DES OBLIGATIONS DU PRÉTEUR
Dans le prêt de consommation, les obligations du prêteur sont du même genre que celles que contracte le préteur à usage; elles reposent sur les mêmes principes d'équité.
( |) Pothier, n. 37. Duvergier, n. 177. Troplong, n.240. Merlin, Rép., v. Prêt,n.7. Bruxelles, 27 novembre 1809.
f2) La rubrique de cette section est critiquée par Dur. (n. 5S1). «Au nombre des obligations du prêteur, la loi, dit-il, met l'absence du droit pour lui, de pouvoir redemander les choses prêtées avant le terme convenu ; cependant, on ne peut dire que l'absence d'un droit constitue une obligation. Le contrat de prêt ne soumet directement le prêteur à aucune obligation principale, puisqu'il est unilatéral: l'emprunteur n'a point d'action contre lui. »~** Nous répon dons, que l'existence d'une obligation ne dépend nullement des moyens à l'aide desquels on peut être contraint a la remplir. «D'ailleurs, dit avec raison Dnvergier (n. 107), le prêteur n'est pas seulement tenu d'attendre, pour réclamer sa chose l'expiration du terme fixé ; il doit, en outre, avertir l'emprunteur des défauts que cette chose peut avoir: c'est làune obligation véritabie; ear 8'il manque a donner l'avertissement et si les défauts de la chose, causent quelque préjudice à l'emprunteur, celui-ci aura une action pour la faire réparer, w— On objectera sans doute, r,le cette obligation ne dérive pas de la nature du prêt; mais de la bonne foi qui doit régner dana tous les contrats ; cela peut être ; mais les contrats, indépendamment des dispositions particulières qui les régissent, sont soumis à des principes généraux ; le prêteur n'est pas moins obligé, quelle que soit la source de ses obligations ; donc la section pouvait être intitulée : Des obligations du préleur.— Nous reconnaissons du reste, que cette locution : Obligations du préleur, est vague et inexacte; mais la langue ne présente pas d'autre expression pour déterminer la position lu prêteur vis-îv-vis de l'emprunteur.
I898 — Dans Ie P1^ de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 4 891 pour le prêt à usage.
= Ainsi, la bonne foi qui doit régner dans tous les contrats, oblige le prêteur à ne point tromper l'emprunteur, en cachant les vices que peut avoir la chose prêtée. Sa position est la même que dans le commodat.
1899 — Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu.
=Dans le prêt à usage, cette faculté a dû être formellement accordée au prêteur, lorsqu'il à un besoin pressant et imprévu de la chose ; car il conserve sa propriété (1889) : dans le prêt de consommation, le prêteur est un simple créancier, qui , ayant accordé terme , ne peut agir avant qu'il soit échu (Dur. , n. 581).
Les causes qui privent le débiteur du bénéfice du terme, sont applicables en matière de prêt6de consommation, comme en toute obligation qui aune autre cause (1188 (1).
1900 — S'il n'a pas été fixé de termeîpour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
=Lorsqu'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge fixe ce délai eu égard aux ressources de l'emprunteur et à l'intention vraisemblable des parties.
Lors même qu'un terme a été fixé pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur, en vertu de l'art. 1244, des délais modérés pour le paiement, en usant de ce pouvoir avec réserve (Dur. n. 583). — Nous exceptons bien entendu le cas où l'acte porterait que l'emprunteur sera de plein droit constitué en demeure par la seule échéance du terme.
S'il a été dit expressément dans le contrat, que le prêteur pourra exiger la restitution à sa volonté, les tribunaux prennent en considération l'intention des parties, le préjudice qu'une restitution immédiate pourra occasionner à l'emprunteur, et l'intérêt que le prêteur peut avoir à exiger cette restitution :
« Le prêteur, dit Pothier (n. 48), est censé avoir accordé tacitement un temps convenable dans lequel l'emprunteur pouvait faire usage de la chose : si ce dernier était obligé de rendre incontinent, mieux aurait valu pour lui que le prêt n'eût pas été fait. Le prêt lui serait onéreux et nuisible, au lieu de lui être avantageux (2).»
(1) Dur., n. 582 Troplong, n. 259.
