DE LA NATURE DU PRÊT DE CONSOMMATION
Le prêt de consommation (mutuum), est un contrat, soit de bienfaisance, soit à titre onéreux, suivant qu'il y a ou non des intérêts stipulés : La gratuité tient à sa nature ; mais elle n'est pas de son
mu prêt. — àRT, 1892. 395
easenoe t on peut stipuler des intérêts pour un prêt, Boit d'argent, soit de denrées ou autres choses pourvu qu'elles soient fongibles.
Le prêt de consommation diffère du quasi-usufruit sous plusieurs rapports :
I" L'emprunteur transmet son droit à ses héritiers : — Les droits <lu quasi-usufruitier ne sont pas héréditairement transmissibles : ils s'éteignent pur la mort de L'ayant-droit, lors même qu'elle survient
avant le tenue li\é pour la restitution ; car en matière d'usufruit, il faut se le rappeler, le terme est déterminé, non pour étendre, mais pour restreindre la durée de ce droit (voy. p. 772, t. 2).
2° Le prêt de consommation se forme toujours par contrat. — Le quasi-usufruit peut résulter soit d'un contrat, soit d'un legs.
3° L'emprunteur est dispensé de donner caution. — Le quasi-usufruitier doit fournir cette garantie ; sauf stipulation qui l'en dispense.
Le prêt de consommation suppose un usage qui doit détruire les choses prêtées; l'emprunteur en acquiert la propriété; il est seulement tenu de rendre des choses de même espèce, en même quantité et de même qualité ; il n'est pas libéré si ces choses périssent par cas fortuit; car gênera non pereunt ; enfin, il ne peut exiger la restitution des choses prêtées, même en justifiant d'un besoin pressant et imprévu.
Sous ces divers rapports, le prêt de consommation diffère essentiellement du commodat : rappelons-nous, en effet, que ce dernier contrat est essentiellement gratuit; qu'il suppose un usage qui laisse subsister la chose prêtée ; que le prêteur conserve la propriété de cette chose; que l'emprunteur doit la rendre identiquement ; enfin, que le prêteur peut exiger la restitution de la chose avant le terme convenu, en justifiant d'un besoin pressant et imprévu.
Le prêteur a une action personnelle contre l'emprunteur et ses héritiers ou successeurs universels, pour obtenir des choses semblables à celles qu'il a prêtées, en égale quantité et qualité, et déplus, des dommages-intérêts suivant les cas. — Cette action était appelée en droit romain : condictio ex mutuo.
Ce chapitre est divisé, comme le précédent, en trois sections : dans la première, la loi détermine le caractère du prêt de consommation; la deuxième est relative aux obligations clu prêteur, et la troisième, à celles de l'emprunteur.
S 892 — Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage (1), à la
(l) Cette définition est vicieuse, en ce qu'elle indique comme exclusivement susceptibles du prêt de consommation, les choses qui se consomment par l'usage : la définition suivante eût été plus exacte t « Le prêt de consommation, est un contrat par lequel une partie s'oblige a rendre des choses de même espèce, de même qualité, et en même nombre que celles qui lui sont
charge par cette dernière, de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
= Quatre conditions sont de l'essence du prêt de consommation ; il faut :
1° Qu'une certaine quantité de choses soit livrée : mais s'ensuit-il que le prêt de consommation soit un contrat réel ; c'est-à-dire, que la tradition soit une condition essentielle de son existence? distinguons : lorsqu'il a pour objet des choses déterminées seulement par leur espèce, par ex., une somme de 1,000 fr. ; vingt hectolitres de blé, le prêt ne se réalise, comme le commodat, que par la remise de la chose : en conséquence, le contrat est réel; jusqu'alors, l'emprunteur n'a qu'une action personnelle résultant de la convention de prêter, pour contraindre le préteur à tenir sa promesse ou à payer des dommages-intérêts (1).
Mais lorsque la chose est individuellement déterminée; par ex., si je prête une pièce de vin qui se trouve dans ma cave, l'emprunteur devient propriétaire par le seul effet du contrat (Voy. art. 711, 1138, 1583).
