‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 50 sur 94 · DU PRÊT A INTÉRÊT · texte numérisé non relu

DU PRÊT A INTÉRÊT

On nomme intérêt , ce que le prêteur exige de l'emprunteur en sus des sommes ou des choses prêtées.

Les intérêts peuvent être dûs en vertu soit de la convention, soit d'une mise en demeure (1153) : dans ce dernier cas, ils prennent le nom d'intérêts moratoires (de mora retard).

La mise en demeure, quand il s'agit d'une somme d'argent, doit résulter d'une demande judiciaire (1153) : les intérêts ne courent, quelle que soit l'ancienneté du titre, que du jour où cette demande a été formée : Tel est le principe.

En certains cas exceptionnels les intérêts courent soit en vertu d'unesimpIesommation;(Foy.art. 474,1 652 et 1909.)— Soit même de plein droit, (voyez art. 1846, 1996, 544, 550, 1378,455,474, 1440, 1548, 1570, 856, 1014, 1015, 2001, 2028, décret du 23 octobre, art. 4.)

(1) Dur., n. 590. Duvergier, n. 213. Troplong, n. 303.

(2; Voy. l'historique du prêta intéiêt dans Troplong, n, 391 et suir, et dans Duvergler, n. 224 et suiv.

Observons, que les associés (1846) et les cautions (2038) jouissent d'une faveur spéciale : non seulement l'intérêt court de plein droit à leur profit ; mais encore, ils peuvent exiger s'il y a lieu, des dommages-intérêts en sus de l'intérêt légal.

Les intérêts conventionnels doivent seuls nous occuper ici. Le Code envisage le prêt à intérêt sous deux points de vue : 1° comme prêt ordinaire (1905-1908) ; 2° comme contrat emportant aliénation d'un capital (1909-1914). — Dans ce dernier cas, il prend le nom de constitution de rente.

La loi des Douze Tables, renfermait dans des limites fixes le taux de l'intérêt, et punissait de la peine du quadruple, le prêteur qui les dépasserait : On pense généralement que ce taux était de 12 pour 0/0. — Les stipulations d'intérêts furent] ensuite prohibées et autorisées successivement. — Constantin fixa le taux à 12 pour 0/0. — Justinien le restreignit à 4 pour 0/0 pour les personnes illustres , à 8 pour 0/0 pour les commerçants et à 6 pour 0/0 pour toutes autres personnes.

Dans nos pays du droit écrit, on observait , sauf quelques restrictions', cette dernière règle.

Plusieurs ordonnances de nos rois, à l'exemple du droit canon, prohibèrent le prêt à intérêt.

Ces ordonnances formaient le droit commun en pays coutumier : Le prêt, disait-on, est essentiellement gratuit; c'est un office d'ami ; un acte de bienfaisance : il changerait de nature et [deviendrait acte de commerce , s'il était fait moyennant une prestation annuelle. — Toutefois, la règle souffrait exception, lorsqu'il s'agissait de prêts faits en matière commerciale.

L'assemblée constituante changea cet état de choses: par la loi du 12 octobre 1789, elle autorisa le prêt à terme fixe, avec stipulation d'intérêts; mais en ajoutant, que les prêts devraient être faits au taux déterminé par la loi, et qu'elle n'entendait rien innover aux usages du commerce : le taux de l'intérêt ne se trouva donc restreint qu'en matière civile : en matière de commerce on fut fondé à conclure qu'il fallait, comme par le passé, prendre pour règle le cours des négociations.

Des lois qui partirent plus tard, loin de lever les doutes, les augmentèrent, en déclarant successivement que l'argent était et qu'il n'était pas marchandise (1).

La loi du 28 vendémiaire an iv, régla le taux de l'intérêt ; elle décida que ce taux serait fixé à la Bourse et à haute voix (2).

Survint la loi du 5 thermidor an iv : l'article 1er porte : « A dater « de la présente loi , chaque citoyen sera libre de contracter « comme bon lui semblera ; les obligations qu'il aura souscrites seront

(!) Loi du 11 avril 1793, du 6 floréal an 3, du 2 prairial an 3.

(2) Voy. un arrêt remaïquable de la cour de Dijon? 11 nivôse an 11.

DU l'iii i i I 1

exécutées dans lés termes et valeurs stipulés. » — Bien que cette loi ne paraisse avoir eu d'autre but <ni<* relui de lever la prohibition <jui existait alors, de stipuler des paiements en numéraire, la <'.'>ur de Cassation et la plupart des Cours d'appel pensèrent, qu'elle proelamait le principe (Time liberté absolue en faitde stipulations d'intérêts, et l'interprétèrent en ce sens.

Mais bientôt de graves abus surgirent : L'intérêt devint excessif; le scandale de l'usure fut porté à son comble : La Société réclamai! un prompt remède.

Les auteurs du Code revinrent aux vues sages de rassemblé'1 constituante : ils autorisèrent en général la stipulation d'intérêts pour simple prêt; toutefois, à raison des circonstances difficiles où se trouvait alors le pays, ils se bornèrent à consacrer une distinction entre l'intérêt légal et l'intérêt conventionnel, et à faire pressentir une loi qui, plus tard, viendrait limiter le taux de l'intérêt (1907), laissant aux parties, jusqu'alors, la faculté de faire telles stipulations qu'elles jugeraient convenables, pourvu qu'elles résultassent d'un écrit [vorjeznos observations sur l'art. 1907) (1). — Cette loi fut rendue le 3 septembre 1807 (2) : elle défend toute stipulation d'intérêts qui excéderaient 5 0[0 en matière civile, et 6 0|0 en matière commerciale, à moins que le préteur ne se soumette à des risques extraordinaires (4976, C. civ., et 311, C. de com.). — Ainsi, dès que la limite est franchie, l'usure commence; ce qui excède le taux légal est une perception usuraire.

La loi du 3 septembre 4 807,atteint non-seulement les stipulations d'intérêts faites d'une manière ostensible; mais encore toutes celles que l'on aurait cherché à déguiser.

Au surplus, les contrats qui dissimulent des prêts usuraires ne sont pas dépourvus, pour ce fait, de toute efficacité : on réduit seulement l'intérêt au taux légal.

La preuve de l'usure peut être établie par titres, et suivant les cas, soit par témoins, soit par de simples présomptions.

Observons, que la loi de 1807 n'est en vigueur que dans la métropole : En Algérie, l'intérêt légal et l'intérêt conventionnel ont été limités à 10 0[0 par le chef du pouvoir exécutif (arrêté des 4-24 novembre 1848) (3) ; aux colonies, le taux de l'intérêt conventionnel

(1) Ainsi les auteurs du Code rendirent à la loi du 3 octobre 1789 son autorité : l'intérêt légal revint à 5 pour 0[0 en matière civile.

(2) La loi de 1807 est critiquée par Duvergier, n. 243 : loin de compléter l'art. 1905, cette loi •mivant lui, est en opposition manifeste avec l'intention Edes auteurs du Code, qui évidemment a été de ne rien établir de fixe à cet égard, le taux de l'intérêt devant être subordonné aux circonstances, a l'activité du commerce et aux convenances sociales, — mais elle a trouvé dans Troplong, n. 351 et suiv., un puissant défenseur.

(3) Voici le texte de cet arrêté : a Art. 1er. L'intérêt légal en Algérie en matière civile ou commerciale 6era de 10 pour 0(0 sans retenue. — Art. 2. L'intérêt conventionnel ne pourra en aucun cas excéder le taux légal sous les peinea portées par les art. 3 et 4 de la loi du 3 septembre 1807 qui seront publiés à la suite du présent ai îêté Art. 3. Il n'est rien innové

varie au gré des contractants , selon l'abondance ou la rareté du numéraire (1).

La loi de 1807 a été suspendue temporairement dans son application, par deux décrets des 1 5 et 18 janvier 1814, jusqu'au 1er janvier 1815.

En 1836 (voyez Moniteur du 10 mars), M. Lherbette proposa de l'abroger ; mais toute tentative échoua : il faut rendre grâce, dit Troplong (n° 354), à M. Dupin aîné , d'avoir combattu comme il l'a fait dans cette occasion, pour les saines idées de justice, de morale et de bon sens.

Nous verrons que, loin de se rapprocher des vues de M. Lherbette, le législateur de 1850 (décret des 19-27 décembre) a cru devoir améliorer la position des emprunteurs et prendre contre l'usure des mesures plus rigoureuses que celles qui résultaient de la loi de 1807 (2).

Quoi qu'il en soit, quelques économistes prétendent aujourd'hui encore, nous ramener au régime du commerce de la monnaie : la question d'abrogation de la loi de 1807 a même été agitée au Conseil d'État :

Nous pensons qu'il serait dangereux, de briser le seul frein qui retienne l'usure; de livrer le commerce à la merci du numéraire : l'élévation du tâiis de l'intérêt, aurait pour résultat inévitable de faire augmenter le prix de tous les produits, et, par suite , d'aggraver la misère publique. — Pourquoi donc se préoccuper du sort des capitalistes? L'argent est une puissance qu'ils sauront toujours exploiter. — Les banquiers surtout n'ont-ils pas , sans se livrer à des spéculations hasardeuses, des moyens certains de s'enrichir? On sait qu'ils paient 3 ou 4 0[0, l'argent, qui, au moyen de l'intérêt légal , de l'escompte , du change , des commissions , des droits pour compte courant, de l'agiot, des prétendus ports de lettres, etc., revient aux commerçants, leurs tributaires pour la plupart, à 8, 10 et 12 0[0. — Leur influence déjà trop grande deviendrait, telle est notre conviction, une entrave au développement de l'industrie si on l'étendait encore; — ajoutons, que dans l'état actuel des choses, l'abrogation de la loi de 1807 entraînerait d'épouvantables désordres : Ce n'est point le fort qui a besoin de protection, c'est le faible.

aux stipulations d'intérêt par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication du présent arrêté. — Art. 4. L'ordonnance du 7 décembre 1836 sur l'intérêt légal et conventionnel en Algérie est abrogée. »

(lj Cass. 7 août 1843. Dev. 1848, 1, 1841. Pal. 1843, 2 593.

