‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 56 sur 94 · DU DÉPÔT PROPREMENT DIT · texte numérisé non relu

DU DÉPÔT PROPREMENT DIT

Le dépôt, proprement dit, est un contrat par lequel une chose (corporelle) est confiée à une personne qui s'oblige gratuitement, à la garder et à la rendre dans son individualité à première réquisition.

La chose doit être mobilière et corporelle : les immeubles ne peuvent être l'objet du dépôt.

Le déposant doit être propriétaire de la chose déposée, ou du moins, avoir le droit de détenir cette chose à un titre quelconque (1922). — Il faut entendre cette règle en ce sens, que le dépôt fait a non domino ne peut être opposé au propriétaire de la chose déposée; que le dépositaire n'a point contre ce dernier l'action depo-

\1] Cujas iur la loi 24 ff Depcsili.

siti contraria ; mais, le contrat produit ses effets entre le déposant et le dépositaire (1928).

Observons ici, qu'on ne peut donner une chose à titre de dépôt à celui qui en est propriétaire (4946).

Toutefois, a l'usufruitier d'une chose , dit Pothier (n° 4), celui h qui elle a été donnée en nantissement, ou autre qui a le droit de la détenir, peut valablement la donner à titre de dépôt au propriétaire. »

Le dépositaire doit restituer à première réquisition: — Le terme convenu est présumé stipulé dans l'intérêt du déposant : libre à lui de ne pas en user.

Le déposant et le dépositaire doivent être capables de donner un consentement valable : C'est là une règle commune à tous les contrats (1125).

Si une personne a accepté le dépôt fait par un incapable, ce dernier seul, suivant les principes généraux, peut invoquer la nullité du contrat (1925 et 4926).

Le service rendu par le dépositaire, doit être gratuit : la stipulation d'un salaire, donnerait au contrat le caractère de louage d'ouvrage (voyez art. 1928).

Ainsi, le dépôt de numéraire, billets, diamants qui se fait à la banque de France, n'est pas un dépôt proprement dit; mais un louage de services, puisque le dépositaire est tenu de payer tant pour cent par chaque semestre.

Il est bien entendu, que le présent spontané fait par le déposant n'altère point le caractère du contrat (Pothier, n. 13).

La gratuité est de l'essence du dépôt nécessaire comme du dépôt volontaire (1927 et suiv.): mais nous verrons que le séquestre peut n'être pas gratuit (1956 et suiv.).

Du principe que le dépôt est un contrat de pure bienfaisance, il résulte que le dépositaire doit à la conservation de la chose déposée les soins qu'il donne à celles qui lui appartiennent; mais rien de plus, sauf certains cas exceptionnels (1928).

Le dépôt semble quelquefois se confondre avec d'autres contrats : on doit, pour reconnaître son caractère, s'attacher à cette règle établie par Ulpien : uniuscujusque contractus inilium spectandum est et causa (1). Il faut rechercher le but principal et primitif que les parties se sont proposé; l'intention première; la cause véritable du contrat :

Ex. : Étant forcé de partir pour un long voyage, je confie mon argenterie à votre garde, avec autorisation de vous en servir : on ne peut voir dans cette convention qu'un dépôt; il n'y aura prêt

(1) Pothier, n. 9. Dur. t. 18, n. 12 et suiv. Zach. p. 107. Cas?. 20 mai 1814, 10 février 1832, 18 novembre 1834.

DU DÉPÔT ET nu rkquf.stfie. '.)7

;i usage, qu'au moment où vous userez de ma permission; car la garde de la chose a été la fin principale <lu contrai. — Si les choses déposées étaient de nature à se consommer par le premier usage, le contrat se changerait en prêt de consommation à mesure que vous useriez de votre droit (l).

Toutefois, le contrat conserve sous certains rapports son caractère originaire, lors môme qu'il s'est converti en un autre contrat; car le déposant peut toujours exiger la restitution de la chose, même avant l'expiration du terme stipulé: en sorte que le contrat nouveau tient à la fois du dépôt et du prêt.

L'autorisation de se servir de la chose peut être conférée au dépositaire, expressément ou tacitement: — L'autorisation tacite se présume facilement, lorsque la chose n'est pas de nature à se détériorer par l'usage: par ex., quand il s'agit d'un tableau ; difficilement dans le cas contraire, et plus difficilement encore, quand elle est susceptible de se consommer par le premier usage.

