DU PRÊT A USAGE, OU COMMODAT
SECTION Ire.
DE LA NATDRE DU PRÊT A CSAGE.
Le prêt à usage est de la classe clés contrats de bienfaisance : la libéralité porte sur l'usage de la chose.
On doit, suivant nous, le mettre au nombre des contrats unilaté-
(1) Dans certaines circonstances, il peut avoir pour but le seul intérêt du prêteur; mais ces cas «ont exceptionnels; il faut chercher ailleurs le caractère normal du prêt. — En principe, le prêteur doit se proposer de rendre un service, et non de faire une chose qui lui soit exclusivement profitable.
raux imparfaits, puisqu'une seule partie (l'emprunteur), s'ente directement par Le contrat ; L'obligation du prêteur est incidente.
L'emprunteur doit user par lui-même : il ne peut, comme l'usufruitier et le preneur, céder ou sous-louer à un tiers (595 et 1717).
Gardons-nous de confondre le prêt, avec le droit réel d'usage (025): leprêt ne produit que des obligations personnelles; il ne finit point par la mort de l'emprunteur : l'usage au contraire est un démembrement de la propriété ; il s'éteint par la mort de l'usager. — Le prêteur n'est point garant de l'éviction ; il ne répond que de son fait personnel : l'usage soumet celui qui l'a conféré, à la garantie, lorsqu'il a été constitué à titre onéreux.
Le préteur conserve sa propriété pleine et entière : bien plus, il est censé posséder par l'emprunteur. — Loin de contracter, comme le bailleur, l'obligation de faire jouir , ou, comme le propriétaire, dans le cas de constitution d'usufruit, celle de laisser jouir, il perçoit à son profit tous les fruits que la chose produit, et ne s'impose qu'une obligation négative : celle de laisser user : de telle sorte que l'emprunteur n'a qu'une simple détention (Pothier, n° 4).
Notre ancienne jurisprudence distinguait deux sortes de prêts : le prêt à usage, proprement dit, et le prêt dit precarium (1) : le premier s'opérait, lorsque la chose était livrée pour un temps déterminé par la convention , ou à défaut de fixation expresse, pour le temps nécessaire à l'usage en vue duquel elle avait été empruntée : — le deuxième se formait, lorsque l'usage n'était ni déterminé ni limité : celui qui recevait une chose précairement, pouvait s'en servir pour tel usage que comportait la nature de la chose ; mais à charge de rendre cette chose au prêteur toutes fois et quantes il la demanderait : d'où il résultait, que la promesse de faire un précaire, à la différence de la promesse de prêter, n'était point obligatoire: en effet, si je promets de prêter une chose, en me réservant de la reprendre, je puis à fortiori me dispenser de la livrer (2). — Le precarium paraît aujourd'hui confondu avec le prêt à usage.
Lorsqu'une somme est prêtée à intérêt, l'emprunteur peut s'obliger à restituer le capital à une époque fixe, ou se réserver le droit de ne point effectuer ce remboursement : au premier cas, le contrat conserve la qualification de prêt à intérêt ; au deuxième cas, on lui donne le nom de constitution de rentes (1909).
Ce chapitre est divisé en trois sections : la nature du prêt à usage est déterminée dans la première; les engagements qui en résultent,
Cl) Precarium est quod precibus pelendis utendum concedilur quamdiu t? qui concessit palitur{L. 1, ff. de Precar.)
(2) En droit romain, la différence entre les deux conventions était plus marquée : ainsi, 1« commodat était un contrat nommé ; le précaire était innommé ; — le coœmodat était protégé par une action civile; le précaire ne donnait lieu qu'à l'action prttscriptis verbisx ou a l'iutçrdit, de precario (L. 14, Jï. de Precar.).
soit de la pari du prêteur, soit de la part de l'emprunteur, sont développés dans les deux autres.
Caractères du prêt à usage.
1 875 — Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi 1 .
= Quatre conditions sont de l'essence du prêt à usage ; il faut :
1° Qu'une chose soit livrée : le contrat de prêt ne se forme que par la tradition; c'est là ce qui lui a fait donner improprement, par quelques auteurs, le nom de contrat réel (quia re perficitur) (2) : il est bien évident, que l'emprunteur n'acquiert pas un droit dans la chose (jus in re).
Quel est l'effet de la convention de prêter ? Toute convention faite avec intention de s'obliger oblige, lorsqu'elle n'est pas soumise, pour sa perfection, à des formes solennelles; or, celle dont il s'agit n'est pas au nombre de ces contrats exceptionnels ; donc elle est obligatoire (3).
Si la validité de la promesse de prêter est reconnue, celui qui a reçu cette promesse peut contraindre celui qui l'a faite à l'exécuter; soit en exigeant des dommages-intérêts; soit même en obtenant l'autorisation de s'emparer de la chose, manu militari, si cela est possible (4). — Toutefois, la résistance de la partie qui a promis de prêter, serait légitime, si elle était fondée sur un besoin pressant et imprévu de la chose : une semblable causé l'autoriserait à réclamer cette chose avant le terme fixé : elle doit, à fortiori, justifier son refus de livrer (Duvergier, n. 27). — Le contrat de prêt ne se formera, nous le repétons, qu'au moment où la chose se trouvera entre les mains de l'emprunteur : la promesse de prêter diffère du prêt, comme la promesse de vendre diffère de la vente.
On peut prêter à usage, non-seulement des choses mobilières ; mais encore des immeubles: par ex., une maison d'habitation, une cave, un grenier; mais communément le prêt à usage a pour objet des meubles (5).
(1) La définition suivante eût été préférable : « Le commodat est un contrat par lequel l'une (( des parties s'oblige à rendre a l'autre des choses que celle-ci lui a livrées gratuitement, pour (t en faire personnellement un usage qui les laisse subsister. » (Duvergier, n. 29. )
(2) Rolland de Villargues, Rép., Prêt à usage. Toullier, n. 17, t. 6. Duvergier, n. 26. Troplong, n. 5 et 14. Dur. n. 485 et 486.
(3\ Toullier, n. 17, 26. Dur. n. 487, t. 17. Duvergier, n. 25. Troplong, n. 26. Championnière et Rigaud, n. 929.
(4) Duvergier, n, 27.- Colraar, S mai 1845. p., p. 46,2/ 219, Val. 1846, 1161. 5J Potbier, n. 14, Duvergier, n. 16.
Dl PRÊT. — ART. 1875. 369
L'étendue de l'usage dépend soit de la convention, soit des circonstances, c'est-à-dire de la destination de la chose prêtée ou du but que les parties se sont proposé :
«C'est un prêt à usage, dit Pothier (n. u2), non-seulement lorsqu'une chose est prêtée pour L'usage qui lui est propre ; mais encore lorsque je prête la chose pour quelque usage que ce soit : par ex., si je vous prête des meubles pour les donner en gage à votre créancier, c'est un vrai contrat de prêt à usage qui intervient (Mitre nous. — Il en serait autrement, si c'était moi-même qui, à votre prière, les donnasse à votre créancier en nantissement de votre dette : le contrat qui interviendrait entre nous, serait un contrat de mandat.»
Il n'est pas essentiel que le prêteur soit propriétaire de la chose; l'usage de la chose d'autrui peut être valablement prêté par le possesseur, par l'usufruitier, même par le locataire ou par [a fermier. — Bien plus, si un voleur prête à quelqu'un la chose qu'il a volée, le contrat produit son etl'et; car l'obligation de l'emprunteur ne résulte pas de ce que le prêteur était propriétaire ; elle naît de ce qu'il a reçu la chose à titre de prêt : le prêteur sera tenu de rendre la chose au véritable propriétaire; il doit avoir une action pour obtenir la restitution de cette chose (1).
Toutefois, en cas de perte ou de vol, il y aurait lieu d'appliquer la disposition de l'art. 1938 (Pothier, n. 40) (2).
Puisque le prêteur a l'action commodati contre l'emprunteur, lors même que la chose prêtée a été volée, il faut lui reconnaître ce droit, à fortiori, lorsque la chose est seulement incessible et insaississable entre ses mains : par ex., quand il s'agit d'un droit d'usage ou d'habitation.
Celui qui reçoit à titre de prêt sa propre chose, n'est pas tenu de la restituer : commodator rei suœ esse non potest. — Néanmoins, il faut excepter le cas où le prêteur aurait le droit de possession; par ex . , s'il est usufruitier (3) .
Le commodat est soumis aux règles générales sur la capacité des parties contractantes ; car il produit des obligations : or, il faut se rappeler que le mineur, l'interdit et la femme mariée, peuvent attaquer leurs engagements jour cause d'incapacité : mais que cette nullité est relative (1125).