(2) L'art. 4 restreint la peine de l'emprisonnement prononcée contre l'usurier, c'est-à-dire contre l'individu reconnu coupable du délit d'habitude d'usure, au cas où à cette circonstance se joint l'escroquerie : Suivant la loi du 19-27 décembre 1850 (D. p. 51, 4, 11), le délit d'usuro emporte, indépendamment de l'amende, un emprisonnement de six jours à six mois } l'escroquerie donne lieu à l'application de l'art. 405 du Code pénal.

du prêt. — art. 1005-1900-1907. 41 :*

La constitution do rentesa ses règles particulières (voy. art. 1909-

Les art. 1905-1908 sont relatifs au prêt à intérêt, et les art. 1909- 1913 à la rente constituée.

1905 — 11 est* permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

= L'argent monnayé est de sa nature une chose stérile; mais il a une valeur de convention: l'intérêt est considéré comme fruit (usurœ vicem fructuum oblinent) (1), ou plutôt, comme indemnité des bénéfices que le préteur aurait pu tirer de ses fonds, s'il en eût conservé l'usage.

Les denrées ou autres choses mobilières qui se consomment également par l'usage, peuvent, comme l'argent, devenir productives d'intérêts, pourvu, bien entendu , qu'elles consistent en nombre, poids ou mesure : ainsi, je puis prêter vingt mesures de blé, sous la condition qu'on m'en rendra vingt et une : — mais en ce cas, le prêt est-il soumis à la loi de 1807 sur le taux de l'intérêt? ( Voyez art. 1907. Quest. )

1906 — L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.

= Ce payement spontané, fait supposer, ou que la convention d'intérêts a été postérieure au contrat, ou que l'emprunteur, cédant à un sentiment de justice, a voulu remplir une sorte d'obligation naturelle : or, la répétition n'est pas admise à l'égard de ces sortes d'obligations, lorsqu'elles ont été volontairement acquittées (1235).

Si l'emprunteur paye par erreur des intérêts qui ne sont pas dus; par ex., si un héritier, croyant à tort qu'une somme due par son auteur était productive d'intérêts, a livré quelque chose à titre d'intérêts, il peut en exiger la restitution. — S'il a payé, dans l'ignorance de la loi, des intérêts supérieurs au taux légal, il a droit au remboursement de l'excédant (votjez art. 1907).

1907 •- L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

Le taux de l'intérêt conventionnnel doit être fixé par écrit.

(1) L. 34, ff. de usuris, Troplong, n. 309,

== Cet article distingue deux sortes d'intérêts : Yintérét légal et Y intérêt conventionnel : il maintient les règlements sur l'intérêt légal, qui étaient en vigueur à l'époque où il a été publié; mais il abandonne le taux de l'intérêt conventionnel à la volonté des parties, en faisant toutefois pressentir , que des lois restrictives pourront être ultérieurement portées.

En attendant ces lois, afin de contenir la rapacité des usuriers par le frein de la publicité ; peut-être aussi en vue de prévenir toutes difficultés sur l'appréciation des droits stipulés par le prêteur, (car le prêt de consommation est gratuit de sa nature), il établit comme correctif nécessaire, que l'intérêt conventionnel devra être fixé par écrit :

Ainsi, l'obligation de payer des intérêts ne se présume pas (1); à défaut de stipulations formelles, la règle générale conserve son empire : les intérêts ne courent que du jour de la demande (1153).

La loi ne distingue point, sous ce rapport, entre l'intérêt civil et Fintérèt commercial [2)j : Néanmoins, l'usage (consacré par la jurisprudence) admet en matière de commerce , des modifications à cette règle; notamment, quand il s'agit de comptes courants, de crédits ouverts chez un banquier , même à un particulier non commerçant (3) ou d'un effet de commerce protesté (4).

Quelques auteurs (5) pensent que Fécriture est de l'essence de la stipulation d'intérêts: « 11 n'y a pas même lieu, dit notamment Duranton (t. 17, n. 598), à déférer le serment ni à faire interroger le débiteur sur le fait de cette promesse d'intérêt : On peut considérer la promesse non rédigée par écrit, comme en droit romain, on considérait la promesse d'intérêts qui, dans un contrat de prêt, n'était point faite en la forme de la stipulation , mais du simple pacte , promesse qui ne produisait aucune action. »

Mais c'est là s'attachertrop littéralement aux termes du texte :

D'une part], le Gode s'est écarté des règles de la loi romaine sur les formules; d'autre part, l'art. 1907 ne prononce pas de nullité : Evidemment, le seul-but du législateur, en exigeant un écrit, a été de proscrire la preuve testimoniale en matière de prêt à intérêt : Il est en défiance, ainsi qu'il résulte du texte même de l'art. 134-1, contre ce genre de preuve : pourquoi refuserait-on au prêteur la ressource du serment (1358 et 1360), et celle de L'interrogatoire sur

(1| Cass. 22 jnin 1853. D. p. 53, 1, 211.

(2) Angers, 29 mai 1807. Colmar, 12 juillet 1824.— La Cour de Rennes a jugé par arrêt du 19 avril ISll* qu'une stipulation d'intérêts ne pouvait être prouvée par témoins, ni par les livres et registres du créancier, même en matière commerciale.

(3) Merlin, Rép. v° Compte courant. Pardessus, n. 275. Rolland, v° Compte courant, n. 8. Zach. t. 2, p. 317. Bordeaux, 4 juillet 1832. Dev. 1833, 2, 35. Cass. 11 janvier 1S41. Dev., 1841, 1, 636, P. 1841, 2, 141. Orléans, 22 août 1840. Dev. 1840, 2, 433. Pal. 1840, 2, 543.

(4) Cass. 6 novembre 1832-pev. 1832. 1, 824. Cass.8 mars 1853. D. P. 1854, 1, 336, 19 mars 1851. D. P. 51,1, 290.

(5) Dur. t. 17, n. 598, et Delv. t. 3, p. 641,

nu l'iuVr. — \ ut. 11)07. \ !•>

faits et articles ( 324 pr« )? Ce sont là des moyens de preuve auxquels les pallies peinent recourir de droit commun, danslescas mêmes OÙ elle ne sont point admises à demander une enquête : L'article 1907 n'a rien de plus restrictif que les art. l.'Ml et $044 (1 ).

Du reste, on reconnaît généralement, que les exceptions déterminées par l'art. I3i8, s'appliquent au prêt à intérêt comme à tout autre contrat.

Nous disons que le préteur doit manifester formellement l'inten tion d'exiger des intérêts : dans le doute, le juge prononcerait en faveur du débiteur (1162).

Jugé, conformément à ce principe, que si un acte qui accorde au débiteur un terme pour payer, contient cette clause : sans intérêts pendant ce temps , les intérêts ne courent pas de plein droit à l'échéance (2).

Que nonobstant l'obligation contractée de payer des intérêts, depuis le jour où le prêt a été fait, jusqu'à un terme fixé pour V exigibilité de la créance, les intérêts ne courent que du jour de la demande (1315) (3). — Mais certes, la décision eût été différente, si l'acte eût porté stipulation d'intérêts : jusquaujour du payement (4).

Que, si un débiteur promet de rembourser une somme en un certain nombre d'années : deux ans, par ex., avec l'intérêt à la fin de chaque année, une demande judiciaire est également indispensable pour faire courir les intérêts à partir de l'expiration du terme fixé pour l'exigibilité de la créance (5).

Ces diverses décisions ne tranchent point des questions de droit; nous les rapportons comme exemples, uniquement pour faire comprendre, que les règles établies sur le prêt à intérêt sont de droit rigoureux ; que la présomption, quelque grave qu'elle puisse être, ne peut en cette matière suppléer la convention ; que le prêteur ne saurait manifester trop clairement sa volonté, s'il veut prévenir toutes contestations sur ses droits. La solution dépend de l'ensemble des clauses que l'acte renferme ; il s'agit d'une question d'interprétation. — La loi ne détermine pas de termes sacramentels pour la stipulation d'intérêts. — Notons, que si la somme est importante, les tribunaux sont plus disposés à décider que le prêt n'est pas gratuit.

Jugé, que si un arrêté de compte est ainsi conçu : Je reconnais

(1) Duvergier,Jn . 255. Troplong, n. 409. Rennes 19 avril 1811. Arg. d'un arrêt de Cass. du 25 janvier 1815. Cass. 30 brumaire an xn. 22 juin 1853, D. P. 1853, 1, 211.

(2) Agen, 19 juin 1824. Bourges, 28 mai 1827. Angers, 19 mars 1833. Dev. 1833, 2, 553 — Voy. en sens contraire . Duvergier, n. 257. Bourges, 11 juin 1825. Bordeaux, 28 mai 1832. Dev. 1832, 2, «26. Toulouse, 19 janvier 1844. Dev. 1844, 2, 272. Dali. n. 27. Pal. 1844, 2, 211. Bordeaux 11 avril 1839. Dali. n. 27.

(3) Bourges, 25 avril 1826. Cass. 10 septembre 1811. Bordeaux, 2 mai 1826. — Foy.cep. Merlin. Rép. v° Intérêts, § 4, n. 8 ; § 3, n. 12. Quesr. v° Tnscrip. hyp., Jj 1er. Rolland, v° Intérêti, n. 151. Duvergier, n. 257. Toullier, t. 6. n. 272.

(4) Casa. 10 mai 1837. Dali. n. 28.

5) Bordeaux, 2 mai 1826 .

devoir... à valoir tant pour le capital qu'intérêts, \e mot intérêts doit s'entendre non-seulement des intérêts échus , mais encore des intérêts à échoir (1).

Que la clause , portant que le débiteur continuera de payer les intérêts, établit suffisamment la preuve de la stipulation antérieure (2).

