‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 51 sur 94 · VI · texte numérisé non relu

VI

parla réduction du principal au juste prix. — Cette opinion doit être admise à fortiori sous le code civil , puisque l'art. 1909 place la constitution de rente sur la même ligne que le prêt à intérêt (1).

Si la rente est créée comme prix direct d'un immeuble, on rentre dans le cas de l'art. 530 : la rente est foncière.

Autrefois, la rente payée au crédi - rentier pouvait consister soit en une somme d'argent, soit en une certaine quantité de grains ou autres denrées. Mais, en vue de prévenir ce qu'on appelait usure, c'est-à-dire, le prêt à intérêt, facile à déguiser sous des contrats de cette nature, ( le prix des denrées étant sujet à des variations fréquentes), un édit du mois de novembre 1565 déclara, « que les rentes de grains et autres denrées, constituées à prix d'argent, seraient converties en rentes d'une somme sur le pied du denier 12 et qu'à l'avenir toutes les rentes de cette nature seraient constituées ainsi.

Le code n'ayant point renouvelé les dispositions de l'éditde 4 565, nous concluons, par argument de la loi du 30 ventôse an XII, (art. 7) qu'elles sont abrogées (2) {Voyez art. 1907 quest.)

La loi de 1807 a-t-elle fait revivre l'édit de 1565? Non, assurément, puisqu'elle fixe seulement le taux de l'intérêt. Mais les arrérages des rentes constituées en denrées doivent être réduits au taux légal d'après les mercuriales.

Les arrérages sont dus chaque jour: ils se divisent en autant de parties qu'il y a de jours dans Tannée; sans néanmoins que le créancier puisse en exiger le payement avant l'expiration de l'année ; à moins qu'il n'ait stipulé d'autres termes.

Ils doivent être payés,, comme les intérêts, au domicile du débiteur, sauf stipulation contraire : en d'autres termes, la rente est quérable, si l'acte ne porte point qu'elle sera portable (3).

La prestation des arrérages est divisible, lors même qu'elle doit avoir lieu en grains (4). Par conséquent , si le créancier laisse plusieurs héritiers, chacun d'eux ne devient créancier que pour sa part et portion (5) et réciproquement, si le débiteur laisse plusieurs héritiers , chacun d'eux n'est tenu que pour sa part. — Il en serait autrement, bien entendu, si l'intention des contractants avait été que la rente ne pût s'acquitter partiellement (1221, n. 5).

(1) Championnière et Rigaud, n. 1218 et 1299. Troplorg, n. 423. Duvergier, n. 332 et suiv Cass. 31 mars 1813.

(2) Duvergier, n. 323. Merlin. Rép., v» Rente constituée, § 2, art. 2, n. 1. Garnier, p. 9. Rolland, v» Rente, n. 74. Paris, 8 août 1828. Dali. n. 20.

(3) Troplong, n. 449. Rolland, n. 150. Grenoble, 19 juillet 1827. Bruxelles, 6 avril 1808. Riom, 17 juin 1816. — ■ Pothier, n. 121 et suiv.) établit de» distinctions qui ne doivent pas êtr# admises sous le Code.

(4) Pothjer, n. 120. Delv. p. 201, n. 6. Troplong, n. 448. Cass. 2 mars 1809.

(5; Toullier, t. 6, n. 753 et 770, t. 7, n. 17 Suivant un arrêt de Riom, 29 décembre 1819

jmsqu'au partage consommé, les arrérages peuvent être valablement payés par le débiteur h l'un des héritier» du créancier. Cet arrêt ne peut faire jurisprudence.

DU l'fllh. — ART. \\)0\). i'i'j

Les arrérages se prescrivent par cinq ans (2277).

Pothier admettait, que les quittances de trois années wnaéou

tives d'arrérages, établissaient une présomption légale de paiement des années précédentes (1) : que doit-on dérider aujourd hui? Les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances.

Quelques mots sur les rentes réservées (ou foncières ).

Cette rente était considérée, sous la Législation antérieure; au Code, comme un démembrement de la propriété, retenu sur l'immeubie aliène; de telle sorte que le débiteur ne pouvait racheter; car nul n'est tenu de vendre ce qui lui appartient. — Par exception, cependant, la rente foncière était rachetable : 1° lorsque le rentier avait stipule cette faculté dans le contrat; 4° lorsque 1 immeuble cédé était une maison de ville. — La loi des \) et 1 1 août 1 789, abolitive du régime féodal, déclara que toutes les rentes foncières ou perpétuelles, indistinctement, seraient rachetantes. — [Néanmoins, les rentes foncières n'ont perdu leur caractère Immobilier, qu'a partir de la publication du Code : l'art. 530, promulgué le 13 mars 1b04, met ces sortes de droits au nombre des créances, comme celles qui sont acquises moyennant l'aliénation d'un capital mobilier ; créances privilégiées sur l'immeuble vendu, il est vrai, mais susceptibles d'être purgées comme toutes autres créances hypothécaires : — Ainsi, les rentes réservées sont aujourd'hui mobilières et rachetables comme tes rentes constituées (b30).

Mais, de ce que ces sortes de droits ont entre eux des points de ressemblance , s ensuit-il qu'ils doivent-ètre , sous tous les rapports, places sur la même ligue Y Non , assurément, on remarque toujours les différences suivantes :

Lorsque la rente est foncière, le créancier peut stipuler que le débiteur ne pourra se libérer avant un certain temps qui peut aller jusqu'à 30 ans; ilrègle les conditions du rachat; ii peutexiger ia restitution de l'immeuble, en vertu de l'art. 1184, si le débiteur manque de payer les arrérages d'une seule année; entin, il peut demander la résolution du contrat, de même qu'un vendeur ordinaire, si le montant des arrérages de la rente, calculé sur le pied du denier 20, présente pour le rentier une lésion de plus de 7 1|'2, calculée sur la valeur réelle de l'immeuble aliéné. — Lorsque la rente est com-' tituee, le créancier ne peut interdire au débiteur la faculté de racheter la rente pour un temps excédant dix années; il ne peut régler les conditions du rachat; il ne peut demander la restitution du capital pour défaut de payement des arrérages, que si le débiteur a cessé de remplir ses obligations pendant deux années; enfin,

(1) Pothier, Oblig., n. 812» Louage, n. 179,» et Toullier,?t. 7, u. 339, du moins quand il s'agirait de contributions publiques.

il n'y a pas lieu de faire rescinder le contrat pour cause de lésion déplus des 7]\2^es (1).