Appliquant ce principe au commodat, nous poserons les règles suivantes :
Pour faire un prêt ou un emprunt, il faut avoir la conscience de ses actes : une personne en état de démence ou un enfant encore en bas âge, ne peut donner un consentement susceptible de former le
(1) Pothier, n. 18 et 4G, Dur. t. 17, n. r,!4, Duvergier, n, 33 et 34, Troplong, n. 38.
(2) Duvergier, n. 89, Troplong, n. 10G. ■ 3; Pothier, n, 19, Troplong, n. 41.
vi. 24
lien de droit qui résulte de ce contrat. ( Voyez nos observations sur l'art. 1125.) (Polhicr,n. 15.)
Le prêt fait a vn mineur même non émancipé [doli capax), à un interdit dans un intervalle lucide, ou à une femme mariée non autorisée, produit certains effets légaux : le contrat n'est pas nul; il est seulement annulable : le prêteur ne peut exiger la restitution de la chose prêtée, avant l'époque fixée par la convention.
Le mineur émancipé peut faire des actes d'administration : le prêt reçu par lui dans cette limite, c'est-à-dire, celui qui est justifié par les nécessités de l'administration; qui ne peut avoir aucune des conséquences fâcheuses contre lesquelles le législateur a pris de sages précautions, doit être maintenu; au delà il est annulable (1). — L'art. 483, qui interdit au mineur émancipé tout acte d'emprunt, sans une autorisation du conseil de famille dûment homologuée, ne s'applique évidemment qu'au prêt de sommes d'argent :
Ainsi, le mineur émancipé, propriétaire de vignobles, ou de terres labourables, peut valablement emprunter des ustensiles nécessaires pour exécuter des travaux agricoles et même des choses à son usage : mais le contrat serait annulable, s'il avait pour objet un bâtiment qui lui serait évidemment inutile ou un objet de toilette dont le prix ne serait pas en rapport avec sa position de fortune. — En pareille matière, tout est relatif : les tribunaux sont appréciateurs des circonstances [voyez p. 509, t. 2 art. 483 et 484).
La femme séparée peut-elle emprunter valablement des choses mobilières? L'affirmative n'est pas douteuse, quand il s'agit d'un acte de pure administration : mais que faut-il décider lorsque l'emprunt ne peut être considéré comme tel ? cette question se rattache à celle de savoir si les obligations contractées par la femme sont valables, bien qu'elles ne soient pas relatives à l'administration de ses biens (voy. art. 1449 quest.) : il n'y a point de raison pour soustraire à l'application de la solution que l'on adoptera sur cette dernière question, les engagements qui peuvent naître d'un emprunt d'objets mobiliers (Duvergier, n° 47).
L'incapable, n'est point responsable, pendant la durée du prêt, de la perte arrivée même par sa faute (2) : sans doute, cette responsabilité est un des effets du contrat; mais il faut que le contrat soit valable : la personne à l'égard de laquelle il est nul, ne peut donc y être soumise (3). — Toutefois, si l'incapable est devenu plus riche par suite de l'événement qui a causé la perte, il est tenu jusqu'à concurrence de ce dont il a profité, en vertu du principe que nul ne doit s'enrichir aux dépens cl'autrui (4).
1) Dnvergier, n. 43 et suiv., Dur. n. 509.
(2) Dur. n. 507, Duvergier, n. 39, Troplong, n. 52.
(3) Dur. t. 17, n. 507, Duvergier, n. 39, Troplong, n. 52.
du PRfcr. — art. 1875. 571
Il est bien entendu, que lamineur doli oapax serait indéfiniment responsable, s'il avait fait périr la chose par fraude ou par malice, lors mémo que cette perte n'aurait pas tournée son profit : on sait en effet, qu'il st réputé majeur quant aux délits ou aux quasi-délits qu'il a commis (1310) (1).
Si le mineur doli capax est responsable lorsqu'il a commis de tels faits, ri fortiori cette responsabilité doit-elle peser sur la femme mariée (2) .
Le prêt fait à un incapable, en cas de nécessité pressante, est généralement considéré comme valable : car on ne peut reprocher au prêteur de ne pas avoir apprécié la capacité de l'emprunteur. D'ailleurs, il n'y a point de raison pour refuser à ce dernier, la faculté de recevoir gratuitement, des choses qu'il serait dans la nécessité de se procurer à prix d'argent.
Lorsque le prêta usage, au lieu d'être fait a un mineur en tutelle, a été fait par lui à une personne capable, ce prétest valable si le mineur a été autorisé de son tuteur. — Dans le cas contraire, il est nul par rapport au mineur: en conséquence la chose prêtée peut être redemandée avant le temps convenu.
Quant à l'emprunteur, il n'est pas moins soumis, jusqu'au moment de la restitution, à toutes les obligations qui naissent du commodat.
S'il a fait des impenses nécessaires, il peut en exiger le remboursement, non en vertu du commodat, puisqu'il n'a pas existé pour l'incapable; mais en vertu de la règle qui défend de s'enrichir aux dépens d'autrui (1371) (3).
Quel est l'effet du prêt fait par un mineur émancipé quand il s'agit d'une chose qu'il pourrait aliéner? Duvergier (n. 46) décide que le prêt est nul : la loi, dit-il, ne se borne pas à interdire ces sortes d'actes au mineur émancipé : elle déclare d'une manière générale qu'il ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration (484) : or, le prêt n'est pas un acte d'administration, peu importe la nature et la valeur de la chose prêtée: le mineur émancipé peut vendre 1,000 hecto. de blé qu'il a récoltés, et cependant il ne peut aliéner un arpent de son héritage (4). — Quoi qu'il en soit, nous pensons que le mineur peut valablement prêter la chose qu'il aurait le droit d'aliéner comme administrateur et même celles qui sont à son usage personnel : ce n'est pas là, il est vrai, un acte d'administration; maison ne peut raisonnablement interdire à un mineur qui peut affermer ses domaines, louer ses maisons, toucher ses re-
(1) Dnr. n. 508, Duvergier, n. 40. Troplong, n. 53.
(2) Troplong, n- 53.
(Z) Voy. clans le même sens Delv., p. 195, n. 2. 14) Voy. dans le même sen9 Troplong. n. 55.
venus et en donner décharge sans l'assistance de son curateur, fa faculté de prêter son cheval ou sa montre à son ami (1).
Celui qui a reçu un conseil judiciaire, est placé, à peu de différences près, sur la même ligne que le mineur émancipé (513), quant à la faculté soit de prêter, soit d'emprunter (2).
La femme séparée de biens a des droits plus étendus que le mineur émancipé; elle peut vendre son mobilier : dès lors, on doit lui reconnaître la capacité de prêter des choses mobilières, quelle que soit leur nature ou leur valeur (1449) (3).
Il en est de même de la femme mariée sous le régime dotal à l'égard d'un objet paraphernal.
A moins de stipulation contraire, les engagements qui résultent du prêt, passent aux héritiers du prêteur et à ceux de l'emprunteur (1879).
En supposant qu'il n'y ait pas eu de commodat originairement valable, si l'emprunteur devenu capable a conservé la chose par de vers lui, le contrat se trouve ratifié : en conséquence, le prêteur jouira des mêmes droits que s'il avait traité avec une personne capable (4) (ïoullier, t. 7, n. 581 ; Duvergier, n. 42).
2° Qu'on livre la chose à l'emprunteur pour qu'il puisse s'en ser- \nr dans son intérêt personnel : il n'y aurait pas prêt à usage, si une chose était confiée à quelqu'un pour la voir, l'examiner, l'essayer ou l'estimer, ou si elle était prêtée pour le seul avantage du prêteur : — Je charge une personne de faire pour moi un voyage, et dans ce but, je lui confie mon cheval ; ou bien encore, je remets à mon domestique les ustensiles nécessaires pour exécuter les travaux que je lui impose : dans ces hypothèses, on ne rencontre pas les caractères du prêt à usage, quoiqu'il y ait obligation de rendre in individuo. — Mais le prêt à usage peut se former pour l'avantage du prêteur et de l'emprunteur.
3° Que V usage soit accordé gratuitement (1876) : autrement, on verrait dans la convention un louage, si l'équivalent consistait en une somme d'argent, et un contrat sans nom, s'il consistait en une chose ou en un fait : en tous cas, il n'y aurait pas commodat (5) (Pothier, n°s 2 et 3). .