Que si Ton est convenu, par un acte sous seing privé, de faire courir les intérêts, à compter d'un jour indiqué pour la réalisation de cet acte devant notaires, les intérêts courent à partir de ce jour, bien qu'un acte notarié n'ait pas été dressé (3).

Enfin, que l'on peut valablement ajouter à la somme empruntée, une somme fixe, pour les intérêts à courir jusqu'à l'échéance , sans même énoncer distinctement cette dernière somme (4).

Les intérêts peuvent être valablement stipulés dans toute espèce de contrats : dans les dispositions à titre gratuit faites avec charge ; comme dans les contrats à titre onéreux (5).

L'art. 1907 exigeait non-seulement que la stipulation d'intérêts résultât d'un écrit ; mais encore, que le taux de l'intérêt conventionnel fût fixé ainsi : cette dernière mesure est sans utilité depuis la loi de 1807 : nous verrons en effet,pque le créancier ne peut exiger un intérêt supérieur au taux de l'intérêt légal (6). Il suffit doncaujourd'hui, de stipuler des intérêts ; la toi fait le reste (7).

Passons à l'examen de la loi de 1807 :

LOI SUR LE TAUX DE l' INTÉRÊT DE L'ARGENT.

» Art. 1er. — L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en » matière civile, 5 0[0, ni en matière de commerce 6 0|0, le tout » sans retenue.

» Art. 2. — L'intérêt légal sera, en matière civile, de 5 0[0, et » en matière de commerce de 6 0[0 aussi sans retenue.

« Art. 3. — Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a

(1) Cass. 3 avril 1816.

(2) Rennes, 28 octobre 1816.

(3) Cass. 21 janvier 1824. |

(4) Dur. n. 598. Cass. 25 janvier 1815. Voy. cep. 29 janvier 1812. Dans l'espèce jugée par ce dernier arrêt, l'obligation remontait a une époque antérieure à la loi de 1807.

(5) Rolland, n. 65.

(6) Duvergier, n. 256. Dur. t. 10, n. 380. Bourges, 11 juin 1825. Cass. 29 janvier 1812. Lyon, 26 juin 1851. D p. 54, 5, 445.

(7) Il semble résulter des considérants d'un arrêt de Cass., du 22 juin 1853. D. p. 1853, 1, 210, que depuis la loi de 1807, la stipulation d'intérêts peut être prouvée par témoins, dans le cas où cette preuve est admise : mais il faut observer, que cette loi règle seulement le taux de l'intérêt, et qu'elle laisse subsister sous tous autres rapports les règles du Code.— Rappelonsnous,d'ailleurs,que le but des auteurs du Code en exigeant une stipulation écrite, a été non-seulement de contenir l'avidité des capitalistes par le frein de la publicité; mais encore, de lever les doutes qui pourraient naître sur le point de savoir s'ils onfentendu déroger à la règle générale qui répute le prêt gratuit de sa nature. (Voy. Dur. n. 598, et la note de Dev. sur l'arrêt de Cass. du 30 brumaire an xn.

a été l'ait a un taux excédant relui qui est ii\é pur i "a ri. !•% le d préteur sera condamné par le Tribunal saisi de la contestation, à o restituer cet excédant s'il l'a reçu, OU à souffrir la réduction sur d le capital de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a v lieu, devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformép ment a l'article suivant.

» Art. 4. — Tout individu qui sera prévenu de se livrer habi- » tuellement à l'usure, sera traduit devant le tribunal correction- » nel, et, en cas de conviction , condamné a une amende qui ne » pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure; » s'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du » prêteur , il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un em- » prisonnement qui ne pourra excéder 2 ans.

» Art. 5. — Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par « contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la » présente loi . »

Cette loi laisse subsister l'obligation que le Code impose au prêteur de stipuler formellement des intérêts, s'il veut que ses capitaux ne restent pas improductifs; mais elle fait cesser la faculté que l'art. 1907 accordait aux parties, de déroger, par contrat, à la fixation du taux légal : le prêteur ne peut aujourd'hui exiger au delà de 5 pour 0/0 en matière civile et de 6 pour 0/0 en matière commerciale.

La loi de 1807 est-elle applicable, lorsque le prêt a pour objet des denrées ou autres choses fongibles, avec stipulation d'intérêts payables en denrées ou autres choses mobilières de même nature que les choses prêtées ?

Quid, lorsqu'il s'agit d'un capital en numéraire, avec stipulation d'intérêts payables en denrées, — oui vice versa , lorsque le prêt consiste en denrées, avec stipulation d'intérêts payables en numéraire ?

Doit-on restreindre son application, au cas où le capital et les intérêts consistent en numéraire? [voy. sur ces diverses quest. p. 427). L'art 1er fixe le taux de l'intérêt : à 5 pour 0/0 en matière civile et à 6 pour 0/0 en matière commerciale; mais comment distinguer ici le caractère de l'acte? Point de difficultés lorsque cet acte intervient entre commerçants : évidemment, il est commercial. — On admet en outre, généralement, que le prêt fait à un non commerçant par un commerçant, produit intérêt à 6 pour 0/0 . conformément à la maxime : Plus valet pecunia mercatoris quam pecunia non mercatoris (1).

(1) Troplong, n. 362. Bordeaux, 17 janvier 163D. Daïh n. 183, 22 novembre 1882, 18 février 1836. Dali. n. 183. Rouen, 4 août 1843. Dali. n. 183. Caes. 28 janvier 1846. D. p. 56. 5» partie, v° Intérêts. 21 avril 1852. D. p. 54, 5, 447, 29 juin 1853. D. p. 64, 1, 288. Bourges, 14 février et 3 mars 1854. D. p. 55, 2, 19.

vi. 27

Mais que cloii-on décider quand c'est un non commerçant qui prête à un commerçant? Le prêteur se soumet à toutes les chances du négoce; il est juste de lui accorder les avantages attachés aux prêts commerciaux (1). Lorsque les parties ne sont commerçantes ni 1 une ni l'autre, le taux de l'intérêt ne peut excéder 5 pour 0/0 (2).

Que signifient ces mots sans retenue, qui terminent les articles 1 et 2? Pour en connaître le sens, il faut recourir à quelques explications historiques : sous notre ancien droit, on supposait que l'argent donné à rente ou prêté, avait servi à l'acquisition ou à l'amélioration des immeubles : il résultait de là, que les impôts étaient censés frapper sur les produits des capitaux, car le fisc percevait alors ses droits sur les revenus fonciers : or, disait-on, puisque l'État perçoit un impôt sur les produits des héritages et par le fait une partie des intérêts ou arrérages des capitaux , il est juste d'autoriser Ws emprunteurs, à retenir sur les intérêts ou arrérages qu'ils paient au prêteur, une quotité égale à celle qu'ils ont indirectement payée à l'Etat sur leurs revenus : par ex., le 20e si l'impôt foncier est du 20e ; autrement, ils paieraient 2 fois. — Ce système était clairement établi dans le passage suivant d'un édit du mois de mai 749: (3)

« Mais attendu que les propriétaires ou usufruitiers des fonds et héritages, maisons et offices qui doivent des rentes à constitution, rentes viagères, douaires, pensions ou intérêts, paieront le vingtième de la totalité du revenu des fonds, sur lesquels les rentiers pensionnaires ou autres créanciers ont à exercer ou pourraient exercer leurs hypothèques à valoir, voulons que le vingtième dû par lesdits rentiers pensionnaires et autres créanciers, soit à la décharge desdits propriétaires et usufruitiers des fonds, et qu'à cet eflet, ledit vingtième soit par eux retenu lorsqu'ils feront le paiement des arrérages desdites rentes, pensions et intérêts, en justifiant par eux de la quittance du paiement du vingtième du revenu de leurs fonds.

La loi du 23 novembre — 1er décembre 1790, changea le système de perception de l'impôt : elle substitua la contribution foncière à l'impôt sur le revenu : néanmoins, la retenue s'exerça toujours dans tous les contrats, sauf stipulation contraire; aussi, le créancier ne manquait-il jamais de stipuler que le débiteur paierait les intérêts sans retenue.

Cet état de choses a subsisté jusqu'en 1807 : la loi du 3 septembre ayant limité le taux de l'intérêt, il parut conséquent de décider que la non-retenue serait de droit. — Aujourd'hui, le débiteur est donc tenu de payer intégralement le montant des intérêts ou des arrérages, sans retenue*

Le prêteur ne peut valablement stipuler que l'emprunteur paiera

(1) Troplong, n. 362. Cass. 30 brumaire an xn, 10 mai 1837, 7 mai 1845. D. p. 45, 1, 305. voy. cep. Dur. t. 17, n. 598. RenDes, 19 avril 1811,

(2) Paris, 5 janvier 1837. D. p. 47, 4, 308. 15 juillet 1837* Dali. n. 186. (I) Imvergier. n. 262.

DU FHÈT. — ART. 1007. 419

plus de 5 pour 0/0 d'intérêts on matière civile et de 0 pour 0,0 eu matière commerciale : cette règle est d'ordre public; elle reçoitdès lors soo application nonobstant toute convention contraire.

11 y a usitre, lorsque le prêteur stipule que l'emprunteur fera ou donnera une chose appréciable en argent, en sus de l'intérêt du capital prêté; lors même que le principal caractère du délit (l'habitude) ne serait point établi : que l'excédant consiste en denrées, en travaux à exécuter, ou en services à rendre, peu importe : les tribunaux, appréciateurs souverains dos circonstances,ont dans tous les cas a rechercher, si la loi n'est pas frauduleusement éludée (I).

Par ex., la convention qui accorderait au préteur, outre l'intérêt légal, le droit de se servir de l'objet qu'il a reçu en gage, ou d'en percevoir les fruits, serait usuraire : Fart. 2089 n'est pas contraire a cette décision; car dans le cas prévu par cet article, les intérêts se compensent avec les fruits ; il y a un aléa : le traité deviendra désavantageux pour le créancier si l'année est mauvaise. — Au surplus, nous le répétons, les tribunaux prennent en considération les éventualités auxquelles le prêteur s'est exposé, la différence plus ou moins grande qui existe entre l'importance des récoltes, année commune, et le montant des intérêts que la somme aurait produits au taux légal.