Libre aux parties de convertir la rente foncière en rente constituée: cette convention peut résulter, soit d'un nouvel acte, soit de l'acte même d'aliénation : mais on ne suppose pas facilement que le rentier ait sacrifié l'avantage attaché à la qualité de vendeur, pour devenir simple créancier. La novation, en principe, ne se présume pas (1273); il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances (voyez p. 633, t. 2).

Nons avons constamment supposé, dans nos explications, le cas de constitution à titre onéreux, seule hypothèse réglée par l'art 1909. Nul doute que les rentes peuvent être établies gratuitement (c'est-àdire soit par donation entre- vifs, soit par testament ); mais alors , elles n'ont plus rien de commun avec le prêt.

Les rentes créées à titre gratuit sont susceptibles de rachat, de même que celles qui ont été acquises comme condition de l'aliénation d'un immeuble, ou moyennant un capital mobilier : l'art. 1911 s'applique, dans sa généralité, à toutes les rentes constituées sans distinction de cause.

— Quel serait l'effet de la clause d'un contrat de rente, portant que l'acquéreur ne paiera tout ou partie de son prix, qu'à sa volonté, avec intérêts jusqu'au remboursement? »~» Il a éléjugé,que celle clause emporte eonstitutionde rentes; car elle contient une aliénation du capital et défense au vendeur de l'exiger (2); — plus lard, la cour deParisa reconnu, que la stipulation n'était pas assez positive pour que l'on pût y voir une aliénation du capital à perpétuité et qu'elle n'indiquait nullement que le prêteur eût entendu s'interdire la faculté d'exiger le capital. On ne peut, en effet, donner sur ce point de solution absolue : il s'agit de rechercher, par voie d'interprétation , quelle a été la volonté des parties. (3).

Verrait-on le délit d'usure, dans le fait du transport d'une rente pour un prix moindre que le capital? k** Non évidemment: le cessionnaire accepte des chances; il paraît juste de l'en indemniser par quelques avantages : journellement, de pareilles conventions interviennent. — Exceptons le cas où le cédant se porterait garant : alors, il constituerait, en quelque sorte, la rente sur lui-même. La loi de 1807 deviendrait applicable (4).

1910 — Cette rente peut êlre constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.

= La rente perpétuelle dure indéfiniment; c'est-à-dire, jusqu'au

(1) Proudhon. Usuf. t.;4, n. 1835. Trcplong, n. 424. Suivant Toullier, 1, 3, n. 25. Dur., t, 4, n. 144, et Zach. t. 3, p. 104 et 105, il n'y a plus aujourd'hui que des rentes constituées Ces auteurs ne tiennent pas compte des différences que nous venons de signaler.

(2) Paris, 14 prairial an xm, 16 messidor an ix. Cass. 28 vendémiaire an xi.

13) Troplong, n. 431. Champiounière et Kigaud , n. 1302, 3 décembre 1816. Nancy , 24 mai 1819. Cass. 31 décembre 1834, et 24 mars 1818. Dali. n. 27.

[4] Chardon, n. 23. Rolland, n. 95. Cass. 9 avril 1828. Bordeaux, 12 novembre 1855.

moment où le débiteur remboursera le capital que le créancier s'est interdit d'exiger.

La rente viagère doit être servie jusqu'à la mort d'une personne: après cet événement, le débiteur est libéré ; le capital lui est acquis (voyez tit. 12, chap. 22).

191 1 — La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.

Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.

= Le débiteur de la rente ne peut être contraint au rachat; mais il eût été déraisonnable, de l'assujettir à perpétuité au payement d'une redevance périodique dont il ne pourrait jamais s'affranchir : aussi, le Code, appliquant aux rentes constituées à prix d'argent le principe consacré ailleurs, au sujet des rentes constituées pour prix de la vente d'un immeuble ou comme condition de cette aliénation (530), déclare»t-il ces rentes essentiellement rachetables : le débiteur ne peut donc s'interdire la faculté de se libérer en remboursant le capital qu'il a reçu.

D'où il résulte : 1° que la faculté de rachat est toujours sousentendue; — 2° qu'elle est imprescriptible; — 3° que la clause par «laquelle le débiteur s'interdirait de racheter, rendrait le contrat nul, 4° qu'on réputerait non écrites celles qui tendraient à restreindre ou à gènerl'exercice de cette faculté ; — 5° que la clause par laquelle le débiteur s'obligerait, en cas de rachat, à donner quelque chose au delà de ce qu'il aurait reçu pour prix de la constitution de rente, vicierait également le contrat. (Pothier, n. 51, 52 et 53).

Toutefois, moins rigoureux que nos anciennes lois, qui n'admettaient la constitution de rente, que sous la réserve pour le débiteur de la faculté indéfinie de racheter , le Code permet de fixer un délai, avant l'expiration duquel cette faculté ne pourra être exercée: ce délai, qui, pour les rentes dont il est question dans l'art. 530, peut aller jusqu'à trente ans, est limité à dix années dans le cas prévu par l'art. 191 1 : si les parties avaient fixé un terme plus long, ou si la convention portait que la rente ne pourra être rachetée dans aucun temps, on ne considérerait pas cette clause comme non écrite, assurément ; mais la liberté du débiteur ne serait enchaînée que pour dix années (arg. des art. 530 et 1660.) (1).

Les parties n'ont pu valablement stipuler, dans les contrats de constitution de rentes passés depuis la loi de 1807, un taux supé-

(1) Duvergier, n. 333. Dur. n. 611 t. 17, n. 158, t. 4. Troplong, n. 440. Zach. t. 3, \ 398, n. 2. Merlin. Rép. v« Rente constituée* § 2, n. 2. Troplong/ n. 440.

rieur à 5 pour 0/0 ; même sous prétexte que la dette, convertie en capital de rente, a eu pour cause des marchandises fournies ou des opérations de commerce : la dette, de commerciale qu'elle aurait été, serait devenue civile : la constitution de rente n'est pas un acte de commerce (1).

Le taux de la rente n'est limité que dans l'intérêt du constituant ; la loi n'entend point protéger Taequéreur: libre à lui de payer par ex., 25 fr. pour avoir un fr. de rente ; c'est ce qui arrive fréquemment dans la pratique (2).