Après avoir donné certaines choses en dépôt, si j'autorise, par un nouveau contrat, le dépositaire à s'en servir, il y aura prêt, dès le moment où cette deuxième convention se formera ; avant même que l'emploi ait eu lieu.

Je confie à un avocat des papiers important, pour le mettre à même de plaider une affaire litigieuse dont il se charge : il y a bien dans ce fait un dépôt , joint au mandat : mais comme le dépôt n'intervient qu'en vue du mandat, je n'aurai, pour exiger la remise des pièces qui en sont l'objet, que l'action mandait.

Je vous charge déporter de l'argent à une personne designée : ce n'est pas là un contrat de dépôt, mais un mandat ; car l'argent n'est pas livré pour qu'on le garde : custodlœ causa duntaxat.

Je vous charge de retirer une chose que j'ai mise en dépôt chez une autre personne et de garder cette chose : ce contrat n'est encore qu'un mandat ; car son principal objet, son but primitif, n'a pas été de vous charger du soin de conserver.

Le dépôt ne perdrait point son caractère, par cela seul que le dépositaire se serait trouvé dans la nécessité de faire quelque chose pour accomplir l'obligation qui lui est imposée, de conserver en bon père de famille. — Vous avez reçu mon cheval en dépôt: il est clair que vous devrez le nourrir, le soigner et même le faire traiter s'il tombe malade; sauf ensuite votre action en indemnité. — Néanmoins, comme vos soins ne seront que la suite du contrat originaire, vous ne cesserez pas d'être dépositaire.

Il est très-important de bien saisir ces nuances; car la responsabililé, comme nous le verrons, est moins grande dans le dépôt que

(1) roihier, n. 82 et 83. Zach. p. 808. Dur. n, 23. Duvergier, n. 404. Cass. 26 avril 1810, 14 floréal an xm.

458 TITRE il. — CHAPITRE 2. — SECTION 1.

dans tous autres contrats : le dépositaire ne doit à la conservation de la chose déposée que les soins qu'il donne à ses effets personnels ; tandis que le mandataire est généralement responsable des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son mandat ; quand môme il aurait eu la même négligence pour ses propres affaires.

Cette distinction était surtout importante avant la loi du 28 avril 1832 ; car aux termes do l'art. 406 du Gode pénal, l'abus de confiance dont un dépositaire se rendait coupable, était puni d'un emprisonnement de 2 mois au moins et de 2 ans au plus, et d'une amende qui ne pouvait excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts dus à la partie lésée, ni être moindre de 25 francs; tandis que de semblables peines ne pouvaient être prononcées contre l'abus de confiance commis par un mandataire dans l'exercice de son mandat; à moins qu'un salaire n'eût été stipulé. — Mais depuis la loi précitée , les mêmes peines sont portées contre quiconque a détourné, au préjudice du propriétaire, des deniers, effets, marchandises ou autres objets qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié.

Le chapitre qui va nous occuper est divisé en cinq sections :

Dans la première, la loi détermine la nature du dépôt et les conditions qui tiennent à son essence.

Nous verrons dans la section 2 , entre quelles personnes ce contrat peut se former et la manière de le prouver ;

Dans la section 3, quelles sont les obligations du dépositaire ;

Dans la section 4, quelles sont celles du déposant.

La section 5 est consacrée au dépôt nécessaire.

SECTION I

DE LA NATURE ET DE ï/eSSENGE DU CONTRAT DE DÉPÔT.

Nous avons déterminé les caractères du dépôt en général ; mais la loi soumet, en outre, le dépôt proprement dit, à plusieurs conditions spéciales :

lo II doit être gratuit; — 2° il doit avoir pour objet des choses mobilières,

1917 — Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

= Le dépôt est un acte de confiance, un service d'ami de la part de l'un des contractants : il résulte à la vérité de l'art. 1928, que les parties peuvent convenir d'un salaire pour les soins du dépositaire ; mais alors, le contrat tient plutôt du louage de services que du dépôt. — Les art. 1925 et 1928 ne sont donc pas en contradiction: le

mi DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. — ART. 1 91 7 A 4 820. 459

dernier a pour objet unique de régler la responsabilité du dépositaire salarié.

1918 — Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

bss Le mot dépôt, emporte l'idée d'une chose susceptible d'être transportée d'un lieu à un autre, et qui se trouve placée sous la garde d'une personne, pour que le déposant puisse la retrouver lorsqu'il en aura besoin : Le contrat de dépôt ne peut donc avoir pour objet quedes choses mobilières (ajoutons corporelles). — Les choses incorporelles, comme les servitudes etautres droits, ne sont pas susceptibles d'être gardées. — Toutefois, on peut valablement confier, à titre de dépôt, les titres qui établissent la preuve d'un droit (instrumenter ion corpora).