Les tribunaux répriment l'usure, non seulement lorsqu'elle est ostensible; mais encore, lorsqu'elle se cache sous un voile quelconque : ils s'attachent principalement aux résultats.

Les contrats pignoratifs, les ventes à réméré, les sociétés contractées sous la condition oV assurance du capital apporté par l'un des associés, ou portant aliénation de bénéfices éventuels, les prêts de denrées faits avec stipulation d'intérêts payables en argent, aut vice versa, ceux qui ont pour objet des capitaux stipulés productifs d'intérêts payables en denrées (2) , les billets à ordre dits à domicile, sont presque toujours entachés d'usure.

Jugé, que l'intérêt est usuraire, par cela seul qu'il a été pris en dedans; c'est-à-dire, retenu sur le capital au moment du [prêt, et qu'ii en est ainsi même en matière commerciale (3).

Jugé en outre, qu'une clause pénale est usuraire, lorsqu'elle excède le taux légal, si l'obligation principale a pour objet une cer taine somme (4).

Qu'il y a lieu d'atteindre l'usure bien qu'elle soit déguisée sous la forme apparente d'une vente de marchandises (5).

(1) Pothier. Usure, n. 105 et sulv. Duvergior, n. 265 et suiv.

<2) On évalue les denrées au moyen des mercuriales ou de renseignements analogues. Duver^ier/n. 274 et suiv. Merlin, Rép. v» Rente constituée, § 11, art. 2.

(3) Chardon, n. 485. Duversier, n. 209. Rolland, v° Prêt îl intérêt, n. 26. Agen, 12 m::; 1853. D. p, 1854, 2, 181; 19 juillet 1854. D. p. 55, 2, 164 ; 28 avril 1855. D. p. 55, 1, 264.

(4) Delv. p. 533, note. Dali. n. 225. Liège, 9 mars 1826. Voy. cep. Dur. n. 4SS , t. 10, et l'oullier, t. 6, n. 267.

(5) Troplong, n. 387. Cass. 21 août 1829. Paris, 27 novembre 1844, 9 férrier 1835, Dali. D. 204. Dcv. 1835, 2, 139.

Les stipulations d'intérêts au delà du taux légal sont réductibles, lors môme que le capital est le prix d'une vente (soit mobilière, soit immobilière) : vainement dirait-on, que le préteur n'a pas tiré les deniers de sa caisse , et qu'il s'agit d'une condition de la vente : en définitive, l'acheteur est devenu débiteur d'une somme; dès lors, si l'intérêt dépasse le taux légal, il y a usure (1) .

Nous le répétons, il rentre dans le pouvoir des tribunaux d'apprécier les faits et de frapper dès qu'ils découvrent la fraude — Peu importerait, qu'un acte authentique, portant donation de la quotité qui excéderait l'intérêt légal fût représenté : cet acte serait une nouvelle preuve de la pression exercée par l'emprunteur (2).

L'usure suppose que l'emprunteur éprouve un dommage; par conséquent, on ne verrait rien d'illicite, dans la convention pariaquelle il s'interdirait de vendre une chose, sans l'avoir préalablement offerte au prêteur : — mais certes, on considérerait comme entaché de ce vice,l'engagement qu'il contracterait,par le même acte, de prêter à son tour une somme supérieure à celle qu'il aurait reçue ; car la réalisation d'une telle promesse pourrait, en certaines circonstances, devenir plus onéreuse pour lui, que l'obligation de payer un intérêt supérieur au taux légal (Pothier, n° 109, Duvergier, n° 274).

Il n'y a point usure, si le prétest mêlé de chances aléatoires (3).

Quant au simple engagement d'honneur, il échappe à l'action des lois (4).

Rappelons ici, que l'anatocisme, jadis prohibé, est autorisé parle Code, lorsqu'il s'agit d'intérêts dûs pour une année au moins (1154).

L'usure peut-elle être couverte par une transaction ? Il résulte de l'art. 2046, que l'on peut valablement transiger sur l'intérêt civil qui naît d'un délit (2046), lors même que la justice est saisie : la loi n'excepte point le cas d'usure.

Mais il faut que la transaction soit réelle ; c'est-à-dire, qu'elle soit librement consentie ; qu'elle ait pour objet de réparer les effets du contrat usuraire, au moyen, par ex., de la remise d'une partie de la dette et de la libération de tout engagement usuraire pour l'avenir (5) : si elle maintient indirectement les stipulations antérieures et a fortiori, si elle est elle-même entachée d'usure, le débiteur conserve le droit d'agir : on présume alors, qu'il a subi la loi delà nécessité; que sa volonté n'a pas été libre, ou qu'il a été victime d'une nouvelle fraude (2053) — Les tribunaux prononcent en égard aux circonstances (6).

(1) Duvergier, n. 280.

(2) Pothier, Usure, n. 59. Troplong, n. 367. Duvergier, n. 281. Chardon, n. 514. Pau, 17 janvier 1824. Bordeaux, 17 décembre 1827.

(3) Pothier, n. 109. Duvergier, n. 271.

(4) Troplong, n. 404. Cass. 29 mai 1828,21 novembre 1832, ? février 1836. Dell. n. 205. Dev. 1836, 1, 88.

(6) Cass. 22 juin 1830, 16 novembre 1836. Dev. 1836, 1,960.

(«) Troplong, n. 394. Duvergier, n. 299. Cass. 21 mal 1834. Duv, 1834: l, 673. Lyon, 4 mars 1836. Duv. 1836, 2. 305.

DU PRÊT. - uir. 1007. 421

Le seul fait d'exécution du contrat n'efface point le vice résultant de l'usure : mais alors, la position du débiteur change : s'il transige, la loi n'a plus de motifs pour le protéger, puisqu'il est affranchi des serres de son créancier ; puisqu'on ne peut plus dire qu'il a cédé à une pression : libre à lui de faire le sacrifice de ses droits et de disposer ainsi d'une partie de ses biens: les actes qui tendent à libérer le créancier, produisent leur efl'et sans recours (1).

Les dispositions répressives de l'usure sont sanctionnées de deux manières: 1° par le droit accordé à l'emprunteur, d'exiger que le prêteur lui tienne compte de ce qu'il a payé en sus de l'intérêt légal, — 2° par des peines correctionnelles, lorsque les faits usuraires sont assez réitérés pour constituer ['habitude.

Le premier point doit seul nous occuper; il fait l'objet de l'art. 3 de la loi de 1807.

L'usure n'est plus, comme sous notre ancienne jurisprudence (Pothier n. 111), une cause de nullité radicale des obligations (2) : Deux voies seulement sont ouvertes au débiteur, pour se soustraire des obligations qu'il a contractées : le remboursement effectif et l'imputation sur le capital; en d'autres termes, il peut répéter, par voie principale, le montant des intérêts usuraires qu'il a payés; ou opposer au poursuivant, par voie d'exception, l'art. 2 de la loi de 1807.

Cette loi avait fait naître les questions suivantes : L'imputation sur le capital doit-elle se faire à partir du jour où les intérêts usuraires ont été payés? Ces intérêts sont ils eux-mêmes productifs d'intérêts à compter de ce jour? Duvergier (n. 303) adopte l'affirmative sur l'un et l'autre point : aux termes de l'art. 1377, dit-il, celui qui, se croyant débiteur, a payé une dette par erreur, a le droit de répétition : l'art. 1378 ajoute, qu'en cas de mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il y a lieu à restitution tant du capital que désintérêts, à partir du paiement : ces deux textes sont évidemment applicables à l'emprunteur qui a payé, et au prêteur qui a exigé des intérêts usuraires : le premier a acquitté ce qu'il ne devait pas ; le second a reçu de mauvaise foi ce qui ne lui était pas dû. — Vainement objecterait-on, que la créance est facultative; qu'elle ne devient certaine et liquide que par la condamnation qui intervient sur la demande du débiteur : la créance est facultative en ce sens, que le débiteur peut, à son gré, comme tout créancier, exercer son droit, ou le laisser sommeiller; mais elle est parfaitement certaine et liquide, puisqu'elle est fondée sur un fait constant ; puisqu'elle ne peut être légitimement contestée (3).

(1) Duvergier, n. 282. Cass. 21 novembre 1832. Dev. 1833, 1, 95, 16 novembre 1836. Der. 1836,1, 960.

<-2) Montpellier, 25 août 1829. Poitiers, 2 juillet 1850. D. p. 5, 2, 133.

(3) Duvergier, n. 303 et 304. Chardon, n. 504. Voy. également Totbier, u. 113. Montpellier, 20 décembre 1841. Dev. 1842, 2, 179.

Malgré ces considérations, le système contraire avait prévalu en jurisprudence : on admettait que les intérêts usuraires ne se compensaient avec ia dette principale, que par l'effet de la demande formée par l'emprunteur; qu'ils ne produisaient d'intérêts que du jour de cette demande. Troplong notamment s'exprimait ainsi: L'art. 3 de la loi de 1807, dispose que si le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'art. le>" de notre loi , le prêteur sera condamné à restituer cet excédant ou à en souffrir la réduction sur le principal de la créance : il n'ordonne aucune compensation avant la condamnation intervenue sur la demande du débiteur; il autorise seulement les tribunaux à condamner le prêteur, à restituer le montant de ce qui excède l'intérêt légal, ou à en souffrir la réduction sur le principal à son choix : d'où il suit, qu'il ne s'opère de compensation qu'à partir du moment où le prêteur ? opté pour la réduction de sa créance. — D'ailleurs, la loi n'admet la compensation qu'entre deux dettes égaVment liquides; or,on ne peut considérer comme liquide, l'excédant d'intérêts que le créancier touche chaque année au delà du taux légal, puisque la somme due à cet égard ne peut être déterminée qu'après un règlement de compte. La loi, nous le répétons, exige que le droit soit reconnu par jugement : d'où résulte la nécessité d'une demande formée judiciairement par le débiteur ; demande que ce dernier, soit à raison des bénéfices qu'il a obtenus avec les fonds prêtés, soit à raison des risques que le créancier a courus, soit à raison des circonstances difficiles au milieu desquelles le prêteur est venu à son secours, soit par toute au tre considération, peut juger convenable de ne pas former.