4° Que l'emprunteur s'oblige à rendre la chose in individuo : c'est là, ce qui distingue principalement le commodat, du prêt de consommation (1878). — Peu importe, du reste, ainsi que nous l'avons dit, et que nous le verrons plus loin, que les choses prêtées soient susceptibles de se consommer par le 1er usage : ces sortes de choses peuvent fort bien faire l'objet d'un commodat, lors-
(1) Dur. n. 509.
(2) Dur. n. 511, Trop! on g, n. 55, Duvergier, n. 48.
(3) Duvergier, n. 44, 45 et 46, Toullier, t. 2, n. 1298.
(4) Duvergier, n. 41, Troplong, n. 54, Delv. t. 3, p. 404, notes. (5j Troplong, n. 22. Dur. n. 491, Delv., 23, p, 40",, n. 2.
m l'ni.i — ht, 1875: S73
qu'elles sont prêtées ml ostenlationem : tout dépend <l<i l'intention des parties,
[/emprunteur doit restituer la chose ;i l'époque ïî x «m* par b œn vention, ou après qu'elle a servi à L'usage pour Lequel il l'a reçue
(ISSS).
Si elle a éprouvé quelque détérioration qui Lui soit imputable, il doit des dommages-intérêts ; si le dommage est tel qu'elle ne puisse plus servir commodément, le prêteur peuten faire l'abandon et contraindre l'emprunteur à lui en payer le prix (1884) (I)elv., p. 197, n° A).
5° Que la chose soit dans le commerce (1878) : les tribunaux prononceraient la nullité d'un prôt de choses qui seraient placées par la loi hors du commerce, telles que des stylets, des livres immoraux, des images obscènes. — Le préteur n'aurait pas d'action pour obtenir la restitution de ees objets (1).
On peut néanmoins, dit Pothier (n. 16), prêter des choses placée • hors de commerce, lorsqu'on est dirigé par une intention honnête ; par ex.: lorsqu'on prête de mauvais livres à un tiers pour les réfuter.
Les choses sacrées peuvent être prêtées, pourvu que ce soit pour des usages religieux; par ex.: une église peut valablement prêter à une autre église des chandeliers et même des vases pour une cérémonie funèbre ou autre.
Le commodat peut avoir pour objet, non-seulement des choses mobilières; mais encore des immeubles: par ex.: une cave, un grenier, un appartement (art. 1828) (2).
6° Enfin, lors même que la chose est dans le commerce, il faut que le prêt ait une cause licite et un but légitime : cette règle est commune à tous les contrats. — Par ex.: si Pierre livre à Paul un fusil ou une échelle pour commettre un crime ; ce n'est point là un prêt à usage ; mais un acte de complicité (3).
La nullité est-elle absolue à ce point, que le prêteur soit privé d'action pour contraindre l'emprunteur à rendre la chose, ou pour obtenir des dommages-intérêts en cas de non restitution? Duranton (4) se prononce pour l'affirmative; il argumente de cette règle romaine : Quando utriusque contrahentium turpitudo versatw ', melior est causa possidentis (ff. de concl. ob turpern causam, 1. 3). — Déjà nous avons combattu ce système {voyez art. 1133) : en définitive, il est dans le vœu de la loi, que toutes les traces d'un contrat qu'elle réprouve disparaissent ; or, le prêteur manifeste un repentir qui répond à cette pensée, lorsqu'il réclame sa chose
1) Pothier. n. 16. Dur. n. 5C4. Troplong, n. 32.
(2) L. 12, §2, ff. Comm. vcl conlra. L. 17. Cod. de prescript. verb. Pothier, n. 16. Dur. n. 501. Troplong, n. 36.
(3) Dur. n. 505. Troplong, n. 34.
(4) Dur. n. 505. Voy. dans le même sur Troplong, n. 34.
avant l'accomplissement de l'acte : pourquoi donc lui refuser l'accès des tribunaux? — Remarquons, d'ailleurs, qu'il agira par la revendication, sans exciper du contrat dont il reconnaît !e vi< ; et certes l'emprunteur ne serait pas écouté, s'il opposait, pour se dispenser de restituer, qu'il détient en vertu d'une stipulation illicite.
Nous supposons que le vice résulte de l'usage auquel la chose était destinée : si le contrat a pour objet une chose dont la détention même est un délit; par ex. : si l'on a prêté des armes ou de la poudre de guerre, l'action en répétition, nous l'avons déjà dit, n'est pas recevable : pour qu'elle fût accueillie, il faudrait que le prêteur justifiât d'un titre valable ; or, il ne peut avoir de titre en présence des lois prohibitives. — Au surplus, cette difficulté se présentera bien rarement, car l'emprunteur ne s'exposera pas aux poursuites qui pourraient être dirigées contre lui par le ministère public comme détenteur d'armes prohibées , de poudre de guerre, etc. (Duvergier, n° 22).
Quelques mots en terminant sur la preuve du prêt à usage.
Le titre du prêt ne contenant pas de modifications aux règles générales sur la preuve, il faut appliquer ces règles au commodat : ainsi, la preuve du commodat peut résulter, comme celle de tout autre contrat, d'un écrit soit authentique soit sous seing privé. — Dans ce dernier cas, il n'est pas nécessaire de dresser deux originaux de l'acte (1325), puisque le contrat est unilatéral; on se borne à observer les règles établies par l'article 1326.
A défaut d'écrit, on peut recourir à une enquête. Ce genre de preuve est recevable, dans tous les cas, lorsque la valeur de l'objet prêté n'excède pas 150 fr., que la chose soit mobilière ou immobilière.— Au-dessus de cette somme, on distingue: la preuve testimoniale doit être admise même sans commencement de preuve par écrit quand il s'agit d'un immeuble, car le prêteur agira par revendication si l'on conteste son droit. — Mais un commencement de preuve par écrit est nécessaire, en ce qui concerne le prêt à usage des meubles ; car le possesseur est réputé propriétaire tant qu'on ne prouve point qu'il possède comme simple détenteur (2279) (1) (1341, 1347 et 1348 comb.).
Nous pensons, en outre, que le serment peut être déféré par le prêteur, et qu'au besoin, il y a heu de faire interroger l'emprunteur sur faits et articles.
Le prêteur ne peut exiger la restitution de la chose prêtée, avant
(1) Pothier, n. 8.Toullier, n. 30. Dur. n. 313. 1. 13, n. 498, 1. 17. Duvergier, n. 51. Troplong, n. 58.— La cour de Colmar (.18 avril 1S06), a décidé que la preuve du prêt à usage doit être ail mise sans commencement de preuve par écrit, lors mémo que la valeur de l'objet prêté excede 150 fr., attendu qu'il s'agit uniquement d'établir un fait : mais aucun texte ne justifie cette solution : il nous paraît plus rationnel de décider, qu'en gardant le silence, 1b législateur a manifesté l'intention de laisser la preuve du prêt soumise au droit commun.
DU mkt. — ART. 1870 1 877 — 1 87* S18
^expiration du terme convenu; — s'il n'a pas été fixé «le tonne, le juge peut accorder à L'emprunteur un délai suivant les circonstances.— Los articles 1899 et 1900 sont applicables au conmiodat; car il y a même raison de décider (1).
— Le créancier gagiste est-il censé l'aire un prêt, lorsqu'il permet au débiteur de se servir temporairement de la chose donnée en gage? -~» Un emprunteur, dit Duvergicr, (n. 3G), n'a que le droit de se servir de la chose prêtée; le débiteur à (pii la chose est rendue pour un certain temps, a un droit plus étendu : il perçoit les fruits et jouit comme propriélairc, à charge de rétablir le gage au jour li\é. — Le préteur est tenu de rembourser â l'emprunteur les dépenses (pie ce déridera faites pour la conservation de la chose (1890) : nul n'aura la pensée d'appliquer ces régies au débiteur remis temporairement en possession du gage qu'il avait donné. v~ Ces raisons ne sont pas concluantes : pourquoi le créancier gagiste ne serait-il pas admis à prêter au propriétaire la chose donnée en gage? Certes, le prêt fait par l'usufruitier au propriétaire serait valable ; il y a même raison dans l'un et l'autre cas (Pothier, n. 19).
1876 — Ce prêt çst essentiellement gratuit.
= Si l'emprunteur était tenu de quelque récompense, le prêt ne pourrait être classe parmi les contrats de pure bienfaisance : on verrait dans cette convention un louage, si le prix consistait en une somme d'argent, et un contrat sans nom, tenant plutôt du louage que du commodat, pour lequel les Romains accordaient l'action prœscriptis verbis, s'il s'agissait d'une chose à faire ou à donner.
1877 — Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée (â).