A l'égard des immeubles, il n'est pas nécessaire, pour les retrouver, de les donner en garde, puisqu'ils ne peuvent être déplacés : sans doute, on peut valablement confier à quelqu'un le soin de veiller à la conservation des biens de cette nature; mais alors, le contrat n'est qu'un véritable mandat.

1919 — Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

= Hors le cas où le déposant est en droit de retenir la chose par devers lui; par ex., s'il est usufruitier , locataire, ou même s'il a reçu cette chose en nantissement, il est clair qu'on ne peut donner en dépôt à une personne la chose qui lui appartient. Voy. art. 1915,

1920 — Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

SECTION Iî.

DU DÉPÔT VOLONTAIRE (l).

Le dépôt est appelé volontaire, lorsqu'il se forme spontanément, c'est-à-dire, par le seul effet de l'accord des deux parties, sans être déterminé par des circonstances impérieuses.

Sous l'un et l'autre rapport, ce contrat diffère essentiellement du dépôt nécessaire et du séquestre (1921).

Régulièrement, le dépôt ne peut être fait que par le propriétaire (1922);

1; Les îeglea contenues dans cette section ne sont point applicables au dépôt nécessaire.

460 TITRE l\\. CHAPITRE 2. — SECTION 2.

Le dépôt est assujetti, pour la preuve , aux règles communes à tous les contrats, sans excepter celles qui sont établies sur la preuve testimoniale par les art. 1341 et suiv.

1921 — Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

= Point de contrat sans consentement (1106); — le consentement doit avant tout intervenir sur la nature du contrat qu'il s'agit de former : si l'une des parties croit faire un prêt, et l'autre recevoir un dépôt, évidemment il n'y a point de lien de droit.

Le contrat doit être exempt des vices déterminés par les articles 1110a 1117.

L'erreur sur la personne est une cause de nullité, lorsqu'il résulte des circonstances que la considération de cette personne a été la cause principale du contrat. — Ex.: J'ai accepté une chose en dépôt, dans la persuasion qu'elle appartenait à un de mes amis : si je découvre que le propriétaire m'est complètement inconnu, je pourrai forcer le déposant à la reprendre, bien que le terme fixé pour la durée du dépôt ne soit point expiré (1).

Si c'est le déposant qui a été induit en erreur, la difficulté ne peut naître ; car il est toujours libre de retirer la chose déposée, nonobstant le terme stipulé.

Quant à l'erreur sur la qualité des choses déposées ou sur la quantité, elle ne peut vicier le contrat, puisque la chose doit être rendue in inclividuo (2).

Cependant , le dépositaire peut agir en nullité , pour erreur sur la qualité, s'il a reçu en dépôt une chose dont la détention présente des dangers ou nécessite des soins particuliers.

Ce sont là au surplus des règles généralesen matière d'obligation. La disposition qui nous occupe serait donc surperflue, si elle avait pour objet unique de les rappeler; mais le législateur a eu d'3Utres vues : il a voulu faire entendre, que la tradition doit être l'effet d'une volonté qui n'ait pas été déterminée par la nécessité {voyez section 5).

1922 — Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

= L'art. 1922 doit être entendu en ce sens, que le propriétaire peut revendiquer la chose quand bon lui semble, lorsque le

(1) Duvergier, n, 398. Troplong, n. 38.

(2| Pothisr, n. 16. Dur. n. 9. DuTergi«r, n. 398. Troplong, n. 87.

dépôt a été fait sans son consentement exprès ou tacite, et que dans le même cas, le dépositaire ne peut exercer contre lui l'action dejiosid contraria, pour le remboursement de ses avances.

Toutefois, le dépositaire a l'action negotiorum gestorum et le droit de rétention , s'il a fait di** dépenses utiles ou nécessaires (Dur. , t. 18, n. 27). — Les impenses nécessaires sont môme privilégiées (2102, n. 3).

Du reste, le contrat n'est pas moins valable entre le déposant et le dépositaire (1938); par conséquent, les parties peuvent intenter réciproquement Tune contre l'autre, les actions qui naissent du dépôt : en effet, ce contrat n'a pas pour objet de transmettre la propriété, ni même la jouissance de la chose; mais seulement, d'en prévenir la perte : ceux qui ont la jouissance de la chose à un titre qui remplace celui du propriétaire, tels que l'usufruitier, le créancier gagiste ou le locataire, peuvent donc valablement donner cette chose en dépôt.