Bien que l'art. 1911 ne consacre point pour le créancier, comme le fait l'art. 530, la faculté de régler les clauses et conditions du rachat, il lui accorde la faculté d'imposer au débiteur l'obligation de l'avertir un certain temps d'avance, et implicitement, celle de stipuler que le remboursement n'aura lieu que dix ans après l'avertissement : il y a même raison de décider (Troplong, n. 437).

Toute personne tenue de la rente soit personnellement, même nomme caution; soit hypothécairement, peut en effectuer le rachat (3). — Cette faculté appartient même au créancier hypothécaire du débiteur de la rente, postérieur en hypothèque au créancier de ladite rente; car il a intérêt au rachat, bien qu'il ne soit tenu ni personnellement, ni réellement. — Dans ces divers cas, la personne intéressée qui opère le rachat est légalement subrogée aux droits du rentier (1251). — Quant à celles qui n'ont point d'intérêt juridique au rachat, elles peuvent assurément rembourser le capital de la rente : mais ce paiement n'a point pour effet légal de les mettre, contre le débiteur, au lieu et place du rentier désintéressé (1236).

Le paiement doit être fait au créancier, à son fondé de pouvoir, ou entre les mains d'une personne autorisée par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

Le débiteur de la rente peut-il contraindre le créancier à recevoir un remboursement partiel? l'art. 1244 lui refuse cette faculté, l'obligation fût elle divisible.

Quelle est sous ce rapport la position des héritiers, soit du rentier, soit du débiteur de la rente? La questionne peut s'élever à l'égard des héritiers du créancier, puisqu'ils n'ont succédé que pour partie : en effet quel intérêt chacun d'eux a-t-il à exiger que le débiteur se libère vis-à-vis de ses cohéritiers? — Nous exceptons, bien entendu, le cas où le droit aurait été attribué à un seul par l'effet du partage. Celui auquel ce lot serait échu , se trouverait alors dans la même position que son auteur (883) .

En ce qui touche les héritiers du débiteur, les opinions sont di-

(lï Troplong, n. 446. Chardon, Usure, n. 44. Dur. n. 603. Duvergier, u, 326 et 327. Rouen, 2 avril 1825. Casa. 26 août 1846. Dev. 1, 847 et 113.

(2) Troplong, n. 443. Merlin, Eep. v« Kente constituée, g 2, ar.L. 1. v3) Fothier, u. 176.

nu PRKT. — A HT. 1014. 430

vi.sees: il s'agiten réalité, disentquelquos personnes, d'une dette mobilière: Le législateur considère la constitution de rente comme telle, puisqu'il a compris cette matière dans le chapitre du pi et à intérêt; or, les créanciers n'ont d'action personnelle contre chaque héritier, qu'en proportion de la part qu'il est appelé y recueillir dans la succession; donc la libération peut être partielle (1).— Nous pensons néanmoins, qu'il Tant admettre, môme sous l'empire des lois nouvelles, la théorie contraire enseignée par Pothier (2). (iardons-nous, en effet, de confondre le droit de rente, considéré en lui-même, et la faculté de racheter : Le droit est divisible ; chacun des héritiers du créancier ne l'acquiert que pour sa part héréditaire; chacun des héritiers du débiteur n'est obligé que dans la même proportion. « Mais, dit Polnier (n. 120 et 190), quoique chaque héritier du débiteur de la rente, ne soit tenu personnellement que pour sa part héréditaire, il n'en faut pas conclure qu'il doive être admis à la racheter pour cette part: l'effet de la division de la rente, entre les héritiers du débiteur, n'est pas de faire d'une seu'e rente plusieurs rentes ; c'est plutôt de faire qu'une rente qui était indivise en la personne du débiteur, devienne divisée en celles de ses héritiers qui n'en sont débiteurs chacun que pour leur part héréditaire : mais la faculté de racheter cette rente sous laquelle elle a été contractée ne se divise pas entre eux, cette faculté étant indivisible L'obligation de payer la rente se divise sans doute ; mais la rente ne peut souffrir de division dans sa nature , ni dans ses qualités. » — Ajoutons, que le remboursement du sort principal n'est en réalité que la résolution du contrat de constitution et qu'on ne résout pas un contrat pour partie : d'ailleurs comment pourrait-on remettre partiellement l'acheteur dans l'état où il se trouvait avant le contrat? Les art. 872, 16U7 et 1670, nous démontrent au surplus que le législateur a été pénétré de cette pensée.

Vainement objecterait-on, que la constitution de rente étant aujourd'hui un prêt plutôt qu'une rente, il y a lieu d'appliquer les règles établies sur le remboursement des sommes prêtées : l'emprunteur contracte l'engagement de rendre ; tandis que le débiteur d'une rente n'est point tenu, en principe , de rembourser le capital versé entre ses mains. — Pour que les règles établies sur la divisibilité ou l'indivisibilité fussent applicables, il faudrait nécessairement qu'une obligation existât; or, cette obligation n'existe pas en matière de constitution de rente, puisque le rachat n'est que facultatif pour le débiteur (3).

La théorie que nous venons d'exposer, doit être modifiée dans les

(1) Delv, t. 3, p* 416. Zach. t. 3, § 398. Duvergier, ri. 336. Dur. n. 613, t. 17.

(2) Rothier. Constitution de Rente, n. 190. Merlin. Rép.» v° Rente constituée. § 9, n. 8. Troplong, n. 463.

(S) Pothier, Constitution de Rentes, n. 120 et 190. Toullier, n. 405. Troplong, n. 404 et •uiv. Liège, 8 février 1815.

divers cas prévus parles art. 1912 et 1913; car le principal devient alors exigible (voy. ces articles).

Le rachat d'une rente constituée peut se faire :

1° Par le remboursement du capital.

Le capital à rembourser, est celui qui a été donné pour la constitution de rente : la convention qui obligerait le débiteur à restituer une somme plus forte, serait considérée comme usuraire.

Lorsque le capital n'est pas énoncé, on le détermine, en prenant pour base le taux établi par les lois qui existaient a l'époque où la rente a été constituée. —Dans le doute, la règle semperin obscuris quod minimum est sequemur, reçoit son application : le rachat doit avoir lieu sur le pied du denier vingt (1).

2° Par la consignation, lorsque le créancier a refusé de recevoir les offres : obsignatiopro solutione est (1257 et suiv.).

