DES ENGAGEMENTS DE CELUI QUI PRÊTE A USAGE
Les obligations du prêteur sont la suite nécessaire du service qu'il a voulu rendre : les unes résultent du consentement qu'il donne tacitement en livrant la chose (1888 et 1889); les autres naissent de l'équité {voyez art. 1890 et 1891).
Trois obligations principales sont imposées au prêteur à usage ; il doit :
1° Prévenir l'emprunteur des défauts cachés que la chose peut avoir (1891).
2° Laisser l'emprunteur user paisiblement de la chose (1888 et 1889),
Di) piu,:t. — Airr. 1888. 301
3° Indemniser l'emprunteur des impenses utiles ou nécessaires qu'il a faites (1886 et 1890).
L'emprunteur a une action personnelle (commodatl contraria) pour contraindre le prêteur à remplir ses obligations.
Le préteur ne peut, en abandonnant la chose, se libérer <l<' l'indemnité qui est due à L'emprunteur (l).
1888. — Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée, qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
= Le prêteur ne contracte pas, comme le bailleur, l'obligation de faire jouir (prœstare utl licere)) ni même, comme l'usufruitier, celle de laisser jouir : ses obligations, ainsi que nous l'avons déjà dit, sont purement négatives ; il s'interdit seulement tout acte qui pourrait empêcher l'usage de la chose.
Mais de cette obligation, naît en faveur de l'emprunteur, une exception, pour repousser la demande que formerait le préteur, avant l'expiration du temps convenu, ou avant qu'elle eût servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée, à l'effet d'obtenir que la chose lui fût restituée.
En cas de trouble causé par un tiers, on distingue : si le préteur a été de bonne foi, l'emprunteur n'a point d'action en garantie contre lui : sous ce point de vue, le prêt à usage diffère du louage et, de la constitution d'usufruit à titre onéreux : il ne serait pas justt que le bienfait devînt préjudiciable au bienfaiteur. — Si le prêteur a été de mauvaise foi, c'est-à-dire, s'il a prêté la chose comme sienne, sachant qu'elle ne lui appartenait pas, l'emprunteur peut exiger des dommages-intérêts (2).
L'emprunteur doit restituer la chose à l'époque déterminée par la convention. — Lors même que le terme convenu pour la durée du prêt n'est point expiré, s'il a retiré de cette chose les services que le prêt devait lui procurer, il n'a plus de titres pour la conserver. — Je vous prête ma voiture pour entreprendre un voyage; mais sous la condition que vous me la rendrez dans 15 jours : vous accomplissez ce voyage avant l'expiration du terme : je pourrai réclamer ma voiture aussitôt après votre retour ; car le but du contrat est atteint (Pothier, n° 26) (3). *
Lorsqu'il n'y a ni terme, ni usage déterminé, ou même, lors-
(1) Pothier, n. 83. Troplong, n. 160 et 162.
(2) Porhier, n. 79 et 80. Dur. n. 547.
(3) Le préteur pourrait exiger la restitution, riême manu militari, sur une simple ordon-
iféré i Pothier, n. 25. Dur. n. 546 ),
392 TITRF, 10. — CHAPITRE 1. — SECTION 3.
qu'un ternie ayant été fixé, ce terme est expiré, l'équité veut que l'on diffère la restitution, quand elle ne peut s'opérer sans causer à l'emprunteur un grave préjudice : le juge prend en considération l'intérêt que peut avoir le prêteur à recouvrer immédiatement sa chose, et le dommage qu'une restitution immédiate pourra causer à l'emprunteur.
Pothier (n° 28) va plus loin : d'après lui, « quand même le préteur souffrirait quelque préjudice du retard, si celui que souffrirait l'emprunteur, en rendant immédiatement la chose prêtée, était beaucoup plus grand, on devrait encore, en ce cas, lui laisser la chose, à la charge par lui d'indemniser le prêteur du préjudice qu'il souffre de ce retard; les devoirs de l'amitié qui ont porté le prêteur à faire le prêt, exigent de lui un tempérament. » — Mais en présence des termes absolus de l'art. J 888, il est difficile d'admettre cette solution : l'art. 1889 deviendrait alors applicable (Troplong, n° 149).
1889- — Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
= L'art, 1889 déroge aux principes généraux des obligations: il dispense l'une des parties de remplir ses engagements , uniquement, parce qu'elle a intérêt à ne pas les exécuter. — Cette dérogation s'explique, par la faveur que mérite le prêteur : on doit supposer, d'ailleurs, qu'il n'a consenti au prêt, que sous la réserve tacite de reprendre sa chose, si par suite d'un événement imprévu, elle lui devient indispensable.
Puisque l'art. 1889 est exceptionnel , il faut le renfermer dans ses termes : or, il n'autorise la restitution, qu'autant que le besoin du préteur est pressant; et lors même qu'il a ce caractère, il faut qu'il n'ait pu être prévu.
Le prêteur n'est donc pas recevante à demander la restitution de sa chose, s'il a pu prévoir, au moment du contrat, le besoin qui lui est survenu; car il a tacitement consenti, pour l'avantage de l'emprunteur, à se priver de l'usage de cette chose.
