CHAPITRE IV
Des différentes manières dont finit la société.
Art. 1865.— De combien de manières finit la société? P. 341. — Par quels moyens peut-on prouver la dissolution ? P. 344.
Art. 1866. — Une société à temps limité peut-elle être prorogée? — Cette prorogation crée-t-elle une nouvelle société? — Comment prouver la prorogation? P. 345.
Questions.— Peut-on considérer une société comme prorogée, par cela seul que les associés ont continué leurs opécations après l'expiration du terme fixé? P. 346.
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Art. 1X07. — La peite «l'un apport dissout-cil:' la société 1 — Quid, si cet apport a eu pour objet un corps certain? Ne doit-on p,is distinguer si la perte a ou lieu avant ou depuis la délivrance 3 — Quel est le sens de ces mots : avant que la mise ne soit effectuée? — Si la mise comprend plusieurs choses, la perle de l'uncs d'elles cmporte-t-cllc dissolution ': — Est-il Pieu vrai (pie la société subsiste toujours nonobstant la perle de la chose apportée dont elle est devenue propriétaire? P. 346. — La perte du corps certain empoi te-t-elle dissolution lorsque l'associé n'a mis en commun que la jouissance de cette chose? — Le contrat qui intervient en ce cas, entre la société et l'associé, n'a-t-il pas des rapport» avec le bail? — Quid, si les choses mises en commun pour la jouissance, sont de nature ou à se détériorer en les gardant ou lorsqu'elles sont tangibles? P. 347.
Art. 1868.— S'il est stipulé que la société continuera avec le survivant ou avec les héritiers du prédécédé, quels sont les effets de cette clause? P. 349. — Est-ce lu une société nouvelle ? P. 351.
Art. 1869. — Dans quel cas la volonté de l'une des parties peut-elle dissoudre une société ? — Sous quelles conditions la dissolution peut-elle être prononcée ? — Qxdd , si la renonciation est faite à contre-sens? — Quid, si elle n'a pas eu lieu de bonne foi? — Quid, si elle n'a pas été notifiée à tous les associés? P. 332. — Comment se fait la notification? P. 353.
Art. 1870. — Quels sont en matière de renonciation à la société les caractères de la mauvaise foi ? — Dans quel cas la renonciation est-elle réputée faite à contre-temps? — L'irrégularité de la renonciation donne-t-ellc lieu à une nullité absolue ou à une nullité relative? P. 353 et 354.
Art. 1871. — La dissolution d'une société à terme peut-elle être demandée par l'un des associés avant l'expiration de ce terme? — Du moins peut-elle être demandée en certains cas? P. 355.
Questions. — La disposition de l'art. 1871 est-elle applicable, lorsque la société a été formée sans limitation de terme, mais pour une entreprise déterminée? P. 356.
Art. 1872. — Quelles règles doit-on observer pour le partage du fonds commun après la dissolution de la société? — Le partage est translatif ou déclaratif de propriété? P. 357. — Comment procède-t-on à la liquidation de la société? P. 357.
Art. 1873. — Les sociétés de commerce sont-elles entièrement en dehors des règles établies par le Code civil? P. 359.
(Décrété le 9 mars 1804. Promulgué le 19 du même mois.)
Le prêt (de prœstare, procurer, faire avoir), est un contrat de bienfaisance, par lequel Tune des parties livre une ou plusieurs choses à l'autre partie qui les reçoit, soit pour un certain temps ou pour un usage déterminé, à charge de rendre ces choses identiquement; soit pour on disposer comme elle l'entendra, à charge de
rendre à l'époque convenue une égale quantité de choses de même espèce et qualité .
De cette définition il résulte, que l'on doit distinguer deux sortes de prêts :
1° Le prêt à usage ( commodatum ) ; 2° le prêt de consommation ( mutuum ) :
L'un oblige à rendre la chose même qui a été prêtée ; Fautre transfère nécessairement la propriété de cette chose, puisqu'on ne peut en user sans la consommer.
Le prêt à usage est essentiellement gratuit : la stipulation d'un profit quelconque le transformerait en contrat de louage (1876). Néanmoins, ce contrat peut valablement intervenir dans l'intérêt de l'une et de l'autre partie (1). — Au contraire, le prêt de consommation peut être gratuit ou intéressé, sans changer de nature. (1905).
Ainsi, division générale du prêt, en prêt à usage et prêt de consommation, et subdivision de celui-ci en prêt gratuit et prêt à intérêt. — Les règles particulières à ces contrats sont déterminées dans des chapitres séparés,
1874 — H J a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire,
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat.
La deuxième s'appelle prêt de consommation ou simplement prêt.