3° Par la compensation , lorsque le débiteur de la rente est devenu lui-même créancier d'une somme exigible : toutefois, la compensation ne s'opère pas de plein droit (1293); elle est seulement facultative : le débiteur de la rente peut bien l'opposer ; mais le créancier n'a pas ce droit; autrement, il exigerait indirectement le remboursement du capital, faculté qui lui est interdite. — Il est bien entendu, que la compensation ne peut être partielle puisque le rachat ne peut avoir lieu pour partie (2).

Si c'était une rente, que le créancier fût tenu de servir , on ne pourrait le contraindre à souffrir la compensation du capital; car aucune des créances ne serait exigible.

Quant aux arrérages, ils se compensent de plein droit avec toute espèce de dette exigible, dès qu'ils sont échus (3).

Par exception , si le débiteur se trouvait dans un des cas exceptionnels prévus par l'art. 1912, où il peut être contraint au rachat, nul doute que le créancier ser ait en droit de lui opposer la compensation (4).

Les rentes constituées pei i vent en outre s'éteindre, par la remise, par la novation, par la confi ision et par la prescription (2262). — La prescription court du jour o a la rente a été constituée (5).

— Le chapitre qui nous occup , est exclusivement relatif aux rentes constituées moyennant un capital aliéné : l'art. 530 s'occupe de ceux qui ont pour cause le prix de la vente d'un immeuble ; quelles règles faut-il suivre à l'égard de celles qui sont la condition d'une transaction ou l'effet d'une libéralité? ces rentes sont elles rachetables? peut on leur appliqacr le principe de l'art. 1911 sur les condi-

(1) Pothier. Traité du contrat de constitution de Rentes, n. 173. Duvergier, n. 368.

(2) Pothier, n. 204 et 205. Contrat de constitution de Rente. Toullier, n. 405. Troplong O. 468.

(3) Pothier, n. 204 et suiv. Oblig. n. 364. Duvergier, n. 335.

(4J Pothier, n. 204. Troplong, n. 467. Delv. t. 3, p. 215. Duvergier, n. 335. Dur. n. 410, t. 12, n. 630, t. 17. Toullier, t. 7, n. 404 et auiv. (5) Cmi. b août 182t.

lions du rachat? *~* Les obligations perpétuelles sont considérées comme contraires aux principes de liberté proclamés par la révolution: la faculté de rachat est le droit commun; il est dans l'esprit de la loi, de procurer aux débiteurs tous moyens de libération, quelle que soit l'origine de la rente et la chose dont elle est le prix. La somme à rembourser doit être fixée sur le pied du denier 20 (Duvergier, n. 362 et 363).

I9I2 — Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat.

1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;

2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.

= L'aliénation du capital a pour cause la condition tacite que le débiteur remplira ses engagements: il est dès lors rigoureusement juste, de faire exception, dans les deux cas suivants, au principe que le débiteur d'une rente constituée ne peut être contraint au rachat :

1° Lorsqu'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années. — Cette disposition est amphibologique : prise à la lettre, elle signifierait que le créancier n'est recevableà exiger le remboursement de la rente, que dans le cas où le débiteur aurait laissé passer deux années, depuis l'exigibilité du premier terme, sans remplir ses obligations ; de telle sorte que le remboursement ne pourrait être exigé que trois ans après la constitution de la rente : en effet, on ne peut dire qu'il s'est trouvé en retard pendant le cours de la première année, puisqu'il ne devait rien (1). — Evidemment, telle n'a pu être la pensée du législateur : il a voulu exprimer, que le créancier peut agir en remboursement, si le débiteur doit deux années d'arrérages.

Ces deux années doivent-elles être consécutives ? Par ex. : le débiteur, n'a point payé les arrérages de l'année 1830; il a payé ceux de 1831 ; il doit les arrérages échus en 1832 : le créancier peutil exiger le rachat, par cela seul que deux années lui sont réellement dues, quoiqu'il ait reçu les arrérages de l'année 1831? — Duvergier (n. 346) se prononce pour l'affirmative : « La loi, dit-il, ne porte pas que les deux années doivent être consécutives; le droit conféré au créancier, prend sa source dans le dommage qu'il éprouve; la raison pour prononcer la résolution est aussi puissante, lorsque les deux années sont séparées, que lorsqu'elles sont consécutives. » — Néanmoins, on décide généralement, que les deux années doivent être consécutives (2). C'est là au surplus, dit Troplong

11) Troplong, n. 483. Dur. n. 167. Duvergier, n. 344. Zach. t. 3, p. 103, n. 4» Caen, 26 juin 1820. Cas». 12 novembre 1822.

(2; Voy. en ce sens Pothier. Oblig. n. 539, et Toullier, t. 7, n. 70.

(n° 484), une thèse d'école, sans intérêt dans la pratique; car le créancier n'acceptera certainement pas l'imputation sur les arré^ rages de l'année 1831, alors que ceux de 1830 lui sont encore dus.

Nul doute que le créancier renoncerait implicitement au droit que lui confère l'art. 1912, s'il acceptait cette imputation (1).

Que faudrait-il décider, si les arrérages étaient stipulés payables d'avance au commencement de chaque année? Le créancier pourrait se faire rembourser à partir du commencement de la deuxième année ; car deux années d'arrérages seraient alors exigibles (2). — Remarquons en effet ces termes de la loi :« le débiteur peut être contraint au rachat, s'il a cessé de remplir ses obligations pendant deux années» : ils expriment clairement, que l'on doit considérer le nombre de termes échus, sans avoir égard au temps écoulé depuis l'exigibilité du deuxième (3).

Duranton (n. 206, t. 12), va plus loin: il accorde sans distinction au débiteur de deux termes, la faculté de se soustraire aux effets de la déchéance, en faisant cffre d'un terme : « Le débiteur, dit-il, avait le droit de payer par partie , et il ne l'a pas perdu par le retard qu'il a mis à payer quelques termes. » — Cette opinion pourrait se soutenir, si la rente étant quérable, le débiteur faisait des offres avant que le créancier lui eût fait sommation : mais certes, elle est inadmissible, lorsque la rente est portable, ou en supposant qu'elle soit quérable, si une sommation de payer les arrérages a été signifiée (4).

On voit, combien il importe au créancier, de faire au fur et à mesure, dans les quittances, l'imputation des sommes qu'il reçoit.

En autorisant la demande en remboursement du capital, lorsque le débiteur d'une rente a laissé passer deux années sans remplir ses obligations, le législateur a entendu parler d'une absence totale d'exécution des engagements contractés: il suffit, pour écarter l'application de la loi, qu'un à-compte ait été reçu par le créancier; car on ne peut plus dire alors que le débiteur se trouve en retard de deux années.