(2) Troplong, n. 431. Championnière et Rigaud, Erçreg.» n. 1302. Cass., 24 mars 1818.
du prêt. — Ain. 1001. 405
A fortiori y doit-on admettre relie solution, lorsqu'il est dit quo V emprunteur restituera quand il pourra, ou quand il en aura les moyens ( voyez L'article suivant ).
Si la solvabilité de l'emprunteur a notablement diminué depuis le prêt, le juge peut, sur la demande du prêteur, ordonner qu'il sera tenu de donner caution (Dur. n. 583).
L'emprunteur perd le bénéfice du terme, s'il tombe en faillite ou en déconfiture, s'il diminue les sûretés qu'il a données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il a promises (1188). • La restitution doit se faire au lieu convenu .
Que doit-on décider si aucun lieu n'a été déterminé? [voyez art. 1902. )
1901 — S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, lejuge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
= En rapprochant l'article précédent de celui qui nous occupe, on pourrait croire que le premier confère au juge une faculté, et que le deuxième lui impose un devoir : mais il faut moins s'attacher aux termes de la loi qu'à son esprit : nul doute que la décision à rendre dépend des circonstances.
Quid, si la convention porte, que l'emprunteur payera quand il voudra ? Ces mots sont synonymes de ceux-ci : quand il pourra : le prêteur a dû croire, en effet, que l'emprunteur voudra restituer quand il en aura les moyens (1).
Jugé, conformément à ces principes, que l'obligation payable à la volonté du souscripteur, n'est point une constitution de rente ; mais un simple prêt (2).
SECTION III
DES ENGAGEMENTS DE ï/eMPRONTEUR.
La principale obligation de l'emprunteur, est celle de restituer (1892, 1895, 1897). — Cette restitution doit avoir lieu au terme convenu, et s'il n'y a pas eu de convention, à la première réquisition du prêteur^; sauf l'application des art. 1900 et 1901 .
Les engagements de l'emprunteur ont pour sanction une action personnelle [condictio ex mutuo) : cette action est accordée au prêteur et à ses héritiers.
(1) Jugé, que si le débiteur a pris l'engagement de rembourser la dette quand il en aura le» moyens, il n'appartient pas au tribunal d'apposer à cet engagement un terme qui a été abandonné à la loyauté de ce débiteur. Bordeaux, 31 mai 1848. D. p. 48, 2, 180.
12) T louae,20 maral835. Dali., n. 192.
408 TITRE 10. — CHAIMTHE 9. SECTION 3.
1902 — L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
= Le Code ne s'expliquantpas positivement sur le lieu où l'emprunteur est tenu de payer, il faut observer les règles suivantes :
Si ce lieu a été désigné, on doit se conformer au contrat. — Dans l'ancien droit, le prêteur ne pouvait stipuler que le débiteur payerait dans un lieu autre que celui où la chose avait été prêtée ; car le^ prêt devait être purement gratuit : mais aujourd'hui, cette convention ne présenteraitrien d'illicite, puisque nos lois modernes admettent le prêt à intérêt (1905).
Toutefois, les frais de remise, pourraient, suivant les circonstances, être considérés comme un intérêt, qui ne deviendrait licite, qu'autant qu'il n'excéderait pas le taux légal.
A défaut de convention sur le lieu où la restitution doit se faire, il faut distinguer : lorsque le prêt est d'une somme d'argent, la disposition de l'art. 1247 devient applicable; car les parties, en gardant le silence, sont présumées avoir voulu s'y référer : ainsi , le paiement doit se faire au domicile de l'emprunteur. — Mais s'il a pour objet des choses fongibles d'une autre nature, par ex., une pièce «le vin, dix hectolitres de blé, l'emprunteur est tenu de restituer au lieu où le contrat s'est formé : « Si celui à qui on a prêté dans un certain lieu une certaine quantité de choses fongibles, dit Pothier, n. 46). était obligé de rendre une pareille quantité dans un autre lieu que celui où le prêt a été fait, quand même cet autre lieu serait celui de son domicile, il rendrait plus que ce qu'on lui a prêté, si ces choses étaient d'une plus grande valeur que dans le lieu où le prêt lui a été fait, ce qui est contraire au caractère essentiel du prêt, qui ne permet pas qu'on exige du débiteur plus qu'il n'a reçu (1). »
Le paiement doit être fait au terme fixé : si le contrat n'indique pas de terme, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai, suivant les circonstances. — Appliquez les règles que nous avons établies sous l'art. 1900.