Par les mêmes motifs, on décidait que les intérêts des sommes perçues usurairement et dont le tribunal avait ordonné la restitution, n'étaient pas dus à partir du jour où ces sommes avaient été payées ; mais seulement à partir de la demande, principe consacré par Fart. 1153 (1).

Ces questions ne peuvent plus s'élever aujourd'hui : la loi des 19-27 décembre 1350, a formellement consacré le premier système: l'art. 1er porte : « Les art. 4, 3 et 4 de la loi du 3 septembre 1807 « sont modifiés ainsi qu'il suit :

» Lorsque dans une instance civile ou commerciale, il sera prouvé » que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à celui o qui est fixé par la loi, les perceptions usuraires seront imputées de » plein droit aux époques où elles auront eu lieu, sur les intérêts lé- » gaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance. » — Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le préteur sera

(1) Troplong, n. 398. Cass. 9 novembre 1836. Dev. 1836, 1, 803. Dali. n. 252, 16 janvier 1837. Dev. 1837, 1, 234. D. p. 1837, 1, 150, Pal. 1837, 1, 306. Toulouse, 26 avril 1839, 21 juin 1842. Dev. 1842, 1- 765. l'ai. 1842, 2- 62. Caen* 8 aoftt 1SU. Dev. 1845, 2, 1-55. Pal. Ï845, î, 281.

or PRÊT. mu 1907 113

indamné à la restitution dos sommes indûment perçues, avec

n intérêt du jour où elles lui auront été payées. — Tout jugement » civil ou commercial constatant un fait de cette nature, sera transo mis par le greffier au ministère public dans le dé'ai d'un mois, o sous peine d'une amende qui ne pourra être moindre de 16 fr., a ni excéder 100 fr. »

Il résulte de ce texte, que la compensation s'établit immédiatement et de plein droit entre les intérêts légaux et les intérêts illégaux ; — que si les intérêts sont couverts en entier, la compensation a lieu de plein droit sur le capital jusqu'à due concurrence; — enfin, que les intérêts des sommes usuraires dont la restitution est ordonnée, produisent de plein droit des intérêts du jour où elles ont été payées.

On peut établir les faits d'usure, soit par témoins soit par de simples présomptions (1348 et 1353) (1): il est de principe en effet que les règles sur la preuve testimoniale souffrent exception en cas de dol ou de fraude. Ces modes de preuves seraient recevables, lors même qu'un acte authentique constaterait que le créancier n'a perçu que l'intérêt légal (2) ; seulement, l'emprunteur devrait alors prendre la voie d'inscription de faux (3).

On est admis à établir la preuve de l'usure, lors même qu'il s'agit d'un fait isolé, bien que l'affaire, en ce cas, soit entièrement civile (4).

L'action qui tend à faire modifier les clauses relatives au taux usuraire des intérêts est imprescriptible; car il s'agit de revenir a une règle d'ordre public : mais celle qui a pour objet la restitution «les intérêts indûment payés, se prescrit par 30 ans (2262): en effet, la demande n'est plus fondée, en ce cas, sur le contrat; mais sur le fait du payement: Ledélaicourtdujour où le payement a eu lieu (5).

[1J Chardon, n. 524. Dur., n. 332. Troplong, n. 405 et suiv. Favard, v° Usure, n. 4. Zach. t. 3, §398- n. 20. Favard, v° Usure, n. 4. Touiller, t. 9. n. 193 et 313. Duvergier. n. 306. Cass. 18 thermidor an xm, 28 juin 1821, 22 mirs 1824, 18 février 1S29, 19 novembre 1S28. Angers, 27 mars 1829. Caen, 25 juillet 1827 et 12 janvier 1828. Bourges, 2 juin 1831. Dev., 1832, 2, 120. Douai, 27 avril 1827. Bordeaux, 7 aviil 1827. Toulouse, 26 avril 1S39 D. p. 39, 2, 266.

(2) Dur., t. 13, n.332. Garnier, v° Usure, p. 110. Zach. p. 100. Duvergier, n.307. Toullier, n. 193 et 313. Cass. 18 thermidor an xm. Agen, 31 juillet 1812, 3 aviil et 22 mars 1824. 19 novembre et 29 mai 1828. Cass. 2 décembre 1813, 28 juin 1821, 18 février 1829. Bourges, 18 mars 1826. Besançon, 24 messidor an ix. Riom, 16 janvier 1827. Caen, 25 juillet 1827. Bourges, 2 juin 1831. Dev. 1831, 2, 248. Dev. 1832, 2. 120. Angers, 27 mars 1829.

(3) Dur. n. 332. Garnier, Usure, p. 110. Chardon, v» Usu^e, n. 83. Duvergier, n. 308 Zach. t. 3, § 396, n. 20. Cass. 28 juin 1821. Besançon, 24 messidor an îx. Pau, 17 mars 1831. Caen, 25 juillet 1827. Paris, 2 mai 1823. Voy. cep. Bourges, 2 juin 1831. Dev. 1832, 2, l'JO.

(4i Cass. 28 juin 1S21.

(5) Vazeille, l'rescrip. n. 110. Rolland, v° Usure, n. 37. Troplong, Prescrip. n. 132. Dali n. 263. Duvergier, n. 306. Angers, 27 mars 1829. Paris, 2 mai 1823. Caen, 28 juillet 1827. Bourges, 2 juin 1831. Dev., 18V2, 2, 120. Cass., 8 décembre 1836. Dev., 1837, 1, 238. Paris, il décembre 1851. D. p. 1854, 2, 223. — Voy. cep. Angers, 27 mars 1829. Bourges, 2 juin 14SI. Dev., 1832, 2, 120. Caen, 29 avril 1835. Cass., 31 décembre 1833. Dev., 1834, 1, 104.

L'exception peut être opposée par l'emprunteur tant qu'il se trouve soumis aux poursuites de son créancier : c'est là une application de la maxime: quœ tcmporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum (1).

La loi du 3 septembre 1807 est-elle applicable aux rentes constituées? L'affirmative n'est pas douteuse, puisque ces sortes d'opérations sont classées par l'art. 1909 au nombre des variétés du prêt à intérêt (2): Dans le contrat de constitution de rente, comme dans le prêt ordinaire, il y a un intérêt stipulé ; dès lors, on ne comprendrait pas sur quoi reposerait la différence.

Il résulte de l'art. 5 de la loi de 1807, que les actes antérieurs à l'époque où cette loi a été promulguée, conservent toute leur force. — Le législateur a dû s'expliquer formellement sur ce point ; car on aurait pu soutenir, que les mesures prises contre l'usure étant d'ordre public^devaient atteindre pour l'avenir les conventions même antérieurement passées. — Ainsi, non-seulement les intérêts payés en vertu de ces conventions ne peuvent être répétés; mais encore, ils sont dus pour l'avenir, d'après le taux stipulé par les parties (3).

Toutefois, si le créancier a accordé au débiteur, depuis la loi de 1807, un terme de grâce pour payer, cette loi exerce son empire sur les intérêts qui ont couru à partir de l'époque où la créance est devenue exigible (4) ; car un nouveau contrat s'est trouvé en quelque sorte formé : or , ce nouveau contrat est nécessairement soumis à la loi qui était alors en vigueur.

Que déciderons-nous, si le contrat passé avant la loi de 1807» porte stipulation d'intérêts pour un temps illimité? Les intérêts doivent être perçus jusqu'à parfait payement, suivant le taux fixé parla convention (5).

Montpellier, 1" mars 1833. Dev., 1837, 1, 234. Toulouse, 18 novembre 1836. Dev., 1837, 2. 324. Suivant ces arrêts l'action se prescrit par dix ans, lors même que la nullité n'est opposée que par voie d'exception ; la maxime quœ tcmporalia, etc.j n'est poiut applicable à l'exception non numérale: pecuniœ. — Chardon, n. 542 et suiv., pense qne l'action ne dure que dix ans (1304 lorsque l'usure estpa.lliée ou déguisée, et par trente ans lorsqu'elle est manifeste et flagrante- — Nous nous bornerons à répondre qu'aucun acquiescement ne peut couvrir lo vice des contrats usuraires; car il s'agit d'une atteinte portée à l'ordre public; que l'action e«t imprescriptible; à la vérité, la répétition des intérêts est soumise à la prescription de trente ans ; mais pourquoi? parée que ce n'est plus alors le contrat qui est attaqué mais le paiement.

(1) Cass. 31 décembre 1833. Dev. 1S34, 1/ 104, 24 janvier 1S13. Dev. 1833, 1, 268.

(2) Troplong, n. 361. Dur., t. 17, n. 603. Cass., 31 mars 1S13. Cass., 26 août 1846. D, p. 46, 1, 357. Voy. cep. Favard, Rép. v° Intérêts.

(3) Zacb., t. 1, s 30. Merlin, Rép. v° Intérêts, § 6. Dur., n.65. Troplong, n. 357. Duvergier. n. 309. Poitiers, 8 février 1825. Cass., 16 novembre 1813, 29 janvier 1812, 11 avril 1810, 21 juin 1825, 13 mai 1827, 5 mars 1834. Dev., 1834, 1, 597, 15 novembre 1836. Dev., 1836, 1, 939. Voy. cep. Favard, v»àIntérêts, n. 6.

,(4) Dur., n. 602. Rolland, n. 123. Duvergier, n. 311. Cass., 13 juillet 1829. Bordeaux. 13 août 1829. Montpellier, 30 janvier 1832. Dev., 1832, 2, 523.

(5; Duvergier, n. 312. Poitiers, 8 février et 8 décembre 1825. Cass., 7 févriei et 27 août 1811. Cass., 3 mai 1809- 20 février et 11 avril X810, 29 janvier 1812» 16 novembre 1813, 2!