= L'usage seul est l'objet du contrat ; le préteur conserve la propriété et même la possession de sa chose; l'emprunteur n'a pas même le droit réel d'usage ; par conséquent il serait tenu de restituer, encore que sa possession remontât à plus de trente ans.
Quelles choses peuvent être l'objet du prêt à usage.
1 878 — -Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention (3).
= Tous les biens, corporels ou incorporels sans excepter les im-
(1) Colmar, 8 mai 1845. D. p. 46, 2, 219.
(2) Disposition incomplète : on peut prêter une chose sans ê;re propriétaire : le nu propriétaire lui-même peut recevoir sa chose à titre de prêt. Evidemment l'art. 1887 ne statue que pour le cab le plus fréquent.
(3) Il eût été plus exact de dire, avec l'art. 1878, qu'on ne peut prêter que ce qui est dans le commerce. — On trouve dans plusieurs titres du Code une disposition semblable { Voy. art. 1508, 1713, 1833). (Duvergicr, n. 31.)
meubles, peuvent être l'objet du prêt à usage : tous les jours, en effet, on prête un grenier, une cave, un appartement. La loi excepte seulement :
1» Les choses qui ne sont pas dans le commerce,, telles que les armes cachées, les livres immoraux {voyez Fart. 1875, 5° et 6").
2° Les choses qui se consomment par l'usage, comme le blé, le vin, l'argent monnayé; néanmoins ces choses deviennent l'objet d'un commodat, lorsqu'elles sont empruntées ad ostentationem ,• c'est-à-dire, lorsque l'usage spécial et exceptionnel pour lequel a lieu l'emprunt, ne doit pas en nécessiter la consommation : c'est ce que font certains receveurs, quand ils savent que leur caisse doit être prochainement inspectée : ils empruntent des sacs d'argent, qu'ils restituent in in'dividuo, après l'inspection (Voyez nos observations préliminaires).
1879 — Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
= On est toujours censé stipuler pour soi, ses héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention (1122).
Les tribunaux sont appréciateurs des circonstances (1) : — ex., je prête un livre à un de mes amis : il est évident que je n'ai en vue que cet ami : s'il vient à mourir, ses héritiers ne pourront conserver le livre : — mais si j'ai prêté mon cheval pour labourer un champ, les héritiers de l'emprunteur conserveront ce cheval tant que le champ ne sera pas labouré ; car, en faisant ce prêt, j'ai moins considéré la personne du défunt que l'intérêt de son patrimoine.
La mort du prêteur n'entraîne pas en principe l'anéantissement du prêt. — Exceptons le cas, où le contrat serait modifié par une condition restrictive; par ex., si Ton avait ajouté ces mots : tant qu'il plaira au prêteur.
SECTION II
DES ENGAGEMENTS DE e'EMPRUNTECJR.
L'emprunteur contracte deux obligations principales; il doit
1) Troplong, n. 44. Dur. n. 500.
nu prêt. — mit. 1870. 377
1 Apporter .i la garde et à la conservation de I;» chose , la plus grande vigilance (exaciissimam diligentiam); et n'employer cette chose qu'à L'usage déterminé soit par la convention ; soit, à défaut de convention, par su nature même.
2° Restituer la chose inindividuo, après l'expiration «lu temps pour lequel elle lui a été prêtée; ou après qu'elle a servi .:i L'usag< pour lequel elle a été empruntée.
Ces deux obligations sont sanctionnées par la disposition finale de l'article 1880, ainsi conçue: le tout à peine de dommages-intérêts s'il y a lieu.
L'emprunteur qui a contracté l'engagement de rendre la chose à un jour convenu , est en demeure de restituer par la seule expiration du terme, sans qu'il soit besoin d'acte : à partir de ce jour, la responsabilité des cas fortuits pèse sur lui : dies pro homine interpellât (1881).
Mais après l'expiration du terme, le juge peut lui accorder, pour restituer, un délai modéré, à charge toutefois de payer au prêteur des dommages-intérêts s'il y a lieu, à raison du préjudice que lui a causé ce retard.
L'emprunteur doit restituer avant l'expiration du terme, s'il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose.
Le préteur supporte la perte arrivée par cas fortuit; mais cette règle souffre exception dans les cas suivants :
1° Lorsque la perte est arrivée par suite d'une faute que l'emprunteur a commise ; par ex., s'il a employé la chose à un usage autre que celui pour lequel il Ta reçue.
2o Ainsi que nous l'avons dit, lorsque Faccident qui a causé la perte, est arrivé depuis l'époque fixée pour la restitution : l'emprunteur s'est constitué en faute en conservant la chose, sans le consentement du prêteur, plus longtemps qu'il ne le devait.
3° Lorsque l'emprunteur a pris sur lui les risques de la chose: cette convention n'a rien de contraire à l'équité (1883) : en effet, dès le moment où rien n'oblige à prêter, pourquoi refuserait-on au prêteur la faculté de stipuler qu'il ne sera pas tenu des risques?
4° Lorsqu'il aurait pu garantir la chose prêtée en employant la sienne propre.
r>° En cas de force majeure, s'il a laissé périr la chose prêtée pour sauver celle qui lui appartient (1882).
L'emprunteur supporte les réparations d'entretien; mais celles qui ont eu pour but la conservation ou l'amélioration de la chose sont à la charge du prêteur.
La nature du contrat de prêt s'oppose à ce que l'emprunteur puisse retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Le prêteur a contre l'emprunteur et ses héritiers, pour obtenir
l'exécution des engagements qui résultent du prêt, une action personnelle (actio commodati directa).
Lorsque le prêt a été fait à plusieurs personnes, il peut intenter cette action solidairement contre chacune d'elles; car elles sont censées avoir emprunté la chose en totalité (Pothier, n° 65).
Si l'emprunteur a laissé plusieurs héritiers, chacun d'eux n'est tenu que pour sa part héréditaire (1222) (Pothier, n° 66).
L'action commodati directa a pour objet :
1° La restitution de la chose prêtée et ses accessoires : à cet effet, le prêteur peut obtenir jugement et en vertu de ce jugement agir manu militari , si la chose est en la possession de l'emprunteur ; ou en paiement de l'estimation s'il en a disposé , ou si elle a péri par sa faute .
Lorsqu'il s'agit d'un immeuble, il exerce la revendication.
2° Les dommages-intérêts auxquels l'emprunteur doit être condamné lorsque la chose prêtée a été détériorée par sa faute, ou lorsqu'il s'en est servi pour un usage autre que celui auquel elle était destinée.
3° L'indemnité du préjudice causé par le retard dans la restitution.
4° La restitution des fruits perçus par l'emprunteur et une indemnité pour ceux qu'il a manqué de percevoir par sa faute.
5° Enfin, la restitution de toutes les choses accessoires de celle qu'il a prêtée.
Si les choses accessoires ont été détériorées par la faute de l'emprunteur, le prêteur peut conclure aux dommages-intérêts résultant de ces détériorations.
Le prêteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts, que lorsqu'il éprouve un préjudice : mais il n'est point tenu de rester spectateur impassible de l'incurie de l'emprunteur et d'attendre, pour se plaindre, que le mal soit arrivé. Ce fait lui confère le droit d'exiger la restitution de ce qui a été prêté, bien que le temps fixé pour la durée du prêt ne soit pas expiré : on ne peut le contraindre à l'exécution complète de ses engagements, quand l'emprunteur manque ouvertement aux siens.
1880 — L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
=L'emprunteur étant obligé de restituer, doit veiller en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose : mais rappelons-nous, que cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats (1137) : or, le prêt à usage est un de ceux
m prêt. — MtT. 1880. 379
dans lesquels on doit l'interpréter à la rigueur ; car oe contrat se forme ordinairement dans le seul intérêt de l'obligé.
Il ne suffit donc pas à l'emprunteur, pour s'affranchir de toute responsabilité, de donner à la conservation de la chose, autant de soins qu'à celles qui lui appartiennent,; ni même les soins ordinaires d'un bon père de famille, in abstracto: il doit la plus grande vigilance [exact issiimnii diligentiam) ; c'est-à-dire , les soins que les personnes les plus attentives donnent à leurs affairés : <m ne lui pardonnerait pas de petites négligences qu'un père de famille peut se permettre sans cesser d'être bon administrateur : il répond de toute espèce de faute; même de celle que certains auteurs qualifient de très-légère [levissima). Cette théorie puisée dans Polhier (n° 108) résulte de l'article 1882, puisque cet article rend l'emprunteur responsable de la perte arrivée par cas fortuit, s'il a pu garantir la chose prêtée en employant la sienne propre ; ou si ne pouvant conserver que l'une des deux il a préféré la sienne (1).