Toutefois, les choses qui font l'objet d'un prêt de consommation ne sont plus restituables en même quantité et qualité après le terme fixé par la convention , si la valeur qu'elles avaient lors de l'échéance du terme a subi une diminution : l'emprunteur doit supporter cette perte; il y a lieu au remboursement de la valeur des choses prêtées,
(1) Troplong, n. 276 et • suiv. Dur., n. 585 et 586 Duvergier, u. 210, pense que la restitu.
tion doit se faire au domicile du débiteur, lors même que ;le prêta eu pour objet toute autre chose qurune somme d'argent, sauf convention contraire; convention qui peut résulter tacite nient de la nature de l'engagement, des choses qui en sont l'objet, ou autres circonstances abandonnées a l'appréciation du juge. Voy. dan» le même sens Toullier, t. 6, n. 93. Merlin, Kép., v° Prêt § 2, n. 12.
mi Mtfcr. — Ht. loo:i 407
eil r-ai(l au temps et au lieu où elles devaient être rendues d'après la eonvenlion (1).
Si le terme a été li\é dans l'intérêt de l'emprunteur, eequi arrive presque toujours en matière de prêt de consommation, l'emprunteur peut payer avant l'échéance (2).
— Les anciens auteurs étaient divisés sur la question suivante: Pierre vient emprunter à Paul une somme d'argent; ce dernier n'ayant pas cette somme, remet à l'emprunteur un plat d'argent pour le vendre et disposer des fonds à titre de prêt: le plat périt par cas fortuit avant d'être vendu : qui supportera cette perte? ~~«C'estdanslesrègles du prét,ditDomat (liv. I. lit. 6,sect. l,n. 11 et i2),d'après Doineau (sur la loi u et sur la loi û, de Reb. cred.) qu'on doit se renfermer : la raison et l'équité obligent à dire, que la chose livrée en vue d'un mutuum à ioter. venir par son moyen est assimilée à la chose prêtée. » ~~ Pothier (Dépôt, n. 92 et suiv.)ne voit dans cette espèce, qu'une simple question de responsabilité de faute. — Cette opinion nous paraît devoir être admise : il résulte clairement de l'art. 1929, qu'en aucun cas le dépositaire ne saurait être responsable de la perte arrivée par cas fortuit : or, nous supposons que le contrat de dépôt a précédé le prêt (3).
1903 — S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
= Le débiteur est tenu de donner ou de faire ce qu'il a promis : les dommages-intérêts ne sont qu'une ressource ouverte au créancier qui ne peut obtenir l'exécution des engagements contractés envers lui.
Appliquant au prêt cette règle générale, il faut reconnaître , que si l'emprunteur a en sa possession des choses de même espèce et qualité que celles qui lui ont été prêtées, le prêteur peut se faire autoriser en justice à les saisir : la loi ne le réduit à se contenter de l'équivalent,qu'autant qu'on ne peut atteindre la réalité (Duvergier, n. 221.)
Notre article règle cette dernière hypothèse; il distingue : Le temps et le lieu où la chose doit être rendue a été déterminé par la convention, ou les parties n'ont rien fixé à cet égard :
Au premier cas, l'emprunteur est tenu de payer la valeur de la chose eu égard au terme et au lieu où elle devait être rendue d'après la convention. — Par ex. : si j'ai, pris l'engagement de vous rendre un tonneau de vin à Orléans, le 31 décembre, on estimera le vin, eu
l] CaBg., 3 Juin 1850. D.,p. 1850, 1, 201. (2) Troplong, n. 273.
M) Troplong, n. 269. Duvergier, n. 188, 1, 190.
égard à ce qu'il valait dans ce lieu, au jour convenu pour la restitution.
Au deuxième cas, on considère la valeur que les choses avaient, au moment de l'emprunt, dans le lieu où cet emprunt a été fait (Dur., n. 588) (1).