Il en serait de même, s'il y avait sur les années précédentes, un excédant de paiement resté entre les mains du créancier, puisque cet excédant s'imputerait sur les arrérages dus pour les deux dernières années (5).

(1) Dur. t. 17, n. 618. Zach. t. 3, p. 102. Troplong, n. 484.

(2) Davergier, n. 345. Bordeaux 11 juillet 1832. Dev. 33, 2, 256. Cass. 12 novembre 1822. Dali. n. 181.

(3) Zach. t. 3, p. 103, n. 4. Dur. t. 17, n. 617. Fayard. Rép. v° Prêt, sect. 2, *j 2, n. 9 bis. Davergier, n. 344. — Cass. 12 novembre 1822. Bordeaux, 11 juillet 1832. Dar. 1832, 2, 256.

(4) Cass. 25 novembre 1839. Dev. 1840, 1, 252. [b) Cass. 27 mai 1829.

on

rnî.r. — art. 101 î U9

Lorsque plusieurs années d'arrérages sont duos, les paiements faits par le débiteur s'imputent sur celles dont l'exigibilité remonté) à l'époque la plus ancienne; cela nVsi pas douteux (1).

Nous avons établi sous l'art. 1909, que le remboursement d'une rente est indivisible, lorsqu'il est offert par le débiteur: mais qu'il est divisible, lorsqu'il est exigé par le créancier (voy.p. 435); — jugé en conséquence, que si le débiteur est décédé, laissant plusieurs héritiers, dont les uns servent régulièrement les arrérages, tandis que les autres ne paient pas avec exactitude, le créancier ne peut exiger le remboursement que contre ces derniers, et seulement dans la proportion de leur part héréditaire (2).

La résolution du contrat de restitution de rente at-elle lieu de plein droit, par le seul fait du défaut de paiement de deux années d'arrérages? Aucune difficulté ne s'élève lorsqu'une clause résolutoire a été stipulée : on admet en doctrine et en jurisprudence , qu'après une mise en demeure, la résolution doit être nécessairement prononcée (3). Quelques arrêts ont même décidé, qu'une mise en demeure n'était pas nécessaire (4) (voyez sur l'effet de cette condition p. 737 t. 5, et Duvergier, louage t. 1er p. 169 et suiv.).

Libre aux parties de convenir, que la résolution aura lieu, faute de paiement des arrérages, lors même qu'ils seraient dus pour moins de deux années : la loi ne statue qu'à défaut de stipulations particulières.

La clause de résolution n'est pas simplement comminatoire; elle soumet le débiteur, en retard de payer les arrérages aux époques fixées, à toute la rigueur que comporte ses termes (Arg. des art. 1139 et 1656).

En dehors de tonte clause spéciale, le délai est-il fatal? Le débiteur peut-il purger la demeure par des offres ? peut-il obtenir un terme de grâce? Le créancier qui veut user de la déchéance [prononcée par l'art. 191-2, est-il dispensé de mettre le débiteur en demeure ? Distinguons : la rente est portable ou elle est quérable :

Si la rente estportable, le créancier acquiert le droit au remboursement, par le seul fait du défaut de paiement des arrérages, encore qu'il n'ait pas mis le débiteur en demeure : Dies pro homine interpellât. — Peut être aussi le législateur a-t-il pensé, que dans des rapports qui se renouvellent tous les ans, et qui doivent durer indéfiniment, on devait user de sévérité contre le débiteur; car le crédi-rentier compte sur ses revenus.

(1) Pothier, oblig. n. 539. Tonllier, t. 7 n. 70. Troplong, n. 484. Duvergier, u. 346.

(2) Pothier, n. 192. Troplong, n. 484. Zach. t. 3, p. 103. Lièges février 1815.

la) Merlin, Rép- v°, Rentes constituées § 10 n. 3. Paris, 22 novembre 1816. Nîmes, 22 aoftt 1809. Bruxelles, 7 août 1811. Colrnar, 6 décembre 1814.

I) Casa. 2 décembre 1811. 19 août 1824. 20 novembre 1833. Dev. 1833. t. 864.

Vainement argumenterait-on de l'art. 1184, lequel porte, que nonobstant la condition résolutoire, toujours sous-entendue pour le cas où Tune des parties ne remplira pas ses engagements, le contrat n'est point résolu de plein droit : Le contrat de constitution de rente n'est point synallagmatique ; mais unilatéral. D'ailleurs, il s'agit moins pour le créancier, d'obtenir la résolution du contrat, que d'être relevé de sa renonciation conditionnelle à la faculté d'exiger ce remboursement. La déchéance résulte des termes formels de la loi. — Le doute que l'article 1912 pourrait laisser sur ce point, serait levé par l'article 1913 : certes, on ne contestera point, que le débiteur est déchu de ses droits par le seul fait de sa faillite ou de sa déconfiture : or, cet article porte, que le capital d'une rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. — Le mot aussi, exprime clairement, que l'un et l'autre cas, sont soumis à une même règle quant à l'exigibilité du capital; que les articles 1912 et 1913 sont constitutifs d'un droit particulier (1).

Jugé, que le défaut de paiement de deux années d'arrérages donne au crédi-rentier le droit d'exiger le remboursement du capital, le jour même de la dernière échéance ; que ce droit est acquis au créancier, et qu'il ne peut lui être enlevé par des offres réelles faites tardivement (2).

Que le créancier a le droit de procéder recta via par les moyens légaux de contrainte, c'est-à-dire, par voie de saisie après commandement, s'il est porteur d'un titre exécutoire (3).

Que la règle reçoit son application même au cas de décès du débiteur, sans que le crédi-rentier ait besoin de faire signifier son titre à ses héritiers et nonobstant toutes offres réelles (4).