Toutefois, les tribunaux doivent, dans l'appréciation des fautes , avoir égard à l'âge, à la condition et à l'expérience de l'emprunteur: par ex., si le prêt a pour objet un cheval, tels faits qu'on ne pourra reprocher à un enfant ou à une personne qui n'a pas la connaissance des chevaux, constitueront une faute grave de la part d'un écuyer (2).
Toujours par suite du môme principe, si la chose prêtée a été dérobée, quand môme ce serait par les enfants ou par les domestiques du prêteur, l'emprunteur doit en répondre; car le vol simple ne peut guère arriver sans quelque défaut de soins ou de précautions.
Mais il peut se faire décharger, en prouvant qu'il n'y a eu de sa part aucune faute; par ex., que le vol a été commis avec effraction (3), ou que la perte résulte de toute autre circonstance qu'il n'a pu prévenir ; par ex., en cas d'inondation.
La responsabilité de l'emprunteur est la même , que le prêt ait été fait spontanément, ou qu'il ait été sollicité par l'emprunteur. « Le bienfait que me fait le prêteur, en me prêtant la chose dont il sait que j'ai besoin , sans attendre que je l'en prie, en est d'autant plus grand, » dit Pothier (n° 52).
L'emprunteur qui a payé le prix de la chose perdue ou volée, est subrogé aux actions du prêteur contre ceux qui la détiennent: s'il parvient à retrouver cette chose, il en devient propriétaire. — Mais
(1) Troplong, n. 77 et suiv., décide que l'emprunteur n'est tenu que clés soins d'un bon père de famille in abstracto; mais dans quel cas appliquerait-on le dernier aline'a de l'art. 1137 si ce n'était *en matière de prêt a usage? Delv. t. 3, p. 403. Toullier, t. 6, n. 230 et suiv. Dur. n- Ml. OuverKier, n. 55.
(2) Troplong, n. 82, Duvcrgier, n, 57.
(3) TroploNg, n. 84 et suiv., 87.
380 TITRE 10. — GHAP1TIIE 1. — SECTION 2.
alors, a-t-il le droit de répéter le prix, en offrant de restituer la chose ? Non : car le prêteur a pu s'en procurer une autre (1).
Si c'est le prêteur qui retrouve sa chose après avoir été indemnisé, il doit restituer cette chose à l'emprunteur, ou lui tenir compte du prix (Pothier, no 85).
Le principe que l'emprunteur doit apporter à la conservation de la chose prêtée la plus grande vigilance, souffre exception dans deux cas:
1° quand il a été convenu qu'il ne devra que des soins ordinaires: l'emprunteur peut même valablement stipuler qu'il ne répondra (2) d'aucune faute ; il ne doit alors que de la bonne foi.
2° Lorsque le prêt a été fait pour l'intérêt commun des deux parties; par ex. , si un associé prête son cheval pour entreprendre un voyage dans l'intérêt de la société : les soins imposés à l'emprunteur ne sont alors que ceux ordinaires d'un bon père de famille (3).
La chose doit être rendue in individuo : c'est là un des caractères du commodat.
Elle doit être rendue en bon état : nous verrons toutefois, que l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration causée par le seul effet de l'usage auquel la chose est destinée (1884). — Quant aux réparations d'entretien, elles sont à sa charge. — Si les détériorations, conséquences naturelles de l'usage, se trouvent aggravées par suite de la négligence qu'il a mise à faire ces sortes de réparations, il répond de ce dommage (4886).
L'emprunteur doit restituer la chose prêtée avec ses accessoires, et tenir compte des fruits qu'elle a produits pendant qu'elle était entre ses mains; car le prêteur n'a pas prêté les fruits.
La perte causée par force majeure, ou arrivée par cas fortuit (1148, 1302), est supportée par le prêteur. — Peu importe que ce soit le prêt qui ait donné lieu à l'accident : en prêtant une chose,on prend tacitement sur soi tous les risques qu'elle pourra courir : ex., j'emprunte un cheval pour faire un voyage; des voleurs m'arrêtent et le tuent : le prêteur n'aura pas d'action contre moi (4).
Cette règle générale, commune à tous les contrats, souffre excep-
(1) Pothier, n. 68. Troplong, n. 83.
(2) Pothier, n. 50. Duvergier,n- 59. Dur, n. 523.
(3) Pothier , n. 51 et Dur. n. 522 , reproduisent dans ce cas spécial la division des fautes en lourdes, légères et très-légères ; mais les différents degrés de gravité des fautes ne sont ras déterminés dans le code avec assez de précision pour que l'on puisse établir que l'emprunteur sera tenu de telle ou telle faute selon l'utilité qu'il trouvera dans le prêt : posons seulement en principe, que le juge usera d'une plus grande rigueur contre l'emprunteur qui aura reçu le prêt dans son "seul intérêt , que pour celui qui aura agi en même temps dans son intérêt et dans celui du prêteur (Duvergier, n. 56).
(4 Duvergier, n. 62. Delv., t. 3, p. 406 et suiv. Dur. t. 17, n. 52. Il y a présomption légale que l'emprunteur a entendu se charger des cas fortuits ; c'est Ta une erreur grave par les conséquences qu'elle entraîne, puisqu'il faut alors rejeter les deux exceptiona que nous admettons.
lion: 1° lorsque l'emprunteur a spécialement répondu «les cas fortuits(1883); — 2° lorsque h1 c;is fortuit a étéprécédé d'une faute de sa part sans laquelle la perle n'aurait pas eu lieu : ainsi, dans l'espèce précédente, si j'avais pris un chemin de traverse, au lieu de suivre la route ordinaire; ou si j'avais voyagé à des heures indues, il n'est pas douteux que je devrais dos dommages-intérêts;
— 3° lorsque la chose prêtée à péri par un cas fortuit dont L'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si ne pouvant conserver que l'une des deux il a préféré la sienne (4882) (1);
— 4° lorsque le cas fortuit est survenu après L'époque fixée pour la restitution; à moins qu'il ne soit prouvé que la chose eût également péri entre les mains du prêteur (Arg, de l'art. 1881) ; — 5° enfin, si la chose a été estimée en la prêtant (1883) : c'est comme de raison à l'emprunteur, à prouver que la chose a péri par force majeure, puisqu'il est soumis à l'obligation de restituer (Troplong, n° 83).
Les obligations de l'emprunteur s'étendent à tous les accessoires de la chose: par ex. , si vous me prêtez une jument qui est encore suivie de son poulain, je serai tenu de donner des soins à ce poulain. (Pothier, n° 54. Dur., n° 524.)
L'emprunteur ne doit se servir delà chose prêtée, que pour l'usage déterminé par la convention : je vous prête un cheval de selle, vous ne pourrez le mettre à la voiture. — Je vous prête ma voiture pour aller à Paris , vous ne pourrez vous en servir pour aller à Lyon .
L'emprunteur qui prolonge l'usage de la chose empruntée au delà du temps convenu se constitue en faute (voyez art. 1881).
Si l'emprunteur manque aux obligations qui lui sont imposées, le prêteur peut demander la dissolution du contrat, et même, suivant les circonstances, des dommages-intérêts.
L'emprunteur ne peut conserver la chose au delà du terme convenu, bien que la restitution immédiate doive lui causer un grave dommage. Néanmoins, si le prêteur n'a point d'intérêt à ce qu'elle lui soit remise, l'équité veut que l'on accorde un délai à l'emprunteur (Pothier, n. 42).
L'action en restitution est imprescriptible, puisque l'emprunteur détient à titre précaire (2231, 2236, 2237); mais lorsque la chose n'existe plus dans les mains de l'emprunteur ou de ses héritiers, soit qu'il l'aient fait périr, soit qu'elle ait péri par un cas fortuit dont il se trouvait chargé, l'action en dommages-intérêts se prescrit par 30 ans , comme toutes les autres actions personnelles (2).
La chose doit être restituée au lieu déterminé par la convention. —
\) Touiller, t. «,n. 228. Dnvorgier, n. 61. 12) Duvergier, n. 97. Dur. n. &42.
