. 18.TM873. 363
ohj^, si le tins désigné par le contrai même, décide avant d'avoir accompli sa mission? I». 31 h.
Ail. 1854* — Les associés peuvent-ils attaquer le partage fait par un tiers qu'ils ont désigné? Quid , si ce règlement est contraire a l'équité ? Pendant combien de temps leur action est-elle recevablc dans ce dernier cas? 1\ 31 A.
Art. 1855. — Qu'est-ce qu'une société Léonine? P, 31 fi. — Dans combien de cas la société est-elle considérée comme telle? — Quid, si le contrat attribue à l'un des associés des parts plus considérables qu'aux autres? — P. 315. L'associé qui fournit son industrie peut-il'valahlcmcnt se réserver le droit de prélever, soit annuellement} soit à des époques plus rapprochées, une certaine somme sur les bénéfices, quand même les autres associés n'auraient pas l'espoir de trouver au moment du parage une somme égale? — Quid, si les parties ont dû penser dans le calcul des probabilités que les bénéfices n'excéderaient pas cette somme? — Celui des associés qui apporte son industrie, peut-il se réserver le droit de prélever annuelle, ment une somme sur le capital? — Quid, s'il a stipulé en outre le droit de venir au partage des bénéfices? — Le choix dans le mode de partage peut-il être réservé par l'acte social à l'un des associés, spécialemcntà celui qui a fait un apport en industrie? — Quid, si les stipulations que nous venons d'énoncer, émanent de l'associé qui a fait un apport en jouissance? P. 317. — Quid, en pareil cas, si la mise sociale du stipulant consiste dans la propriété môme de certaines choses? — Quel serait sous l'empire du Code reflet de la convention désignée par les théologiens sous le nom d'assurances de bénéfices? — Quid,s\ l'assurance a eu pour objet le capital môme des apports? P. 318. — Quid, si l'assurance porte à la fois sur le capital et sur les bénéfices? — Peut-on valablement convenir que la perte entière d'un corps certain sera supportée par un associé non propriétaire? — Peut-on valablement convenir que la totalité des bénéfices appartiendra à l'un des associés sous une certaine condition? P. 319. — Peut-on convenir que le capital social appartiendra au survivant? P. 320. — Comment se partagent les fruits annuels lorsqu'il n'a rien été stipulé à cet égard? — Un associé peut-il prendre part aux bénéfices de la société, quoiqu'il n'ait pas versé la somme entière qu'il devait y apporter? — Quelle est alors sa position ? P. 320. — Peut-on valablement convenir que les apports de l'un des associés seront affranchis de toute contribution aux dettes? P. 321. — Peut-on du moins stipuler que les pertes ne seront pas dans une proportion parfaite avec les mises? — Peut-on convenir que l'un des associés aura part dans toutes les affaires qui seront avantageuses et qu'il ne contribuera pas à la perte faite sur celles qui seront désavantageuses? — Comment doit-on opérer pour savoir si la société présente des bénéfices ou des pertes? — Les deux clauses prohibées vicient-elles la convention si elles ont été dissimulées ? P. 321. Le contrat est-il nul pour le tout? — Peut-on affranchir de toute contribution aux pertes, celui des associés qui n'apporte que son industrie? — Peut-on convenir que l'un des associés ne contribuera pas aux dettes qui excéderont le montant du fonds social? P. 322.
Art. j856. — Quels sont les pouvoirs de l'associé chargé de l'administration des affaires de la société? — Cet administrateur peut-il être révoqué? P. 322. — - Peut-il abandonner l'administration? P. 325. — Par quels moyens les associés peuvent-ils mettre fin à la gestion de l'administrateur nommé par le contrat de société? P. 325. — Quid, si le gérant a été nommé par un acte postérieur au contrat de société? P. 326.
Art. 1857.: — Peut-on charger plusieurs associés d'administrer la société? P. 328.
Art. 1858. — Lorsque plusieurs administrateurs ont été nommés, quelle est retendue de leurs pouvoirs? — L'un peut-il agir sans l'autre? P. 528. Art. 1859. — Comment administre-t-on la société quand les associés n'ont paa
nommé d'administrateur spécial ? — Quelle est en ce cas l'étendue du pouvoir de chaque associé? P. 330.
Art. 1860. — Lorsqu'un associé a été chargé de l'administration, les autres associés peuvent-ils aliéner ou engager les choses, môme mobilières, qui dépendent de la société? P. 333.
Art. 186J . — L'un des associés peut-il associer un tiers à ses intérêts spéciaux ? — Quel nom donne-t-on à ce nouvel associé? — Quels sont les effets de cette société? Le croupier devient-il associé des coassociés de son cédant? — Quelles conséquences doit-on tirer du principe que cette nouvelle société est distincte de la première? P. 333.
Questions. — Les associés du cédant peuvent-ils se prévaloir contre le croupier du bénéfice de l'art. 841? P. 335.
Le croupier a-t-il des droits distincts de ceux des créanciers de son cédant? P. 335.
La nouvelle association doit-elle être signifiée aux associés du cédant? P. 335-
L'associé doit-il garantir son cessionnaire des pertes résultant de l'insolvabilité de ses coassociés? P. 335.
SECTION II
Des engagements des associés à l'égard fies tiers.
Sommaire. P, 336.
Art. 1862. — Les associés sont-ils tenus solidairement des dettes sociales? P. 338.
Art. 1863. — Les associés sont-ils tenus des dettes sociales pour leur part \irile, ou à proportion de leurs droits dans la société? P. 338. — Quid, s'il est prouvé que le créancier a connu la clause de l'acte de société qui établit entre les associés des parts inégales? P. 339.
Questions. — Quel est par rapport aux créanciers l'effet de la convention qui restreint la responsabilité de l'associé à la perte des capitaux qui forment sa mise? — Si un partage de bénéfices a eu lieu, cet associé en doit-il le rapport? ? . 340.
Quid, si l'acte porte que l'obligation de l'un des associés sera limitée à la part de cet associé dans la société? P. 340.
La solidarité a-t-elle lieu de plein droit entre associés^ à raison
des engagements respectifs qu'ils ont contractés? P. 340.
Art. 1864. — Si l'un des associés déclare en s'engageant, qu'il contracte pour
le compte de la société, ses coassociés sont-ils liés par cette seule déclaration? —
Ne pourrait-il pas arriver cependant qu'ils se trouvassent tenus des suites de celte
obligation? P. 341.