DU DÉPÔT (4) EN GÉNÉRAL ET DE SES DJ VERSES ESPÈCES
Le mot dépôt a deux acceptions : tantôt il exprime le contrat luimême (1942); tantôt il indique la chose déposée (1944).
Pris dans le premier sens, le dépôt est de la classe des contrats de bienfaisance , puisqu'il a pour but l'intérêt de Tune des parties : la gratuité est même de son essence : — il est réel, car il ne se forme que par la tradition: — il est unilatéral imparfait (2); carie dépositaire seul s'oblige principalement : les obligations du déposant ne peuvent être que secondaires.
Ce contrat n'est soumis, pour sa validité, à aucune forme particulière : l'écriture n'est pas exigée pour la perfection de l'acte: mais uniquement pour la preuve.
Ce titre est divisé en trois chapitres :
Le premier traite du dépôt en général et de ses diverses espèces ;
Le deuxième, du dépôt proprement dit ;
Le troisième, du séquestre.
1915 — Le dépôt, en général, est un acte (3) par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
= Plusieurs conditions sont de l'essence du dépôt :
1° La tradition : Le dépôt est un contrat réel: — Cùm ne cus-
(1) Le mot dépôt, deposilum^ est composé ûaposiltun et de la proposition de, qui augmente la force du verbe ; ce mot indique le placement d'une ch03e sous la garde d'une personne.
(2) Voy. art. 1103.
(3) Le mot acte, convient mieux ici que l'expression contrat; car la de'finition comprend également le séquestre, sorte de dépôt qui ne suppose pas toujours une convention rV. art. 1961).
todiri quidem possit nisi Iradila. — La promesse do recevoir uue chose en dépôt est obligatoire sans doute; car dans noire droit, soins consensus oblUjat. Mais cette convention n'est qu'un contrat innommé, susceptible de donner lien à des dommages-intérêts contre le dépositaire, s'il refuse de recevoir la chose; elle ne se convertira en dépôt qu'au moment delà remise. — La remise peut être fictive; par ex., si la chose se trouve déjà entre les mains du dépositaire.
2° Il faut que cette tradition ait eu pour fin la garde, c'est-à-dire la détention matérielle delà chose', autrement, le contrat constituerait, suivant les cas, une donation, une vente, un mandat, un louage ou un prêt : Est convenlio quâ ici agitur ut rem meam custodias et mihi possideas, non libi, eamque mihi reposcenti custodicis (1). — Ex. : Je confie une chose à une personne, avec mission d'en faire un emploi que je lui indique : ce contrat n'est pas un dépôt; mais un mandat ou un louage de services ; car il n'impose pas la charge de garder et de restituer.
3° Le dépositaire doit s'obliger à restituer la chose identiquement; autrement, le dépôt se confondrait avec la vente ou avec le prêt de consommation suivant les cas.
1916 — Il y a deux espèces de dépôts ; le dépôt propremen t dit, et le séquestre.
= Le dépôt, proprement dit, peut être fait par plusieurs personnes; mais il faut que ces personnes aient le môme intérêt.
Le séquestre a lieu, lorsqu'une chose litigieuse est placée sous la garde d'un tiers, pour être restituée à la partie qui sera jugée devoir l'obtenir.