Lorsque les parties n'ont rien fixé à cet égard : « La chose (d'après Pothier, n. 36) doit être rendue au prêteur en sa maison, à moins que par sa destination elle n'eût coutume d'être dans un autre lieu; pilla, dans une de ses maisons de campagne d'où le prêteur l'a retirée pour la prêter; auquel cas elle doit être rendue au lieu où elle a coutume d'être. » — « Si depuis le prêt, le prêteur avait transféré sa demeure très-loin, l'emprunteur ne serait pas obligé de lui rendre la chose prêtée ailleurs qu'au lieu où était la demeure du prêteur lors du prêt ; car ce n'est que dans ce lieu qu'il a entendu s'obliger de la rendre Si la nouvelle demeure du prêteur était peu éloignée de celle où la chose a été prêtée, l'emprunteur à qui elle est connue, doit être obligé de rendre la chose au prêteur en sa nouvelle demeure. »
Cette doctrine est condamnée par tous les auteurs, on s'accorde à décider que la restitution doit se faire au lieu où la chose a été livrée à l'emprunteur. Il y aurait souvent injustice, dit notamment Troplong (n. 279), à exiger que l'objet prêté fût remis dans un autre lieu; ce serait soumettre l'emprunteur à des frais de transport qui rendraient onéreux pour lui un contrat de pure bienfaisance. — Ajoutons, que l'article 1903 admet implicitement cette solution lorsqu'il dit, qu'en cas d'impossibilité pour l'emprunteur de rendre la chose prêtée, « il en doit l'estimation d'après sa valeur au lieu où l'emprunt a été fait. » — Vainement argumenterait-on de l'article 1247, cet article n'est applicable qu'au prêt à intérêt (1).
Nous admettons toutefois, que l'emprunteur est tenu de restituer la chose au nouveau domicile du prêteur, si ce domicile est peu éloigné de l'ancien : « Celui, dit Pothier (n. 37), qui a reçu un bienfait ne doit pas être écouté à chicaner son bienfaiteur. »
Le prêteur est tenu de rembourser à l'emprunteur les dépenses urgentes qu'il a faites pour la conservation de la chose prêtée. Nous parlerons sous l'article 1890 des moyens qu'il peut employer pour obtenir ce remboursement.
Enfin, la chose doit être rendue soit au prêteur ou à son fondé de pouvoir ; soit à la personne qui exerce les droits du prêteur, s'il n'avait pas la capacité requise pour prêter (2), s'il a changé d'état, ou s'il est devenu, depuis le prêt, incapable de recevoir.
Si le prêteur est décédé, la chose doit être rendue à ses héritiers (Pothier, n. 31 et suiv.).
(1) Troplong, n. 276 et suiv. Merlin. Rép.,v° Prêt., § 2, n. 12. Dur. n. 531. Duvergiev n. 87.
(2) Suivant Pothier (n. 35), le mineur peut recevoir, si la chose qu'il a prêtée était à son usage: — Par ex., si un écolier a prêté à quelqu'un ses livres de classe : selon nous, ce ne serait là qu'une simple tolérance ; en principe, on doit décider que le mineur ne peut, sans le con- •enteraent de son tuteur, recevoir ce qui lui est dû et en décharger son débiteur (L. 15, ff. de Solut.). — Au reste, on peut dire, qu'en laissant la choie entre les mains du mineur,le tuteur donne à ce mineur l'autorisation de recevoir et de donner décharge.
di NlfcT. — UT, 1 SS1 . 383
I88I — Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus lon^ qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée par cas fortuit.
= Dans les deux cas prévus par notre article, l'emprunteu manque aux deux obligations principales qui lui sont imposées; savoir : de ne faire servir la chose qu'à l'usage expressément ou tacitement convenu et de la rendre à l'époque fixée. — Ex. : je vous ai prêté un cheval de selle et vous le mettez au labour. — Je vous l'ai prêté pour aller à Versailles et vous le conduisez à Rambouillet : — Dans l'un et l'autre cas , l'emprunteur méconnaît la loi du contrat; il encourt la responsabilité de la perte arrivée même par cas fortuit pendant l'exercice de cet usage illicite , et se rend passible de dommages-intérêts s'il y a lieu (1). — L'art. 1881 est en harmonie parfaite sur ce point avec l'art. 1302.
Toutefois, s'il résulte des circonstances que le prêteur aurait autorisé cet autre usage, la faute cesse (2). — A la vérité, le texte de l'art 4881 semble exclure toute modification au principe qu'il proclame; mais il faut avant tout consulter son esprit: or, en parlant d'un usage autre que l'usage convenu, il autorise évidemment le juge à rechercher quelle a pu être la pensée des parties. (3) — N'oublions pas qu'il s'agit d'un contrat de bienfaisance, et que toute interprétation rigoureuse est dès lors contraire à son esprit.
Quid, si la force majeure eût frappé la chose , quand même elle n'aurait pas été détournée de son usage légitime? L'article 1881 ne prévoit pas ce cas ; mais il faut le compléter par l'article- 1302, disposition générale qui renferme toutes les règles relatives à la perte de la chose : or, il résulte de cet article, que le débiteur est affranchi de toute responsabilité , si la chose eût également péri chez le prêteur,ou si l'usage n'eûtpas été interverti. — Il s'agit d'une question de fait entièrement abandonnée à l'appréciation des tribunaux (4). On donne pour exemple , le cas où le cheval prêté serait mort de vieillesse.
Ici s'élève la question de savoir, si la seule échéance du terme suffira pour mettre les cas fortuits à la charge de l'emprunteur, ou
(1) A Kome,on qualifiait de vol, l'usage frauduleux de la chose prêtée Pothier, — rrèt.n. 22,
enseignait cette théorie : les auteurs du code ne l'ont pas admise , ils se sont bornés à déclarer l'emprunteur en faute.
(2) Pomponius. L. 76, ff. de Jurtis. Jnstinien. Inst. De oblig. quœ ex delicto, § 7. Caius 3. Comm. 197. Pothier.
(3J Polluer, n. 21 et 28. Troplong, n. 98 et 104. Duvergier, n. 62 etsuiv. Voy. cep. Dur. t. 17, n. 518. L'art. 1881 dit cet auteur, ^st conçu en termes généraux et absolus. Il y a présomption légale que l'emprunteur a entendu se charger des cas fortuits; mais on répond,qu'en matière de prêt comme dans tout autre contrat, l'intention de» parties est la première règle à iuivre.
4! Dei7. t. 3, p. 406, notes. Dur. n. 520. Duvergier, n. 62 et suiv. Troplong, n. 192.
s'il faudra une mise en demeure? On décide qu'il y a lieu d'appliquer ici la maxime dies pro homme interpellai : ainsi, l'emprunteur se met de lui-même en demeure en ne restituant pas la chose au jour fixé; c'est la une dérogation à la règle de l'art. 1439: en reconnaissance du bienfait qu'il reçoit, l'emprunteur doit scrupuleusement accomplir les devoirs qu'il s'est imposés.
1882 — Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre , ou si , ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
= Rappelons-nous, que l'emprunteur est tenu d'apporter le plus grand soin à la conservation de la chose (exactissimam diligentiarri) : appliquant ce principe, notre article établit deux exceptions à la règle qui laisse à la charge du prêteur la perte arrivée par cas fortuit ou causée par une force majeure (1) :
1° Lorsque l'emprunteur aurait pu garantir la chose d'autrui en employant la sienne propre. — Pothier admet sur ce point la distinction suivante : « Si l'emprunteur , a dissimulé au prêteur le danger auquel il voulait exposer la chose prêtée et soustraire la sienne, cette espèce de dol est une raison décisive pour mettre la perte à sa charge. — Mais s'il a été de bonne foi au moment où le prêt a eu lieu ; c'est-à-dire, s'il n'a point caché au prêteur qu'il avait une^ chose propre au même usage , il n'est responsable, qu'autant que pouvant prévoir le danger que devait courir la chose dont ii se servait, il a précisément employé celle qui lui a été prêtée pour ne pas exposer la sienne ; car l'emprunteur est alors devenu plus riche, quatenm rem suam salvam fecit: or, l'équité ne permet pas que l'on s'enrichisse aux dépens d'autrui. »
Le code est plus favorable au préteur : dans le cas prévu, l'art. 1882 déclare l'emprunteur responsable lorsque la chose prêtée a péri fortuitement; c'est-à-dire, par cela seul qu'il aurait pu garantir cette chose en employant la sienne propre ; sans distinguer si ce dernier s'est rendu coupable de dissimulation frauduleuse au moment où le prêt a eu lieu , ou s'il a emprunté la chose- de bonne foi. 11 n'exige pas même que l'emprunteur se soit servi de la chose prêtée en vue de ne pas exposer la sienne à un dangen déterminé (2) ; par conséquent, on considérerait uniquement cette dernière circonstance comme aggravante.
(1| Troplong (n. 113), ainsi que nou8 l'avons vu, p. 379, n'admet pas que l'emprnnteur soit tenu de la diligence très exacte ; il justifie la disposition qui nous occupe,en disant,que dan» le cas prévu.l'emprunteur a manqué à la reconnaissance,et s'est rendu coupable de mauvaise foi .
