‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 52 sur 94 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Du prêt à usage.

SECTION I

De la nature du prêt à usage.

Sommaire. — Caractères du prêt à usage. P. 367.

Art. 1875. — Quest-ceque je commodat ou prêt à usage? — Quels sont ses caractères essentiels? — Quel est l'effet de la promesse de prêter à usage? P. 3G8. — Quelles sont les choses qui peuvent être l'objet de ce contrat? — Est-it nécessaire que le prêteur soit propriétaire de la chose? — Quelles règles doit-on suivre sur la capacité soit de prêter, soit d'emprunter? — Par quels moyens peut-on établir la preuve du prêt à usage? P. 374.

Questions. — Le créancier gagiste est-il censé faire un prêt, lorsqu'il autorise le débiteur à se servir de la chose donnée en gage? P. 375.

Art. 1876. — La gratuité est-elle de l'essence ou de la nature du prêt à usage ? P. 375.

Art. 1877. — - Le prêteur cesse-t-il d'être propriétaire? P. 375.

Cualot.success. art. 806, Kiom, 16 mai 1820.

vi. 29

Art. 1878. — Quelles sont les choses qui peuvent être l'objet du prêt? P. 375. Art. 3 879. — Les engagements qui résultent du comraodat, sont-ils héréditairement transmissibles P. 376.

SECTION II

Des engagcinenis de l'emprunteur.

Sommaire. P. 376.

Art. 1880. — Quelles sont les obligations imposées à l'emprunteur? P. 378. — ■ Quid% si la chose a été volée? P. 379. — Quid, si elle a péri par cas fortuit ou par force majeure? P. 380. — La règle qui meta la charge du prêteur la perte arrivée dans ces deux derniers cas, ne souffre-t-ellc pas quelques exceptions? P, 3S0. — L'emprunteur peut-il acquérir par prescription la chose qui lui est prêtée? P. 381. — Dans quel lieu doit-elle être restituée? P. 381.

Art. 1881. — Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, la perle survenue par cas fortuit ou par force majeure, est-elle supportée par le prêteur ou par l'emprunteur ? P. 383. — La seule échéance du terme suffit-elle pour mettre les cas fortuits à la charge de l'emprunteur? P. 383.

Art. 18S2. — Sur quelles considérations la loi so fonde-t-elle, pour mettre la perte à la charge de l'emprunteur, lorsqu'il aurait pu garantir la chose en employant la sienne propre, ou si ne pouvant conserver que l'une des deux, il a conservé la sienne? — Est-il nécessaire, pour qu'il soit soumis à cette responsabilité, qu'il y ait mauvaise foi ou du moins faute de sa part? P. 384. — Quid, si l'emprunteur a laissé périr une chose de peu de valeur qui lui était prêtée, pour sauver ses papiers ou des meubles précieux? P. 385. — L'emprunteur peut-il prétendre à une indemnité, s'il a laissé périr sa chose pour sauver celle qui lui a été prêtée? P. 386.

Art. J883. — L'estimation de la chose suffit-elle pour mettre les cas fortuits et les accidents de force majeure à la charge de l'emprunteur? P. 386. — Quelle était sur ce point la règle de noire ancienne jurisprudence? P. 386. — Quid^ s'il est dit que l'estimation n'a pas pour but de mettre les cas fortuits à la charge de l'emprunteur? P. 38G.

Art. 1884. — L'emprunteur est-il tenu de la détérioration causée par le seul effet de l'usage? P. 387. — Quid. si la détérioration provient de son fait? P. 387.

Art. 1885. — L'emprunteur peut-il retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit? P. 387.— Le prêteur a-t-il cette faculté? P. 388.— L'emprunteur a-t-il le droit de rétention, pour sûreté du remboursement des impenses nécessaires qu'il a faites? P. 388.

Questions. — La compensation légale a*t-cl!e lieu, si l'obligation de restituer se trouve, par la faute de l'emprunteur, convertie endommagesintérêts? P. 389.

Art. 1886. — L'emprunteur peut-il répéter les impenses qu'il a faites pour user de la chose? P. 389.

Art. 1837. — Si plusieurs personnes ont emprunté conjointement la même chose, sont-elles solidairement responsables de la perte arrivée par la faute de l'une d'elles ? — Quid, si l'un des emprunteurs est mort laissant plusieurs héritiers? — S'il existe plusieurs prêteurs, l'emprunteur peut-il agir solidairement contre eux, en remboursement des impenses qu'il a faites pour conserver la chose? P. 390.

SECTION III

Des engagements de celui qui prête à usage.

S um maire. P. 390.

Art. 1888. — Quelles sont les obligations que s'impose le prêteur? — Quid, s

art. 1874-49U. 451

l'emprunteur est troublé par un tien? — L'empi unteur n'est-11 pas fond»', on certalnscas, à réclamer la chose avant le ter me convenu pour la durée du prêttP. 391.

Art. 1889.— Sous quelles conditions l'emprunteur osl-il admis a réclamer la chose prêtée, on se fondant sur ce qu'il a besoin de cette chose? P. 302.

Art, 1890. — L'emprunteur peut-il répéter lea Impenses qu'il a faites pour conserver la chose? — Sous quelles conditions est-il admis a former cette demande? I\ 393.

Art. 1891. — Le prêteur csi-il responsable du dommage que les vices de la chose ont causé à l'emprunteur?

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