DU

Quid, si les parties n'ont pas stipule le taux de L'intérêt? Elles sont censées avoir voulu se soumettre au taux l<''i:al (1).

Jugé, que L'art. 2 de la loi de 1807, s'applique aux intérêts échus depuis sa promulgation, bien qu'ils résultent d'un quasi-contrat antérieur (Arg. de l'art. 3, C. civ.) (2).

Une stipulation d'intérêts à un taux qui excède 5 ou GO/0, contenue dans une obligation souscrite par un Français on pays étranger, conformément à la loi de ce pays, doit-il produire son effet en France ? Point de difficultés quant aux intérêts qui ont couru depuis !a demande en remboursement; ils ne sont dus qu'au taux légal : — Maisque doit-on décider en ce qui touche les intérêts échus avant la demande? Duvergier (n. 312) et Garnier (n. 73) pensent que la loi de 1807 oppose un obstacle insurmontable à l'exécution de cette clause : il est défendu, disent-ils, de déroger aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs; or, la loi de 1807 fait partie de celles dont les volontés privées ne peuvent modifier les dispositions. — Mais la jurisprudence est fixée dans le sens contraire; elle applique la règle: Locus régit actum. — Nous croyons que c'est avec raison: la stipulation dont il s'agit, légale dans son principe, est devenue la loi des parties contractantes; dès lors, elle doit recevoir son effet jusqu'au remboursement (3).

La loi de 1807 est également inapplicable aux prêts sur nantissement faits par le mont-de-piété (4).

Quelques mots en terminant sur le contrat dit pignoratif. — On donne ce nom, au contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble, qui veut se libérer ou se procurer des fonds, vend en apparence cetimmeuble à son créancier ouau prêteur, en stipulantqu'il pourra, pendant un certain temps, recouvrer sa propriété, moyennant remboursement, et qu'il conservera dans l'intervalle la possession de l'immeuble, à titre de preneur, moyennant un prix de location représentatif de l'intérêt de la somme dont il est débiteur.

Ce contrat est un de ceux qu'on emploie le plus fréquemment pour masquer l'usure.

Souvent aussi on a recours au contrat mohatra, sorte d'opération par laquelle un propriétaire, après avoir vendu son immeuble en accordant à l'acquéreur un délai pour payer, le rachète ensuite soit par lui-même, soit par l'entremise d'un tiers, moyennant un prix

Juin 1825, lônovembre 1826. Dev., 1816, 1, 939. Dali., n.175, 5 mars 1834. Dev., 1834. 1, 597. Dall.,n. 175.

(1) Cass., 22 mars 1820.

(2) Duvergier, n. 313. Troplong, ij. 358. Cass., 13 mai 1817, 13 juillet 1829. Voy. cep. Dur., t. 17, n- 602.

(3) Troplong, n. 359. Proudhon, Droit civil, p. 153. Rolland, n. 126. Merlin, Ilép. ?» Iiyp. Sect. 2, \ 2, art. 5. Inscrip. hypoth., § 1. Fœlix. Droit international prive', n. 85. Cass-, 14 messidor an xm. Turin, 28 floréal an xm. Aix, 14 janvier 1825. Bordeaux, 26 janvier 1831. Dev., 1831, 2, 178.

(4| Merlin, Monts de pieté, n. 4. Flourigeon, Code administratif, v° Mont de piété.

payable au comptant et inférieur à celui qu'il a primitivement stipulé (1). — En pareil cas, l'acquéreur ne devient pas propriétaire, puisque le contrat est nul comme vente: il a droit au remboursement du capital réellement prêté et aux intérêts calculés sur le taux légal; mais la différence n'est pas due.

Observons, que les contrats destinés à masquer l'usure ne sont point par cela seul privés de toute efficacité (2) : il appartient aux tribunaux, de rechercher si la vilité du prix est telle qu'elle doive procurer un intérêt usuraire.

« Tout individu, porte l'art. 4 de la loi de 1807, prévenu de se livrer habituellement à l'usure sera condamné, etc.»; ainsi, c'est Y habitude qui constitue le délit ; un fait isolé d'usure ne donnerait pa* lieu à une condamnation correctionnelle (3).

Mais il suffit, pour constituer Y habitude, que les prêts aient été faits à deux personnes (.4) et même que deux perceptions d'un intérêt excessif aient eu lieu, sur deux prêts faits au même individu (5). — Bien plus, un seul prêt usuraire, suivi de deux renouvellements, peut entraîner une condamnation; car de telles conventions forment des prêts nouveaux (6).

Tout délit donne naissance à l'action du ministère public ; or, l'art. 4 de la loi du 3 septembre 1807, classe le fait d'usure au nombre des délits.

L'individu qui est victime de l'usure, peut-il agir lui-même devant le tribunal de police correctionnelle, comme il le pourrait pour tout autre délit? peut-il se porter partie civile sur l'action du ministère public? La négative est admise en jurisprudence sur l'un

{\) Voy. Pothier, Société, n. 22. Merlin, Rép. v° Pignoratif (contrat). Quest. v° Contrat pignoratif. Toullier, t. 9, n. 313. Duvergier, Vente, t. 2. n. 11. Prêt, n. 272. Montpellier. -2b août 1829. Pau, 17 mai 1830. Poitiers, 5 prairial an xir. Cass. 6 frimaire et 24 fructidor an vin.

La cour de Ljron, 27 août 1841. Dev., 1842, 2, 32, a déclaré nul Hn acte de vente, en le considérant comme pignoratif, bien qu'il ne fût pas entaché d'usure : mais cet arrêt est isolé : il est de jurisprudence, que l'usttra seule tombe sous la prohibition de la loi ; que le centrât produit ses effets dans les limiter de ce qui est permis. Loin d'avoir été prohibé par une disposition législative, le contiat pignoratif a été au contraire formellement admis, ce n'est la qu'une espèce de nantissement. (Voy. art. 2071 et 2072. Cass., 28 mars 1837. Dev., 1837, 1, 936).

(2) Ainsi» le contrat pignoratif nul comme vente s'il est usuraire, doit sortir tout l'effet que la loi attribue aux actes d'engagements. Rouen, 22 messidor an xi. Poitiers, 5 prairial an xr et Dev. note sur l'arrêt de l'an au. Ces arrêts ont été rendus il est vrai sous une législation qui ne limitait pas le taux de l'intérêt légal ; mais ils ne font pas moins autorité de nos jours, puisqu'en définitive, le contrat pignoratif est maintenu par le Code. — Reconnaissons toutefois quele créancier ne se trouve pas au cas de non-paiement, investi ipso facto de la propriété impignorée; il n'a que le droit de la faire vendre pour être colloque sur le prix. (Voy. Duvergier , Vente, t. 1\ n. 119. Troplong, Vente, t. 1, n. 77. Cass., 22 décembre 1813. Toulouse, 16 mars 1812, 1"" mars 1822. Montpellier, 13 février 1828 et 28 juillet 1833 Dev., 1834, 2, 29).

{3) Cass., 22 novembre 1811.

(4) Cas?., 24 décembre 1825.

(b) Cass., 4 mars 1826.

6) Paris; 21 juillet 1826. Cass.- 15 avril 1826, 31 mars 1837 et 33 mars 1858, Dali. u. 385.

et l'outre point. Ainsi, la partie lésée ne peut agir que devant le tribunal civil ou commercial, suivant les cas, pour se faire indemniser.

Nous ne parlerons point ici de l'usure considérée comme délit.

— Lorsqu'un jugement passé en force de chose, jugée, a condamné le débiteur au paiement d'une obligation, sans que la question d'usure ait été agitée, cette obligation peut-elle ensuite être attaquée pour cause d'usure? *~l,a loi du 3 septembre 1807, autorise une partie à revenir pour cause d'usure, contre un paiement fait volontairement ; mais on nepeut, suis méconnaître l'esprit de cette disposition, en étendre l'effet au cas d'une condamnation judiciaire : dans le premier cas, c'est-à-dire, tant que les parties ont été seules en présence, la présomption est que le débiteur n'a pas cessé d'être sous l'influence oppressive du créancier; mais aussitôt que la justice a été appelée à régler leur différend, il a trouvé en elle une protection qui a fait disparaître l'état de dépendance où il se trouvait:

débiteur rendu à la liberté doit dès lors s'imputer do ne pas avoir fait valoir le moyen tiré de l'usure. — Toutefois, le débiteur solidaire qui n'a pas été partie dans l'instance jugée contre son codébiteur, est recevable à demander la réduction pour cause d'usure (i) : — Dalloz (n. 256), s'élève contre celte opinion. Est-ce bien là, dit-il, l'esprit de la loi? le moyen tiré de l'usure est une cause distincte de celle qui a fait l'objet du procès; en refusant a la partie condamnée la faculté d'invoquer ce moyen, on favorise les usuriers. — Ce système aurait^ pour résultat d'éterniser îes procès: en définitive quel est l'objet de celte dernière demande? le remboursement d'une somme payée en trop: eh bien'! un jugement est intervenu, qui a condamné le débiteur à payer cette somme : pourquoi u'a-t-il pas fait valoir ses moyens de défense? il ne peut alléguer que son consentement n'a pas été libre devant les tribunaux; il n'avait plus aucun ménagement à garder vis-à-vis deson créancier puisqu'on le poursuivait: dès lors à quel titre prétendrait-il agir en restitution?

La jurisprudence admet (2) (arrêt du 8 avril 1850, D., p. 55, 2, 232; que l'exception de la chose jugée ne peut être opposée au ministère public agissant pour la lépression du délit : mais alors, il faut a fortioriiùi réserver le droit d'agir^ quand une transaction est intervenue entre les parties, et cependant, il paraît bien difficile d'admettre cette dernière conséquence. — L'usure est un délit d'une nature particulière; ce fait diffère essentiellement de l'escroquerie : la loi de 1850 et celles qui l'ont précédée ont consacré cette distinction. — Nous comprenons, qu'un jugement au civil ne puisse paralyser l'action publique en cas d'escroquerie; mais ne serait-il pas bizarre, d'admettre ie ministère public à prouver que le débiteur a payé au delà de ce qu'il devait, quand un jugement au civil , passé en rorce de chose jugée, constate par une condamnation que la somme était légalement due?