(2) Suivant Duvergier, n. 65. l'emprunteur qui a été de bonne foi dans le principe, ne ré-
du î-HÊT. — ART. 188:2. 385
2° Si, ne pouvant conserver que l'une des deux choses, l'emprunteur a préféré conservei la sienne: ici, on suppose, qu'il a eu le choix, et qu'il a exercé ce choix au détriment du prêteur. La responsabilité de l'emprunteur est engagée, puisqu'il doit à la conservation delà chose prêtée, plus de soins qu'à celles qui lui sont propres: la préférence qu'il a manifestée pour ces dernières le constitue en faute ; il est juste de le punir. — Ex. : vous m'avez prêté votre cheval; le feu prend à l'écurie, où il se trouve avec un autre cheval qui m'appartient : obligé de laisser périr l'un ou l'autre, je sauve le mien : vous pourrez exiger des dommages-intérêts ;
Mais si l'emprunteur n'a pas eu le choix ; par ex., toujours dans le cas d'incendie, s'il a pris, en se sauvant, la première chose qui s'est présentée sous sa main, la perte de la chose prêtée ne sera point a sa charge (1) .
Observons surtout, que la loi statue pour le cas seulemeut où le prêt a eu iieu dans l'intérêt de l'emprunteur : s'il était intervenu dans L'intérêt des deux parties, on appliquerait la règle générale : l'emprunteur ne serait plus responsable de la faute très-légère [Levissunà culpd) ; il lui suffirait, pour se trouver à l'abri de tout recours , d'avoir donné à la chose les soins d'un bon père de famille : ainsi, dans l'exemple ci-dessus, on ne pourrait exiger de lui aucune indemnité, s'il avait laissé périr le cheval prêté pour sauver le sien (2).
Quid, si l'emprunteur a laissé périr une chose de peu de valeur qui lui était prêtée; par ex., une table, un livre, etc., pour sauver ses papiers ou autres choses de la plus haute importance ? — On. peut dire, que la loi ne distingue pas; que la disposition est générale et absolue (Pothier, n.â6j : mais évidemment, ce serait méconnaître son esprit : la différence de valeur entre la chose de l'emprunteur et la chose prêtée justilie la préférence accordée à la première : notre texte doit s'appliquer dans le seul cas où les choses ont une égale valeur; alors seulement, l'emprunteur est en faute. Le juge est appréciateur des circonstances. — Cette décision est rigoureusement conforme à l'équité, ainsi que le démontre Duranton (nu 527) dans le passage suivant : « Si dans l'incendie de sa maison, l'emprunteur qui aurait pu à la rigueur, on le suppose, sauver la chose qui lui a été prêtée et qui était de peu de valeur : par ex., une table, une paire de flambeaux, a songé d'abord à sauver ses papiers, ou ses meubles les plus précieux, il ne devrait point répondre de la perte de la chose prêtée; parce que dans ce cas, mora-
pon l de la poire, que s'il s'est servi de la chose prêtée, en vue de ne pas exposer la sienne ; Cette distinction ne peut être admise en présence des termes généraux de l'art. 1882.
(1) Pothier, n. 5G. Dur., n. 527. Duvergier, n. 69.
<2J Pothier, n. 61. Delr,, p. 197 et 406, a. 2. Par,, n. 532,
vi. 25*
lement parlant, il n'a pas eu le choix el qu'il n'est dès lors nullement en faute... 11 est vrai de dire que la chose prêtée a péri par l'effet d'une force majeure à laquelle il n'a pu résister; ce qai l'affranchit de la perte.» — La règle de l'art. 1882 doit être entendue en ce sens, que le juge doit prononcer eu égardaux circonstances, lorsque l'emprunteur a placé son intérêt avant celui du prêteur. — 11 est bien entendu, qu'une légère supériorité de valeur dans la chosequi appartient à l'emprunteur, ne suffirait pas pour justifier l'exception (1). L'emprunteur peut-il prétendre à une indemnité, s'il a laissé périr sa chose pour sauver la chose prêtée ? Lorsqu'il a fait des dépenses nécessaires, l'article 1890 lui accorde formellement le droit d'en exiger le remboursement: il semble conséquent dès lors, d'admettre sa demande.-- -Dans le cas prévu, l'art. 1882, il est vrai, garde le silence; néanmoins, on doit compléter cet article par la disposition de l'art. 1890 et accorder à l'emprunteur une indemnité : Rien ne justifie, en effet, la distinction que l'on prétendrait établir, entre le sacrifice en nature et la dépense en argent (Duvergier, n. 66 et 67).
1888 — ^ ^a chosea été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par ce cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
= L'emprunteur peut, par une clause formelle, se charger de tous les risques; cela n'est pas douteux: mais l'estimation suffitelle pour mettre les cas fortuits et les accidents de force majeure à sa charge ? Sous notre ancienne jurisprudence, quelques auteurs, et de ce nombre était Pothier (n. 62), se prononçaient pour la négative. Le Code n'a point aYlmis ce système : assurément, il ne considère pas l'estimation comme transmettant la propriété à l'emprunteur ; ni même comme lui conférant la faculté- de restituer à son gré la chose ou l'estimation : mais il présume, qu'elle a eu pour but de mettre l'emprunteur, à tout événement, dans l'obligation de rendre intacte la chose prêtée, ou d'en payer le prix si elle a péri : Le prêteur ne pourrait donc forcer l'emprunteur, à garder cette chose pour le montant de l'estimation (2).
Notre article prévoit seulement le cas de perte : mais- il y a même raison de décider, au cas de détérioration causée par ce cas fortuit.
Quel est l'effet de l'estimation, si l'acte porte qu'elle n'a pas pour but de mettre les cas fortuits à la charge de l'emprunteur? On présume alors que les parties ont voulu déterminer d'avance la somme que devra rembourser ce dernier, au cas où la perte serait causée par sa faute (Duvergier, n. 71).
(1) Pothier, n. 56. Duvergier, n. 69. Dur., n. 527.
(2.! Duvergierf n, 72. Troplong, n. 121. Dur.* n. 533. Delv.? p. 407, notes, t. 8,
bV prêt. — AUT. 1884-18 'Wi
1884 — Si la chose se détériore par l<i seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée el sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tetiti de la détérioration.
= Hors les cas exceptionnels énoncés dans les art. 1HH1-IH8.'], l'emprunteur n'est pas tenu de la détérioration survenue sans qu'il y ait eu faute de sa part; car en consentant à ce qu'on se serve de sa chose, le préteur prend tacitement sur lui les détériorations ou les dégradations que l'usage pourra occasionner: L'emprunteur est donc libéré, en rendant la chose dans l'état où elle se trouve. — Mais il faut que le dommage soit le résultat de I usage déterminé par la convention ou par la nature de la chose, et en outre, que l'emprunteur ait usé en bon père de famille ; autrement, il serait responsable.
Les dépenses qu'il faut faire pour user de la chose, et celles sans lesquelles l'usage serait impossible ou nuisible, sont évidemment à la charge de l'emprunteur.
— Si la chose a été détériorée par le l'ait de l'emprunteur, le prêteur peul-il en demander le prix avec des dommages-intérêts, et offrir d'abandonner coite chose à l'emprunteur"? ~^ Il faut distinguer : si la chose, quoique détériorée, peut encore servir à son usage ordinaire, le prêteur a seulement le droit de se l'aire tenir compte de la moins-value ; mais, si la détérioration est tellement considérable que la chose ne puisse plus servir commodément : par ex., si le cheval qui était l'objet du prêt, est devenu aveugle ou borgne par la faute de l'emprunleur, le prêteur peut exiger le prix de la chose. Arg. île l'ait. 1636 (Poihier, n. 70; Dclv. , p. 197, n. U ; Duvergier, n. 80).
1885 — L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit(l).
— La loi mettant la restitution au nombre des conditions essentielles du prêt à usage, il est évident que l'emprunteur manquerait à l'obligation qu'il a contractée, s'il retenait la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit :
D'ailleurs, le prêt à usage a toujours pour objet un corps certain , lors môme qu'il s'agit de deniers, s'ils ont été empruntés ad ostentationem. : or, nous savons, que la compensation légale n'est point applicable, quand les dettes ont pour objet des corps certains (1291) : l'art. 1293 déclare même formellement, qu'on ne peut opposer la compensation, à la demande en restitution d'un dépôt, ou d'un prêt à tisage.