Sous ce dernier rapport, le prêt de consommation diffère du commodat : cette différence s'explique par la nature même de l'un et l'autre contrat : Nous avons vu, en effet, que le commodataire n'acquiert pas la propriété ; mais seulement le droit d'user de la chose.
2° Que la propriété de ces choses soit transférée à l'emprunteur (1893) : il ne suffit donc pas que la tradition ait eu lieu : cette transmission de propriété forme le caractère distinctif du prêt de consommation ; c'est de là, que lui vient le nom de mutuum : appellata est mutui datio, ab eo quod de me tuum, fit. — Dans le commodat, au contraire, la propriété reste au prêteur.
Puisque le prêteur doit rendre l'emprunteur propriétaire, il faut nécessairement que la chose prêtée lui appartienne, et qu'il soit capable d'aliéner. — Toutefois, la maxime en fait de meubles, etc. , consacrée par notre Droit français (art. 2279), doit faire décider, que si la chose a été donnée à titre de prêt de consommation, même par un autre que le propriétaire, l'obligation de rendre l'équivalent se contracte immédiatement après la tradition, pourvu que l'emprunteur ait reçu cette chose de bonne foi, et qu'elle n'ait été ni perdue, ni volée : il n'est pas nécessaire que la consommation ait eu lieu, comme semble l'exiger l'article 1238. ,
En droit rigoureux, on est même fondé à soutenir, que dans
livrées, soit gratuitement, soit moyennant une redevance, pour en faire un usage qui les consomme. » iDuvergier.) — Il faut supprimer de la définition que nous donn9 l'article 1892, les mots : qui se consomment par l'usage.
(1) Pothier, n. 3. Troplong, n. 183 et suiv. Duvergier, n. 144.
du i'iikt. — Ai»T. 1892. 391
aucun cas, l'emprunteur ne i>»'tii être tenu de l'action de prêt envers d'autres que le prêteur (voyez p 399).
3° Que les choses prêtées soient fongibles (1) : toutes celles <|m sont susceptibles de se consommer par L'usage peuvent être l'objet de ce prêt; qu'elles se consomment naturellement, comme !<• blé, le vin, l'huile; fictivement, comme du numéraire, du papier qu'on emploie pour écrire ou pour imprimer; ou par le changement de forme, comme le fer, le plomb, le drap, la toile, etc.
Mais il ne faut pas croire que ce soient les seules : Les choses mêmes qui ne sont pas susceptibles de se consommer, mais qui, dans l'intention des parties, doivent être remplacées par d'autres, peuvent également devenir l'objet du mutuum.
Vice versa: les choses qui se consomment, deviennent l'objet du prêta usage, lorsqu'elles sont prêtées seulement pour la montre, ad ostentationem, pour être rendues inindividuo.
On peut aussi prêter des animaux, en les considérant, non comme individus, mais comme quantité, et à raison de l'espèce (189-4).
4° Que l'emprunteur s'oblige à rendre une égale quantité de choses, de même espèce et qualité : Ainsi, le préteur ne peut exiger de l'argent; mais des choses semblables à celles qu'il a prêtées, en même quantité et qualité : ce n'est pas une somme d'argent qui a été prêtée ; — De son côté, l'emprunteur peut se libérer, en offrant des choses semblables à celles qu'il a reçues ; quand même elles auraient diminué de valeur depuis le prêt : On s'attache uniquement aux choses .
Nous disons une égale quantité : s'il devait rendre plus, ce serait un prêt à intérêt ; s'il devait rendre moins, il y aurait donation : Le contrat n'aurait le caractère de prêt, que jusqu'à concurrence de la somme ou de la quantité que l'emprunteur se serait obligé à rendre. — De même espèce et qualité : autrement, ce serait ou un échange ou une vente, suivant que l'obligation de restituer aurait pour objet une autre chose ou une somme d'argent.
Appliquez au mutuum, toutes les règles que nous avons exposées en matière de commodat sur la capacité des parties (art. 1875).