Le propriétaire ne serait pas fondé à se plaindre; car en conférant des droits sur la chose, il s'est interdit le droit de réclamer et a donné implicitement l'autorisation d'en effectuer le dépôt. On se trouve par conséquent dans le cas prévu parla disposition finale de Fart. 1922.

Que doit-on décider lorsque le dépôt a pour objet une chose volée? La position est bien différente : si le dépositaire connaît le propriétaire, il est tenu de l'avertir en lui faisant sommation de réclamer la chose dans un délai suffisant pour qu'il puisse se présenter : en se dessaisissant, il s'exposerait à une demande en dommages-intérêts de la part du propriétaire et à des poursuites correctionnelles pour complicité par recel.

Si le propriétaire se présente, le dépositaire ne doit point lui faire une restitution immédiate : la prudence lui commande d'avertir le déposant. — Si un procès s'engage entre le déposant et la personne qui se dit propriétaire, il ne peut se dessaisir avant Pissue de la contestation, — toutefois, libre à lui de se faire autoriser par le juge à déposer la chose entre les mains d'un tiers.

Si le propriétaire n'est pas connu, ou s'il ne se présente pas dans le délai fixé , bien qu'il ait été dûment averti , le dépositaire n'a point de raison pour consent r la chose, puisque sa responsabilité est à couvert ; il doit la remeLic' au déposant.

Le propriétaire ne peut recevoir en dépôt sa propre chose; une semblable convention serait dérisoire : — néanmoins, il en serait autrement, si le déposant avait acquis le droit de la détenir, par exemple , s'il était u-ufruitier, usager, locataire, ou même créancier gagiste : nul doute que le propriétaire de la chose, devenu dépositaire, serait alors soumis à toutes les obligations qui naissent du dépôt (lj.

(1) Pothier, n. 4. Duvergier, n. 38D. Troplong, n. 40.

I923 — Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.

= Le dépôt est un acte de confiance (1) : cette considération eût dû paraître suffisante pour faire admettre la preuve testimoniale , à quelque valeur que pût s'élever l'objet déposé; cependant, comme l'impossibilité de faire un écrit n'existe réellement que dans le cas de dépôt nécessaire, on a pensé que le dépôt volontaire devait rester soumis à la règle générale.

En déclarant la preuve testimoniale inadmissible, la loi défend par cela même au juge, de se baser sur des présomptions (2). (1347 et 1353, C. civil).

Pourquoi cette règle est-elle rapportée ici, lorsqu'elle ne l'est point pour d'autres contrats ? Le législateur a craint qu'on n'exigeât pas d'écrit pour le dépôt : on conçoit, qu'en matière de prêt, le prêteur puisse ne pas hésiter à demander un écrit; car il rend un service : mais le déposant, qui est l'obligé , n'aurait peut-être pas osé faire cette demande : il importait dès lors de lui rappeler le principe. — Cette pensée du législateur apparaît d'ailleurs dans l'art. 1341, où l'on trouve ces mots : même en cas de dépôt volontaire.

Lorsque le fait du dépôt n'est pas contesté, la preuve par témoins peut être admise , encore qu'il s'agisse d'une valeur excédant 150 francs, sur le point de savoir quel est l'auteur du dépôt (3).

Est-il nécessaire que l'acte sous seing privé qui constate le dépôt, soit fait double ? Non, puisque ce contrat est unilatéral : exceptons toutefois le cas où le dépositaire contracterait directement des obligations envers le déposant; car le contrat prendrait alors un caractère synallagmatique.

(1) Le délit de violation du dépôt ne peut être poursuivi devant les tribunaux correctionnels, avant que le fait du dépôt n'ait été préalablement établi par une preuve écrite ; autrement, il serait facile de se procurer indirectement nn commencement de preuve et d'arriver a la preuve testimoniale. Le tribunal correctionnel auquel on porte plainte de la violation d'un dépôt dont il n'existe ni preuve écrite ni commencement de preuve, doit se déclarer incompétent, et dire qu'il n'y a pas lieu à plainte, sauf aux parties à sepouivoir comme elles aviseront; Dur. n. 313, t. 13. Toullier, t. 9, n. 15. Mangin, t. 1, n. 170. Chauveau, t. 7, p. 387. Troplong, n. 48, Merlin, Eép. v° Dépôt^ § 1. Cass. 16 janvier 1808, 1 décembre 1808.# mal 1815, 10 avril 1819, 4 février 1826. Lyon , 6 juin 1S12. Limoges, 14 novembre 184J. D. p. 45, 4, 4 '24. Dev. 45. 2, 177, 31 juillet 1812, 6 novembre 183S. Pal. 1838, 2, 608.