Enfin, il faut admettre, par une conséquence des mêmes principes,

(1) Zach. t. 3, p. 102. Troplong, n. 474. Dur. n. 616, 619 et 620. Delv. p. 201, n. 5. Toullier t. 8, n. 559. Duvergier, n. 342. Cass. 4 novembre 1812 ; 12 juillet 1813 ; 8 avril, 31 août, 10 novembre, et 16 décembre 1818; 12 mars 1819 ; 19 avril 1831. Dev. 31, 1,254; 5 décembre 1833. Dev. 34, 1, 300. Grenoble, 19 juillet 1827 ; 26 juin 1836. Dev. 1836, 1, 690 ; 2, novembre 1839. Dev. 1840, 1, 252. D. p. 1840, 1, 27. Pal. 1840, 1, 348. Cass. 9 août 1841. Dev. 1841, 1, 796. Pal. 41, 2. 317.— On a jugé, mais cette décision est contraire h l'esprit de la loi, que le capital devient exigible de plein droit, encore que la rente soit quérable. Douai^ 17 novembre 1814. Aix, 19 novembre 1813, et 28 avril 1814. Voy. les notes de Devilleneuve sur ces arrêts.

(2J Cass. 8 avril 1818, 4 novembre 1812, 25 novembre 1839. Dali. n. 165, 12 juillet 1811, 10 novembre 1818. Rennes, 31 août 1814. Cass. 16 décembre 1818. Caen, 3 août 1827. Rouen, 27 février 1829. Limoges, 29 août 1839.

(3) Merlin, Rép. v Rente constituée, t 10, n. 3. Troplong, n. 474. Demolombe, t. 1, n. 55. Delv. t. 3, p. 413. Dur. t. 17, n. 416. Zach. t. S, p. 102. Toullier, t. 6, n. 559. Duvergier n. 352. Cass. 16 décembre 1818, 3 août 1827, 4 novembre 1812. Caen, 19 novembre 1812. Cass. 8 avril 1818. Aix, 28 avril 1813. Douai, 17 décembre 1814. Cass. 10 novembre 1818. On opposerait vainement les arrêts de la cour de Paris, 4 juillet 1832, et de Cass. 28 juin 1836. Dev. 1836, 1, 690. — Ces arrêts ont seulement jugé qu'un commandement ne constituait pas une mise en demeure.

(4) Cass. 9 août 1841. Dali. n. 165.

que l'art. 877du Code civil d'après lequel le titre exécutoire ne peut être exécuté contre les héritiers du débiteur que huit jours après la signification à eux faite de ce titre, ne reçoit point d'application en matière de rente constituée (Dali. n. 165).

Toutefois, le droit conféré au créancier, d'exiger le remboursement du capital a défaut de paiement des arrérages pendant deux années, ne peut être exercé, lorsque c'est par son fait personnel que le débiteur a été empêché d'acquitter exactement les arrérages: Par exemple, en cas de changement de domicile, le créancier devra s'imputer de ne pas avoir notifié au débiteur l'élection d'un nouveau domicile dans le lieu où il demeurait au moment du contrat. Le juge prononce sur ce point eu égard aux circonstances (1).

Si la rente est quêrable, c'est-à-dire, payable au domicile du débiteur, le créancier doit justifier par une sommation, que l'on s'est inutilement présenté à ce domicile pour recevoir le paiement des arrérages (2).

Il va sans dire, que l'huissier doit être porteur des pièces qui constatent les droits du créancier, et en outre, du pouvoir nécessaire pour donner quittance; autrement, on ne pourrait imputer au débiteur de ne pas s'être libéré (3).

Nous disons que le débiteur doit être mis en demeure par une sommation :

(1) Duvergier, n. 347. Troplong, n. 478. Rolland, v° Remboursem. n. 47 et 190. Cass, ni août 1818, 7 juillet 1825. Caen, 1" juin 1822, 13 avril 1824, 29 janvier 1820, 20 mars 1837. Dali. n. 166. Cass. 31 janvier 1815, 19 avril 1831. Dev. 1831, 1. 168 ; 5 décembre 1833. Dev. 17 janvier 1825, 1834, 1, 300. Bourges, 7 décembre 1826 . Paris, 23 juillet 1831. Dev. 1833. 2, 621-

(2) Rolland, n. 45. Toullier, n. 559. Zach. t. 3, p. 103. Dur. n. 630. Troplong, n. 479 et »uiv. Duvergîer, n. 149. Dali. n. 169 et suiv. Cass. 10 novembre 1818, 12 mai 1819. Grenoble, 17 juillet 1813. Amiens, 26 janvier 1825. Caen, 3 août 1827. Riom, 4 août 1826. Cass. 31 décembre 1834. Aix, 10 décembre 1836. Dev. 1837, 2, 120. Pal. 1837, 1, 361. Caen. 20 mars 1839. Dev. 1839, 2, 431. Poitiers, 19 août 1835. Dev. 1835, 2, 511. Cass. 28 juin 1836. Dev., 1336, 1, 690 — Jugé cependant, que le débiteur d'une rente quêrable, mis en d meure par une sommation, jouit encore d'un délai moral pour se libérer. Riom, 31 juillet 1817. Amiens, 15 décembre 1821. Metz, 6 novembre 1812. Cass. 14 juin 1814. Caen, 20 mars 1839. D,v. 1839, 2, 431. Aix, 10 décembre 1836. Dev. 1837, 2, 120. Pal. 1837, 1, 361. Voy. en outre en ce sens Prondhon, Domaine privé, t 2, n. 230. — La cour de Bourges, 7 décembre 1826, a même admis, que les offres faites par le débiteur, dans la huitaine qui a suivi la sommation, ont pu être déclarées valables : mais ces arrêts sont fondés sur des considérations de faits, et ne peuvent faire juiisprudence — Lorsque la rente est quêrable, la sommation place le débiteur dans la position où il se trouverait si la rente était portable: Cet acte n'a pas pour but de mettre le débiteur en demeure ; mais de constater le fait que le créancier s'est présenté pour recevoir, et qu'il n'a pas été payé. Le débiteur était averti par son contrat: il devait se tenir en mesure. {Favard, v° Prêt, sect. 2, §2 n. 8.)Troplong, n. 482. Toullier, n. 559, t. 6. Dur. t. 17, n. 620. Cass. 12 mai 1819, 14 juin 1814, 10 novembre 1818. Poitiers, 19 août 1835. Dev. 1835; 2, 511. Dali- n. |78.

(S) Troplong, n. 480. Duvergier, n. 350. Toullier, n. 559. Cass. 14 juin 1814. Riom, 4 août 1826. Pau, 4 juillet 1832. Dev. 1836, 1, 691. Angers, 23 mai 1822. Cass. 3 décembre 1838. Pal. 1839, 1, 307.

Jugé, qu'un commandement de payer les arrérages ne produit pas cet effet, si l'huissier n'a pas déclaré qu'il avait mandat spécial de recevoir (1).