— Suivant les principes généraux, le prêt ne se forme que par le concours des volontés; maïs: quid si l'un des contractants livre à titre de donation, une chose qui, dans la pensée de l'autre, lui est seulement prêtée : le contrat vaut-il comme prêt? *~» (Polhier, n° 17) distingue : Si celui qui a reçu la chose, l'a consommée avant que celui qui l'a livrée en vue de faire une donation ait changé de volonté, l'acte est valable comme donation : mais tant que les choses sont entières, ce dernier peut répéter ce qu'il a livré, par l'action conditio sine causa. ~~ La distinction faite par Pothier ne peut être admise sous le Gode : peu importe que les choses aient été consommées : cette circonstance ne peut être prise en considération, quand il s'agit de changer la nature du contrat que les parties ont
(1) Ces choses sont nommées fongibles, du mot latin fungibiles, parce que earum. natura est ut ali<e ejusdem generis rerum vice funganlur.
entendu former : on définitive, dit avec raison Troplong, relui qui a donné a voulu transférer Ja propriété; celui qui a reçu à titre de prêt, a aussi entendu devenir propriétaire; les deux volontés se sont donc trouvées d'accord sur ce point : Si l'acte n'est pas valable comme donation, il suffit pour constituer un prêt ; car cet acte bien moins grave qu'une donation, n'est soumis à aucune forme solennelle (1).
1893 — Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
=s La propriété des choses prêtées doit être tranférée à l'emprunteur : ces choses passent à ses risques, à partir de la livraison .
Du principe que la propriété est transférée, il résulte :
1° Que le contrat ne peut se former, si le prêteur n'est pas propriétaire, ou s'il n'a pas reçu du propriétaire les pouvoirs nécessaires à l'effet de prêter : in mutnâ datione, oportet dominum esse dantem. — Toutefois, la nullité ne peut être invoquée que par le véritable propriétaire : le prêteur n'est point admis à demander la restitution avant l'époque fixée par le contrat; le prêt est valable à son égard.
L'action du propriétaire sera souvent impuissante ; plusieurs cas peuvent en effet se présenter :
Les choses existent encore en nature entre les mains de l'emprunteur, ou elles ont été consommées:
Au \ er cas, il faut admettre une sous-distinction :
Si l'emprunteur a été de bonne foi au moment du prêt, la maxime : en fait de meubles possession vaut titre (2279), derrière laquelle il ne manquera pas de se retrancher, le garantira de la revendication. — Un seul cas est excepté : celui où les choses auraient été perdues ou volées : Le propriétaire conserverait alors le droit d'exiger la restitution (voyez art. 2279 et 2280) (2).
Si l'emprunteur a été de mauvaise foi, il sera condamné à restituer, sans pouvoir invoquer le bénéfice du terme.
Au 2e cas, il faut encore distinguer : Si l'emprunteur a consommé les choses de bonne foi (1238), le contrat produit son effet, lors même qu'elles ont été perdues ou volées.
Si l'emprunteur a été de mauvaise foi au moment où il a consommé les choses prêtées, on distingue : lorsque ces choses ont été perdues ou volées, il est déchu du bénéfice du .terme : peu importerait même qu'il eût été de bonne foi à l'époque du prêt : dolo desiit possidere. — Hors ces cas exceptionnels, l'emprunteur peut se prévaloir de sa bonne foi au moment du contrat, contre l'action du propriétaire, quand même il aurait consommé ces choses sachant qu'elles n'appartenaient pas au prêteur : le proprié-
(1) Duvergier, n. 139 et suiv. Troplong, n. 195. Voy. cep. Dur. n. 570 : cet auteur semble partager l'opinion de Pothier.
(2) Dur. n. 566. Troplong, n. 187.
nu PRÊT. — aht. 1893. 399
taire ne pourrait les revendiquer si elles existaient en nature (2279) ; Comment pourrait- il en exiger immédiatement le prix (4)?