Toutefois, le tribunal correctionnel devant lequel on produirait un commencement de preuve par écrit.» pourrait ne pas renvoyer devant le tribunal civil pour la compléter et recevoir luimême les dépositions des témoins. Duvergier, n. 419. Carnot, t. 2. p. 336. Merlin, Eép. vo Dépôt, § I, n. 6. Mangin, Action publique, n. 170. Cass. 2 décembre 1813 27 mal 1S16, 27 juin 1840. Dev. 1840, 1, 701. Dali. n. 130.

(2) Cass. 18 mars 1S07.

(3) Favard, Rép. v« Dépôt, Sect. 1, 6 1, n. 51. Cass. 9 juillet 1806.

M;iis par cela même que l'acte de dépôt est unilatéral, il doit contenir le bon ou approuvé exigé par l'art. 1326 (1).

1924 — Lorsque le dépôt, étant au-dessus de eent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le lait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

= Cet article est une application de la règle : adore non probante reus absolvitur. Le législateur a pensé, qu'il importait, en matière de dépôt surtout, de mettre les tiers à l'abri des faux témoignages : il était d'ailleurs rationnel, de laisser au défendeur le droit de prononcer en dernier ressort, puisque l'on a suivi sa foi : par ex., s'il soutient qu'on ne lui a remis que 1,000 fr., au lieu de 2,000 qui sont réclamés; qu'il est libéré, ou qu'on Ta chargé de remettre la chose à Pierre et non à Paul, le déposant doit se soumettre à cette déclaration (2).

La règle qui proscrit la preuve testimoniale lorsque le dépôt excède 150 fr., reçoit exception dans trois cas :

1° Lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit (1347) (3) ;

2° Lorsque le déposant a perdu , par suite d'un cas fortuit, le titre qui lui servait de preuve littérale (1348, 4°) [A) ;

3o Lorsqu'il s'agit de matières commerciales : le dépôt fait de négociant à négociant, peut être prouvé par témoins , sans commencement de preuve par écrit, quoiqu'il ait pour objet une valeur qui excède 150 fr.

Du reste, le déposant peut, sans même avoir de preuve écrite, déférer le serment au dépositaire, soit sur le fait du dépôt, soit sur la chose qui en est l'objet, soit sur le fait de la restitution, ou le faire interroger sur faits ou articles (Arg. des art. 1358 et 1360 Civ., 324 Pr.).

Gardons -nous de confondre le cas où la réception de la chose est niée par le dépositaire, el celui où il prétend que cette chose se trouve entre ses mains à t jt autre titre ; par exemple, à titre de

(1) Rolland, v° Dépfit, n. 35. TonV.ier, t. 8, n. 326. Dur. n. 82. Duvergier, n. 420. Troplong n. 50. Cass. 12 janvier 1814.

12) Cass. l'r juillet 1806 et 26 juillet 1823. Riom, 26 décembre 1808. Cass. 13 octobre 1812. Angers, 25 mars 1819. Nîmes, 9 janvier 1833.

(3) Dur. n. 29 et suiv. Zach. p. 110. Merlin, Rép. ?" Dépôt, S 1, n. 6. Troplong, n. 4S Toultier, t. 9, n. 148. Duvergier, n. 418. Casa. 31 juillet 1*12, 3 décembre 1818, 6 cotobr-j 1826, 3 mars 1831. Dali. n. 182.

(4) Cass. 27 mai 1837. Pal. 1838, 1, 376, S*2 août 1840. Pal. 1844, 2, 478 .

commodat, de nantissement ou de louage: Les art. 1923 et 1924 ne statuent que sur le premier cas ; le second est abandonné à l'appréciation du juge : la preuve peut avoir lieu par témoins, bien qu'il n'existe point de commencement de preuve par écrit.