Qu'en supposant môme l'huissier porteur des pièces nécessaires pour donner quittance , le débiteur ne serait pas constitué en demeure par le commandement qu'on lui ferait de solder les arrérages échus et le capital, attendu qu'il y aurait en ce cas plus-pétition (2).

Nous poserons en principe, que la rente est toujours quérable,

ors même que le débiteur est domicilié dans le même lieu que le

créancier, à moins de stipulation contraire ( Arg. de l'art. 1247 ) (3).

En accordant au créancier la faculté d'exiger le rachat pour cette cause, la loi n'entend pas lui interdire le droit d'exercer des poursuites pour les arrérages, avant l'expiration des deux années : notre article suppose même que ces poursuites ont été infructueuses.

L'exécution du contrat se règle par la loi existante au moment où cette exécution est réclamée ; or, la résolution a pour cause, dans l'espèce, un fait d'inexécution.

2o Lorsqu'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat constitutif de la renie : par ex., s'il n'accomplit pas l'obligation qu'il a contractée, de donner, pour sûreté de la rente, une caution ou une hypothèque : c'est là un point de fait abandonné à l'appréciation des tribunaux; il n'y a pas heu au recours en cassation (4).

Il doit en être de même , quoique la loi n'ait pas prévu ce cas, lorsqu'il diminue par son fait les sûretés qu'il avait données par le contrat (Arg. des art. 1912, 2131, 2020, 1188) (5) : Par ex., s'il dégrade les immeubles, détruit les maisons, coupe des futaies, s'il tombe en faillite ou en déconfiture, etc. (0).

La diminution des sûretés n'est pas une cause de résolution, lorsqu'elle a eu lieu par cas fortuit ou par force majeure, à moins que

(1) Aix, 10 décembre 1836. Pal. 1837, 1, 361. Dev. 1837, 2, 120. Pal. 1837, 1, 361. Cass. 28 juin 1836. Dali. n. 169. Dev. 1836, 1, 690. Pal. 1837, 1, 57.

(2; Angers, 23 mai 1838. Dali. n. 170. Caen, 20 mars 1839.

Il a été jugé qu'une citation en conciliation au bureau de paix, donnée par le créancier d'une rente quérable, au débiteur en retard de deux années d'arrérages, équivaut à une sommation ; de telle sorte que si le débiteur ne se libère pas avant l'assignation devanS le tribunal, il y a lieu au remboursement du capital. ïtiom, 4 août 1826. — Jugé en outre, qu'une demande judiciaire est une mise eu demeure suffisante. Hennés, 11 avril 1815. — Mais Hune et l'autre décisions nous semblent difficiles à concilier avec le principe généralement admis, que le débiteur mis en demeure de payer les arrérages dont il est tenu, ne peut échapper par des offres au remboursement du capital de la rente. Cass. 14 juin 1814. Grenoble, 19 juillet 1827.

(3) Toullier, t. 7, n. 93. Duvergier, n. 344. Grenoble, 19 juillet 1827. Caen, 3 août 1827.

(4) Cass. 23 mars 1825, 4 décembre 1832. Dali. n. 188.

(5) Dur- t. 17, n. 628. Toullier n. 552 et suiv. t. 6. Duvergier, n. 339. Zacli. p. 103. Cas». 9 janvier 1810. Paris, 11 février 1815. Cass. 4 décembre 1832. Pau, 23 août 1834. Dev. 1835, 2, 120. Poitiers, 11 juin 1819, 28 décembre 1831. Dev. 1832, 2, 636.

(S) Pothier, n. 49. Dur. n. 627. Zach. t. 3, § 399. Troplong, n. 490. Cass< 12 juillet 1813.

DU PRÊT. — ART. 191i. 447

IY\eneinent n'ait été occasionne par une laute du débiteur (1).

Au surplus, la déchéance n'est pat encourue de plein droit : le tribunal peut môme, suivant les circonstances, accorder au débiteur un délai, pour donner les sûretés promises, ou pour remplacer celles qu'il a diminuées par son fait (1 188) (2).

On admet généralement le débiteur à fournir des sûretés nouvelles, lorsque celles qu'il a données ont péri en tout ou en partie ans sa faute (arg. de l'art. 2131).

La loi suppose évidemment que les deniers ont été délivrés au débiteur avant qu'il ait donné les sûretés : en effet , si le créancier a gardé le prix, la rente n'existe pas encore.

Le remboursement du capital d'une rente constituée est un fait indivisible, en ce sensque les héritiers du débiteur ne peuvent contraindre le créancier à recevoir un remboursement partiel : mais libre au créancier, d'agir séparément contre chacun'des héritiers du débiteur, pour les contraindre en proportion de leur part héréditaire : l'action est divisible (Pothier, n. 492 ) (3). Voyez nos observations sur l'art. 1911. (Pag. 438 et suiv. )

• — L'an. 19]2est-ilapplicableauxrentesconsiituéespourprixde!a vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession d'un fonds immobilier? -~ Suivant quelques auteurs, il n'y a plus aujourd'hmide rentes foncières; néanmoins, on ne saurait soutenir que toutes différences entre les rentes établies pour le prix delà vente d'un immeuble et celles qui sont constituées moyennant l'aliénation d'un capital en argent se trouvent effacées (voyez nos observ. sur l'art. 1909 p. 435) : Ainsi la faculté de rachat peut être suspendue pendant 30 ans, pour les rentes foncières (530) ; tandi» qu'elle ne peut l'être que pendant dix ans pour les renies constituées (19J 1). — =• Le système contraire conduirait à cette circonstance inadmissible, que le débiteur de la rente, devra restituer l'immeuble, pour éteindre la rente qu'il s'est obligé à servir. — L'art. 1912, nous le répétons, suppose le cas de constitution de rentes à prix d'argent; cette disposition est spéciale; or, ces sortes de dispositions doivent être renfermées dans leurs termes; — il faut appliquer aux rentes foncières les règles de l'art. 1654 (4).

Le débiteur d'une rente peut-il être contraint au remboursement du capital, lorsqu'il aliène tout ou partie des biens hypothéqués, pour un prix inférieur au capital de la rente? Est-ce là diminuer les sûretés données au créancier?*-"* Plusieurs cours ont décidé que les sûretés étaient dimiiuées, par cela seul que la vente donnait à l'acquéreur le droit de purger et exposait ainsi le créancier à recevoir un remboursement partiel ? (5)— mais le système contraire est admis par la doctrine. On fait remarquer, qu'il ne faut pas confondre la possibilité de diminution des

ilf Pothier a° 47 et 48. Troplong n. 492.