Dans tes divers cas où le prêt, quoique fait à non domino, produit ses effets, l'action personnelle appartient exclusivement au prêteur : le propriétaire n'a point d'action directe contre L'emprunteur; il ne peut agir qu'en vertu de L'article l 166, comme exerçant Les droits et actions du prêteur, devenu son débiteur, et par conséquent dans les termes du contrat.
Duranton (n. 505) enseigne que le propriétaire est saisi du droit d'actionner l'emprunteur exclusivement et par préférence à tous autres créanciers du prêteur ; il se fonde sur la disposition finale de Part. 1303: mais cette règle ne peut s'appliquer en matière de prêt ; car elle suppose que la chose a péri, qu'elle est mise hors de commerce, ou qu'elle a été perdue, hypothèses qui ne se présentent pas dans notre espèce. D'ailleurs, aucun texte ne porte que l'action de celui qui a prèle la chose d'autrui, doit profiter exclusivement au propriétaire de cette chose.
Il faut donc appliquer la règle générale de l'art. 1 166 (2) : on ne voit pas de raison pour traiter le propriétaire mieux que tout autre créancier; c'est au prêteur, nous le répétons, que l'action née du prêt appartient.
Si le prêt a été fait au nom du propriétaire, par un individu qui n'avait point mandat à cet effet, la ratification efface le vice originaire du contrat; ralificatio mandato coynparatur : le propriétaire est censé avoir fait lui-même le prêt (1338). — Si le propriétaire ne ratifie pas, le prêt est réputé fait par celui qui a prêté, pour son propre compte: c'est envers lui, dès lors, que l'emprunteur contracte l'obligation de restituer (3).
2° Que le prêteur doit être capable de contracter et d'aliéner : ainsi, le prêt est nul s'il est fait par un mineur non émancipé, par un interdit, ou par une femme mariée non autorisée de son mari ou de justice lorsqu'elle n'a pas l'administration de ses biens : en conséquence, l'emprunteur doit restituer sur les premières poursuites, sans pouvoir exciper des délais fixés par le contrat pour le remboursement [voyez art. 1875),
Le mineur émancipé et l'individu soumis à un conseil judiciaire, peuvent prêter les choses dont ils pourraient disposer : au delà de cette l:mite, le prêt n'est pas valable: par conséquent, les choses livrées peuvent être revendiquées contre celui qui les a reçues, tant qu'elles existent entre ses mains. — Si elles ont passé entre les
(1) Duvergier, d. 157.
(2) Panier, n. 34. Duvergier, n. 158 et suiv.
(8) Pothier, n. 32 et 33. Suivant Duvergier, n, 185. il n'y a point de prêt. Mais ne teraitce point tromper l'attente de l'emprunteur ? Ne i eut-on pas dire que le prêteur s'est implicitement porté tort ? Comment admettre qu'il ait fait pour autrui ce qu'il n'aurait pas fait pour lui-même ?
mains d'un tiers, ce tiers est protégé parla maxime de l'art. 2279 : en fait de meubles, etc. il ne reste alors au préteur, qu'une action personnelle en dommages-intérêts contre l'emprunteur. Ce dernier ne pourrait se prévaloir du bénéfice du terme qui lui aurait été accordé, même en alléguant sa bonne foi ; car il s'enrichirait ainsi aux dépens de l'incapable.
La femme séparée de biens, a évidemment le droit de prêter son mobilier, puisqu'elle peut, aux termes de l'article 1449, en disposer et l'aliéner (Duvergier, n. 161).
Ne perdons pas de vue, que les règles destinées à protéger les incapables ne peuvent en aucun cas leur êlre opposées (1125): si les choses prêtées ont péri par cas fortuit entre les mains de l'emprunteur, celui-ci ne sera donc pas fondé à soutenir que le prêt étant nul, la perte doit retomber sur l'incapable, conformément à la maxime tes périt domino : il ne devra pas inoins tenir compte du prix.
La nullité pourrait-elle être demandée au nom de l'incapable, lors même que la chose aurait cessé d'exister entre les mains de l'emprunteur, encore que ce dernier l'eût consommée de bonne foi? — Sans doute, la revendication sera devenue impossible ; mais les parties ne se trouveront point nécessairement placées pour ceia dans la position où elles seraient par suite d'un prêt valable : ainsi, l'emprunteur ne jouira pas du bénéfice du terme ; il devra restituer immédiatement (Troplong, n. 138) (1).