1925 — Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur au administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

ât=s Le "dépôt crée entre les parties contractantes des obligations réciproques : obligation principale pour le dépositaire, de conserver et de rendre; obligation secondaire pour le déposant, d'indemniser le dépositaire de toutes les dépenses qu'il fera pour conserver la chose. 11 était conséquent dès lors, de soumettre ce contrat à toutes les règles établies sur la capacité. ( Voy. art. 1125 et suiv. )

Mais rappelons-nous, que les personnes capables de s'obliger, ne peuvent se prévaloir de l'incapacité de celui avec qui elles ont contracté (i 125) : conformément à ce principe, la loi soumet aux obligations ordinaires imposées au dépositaire, la personne capable qui a reçu d'un incapable quelque chose en dépôt , et laisse à l'incapable la faculté de se soustraire, en faisant annuler le contrat, à toutes les obligations dont il serait tenu si le dépôt était valable : par ex., à l'obligation de payer le salaire promis au dépositaire.

Il est bien entendu, que l'incapable doli capax ne peut, en invoquant la nullité du contrat, se dispenser de réparer le dommage que les vices de la chose ont causé au dépositaire, s'il a eu connaissance de ces vices; car nul n'est restituable contre le quasi-délit qu'il a commis (1310).

Dans tous les cas, le déposant reste soumis envers le dépositaire à l'action de in rem verso.

— Quid, si le déposant est entièrement incapable *** L'art. 1025 n'est plus applicable: on considère alors le dépositaire comme un gérant d'affaires; il est' tenu quasi ex contractu, et comme tel, on le, soumet à des soins plus rigoureux que ceux qui résultent du dépôt (i374et J927 combinés).

1926 — Sile dépôt a été fait par une personne capable (4) à

II) Rédaction vicieuse : la même règle serait applicable si le déposant était incapable : l'incapacité du déposant ne fait pas cesser les effets de l'incapacité du dépositaire. Merlin, Rép., v° Revendication, § i. Dnvergier, n. 392. Zach. § 402.

une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le

dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

= Cet article est un corrollaire du principe établi dans l'article précédent.

Lorsqu'une chose a été confiée par une personne capable à un dépositaire incapable , ce dernier n'est point obligé : si le déposant l'actionne en dommages-intérêts, pour ne pas avoir apporte tous les soins convenables à la conservation de la chose, il peut repousser cette action , en opposant la nullité du contrat : mais on a dû le soumettre , comme détenteur, à l'action réelle en revendication, ou l'obliger, si la chose n'existe plus entre ses mains, à tenir 'compte du profit qu'il a fait, quatenùs locupletior fac!us est; car nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. — Par ex., si l'incapable a employé utilement les deniers déposés, le déposant peut lui demander compte de ce bénéfice, — mais s'il a dépensé follement cet argent, le déposant n'a point d'action contre lui.

Toutefois, l'article 1926 est trop absolu : nul doute que le mineur doit capax serait tenu non-seulement de in rem verso, mais encore de tous dommages-intérêts , s'il avait malicieusement détruit la chose déposée, ou commis le délit d'abus de confiance (408 C. pén.), en détournant ou dissipant les choses confiées à ses soins. — Peu importerait qu'il n'eût point profité de cet acte : le délit n'existerait pas moins : Or, nul ne peut se soustraire à la réparation du dommage causé par le délit ou quasi - délit qu'il a commis (1310) : Mais comme l'action prendrait alors sa source dans le fait de violation du dépôt, elle se prescrirait par trois ans , terme après l'expiration duquel l'action correctionnelle serait prescrite ( 638 instr. crim. )(1).

Ces observations s'appliquent a fortiori au cas où le dommage aurait été causé par une femme mariée, devenue dépositaire sans l'autorisation de son mari (2).

S'il y a eu concert frauduleux entre les deux époux pour exercer une surprise, l'un et l'autre sont solidairement tenus d'indemniser le déposant.

Quant au tiers acquéreur de la chose déposée, il est protégé, s'il a été de bonne foi, par la maxime : En fait de meubles possession vaut titre (2279).

Celui qui a l'administration de ses biens contracte, suivant nous,

(1) Duvergier, n. 394. Dur. t. 18, n. 35. Delr. t. 3, p. 429. Troplong, n. 58-

(2) Davergier, n. 395. Troplong, n. 51 et suiv. Zach. 23, p. 108. Voyez cep. Touiller t 9 n. 195. Cet auteur enseigne que la violation d'un dépôt, même nécessaire, n'oblige 'pas là femme mariéo non autorisée: c'est la une erreur évidente. [Vny. 408, C. pén.)

toutes les obligations qui naissent du dépôt/lorsqu'ii reçoit une chose mobilière dont il pourrait librement disposer si elle lui appartenait.

SECTION III

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