(2) Dur. n. 626» Toullier, n. 650 et suiv. Duvergier, n. 339.

(3, Zach. t. 3, S 398. Dali. n. 184. Liège, 8 février 1815.

(4) Troplong, n. 488. Dur. t. 4,n. 147 etsuiv. t. 17, n. 622. Delv. p. 201, n. 5. Duvergier n. 3C5. Cass. 5 mars 1817 28 juillet 1824. Caen, 13 mars 1815. Bourges, 12 avril 1824. Paris, 8 janvier 1825.

\fi\ Cass. 9 janvier 1810, 4 mai 1812, 21 décembre 1829, 9 janvier 1810. Paris, 21 janvier 1814. Poitiers, 11 juin 1819, 28 décembre 1831. Dev. 1832, 2, 32. Pau, 23 août 1834. Dev. 1886, 2. 120, Cass. 4 décembre 1832. Dev. 1833, 1, 398. Ce dernier arrêt ne trançlie pas la queition, il porte qu'il n'y a pas lieu à cassation attendu que la cour de Caen a statué en fait,

sûretés, avec la diminution effective, et qu'il y a seulement possibilité de diminution, tant que l'acquéreur n'a pas purgé (1). — Nous reviendrons sur cette question au titre des hypothèques (voyez nos observations sur l'art. 1188).

La disposition de l'art. 1912 est-elle applicable en matière de prêt? ~~ Il a bien fallu, dit Dur. (t. 17 n. 623), venir au secours du créancier d'une rente qui ne peut exiger son remboursement et qui n'est pas payé des arrérages; mais un prêteur ordinaire n'est pas dans le même cas : il peut contraindre le débiteur à payer dès que l'époque fixée est arrivée (2).

Cette disposition est-elle applicable, lorsque la rente a été créée pour prix d'objets mobiliers fongibles, autres que du numéraire, ou comme condition d'une transaction? %~. L'art. 1912, ne prévoit que le cas de constitution en numéraire; il est exceptionnel; donc il ne peut recevoir d'extension (3).

La disposition exceptionnelle du § 2 de l'art. 1912 est-elle applicable lorsqu'il s'agit de rentes constituéesà titre gratuit?— * Pour l'affirmative, on dit queleCode ne distingue pas entre les rentes constituées à titre gratuit et celles qui sont constituées à titre onéreux ; qu'aux termes de l'art. 1913, la rente constituée par don et legs, devenant exigible en cas^de faillite du donataire, il n'y a pas de raison pour écarter l'application de l'art. 1912. ~- Mais le système contraire nous paraîi mieux fondé : l'art. 1912 est exceptionnel ; il faut donc restreindre ses effets au cas prévu (Odia restringenda) : Or, cet article suppose, que la rente a été constituée à titre onéreux, puisquil parle du débiteur qui ne fournit pas au prêteur les sûretés promises. — D'ailleurs, le système contraire conduit à des résultats inadmissibles: en effet la résolution replace les parties dansl'état où elles se trouvaient lors du contrat; or, qu'arriverait-il si l'on appliquait ce principe, lorsque la rente est constituée à titre gratuit? Le donateur se trouverait affranchi de l'obligation de servir la rente; il recevrait la récompense du manquement à ses engagements. — Que le donataire poursuive le donateur en payement des arrérages, soit; mais il ne peut rien exiger au delà. — Au surplus, on ne peut placer sur la même ligne, celui qui cède à une inspiration généreuse et celui qui reçoit l'équivalent de ce qu'il donne ou fait: l'équité ne le permet pas (k). — Toutefois, nous déciderions autrement, si la donation était faite avec charges, ou si elle était faite en faveur du mariage; car elle se rapprocherait alors de la rente constituée moyennant un prix. — Dans l'un et l'autre cas, la donation serait onéreuse (5).

Peut-on du moins appliquer au débiteur d'une rente de don ou legs, la disposition de l'art. 1912 § 1er, qui accorde au crédi-rentier le droit d'exiger le rachat pour défaut de payement des arrérages pendant deux années ?*~La cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative, par les raisons que nous avons déduites sur la question précédente (6) : mais cet arrêt ne peut faire jurisprudence ; il conduit à des conséquences inadmissibles. Nous persistons àpenser que l'art. 1912 s'applique uniquement aux rentes constituées à titre onéreux. (7)

Quid, si c'était l'héritier grevé de la rente par le donateur qui fit disparaître le gage assigné à la rente î^Le créancier pourrait exiger le remboursement: ce serait là un mode de payement nécessité par la faute du débiteur. — Toutefois, si l'héritier rétablissait promptement les sûretés promises, on ne devrait point avoir égard à la demande en remboursement : l'héritier du donateur ne doit pas être traité avec

(1) Toullier, t. 6, n. 666 et 667. Dur. t. 11, n. II9 et suiv. t. 17, n. 628. Delv. t. 1p. 492. Troplong, Hyp. t. 2, n. 544. Duvergier, n- 341. Paris, 11 février 1815.

(2) Voy. en outre Duvergier, n. 354 et Toullier, t. 6, n. 250.

(3) Duvergier, n. 364.

(4) Duvergier, n. 364. Dur. n, 622. Troplong, n. 486 et 494.

(5) Troplong, n. 494. Pothier n. 48.

(6) Merlin, Rép. v° Rente de don et legs. Cass. 12 juillet 1813.

(7) Troplong, n. 486. Dur. t. 17, n. C22. Duvergier, n. 364.

!.i même rigiieur que le vendeur de la rente ; l'art. 1912 ne règle pas positivement celte hypothèse. — Le juge statuerait par analogie des art. 1230 <:t 1 231 (Troplong, n. 495).

1913 — Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi i du débiteur.

vient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture

= Il a été jugé, par application de cet article, que le créancier d'une rente constituée, a le droit d'agir en remboursement de son capital, contre l'héritier qui n'accepte la succession du débiteur que sous bénéfice d'inventaire; attendu que l'acceptation bénéficiaire suppose l'état de déconfiture (1). — Cependant, on ne saurait admettre cette décision, lorsque l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est forcée; ce qui a lieu en cas de minorité des héritiers.

1914 — Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires.

Sommaire. P. 365.

Art. 1874. — Combien distingue-t-on de sortes de prêts? P. 366.

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