On peut, sans aucun doute, pour un prêt en numéraire, stipuler des intérêts en denrées : mais la loi de 1 8<-7, est-elle applicable, lorsque le prêt a eu pour objet des denrées? — Pour l'affirmative, on -oilquedès le moment où l'on soumetà la loi de 1807 la stipulation que les intérêts d'un capital en numéraire seront payables en denrées* il est conséquent de décider quo cette loi règle' également le cas où le capital et: les Intérêts consistent en denrées; que pour connaître l'esprit de la loi de 1807, i1 faut ia rapprocher des autres dispositions du Code; que l'article 1905 parle

(1) Chardon, n. 63. Toulouse 26 décembre 1840. Dali. n. 56. Cass. 10 avril 1841. Dali. :

i'JKée, n. 205. Bordeaux, 8 août 1850. D. p. 552, 232. 2) Cass. 25 juillet 1823. Toulouse, 3 Roftt 1850. D. p, 55, 2, 232.

non-seulement du prêt d'argent, mais encore du prêt à intérêt de denrées, que l'article 1907 se réfère à l'un et à l'autre cas ; que la loi de 1807 a pour objet unique de prévenir l'usuro, c'est-à-dire, de réprimer l'abus que l'on pourrait faire du droit de fixer à volonté le taux dp i'inlérêt; enfin, qu'il faut moins s'attacher à l'intitulé des lois, qu'auxdispositions qu'elles enferment (l).~^Quoi qu'il en soit, le système contraire nous paraît de\oir être admis : le législateur peut déterminer le taux do. l'intérêl,lorsque le prêt consiste en numéraire; car l'argent représente une valeur fixe: maiscetle détermination est impossible lorsqu'il s'agit de marchandises, la valeur do ces sortes de choses étant variable. — « Tel, dil Garnier (n. 9), qui emprunte lorsque les denrées sont très-rares et à un très-haut prix, rendra peutêtre dans un temps où elles seront abondantes et à très-bon marché : c'est là un contrat aléatoire, dans lequel il y a pour les parties une égale chance de gain ou de perte, dont l'effet dépend d'un événement futur et incertain.» — Au surplus, la loi du 3 septembre 1807 est intitulée : Loi sur le taux de l'intérêt de l'argent; ce qui prouve que le législateur n'entend modifier que sous ce rapport les règles du Code. — D'ailleurs, toutes les dispositions de cette loi se réfèrent aux prêts en numéraire (2). — Ainsi, lorsque le capital et les intérêts consistent en denrées, il n'est pas nécessaire de recourir à des évaluations ; il n'y a pas lieu d'examiner si la quantité promise pour intérêts excède 5 ou 6 p. 0/OJ: par ex., je puis valablement prêter 100 mesures de blé, sous la condition que l'emprunteur m'en rendra 110 à la récolte suivante. — Il faut excepter bien entendu, le cas où le prêt dissimulerait un acte usuraire (3).

Mais,nousle répétons, si le capital consiste en numéraire, avec stipulation d'intérêts payables en deniers ou en objets mobiliers même non susceptibles d'évaluation d'aprèslesmercuriales,on applique les règles de la loi de 1807 : daus ce dernier cas, les tribunaux doivent faire estimer les objets par experts, si l'estimation ne résulte pas de l'acte de prêt. — Nous étendrons cette décision au cas inverse où le capital consisterait en denrées ou autres choses fongibles avec stipulation d'intérêts payables en numéraire (4).

La loi de 1807, peut-elle s'appliquer au contrat de rente viagère ? — Le caractère aléatoire de ce contrat, ne s'oppose pointa ce que la nullité soit prononcée en cas d'usure; on présume facilement que le prêt est usuraire^ lorsque les intérêts de plusieurs années ont été payés d'avance, ou lorsqu'il a été stipulé, qu'en cas de retard dans îe paiement, le capital sera exigible et que les intérêts échus seront acquis au rentier, à titre d'indemnité. — Les tribunaux doivent atteindre l'usure sous quelque voile qu'elle soit dissimulée : — il s'agit d'une question de par conséquent il n'y a pas lieu à cassation (5).

1 908 — La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

= Les intérêts doivent être acquittés avant le capital (1254) : comme on ne peut supposer que le créancier ait prétendu laisser intervertir cet ordre, la loi décide que la quittance du capital, donnée sans réserve, fait présumer le payement des intérêts.

[ 1) Duvtrgier, n. 279, Merlin. Rép. v° Rente constituée, § 2, art. 2.

[2) Garnier, n. 9. Rolland. Prêt à intérêts, n. 9. Troplong, n. 361.

[ô) Troplong, n. 361.

\4) Voy. nos explications sur l'art. 1907. Troplong, n. 361 et 393. Dalî. n. 214. Burergier, n. 265etsuiv., 274 et suiv. Cass. 31 mars 1813. 3 mai 1809.

(S) Orléans 24 mai 1831, Cass. 31 décembre 1833. Dali. n. 213. Cass. 26 juin 1845. D. p. 45, 1, 360.

En cas de payements partiels, l'application de la règle établie par l'art. 1908, csi restreinte aux intérêts de la portion du capital qui a été payée : la présomption de payement ne doit pas être étendue aux inlérôlsde la portion du capital non payée, quoiqu'ils soient échus (1).

Bien que cette règle soit placée sous le titre du prêt à intérêt, elle s'applique à toutes les autres dettes qui produisent dos intérêts ou arrérages, nonobstant la règle que 1rs présomptions légales ne s'étendent pas facilement d'un cas à un autre (Dur., n. 605).

— La présomption légale établie par notre article, est-elle du nombre de celles qui excluent la prouve contraire (1352)?^» Il ne s'agit ici, disent quelques auteurs, ni d'un cas où la loi annule l'acte, ni d'un cas où elle dénie l'action en justice; mais d'une simple présomption de libération: donc cotte présomption peut et doit cédera la preuve contraire (2). ~^Mais les expressions finales de l'art. 1908, qui déclarent libéré, le débiteur porteur d'une quittance donnée sans réserve des intérêts, nous paraît trop précise, pour qu'il soit possible de s'en écarter: cet article dénie implicitement toute action au créancier; il s'agit d'une présomption juris et de jure (3).

Des rentes constituées.

On nomme rente {lato sensu), le droit à des prestations périodiques soit en argent, soit en denrées (4) .

Les prestations auxquelles est soumis le débiteur de la rente, se nomment arrérages.

Les rentes sont perpétuelles ou viagères :

La rente perpétuelle, est le droit aux arrérages d'un capital que le créancier s'interdit d'exiger, mais que le débiteur conserve la faculté de rembourser .

La rente viagère, est le droit aux arrérages d'un capital qui n'est exigible ni de la part du créancier , ni remboursable par le débiteur^ qui a pour limite la vie d'une personne (votj. tit. 12, chap. 2).

Les rentes perpétuelles sont constituées ou réservées :

Constituées, quand elles ont pour prix un capital mobilier, soit en argent, soit en denrées ou autres choses fongibles (5).

Réservées ou foncières, quand elles sont établies comme prix direct, comme condition de l'aliénation d'un immeuble (6).

Occupons-nous d'abord des rentes constituées.

« La constitution de rentes est un contrat par lequel l'un des con-

(1) Ca3S., 8 mai 1855. D. p. 55, 1, 244.

(2) Merlin. Rép., \° Intérêts, § 7. Dur. n. 606, t. 17 n. 413 et 4J1, t. 13. Duvergter, n.56G. Toullier,n. 31 et suiv., t. 10.

13) Troplong, n. 414. Zach., t. 3, p. 95, n. 4.

(4) Dans le langage usuel on donnu, mais Improprement, le nom de rentes, même aux prestations annuelles : on dit une rente de 100 fr., ou de tant de mesures de blé.

(5) Championnière et Rigaud. Enregistr. n. 1298 et 1299. Troplong, n. 423. h Caen, 9 avril 1829, 18 novembre 1812.

tractants vend à l'antre une rente annuelle et perpétuelle dont il se constitue le débiteur, pour un prix licite convenu entre eux, qui doit consister dans une somme de deniers qu'il reçoit de lui, sous la faculté de pouvoir toujours racheter la rente, lorsqu'il lui plaira , pour le prix qu'il a reçu pour la constitution et sans qu'il puisre y être contraint (Pothier) . »

11 résulte de cette définition :

1° Que la constitution de rente est un contrat commutatif, unilatéral et non solennel ;

20 Que ce contrat est réel, car il se forme par la tradition de la chose ;

3° Que la rente est perpétuelle ;car , d'une part, le débiteur ne peut se libérer qu'en remboursant le capital, quelque prolongée qu'ait été la prestation des arrérages; d'autre part, le créancier ne peut exiger le remboursement du capital, excepté dans trois cas: 1° Si le débiteur ne fournit pas les sûretés promises par le contrat; — 2° s'il laisse passer deux années sans payer la rente; — 3° s'il tombe en faillite ou en déconfiture (1912 et 1913). — L'obligation que le débiteur se serait imposée, de rembourser la rente au bout d'un certain temps, réduirait la rente à un véritable prêt;

4° Que la rente doit être rachctable : le débiteur peut toujours se libérer en remboursant le capital ; toute clause qui lui interdirait cette faculté serait nulle.

Néanmoins, le créancier stipulerait valablement, que la rachat ne pourra se laire avant un délai de dix années. — Si les parties étaient convenues d'un terme plus long, la clause ne serait pas nulle; on réduirait le terme stipulé au terme légal (arg. de l'art. 1660). {Voxjez nos observations sur l'art. 530.) (J).

Le créancier peut en outre stipuler, que le débiteur sera tenu de l'avertir un certain temps d'avance.