Que déciderons-nous à l'égard du prêt fait à un incapable? Le prêt fait à un mineur en tutelle, à un interdit ouà une femme mariée non autorisée de son mari ou de justice est nul. — A la vérité, ces personnes sont tenues de restituer, jusqu'à concurrence de ce dont elles ont protité : mais, dit Pothier (n. 21), cette obligation ne naît pas du prêt qui leur a été lait ; elle nait du principe d'équité qui ne permet pas de s'enrichir aux dépens d'autrui.
Le prêt fait à un mineur émancipé ou à un individu soumis à un conseil judiciaire, est valable sous les distinctions que nous avons établies pour le cas où ces. lui qui a prêté [voyez art. 1875 ; voyez aussi notre t. 2, p. 508 et suiv., art. 483 et 484).
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur ne serait point un obstacle à sa restitution (1307) (2).
On peut valablement stipuler, que les choses qui se trouvent entre les mains d'un mandataire ou d'un dépositaire, lui seront
(1) Pothier, n. 7 et 21, et d'après lui Dur., t. 17, n. 567, enseignent que si la chose a été consommée de bonne foi par l'emprunteur qui ignorât la minorité, le prêt a été validé par U consommation : ils se fondent sur la loi 19. § 1, tf. de reb. cred., et sur le $2, Inst. quib. alien. non licet; mais Troplong» n. 203, fait remarquer avec raison que ces lois se bornent à qualifier l'action du mineur ; qu'elles ne disent pas que le vice sera purgé : corameuts en eftet, cette consommation pourrait-elle changer l'éta" des choses, et imposer a l'incapable un engagement qui ne peut résulter que d'un contrat valable [Voy* danslemème seus, Duvergier, n. lôî>l>
(2) Ouvergier, n. 1G3. Toullier, t. 7» n, 689,
nu prêt. — art. 1804—180:') 401
acquises à titre de prêt, si toi événement arrive <>u s'il juge convenable de les employer à ses besoins : les oblij i!i.ms qui dérivent du prêt ne commencent alors, pour l'une et l'autre partie, qu'à purtir de l'emploi ou de la réalisation de la condition (1).
(Juid, dans l'espèce suivante : voulant prêter de L'argent à une personne, je livre à cette personne un objet pour le vendre et en garder le prix? Nous déciderons, par suite des mômes règles, que le prêt n'existera qu'à partir de la vente (2).
1894 — ®n ne Peut Pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, différent de l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage .
= Pour reconnaître si une chose est fongible, il faut moins considérer sa nature propre , que la destination quelle doit recevoir dans l'intention des parties :
On peut prêter des animaux, en les considérant , non comme individus, mais comme quantité et à raison de l'espèce ; la faculté de consommer et de détruire, étant le principal caractère du prêt de consommation. — Lorsque ce sont les mêmes individus qui doivent être rendus , parce que telle a été l'intention des parties , le contrat n'est plus un prêt de consommation ; mais un prêt à usage.
Par ex. : si je prête mes bœufs à Pierre pour labourer son champ, je fais un prêt à usage, puisqu'il devra me rendre ces animaux in individuo : mais s'il prend l'engagement de me restituer d'autres bœufs de même poids et qualité, le contrat qui intervient est un prêt de consommation.
De ce que la loi cite les animaux, comme exemple de choses qui diffèrent de l'individu, ne concluons donc pas que les animaux soient nécessairement non fongibles : il faut seulement induire de l'art. 1894 , que si des animaux sont donnés à titre de prêt , on présumera facilement que les parties ont voulu faire un prêt à usage plutôt qu'un prêt de consommation.
Vous me prêtez un livre, sous la condition que je vous le remettrai dans tant de jours : voilà un prêt à usage. — Un libraire à qui l'on demande quelques exemplaires d'un ouvrage qu'il n'a pas dans son magasin, emprunte ces exemplaires à son confrère, en s'obligeant à lui en remettre un pareil nombre : cette convention est un prêt de consommation.