Les tribunaux sont appréciateurs des circonstances; ils doivent avoir égard, au préjudice efu'une restitution immédiate pourra causer à l'emprunteur : Au besoin, ils peuvent l'autoriser, suivant les cas, à fournir une chose semblable, dont le prêteur se servira en attendant la restitution. — 'Par ex., dit Pothier (n° 22) : « Si pendant que les étais que je vous ai prêtés serventà soutenir les planchers de votre maison dont on reconstruit le mur, j'ai besoin tout à coup de mes
di nui un 1890, 393
étais pour soutenir ma maison , el que je vous les redemanda , unis devez être reçu dans vos offres de m'en fournir d'autres <• vos dépens, pour m'en servira 1 - * place des miens; que vous ne pouvez retirer sans risques, jusqu'à ce que votre mur qu'on reconstruit soit achevé (1). »
Que devrait-on décider, si le préteur avait été obligé <lr louer uno chose semblable à la sienne, en cas de nécessité reconnue? L'emprunteur, dit Duvergier (u. 107), De de> rail pas de dommages Intérêts ; car il «i compté sur la jouissance de la chose prêtée pendant tout le temps convenu (2) : mais nous repéterons encore, que le contrat s est formé sous la condition tacite de restitution immédiate, au cas où il surviendrait au prêteur un besoin pressant et imprévu do sa chose, et qu'il est juste de mettre à la charge de l'emprunteur, toutes les conséquences de l'impossibilité où il se trouve. de satisfaire, sous ce rapport, à ses obligations : Le préteur, en délinitive, ne doit pas être victime de sa générosité.
1890 — Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente, qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de le lui rembourser.
= L'emprunteur est tenu des impenses ordinaires ; c'est-à-dire, de celles qui sont une charge naturelle de l'usage (1886) : mais le préteur supporte, comme propriétaire, les impenses que la conservation de la chose a nécessitées; dès lors, l'emprunteur doit pouvoir répéter les avances qu'il a faites pour ce dernier objet. — Toutefois, son action est subordonnée au concours de trois circonstances : il faut 1° que les dépenses soient extraordinaires; 2° qu'elles aient été commandées par la nécessité; 3° q\ie Y urgence se soit fait tellement sentir, qu'il ait été impossible de prévenir le propriétaire. — La loi n'autorise que sous ces trois conditions, la réclamation des sommes avancées.
Exemple : vous me prêtez un cheval pour entreprendre un voyage : il est d'abord évident que je serai tenu des frais de nourriture et de ferrage ; car ce sont là des charges de la jouissance : Qui habet emolumentum, omis sentire débet; mais si ce cheval tombe main Duvergier (n. 107 \ combat cette décision : La loi, dit-il, autorise bien le juge a retarder la restitution de la chose prêtée; mais elle ne lui permet pas de décider qu'elle n'aura pas lieu, et de prescrire en rnéme temps des mesures équivalant à une condamnation en dommagesintérêts pour défaut de restitution — Nous croyons au contraire, qu'en pareille matière le juge doit chercher a concilier l'intérêt du prêteur et celui de l'emprunteur ; or, dans le système de Duvergier, le prêteur deviendrait victime du service qu'il a rendu: un tel résultat serait contraire au vœu de la loi ; car le prêt est un contrat de bienfaisance : en cette matière tout doit être réglé ex aquo etbono. (Troplong, n. 153. Dur.n. 546.1
(2) Voi). également en ce son; Dur. (n. 546 ). Mai:, cette opinion nous semble difficile a concilier avec la solution qu'il admet dans l'espèce qui précède.
lade, j'aurai droit au remboursement des dépenses que sa maladie m'aura occasionnées, encore que je ne sois point parvenu à le sauver. — Néanmoins, si la maladie avait été peu grave, et qu'elle n'eût donné lieu qu'à des dépenses légères, on décide que l'emprunteur n'aurait droit à aucune indemnité, (voy. nos observations sur l'article 1886.)
La restitution volontaire de la chose, n'emporte contre l'emprunteur aucune fin de non-recevoir : renoncer à la garantie delà créance, ce n'est pas renoncer à la créance elle-même. ( Pothier, n. 82.)
Le prêteur ne pourrait abandonner la chose pour se soustraire au remboursement des impenses nécessaires : débiteur d'une somme d'argent, il doit en payer le montant.
Le prêteur ne cesse pas d'être propriétaire; il peut seul faire des changements ou améliorations, suivant sa convenance particulière : ce droit est refusé à l'emprunteur.
Un privilège sur le prix de la chose est accordé à l'emprunteur par l'art. 2102, n. 3, pour sûreté du remboursement des impenses qu'il a faites. — Il a même, selon nous, le droit de rétention. ( Voy. nos observations sur les art. 1885, 2095 et 2102.)
1391 — Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
= L'action à laquelle cet article soumet le prêteur , naît plutôt du dol que de la nature du contrat : dès lors, si les vices étaient notoires, ou si le prêteur avait agi de bonne foi, dans l'ignorance du vice de sa chose, il ne serait soumis à aucuns dommages-intérêts (Arg.de l'art. 1642).
Pourquoi l'emprunteur est-il seulement tenu des vices qui étaient â sa connaissance, tandis que le vendeur et le bailleur sont tenus même de ceux qui leur étaient inconnus ? Parce que le prêteur est assimilé au donateur : or, il est de principe que la garantie n'a pas lieu contre le donateur.