Il en serait ainsi, bien que l'emprunteur fût créancier d'une
(1) Il faut corriger l'art. 1885 et dire : l'emprunteur ne peut pas retenir la chose prêtée en nanlisttment de ce quelle prêteur lui doit (Toullier, t. 7, n. 384. Dur. t. 17, n. 536 et 537),
chose du même genre que la chose prêtée; car le prêt est un contrat de bienfaisance; un acte de confiance : dispenser l'emprunteur de l'obligation de restituer, ce serait méconnaître l'essence de ce contrat, et jusqu'à un certain point, donner ouverture au dol .
La disposition qui nous occupe serait donc inutile, si elle n'avait d'autre but que celui de rappeler ce principe : qu'elle a donc été la pensée du législateur ? on admet généralement qu'il a voulu interdire à l'emprunteur la faculté de retenir la chose en nantissement d'une créance qu'il aurait contre le prêteur (1).
Puisque ce butestle seul que le législateur ait eu en vue, il faut décider, que le prêteur pourrait opposer à l'emprunteur la compensation : l'art. 1885, en effet, ne met point obstacle à la compensation facultative. Nous ne voyons pas même ce qui s'opposerait à ce que l'emprunteur formât une saisie-arrêt entre ses mains (822, 823 Pr.).
Si l'emprunteur avait fait des impenses nécessaires, aurait-il , indépendamment du privilège qui résulte de l'art. 2102, n° 3, le droit de retenir la chose jusqu'à parfait paiement? Le droit de rétention est accordé en matière de contrats synallagmatiques , parce que les obligations respectives de chacun des contractants sont la condition implicite sans laquelle le contrat n'aurait pu se former ; mais le prêt est un contrat unilatéral. — La loi, dit Dur. (t. 17, n° 538 et 541, t. 12, n° 450), donne exceptionnellement cette faculté au dépositaire (1948); mais elle ne l'accorde pas à l'emprunteur : or, il n'y a pas de raison suffisante pour appliquer au cas de commodat, ce qui est décidé en matière de dépôt: le dépositaire rend un service; l'emprunteur en reçoit un : on ne peut donc raisonner à pari.
Quoi qu'il en soit, nous pensons que les auteurs du Code ont entendu maintenir sur ce point les principes de la loi romaine et accorder au prêteur, comme au dépositaire, le droit de rétention , à raison des impenses qu'il a faites pour conserver la chose prêtée : remarquons, en effet, que ces sortes d'impenses ont donné pour ainsi dire à la chose une existence nouvelle, en la garantissant d'une perte certaine; qu'une copropriété s'est établie entre l'emprunteur et le prêteur : dès lors, pourquoi ne pas appliquer en ce cas la règle qui accorde au vendeur le droit de retenir la chose tant qu'il n'est pas payé du prix ? — L'argument a contrario, tiré du silence que le législateur a gardé au titre du Prêt, sur le droit de rétention, bien qu'il soit explicite à cet égard, au titre du Dépôt, ne signifie rien : Ce silence
(1) Touiller, t. 7, n. 383. Duvergier, n. 91. —On peut dire que l'art. 1885, entendu même en ce sens9 serait inutile, car il suffit de garder le silence sur une garantie particulière pour quY ne soit pas accordée. — Suivant Delvincourt (t. 2. p. 178 et t. 3, p. 197, n. 9), il n'a été fait que pour proscrire la compensation dans le cas particulier où la chose aurait péri.
nu pitî;i. — art. 1886. 389
s'explique, si l'on considère que, dans le [Hunier cas, le législateur s voulu maintenir la règle générale ; tandis que dans le deuxième, il s'est proposé d'ajouter à cette règle, en conférant au dépositaire le droit de garder le dépôt, non-seulement jusqu'au remboursement des impenses nécessaires qu'il a faites; mais encore pour sûreté du paiement de l'indemnité de toutes Les pertes que Le dépôt lui a causées (l(.)47 et 1948). — Les dispositions des art. 1948 et 2082, sont doue, par analogie, applicables au prêt. (Arg. des art. 1890, 1891, 1948, 2102, n* 3) (Pothier, n. 43; Duvergier, n.
92) (iy.
— Si la chose prêtée n'existant pins, la dette est convertie en dommages-intérêts liquidés en nue somme d'argent, la compensation légale anra-t-elle lieu?~~ Suivant Delvincourl (t. 2, p. 178 et t. 3, p. 197, n° 9) l'art. 1885, exclusivement relatif au cas où la chose a péri, prohibe la compensation entre l'indemnité que doit l'emprunteur et les créances que peut avoir ce dernier contre le prêteur ; la cause de la dette est un obstacle à la compensation (Arg. de l'art. 1293); il s'agit pour l'emprunteur d'une dette d'honneur; le paiement de r.eltc dette ne peut-être différé sous aucun prétexte : La compensation, dit cet auteur, procurerait à l'emprunteur, si elle pouvait avoir lieu, un moyen facile d'éluder l'obligation qu'il s'est imposée de restituer l'objet prêté in individuo et de dénaturer ainsi le contrat; il lui suffirait, en effet, de vendre cet objet à un tiers de bonne foi : sa dette se convertirait alors en dommages-intérêts et ilcompenserait.~~Cclte interprétation, à laquelle on n'arrive qu'en forçant les termes de l'art. 1293, 2o, est contraire au texte et à l'esprit de la loi : au texte, car il suppose évidemment que la chose existe encore en nature, entre les mains de l'emprunteur; — à l'esprit de la loi, car du moment où l'obligation de restituer est convertie en une dette de dommages-intérêts, liquidés par une convention ou par un jugement, on ne voit pas pourquoi la compensation serait interdite : en définitive, l'emprunteur doit alors une somme d'argent ; la cause de la dette importe peu (Pothier, n° (\k) (2).
Toutefois, s'il était prouvé que l'emprunteur a détruit la chose prêtée pour se constituer débiteur de dommages-intérêts et parvenir ainsi à se payer, par voie de compensation, des sommes qui lui sont dues parle prêteur, les tribunaux refuseraient la compensation ; mais pour cause de dol (Duvergier, n° 93).
Quid, si la chose a péri depuis que les dépenses ont été faites? ~~» Si la perte est arrivée par cas fortuit, l'emprunteur peut toujours réclamer le remboursement de ces dépenses (Delv., p. 198, n° 1).
1886. — Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
= L'emprunteur doit supporter les dépenses qu'il a faites dans son propre intérêt, pour user de la chose ; par ex., si vous me prêtez un cheval, je devrai le nourrir, l'entretenir de fers, etc. ; si vous me prêtez un appartement, je serai tenu des réparations locatives.
Mais les impenses extraordinaires, c'est-à-dire, celles qui ont
(1) Pothier, n. 43 et 80. Toulher, n. 81. Duvergier, n. 92 et 117. Delv. t. 1 , p. 410. Troplong, Hyp-, n. 174 et suiv.
(2) Dur. n. 507. Troplong, n. 130 et suiv. t. 17 , n. 448, t. 12. Duvergier, n. 93. Marcadé art. 1293.
pour but la conservation ou l'amélioration de la chose, sont à la charge du prêteur [voyez art. 1890) : par ex., si le cheval est atteint d'une maladie grave, ou si j'ai été forcé de faire de grosses réparations pour prévenir la ruine d'un bâtiment, le préteur devra m'indemniser.
1887. — Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
= En principe, la solidarité ne se présume pas (1202); mais cette règle souffre exception en matière de prêt : la responsabilité ne se divise pas entre les divers emprunteurs; le prêteur est censé avoir livré la chose en totalité à chacun d'eux : par ex., si je prête ma voiture à deux personnes, pour faire un voyage, l'une et l'autre seront solidairement soumises à l'action en restitution et à la réparation du dommage que la voiture aura éprouvé; lors même que ce dommage résulterait du fait de l'une d'elles.
Quid si l'un des emprunteurs est mort laissant plusieurs héritiers? chacun d'eux ne sera tenu que pour sa part. — Toutefois, cette règle souffre exception dans deux cas : 1° lorsque la chose est tombée dans un seul lot : l'héritier appelé à recueillir ce lot, peut être assigné seul; sauf son recours contre ses cohéritiers (1221, n. 2). — 2° lorsqu'elle a péri par la faute de l'un d'eux : celui-ci est alors seul obligé (1221).
Remarquons surtout, que la loi ne prononce la responsabilité solidaire qu'entre les emprunteurs: s'il existait plusieurs préteurs, ou ce qui revient au même, plusieurs héritiers du prêteur, l'emprunteur ne pourrait donc les poursuivre solidairement, à raison des avances qu'il aurait faites pour conserver la chose; mais seulement pour leur part et portion.
SECTION III