1395 — L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est
(1) Dur. n. 560. Duvergier, n. 187 et suiv.
(2) Duvergier, n. 189.
vi, 2G
toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
= L'art. 4895 tranche une controverse qui s'était élevée sous notre ancienne jurisprudence : quelques auteurs prétendaient , qu'en matière de prêt, la monnaie devait être considérée, non suivant sa valeur au temps du remboursement ; mais suivant celle qu'elle avait au temps du prêt. — Le Code rejette avec raison cette doctrine: dans la monnaie, on a principalement égard, telle est du moins la règle générale, à la valeur que les pièces représentent : l'emprunteur doit donc rembourser la somme numérique qu'il a reçue, quelque variation que les espèces aient pu éprouver : en d'autres termes , ce n'est pas le cours commercial ? mais le cours légal des monnaies qui règle le montant du paiement à effectuer (1).
Ex. : je vous prête une pièce d'or qui vaut vingt francs; depuis ce prêt, une loi a porté à vingt-cinq francs la valeur de ces sortes de pièces : vous ne serez pas tenu de me restituer une semblable pièce, mais seulement vingt francs.
Le remboursement peut être fait, même en espèces d'une autre nature, pourvu qu'elles aient cours ; à moins que le contraire n'ait été formellement convenu. — Par ex., on peut valablement stipuler que le prêt fait en espèces d'or, sera remboursé en pièces de même nature : cette stipulation ne porterait pas atteinte au principe que chacun doit recevoir, pour la valeur qu'elles représentent , des pièces de monnaie ayant cours ; elle ne mettrait point obstacle à l'application de l'art. 1895, s'il survenait dans la monnaie une augmentation ou une diminution de valeur.
Toutefois, s'il arrive que l'emprunteur ait été mis en demeure de i endre la somme, et que les espèces aient augmenté de valeur depuis cette époque, le prêteur peut exiger des dommages-intérêts pour la perte résultant de ce retard (2).
— Quidy si l'on a prêté un certain nombre dejpièces de monnaie d'une certaine espèce ; par ex., tant de pièces de cinq francs, en stipulant que l'emprunteur rendra un même nombre de pièces de la même espèce, du même poids et de même aloi, alors même que le souverain viendrait par la suite à changer leur valeur actuelle; qu'en cas de diminution de valeur, l'emprunteur y suppléera, et qu'il sera indemnisé, dans l'hypothèse contraire : cette convention doit -elle être observée? ~~
(I| Voyez sur ce point Duvergier> n. 169 et suiv. Delv. t. 3, p. 411» note, st Dur. p .631, note.Troplong, n. 229.
(2) Dur., n. 575. Cass., 3 juin 1850. D. p. 50, 1, 201.
in imikt. - aiu 4896-489' ',();;
Lorsqu'un oeriain nombre de places a été prêté n "i tanqmmsumma, tedtanq cçrporat cette stipulation doit recevoir son effet, dll Dur. (n. 1)3 ei ar les
parties on l évidemment émisât'' les pièces de monnaie comme <l(,s lingots. **•« Mais on répond, que la monnaie étant un signe représentatif de la râleur <!«; tous les biens appréciables, on ne peut obliger l'emprunteur à restituer autre chose que cette valeur : — toute convention contraire serait d'ailleurs repoussée par le droit public; car ce serait autoriser le préteur ;ï refuser la monnaie pour sa valeur légale (1).
Quid cependant, s'il résulte des circonstances, qu'indépendamment de leur valeur, ces pièces ont une utilité particulière pour le préteur ?~* La stipulation doit recevoir son effet (Duvergier, n. 178).
1896 — La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
= Dans le cas prévu par notre article, ce n'est plus une valeur de convention; mais une certaine quantité de matière, soit d'or, soit d'argent, qui a été prêtée : l'emprunteur doit donc rendre une égale quantité de matière de même qualité.
1897 — Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
SECTION II