Le mot rachat, suppose une vente originaire et la reprise de ce qui a été vendu : quel a donc été l'objet de la vente? Le droit à des prestations périodiques : le débiteur des arrérages est censé avoir vendu ce droit, moyennant un capital reçu en échange; il exerce le réméré, en remboursant le prix d'achat.

1909 — 0° Peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.

Dans ce cas, le prêt prend le nom de Constitution de

rente.

= L'origine du contrat de constitution de rente est peu connue:

quelques auleurs, et de ce nombre était Pothier, ont cru en trouver

des vestiges dans la Novelle 160 de Justinien: il serait superflu de

s'arrêter à l'examen des diverses opinions qui se sont élevées ; qu'il

(1) Sous ce rapport, le Code modifia l'ancien droit. Notre ancienne législation prohibait tûiite «lause qui avait pour objet d'emp?cher, nrôme pour un certain temps- la faculté de rachat.

DU FIlèT. — ART. 1009. :.JI

nous suffise de savoir,que les rentes constituées n*ont commencée être en usage en Fronce que vers la fin du xm« siècle, époque à laquelle on reconnut la nécessité de remplacer !»' prêt à intérêt, proscrit alors pur la sévérité des lois , et de proc irer aux propriétaires qui avaient besoin <le capitaux, les ressources qu'ils ne pouvaient pas toujours attendre de la bienfaisance (î). — Ce contrat, au surplus, a beaucoup perdu de son importance, aujourd'hui que la stipulation d'intérêts est autorisée dans le prêt.

Le contrat de constitution de rente ne s'est introduit que progressivement dans notre législation : La faculté d'emprunter ainsi, fut d'abord exclusivement réservée aux propriétaires de fonds immobiliers : on considéra le créancier, comme copropriétaire du fonds hypothéqué à sa créance. — Les rentes constituées, de même que ies rentes foncières , avaient donc un caractère immobilier; les arrérages étaient censés représenter proportionnellement la quotité de fruits qui appartenait au rentier.

Cette théorie, ainsi que le démontra Dumoulin , reposait sur une appréhension chimérique; en effet, le débiteur d'une rente constituée, à la différence de l'emprunteur, ne pouvant être contraint au remboursement du capital, il n'y avait point de raison pour restreindre aux propriétaires fonciers la faculté de créer des droits de cette nature.

Quoi qu 'il en soit, tout en cédant à l'autorité de ce j urisconsulte,certaines coutumes persistèrent à considérer les rentes constituées comme immeubles : mais ce n'était plus là qu'une fiction, employée pour faire entendre , que le rentier ne pouvait exiger le remboursement de son capital et que l'obligation de servir les arrérages ne s'éteignait jamais : on considérait la rente constituée comme un droit personnel que le rentier avait contre le constituant, lors même qu'elle était garantie par une hypothèque : ce droit était régi par la loi du domicile du rentier etréputé meuble ou immeuble suivant les diverses coutumes des lieux qu'il habitait.

Ce système existait encore à l'époque où écrivait Pothier [voyez n. 115).

Les lois nouvelle s ont dû consacrer d'autres principes, puisqu'elles admettent le prêt à intérêt. Les art. 529 et 530 portent que les rentes constituées sont, comme les créances, réputées meubles (2).

Le contrat de constitution de rentes n'est au fond qu'une espèce de contrat de prêt. « On peut, dit l'art. 4909, stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. — Dans ce cas , le prêt prend le nom de constitution de rentes. »

.1) Dans ce contrat, le taux légal de l'intérêt était 5 p. 100.

|2) Duvergier, n. 326. Troplong, n. 930. Dur. n. 603. Bourges, 22 avril 1825. Vsy* cep. tavard. y» Intérêts.

Ainsi , l'une des parties livre de l'argent à l'autre, pour en tirer un revenu. — Les arrérages ne cessent d'être dus , qu'après le remboursement du capital. — Le contrat est unilatéral et réel. — La loi qualifie de prêt, le contrat qui intervient, et de prêteur, le crédit-rentier. — Enfin, les règles de la loi de 1807 sur le taux d£ l'intérêt, sont applicables en matière de constitution de rentes (1).

Mais on remarque ces différences principales entre l'un et l'autre contrat : 1° que le remboursement du capital prêté peut être exigé par le créancier après un certain temps; tandis que le capital de la rente est irrévocablement acquis au débiteur des arrérages : ce dernier ne peut être poursuivi en remboursement que dans des cas exceptionnels. — En un mot, le capital n'est pas inobligationc; mais in facultat e solutionis.

2° Que les intérêts ne peuvent être capitalisés, qu'autant qu'ils sont dus pour une année entière (1154); tandis que les arrérages peuvent être capitalisés et rendus productifs d'intérêts dès qu'ils sont exigibles. (1155).

3° Que le prêt à intérêt ne peut être prouvé par témoins (v. p. 414) ; tandis que la preuve du contrat de constitution de rente peut être établie par tous moyens de droit.

La représentation d'un titre constitutif, est sans contredit le moyen le plus simple et le plus certain.

Un seul original suffit, lorsque l'acte est sous seing privé, puisque le contrat est unilatéral (1325) (2); néanmoins, les parties agiront prudemment, en dressant de doubles originaux et même en recourant à la forme authentique, à raison du caractère de perpétuité du droit concédé; elles éviteront ainsi des contestations.

Le débiteur supporte, comme de raison, les frais de contrat, puisqu'il doit fournir au créancier le litre en vertu duquel il exercera son droit (3).

On admet généralement, qu'il peut être suppléé au titre primordial par un titre récognitif (1337 et suiv.) (4-).

Il a même été jugé, qu'une lettre émanée du mandataire du débiteur de la rente, par laquelle il en reconnaît l'existence, équivaut à un titre récognitif (5) .

La preuve testimoniale est admise pour établir l'existence de la

(1) Dur. n. 603, t. 17 et 446. Troplong, n. 430. Cass. 26 août 1846. Dev. 47, 1, 113.

Voy. cep. Duvergier, n. 326 et 327. Favard. Rép. v° Intérêts.

(2) Rolland, n. 109 et 110. Pothier oblig. u. 745. Toullier t. 8, n. 806. Dur. t. 13, n. 172.

(3) Rolland, n. 128. Pothier, n. 59. Troplong, n. 450.

(5) Pothier, n. 147. Merlin, quest. v° Rente, §2. Rolland, y0 Rente, n. 123. Troplong, n. 450. Poitiers, 16 mars 1825. Rennes, 7 janvier 1814, 13 juin 1810. Casa. 28 février 1823, 17 février et 6 mai 1807, et 19 décembre 1820.

(«1 Caen> 6 août 1827. Dali n. 77.

rente, savoir : sans commencement de preuve par écrit, quand l'objet de la demande n'excède pas 150 fr., et au-deitOl de cette somme avec commencement de preuve (1341) (1).

Lorsqu'il y a lieu d'admettre la preuve testimoniale, le juge peut prononcer sur des présomptions, pourvu quelles soient graves, précises et concordantes (1353) (2).

Le droit à une rente peut-il s'acquérir par prescription ? Cette question est controversée ; nous l'examinerons au titre de la prescription (3).

Le contrat de constitution de rentes est soumis, pour la capacité que doivent avoir les parties, aux règles générales des contrats et à celles qui concernent spécialement le prêt à intérêt.

Remarquons ces mots qui terminent le premier alinéa de notre article : que le prêteur s'interdit d'exiger: c'est là, en effet, le caractère distinctif du contrat de constitution de rente ; autrement, ce contrat ne serait qu'un prêt à intérêt proprement dit (4).

La renonciation à la faculté d'exiger le remboursement, n'a pas besoin d'être expresse : elle peut résulter de l'ensemble des clauses du :ontrat : il suffit qu'elle soit formelle et clairement exprimée : le juge prononce eu égard aux circonstances (5).

Si le sort principal est exigible pour partie, le contrat de constitution n'est frappé de nullité que pour cette partie. — S'il n'est exigible que pendant un certain temps, la constitution de rente n'existera qu'à partir de l'expiration de ce temps (Pothier, n. 45 et suiv.).

Le prix de la rente peut consister en un capital, en denrées ou autres choses mobilières fongibles ( Arg. des art. 1903 et 1909 combinés). — Nos anciens auteurs ne s'accordaient pas à cet égard: suivant Dumoulin et Loyseau, la rente était nulle ; mais Pothier (n. 30) pensait que la solution devait être subordonnée aux circonstances, et que la fraude seule pouvait entacher le contrat de nullité : il déclarait la constitution de rente nulle comme usuraire, si l'excès dans le prix des choses vendues était tellement considérable que le vendeur n'eût pu ignorer qu'il vendait au delà du juste prix, et il maintenait au contraire le contrat, si l'excès était modique, en ce sens que la constitution de rente devait être réformée

(1) Toullier, t. 9; n. 97. Rolland, commencement de preuve, n. 3*. Fœlix, Rentes foncières, n. 1C2. Poitiers, 28 février 1823. Casa. 19 avril 1820. Rennes, 22 mars 1814. Cass. 14 mars 1827. Caen, 11 juin 1807.

(2) Poitiers/ 17 juin 1825. Février et 16 mars. 28 février 1823. Cass. 6 mai 1807. 19 décembre 1820.

t3} Pothier, n. 158 59 Troplong, Prêt. n. 451, et Prescript. t. 1, n. 179. Vaxeille, n- 3, Rolland, n, 136, Merlin, Rep. v° Prescrip. sect. 2, § 4, art 1. Instit. n° Rente. | 2, n. 4.

(4^ Troplong, n. 430. Cass. 28 vendémiaire an xi. Paris, 14 prairial an xm, 3 décembre 1816. Cass. 24 mars 1818, 24 mai 1819.

(5) Zach. p. 101. Duvergier, n. 325. Troplong,, n. 451. Paris, 16 messidor an 9. Cass. 24 mars 1818. Paris, 3 décembre 1816. Cass. 23 vendémiaire an xi. Voy. cep, Paris, 14 prairial an xui.

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