Pourquoi cette différence ? Lorsque l'époque du paiement n'est pas déterminée par le contrat, on a lien de craindre, d'une part, que le préteur ne choisisse, pour exiger îa restitution, l'époque où les choses de la nature de celles qui ont été prêtées sont à un prix élevé ; ce qui causerait un dommage considérable à l'emprunteur et rendrait onéreux pour lui un acte de bienfaisance. — D'autre part, que l'emprunteur ne profite, pour se libérer, d'un moment de baisse dans le prix des denrées ; ce qui rendrait le préteur victime de sa générosité : on évite ces inconvénients, en établissant une règle uniforme.
Notre article, suppose que l'emprunteur se trouve dans l'impossibilité de remettre en nature les choses prêtées : Quel est ici le sens du mot impossibilité ? pour que l'emprunteur soit admis à donner de l'argent, est-il nécessaire que l'impossibilité soit absolue et radicale? L'impossibilité résulterait suffisamment, de ce que l'emprunteur ne pourrait , sans un préjudice considérable , ou sans une difficulté grave et onéreuse, faire un paiement en nature. Le juge prononce eu égard aux circonstances. — Mais il est bien entendu, que l'art. 1903 ne confère pas à l'emprunteur un droit d'option (2).
— Suivant la législation romaine, l'emprunteur qui ne rendait pas de gré àgr les choses prêtées, devait en payer le prix, eu égard à leur valeur au temps de la demande et au lieu où elle était formée: en serait-il de même sous l'empire du Code ? *~» On considérerait la valeur de la chose, eu égard au temps et au lieu où l'emprunt aurait été fait. Arg. de l'art. 19U3, 2e alinéa. (Dur. , n° 589; Delv., p. 199, n„ 3).
1904 — Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.
= Cette disposition est-elle applicable dans tous les cas, lors même que le prêt a eu pour objet une chose fongible autre qu'une somme d'argent? Troplong (n° 301) se prononce sans distinction pour l'affirmative : L'emprunteur, dit-il, contracte indirectement l'obligation de payer une somme d'argent, s'il ne rend pas les choses prêtées: or, aux termes de l'art. 1153, les dommages-intérêts consistent, en ce cas, dans l'intérêt légal. — L'intérêt court du jour de la demande en justice.
(1) Dur., n. 588 — Delvincourt, t. 3, p. 411, fait remarquer qne cela n'est pas trop désavantageux au prêteur puisqu'il peut, outre le prix, réclamer, aux termes de l'art. 1904, les intérêts, à compter du jour de la demande.
(2| Troplong, n. 284. Zacn, t. 3, p. 94, § 395. Dur., n. 690. Duvergier, n. 217. Cass., 3 juin 1850. D.,p. 50. 1, 201.
Nous admettons cette solution, lorsque le prêt a eu pour objet dos choses fongiblesque l'emprunteur s'est trouvé dans L'impossibilité de rendre en nature (1903) : Mais hors ce cas], pourquoi restreindre à l'intérêt légal les dommages-intérêts auxquels le prêteur pout prétendre (1153)? Il semble juste d'appliquer l'art. 1149.
— Noire article prévoit seulement le cas où le prêt contiendrait un terme fixe pour la restitution: Que dovrait-on décider , si les parties n'étaient convenues d'aucun terme?**» Le Juge, usant des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont conférés par les art. 1900 et 1901 , accorderait un délai à l'emprunteur, eu égard à l'intention présumée des parties et aux circonstances : le jugement qui interviendrait, aurait donc pour seul effet de mettre en évidence ce que la rédaction du coûtrat laissait dans le doute; de préciser ce qui était dans la pensée des parties: par conséquent, l'emprunteur ne serait en demeure et ne devrait par suite l'intérêt, qu'à partir de l'expiration du terme : ce ne serait pas là un terme de grâce. — Cette décision s'applique à foi '£iorï,au cas où le contrat porte que l'emprunteur payera quand il le pourra, ou quand il en aura les moyens (1).
L'emprunteur, assigné par le préteur en paiement de la somme représentative des choses prêtées, a-t-il le droit d'offrir ces choses pour se dispenser d'en payer le prix ? ***» Pourquoi se trouve-l-il dans le cas d'être mis en demeure? — Le prêteur a acquis l'option de poursuivre l'exécution de l'obligation principale ou de réclamer des dommages-intérêts (1147). — La demande opère unejiovation; une conversion des choses prêtées en une obligation de sommes (Dur., n°591. Duvergier, n » 222).