‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 57 sur 94 · DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE

Le dépositaire contracte deux obligations principales : 1° celle de garder la chose avec soin et fidélité (1927 à 1931); — 2° celle de la restituer identiquement au déposant, sur sa première demande (1932 à 1944)

Le dépositaire doit à la garde de la chose les soins qu'il donne à ses propres affaires; c'est-à-dire, les soins d'un bon père de famille (in concreto) : sous ce rapport, sa position diffère essentiellement de celle du commodataire (4882) (1): Le Législateur a considéré, que le dépôt est en général sans intérêt pour le dépositaire ; qu'il ne reçoit aucune indemnité; que ses services sont gratuits; enfin, que si le déposant, libre dans son choix, a donné sa confiance à un homme négligent, il oit se l'imputer.

Les accidents de force majeure ne sont point à sa charge, à moins qu'il n'ait été mis en demeure.

La fidélité que le dépositaire doit apporter, lui interdit de se servir des choses déposées sans la permission du déposant (1930), et même de chercher à connaître quelles sont ces choses, quand elles lui ont été confiées pour demeurer secrètes (1931).

Quant à la restitution de la chose même, elle est de Fessence du dépôt : Le contrat n'aurait pas ce caractère, si le dépositaire devait rendre une autre chose.

Les obligations du dépositaire sont sanctionnées par une action directe, appelée en droit romain : actio deposili directa. — Cette action est personnelle; elle est accordée au déposant et à ses héritiers, contre le dépositaire et ses héritiers; elle se prescrit par trente ans.

La contrainte par corps n'est point accordée en matière de dépôt volontaire: La loi ne soumet à cette voie d'exécution que les dépositaires nécessaires, les séquestres et les dépositaires publics. — Toutefois, la contrainte par corps peut être obtenue en vertu de Fart. 126 Pr. pour dommages-intérêts au-dessus de 300 fr.; mais ce n'est point là une règle particulière au dépôt.

Il va sans dire, que le déposant n'a point Faction en revendication contre les tiers auxquels le dépositaire a livré la chose, s'ils sont de bonne foi (2279 ). — Vainement dirait-on, que la violation du dépôt est assimilée au vol : le vol suppose que le propriétaire

(1) Pothier, n. 27.

DU DÉPÔT ET DU SÉQUJCSTftl. — ART. 1927. 4G7

n'a pu se garantir de L'accident ; tandis que le déposant doit s'imputer d'avoir mal placé sa confiance (1). Le dépositaire peut, quand bon lui semble, se démettre du dépôt,

a inoins qu'il ne se soit obligé à garder la chose déposée pendant un certain temps.

Du reste, il est déchargé de toutes les obligations qui naissent du dépôt, lorsqu'il prouve que la chose lui appartient; sauf au déposant à établir qu'il avait sur cette chose un droit de jouissance ou de détention (I9i6).

Nous verrons successivement, quelles sont les obligations du dépositaire en ce qui louche la garde des objets déposés (4927 à 1931) ; ce qui doit être restitué (1932 à 1936); à qui la restitution doit être faite (1937 à 1941); dans quel lieu (1942, 4943); dans quel temps (1944).

1927 — Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. (2)

= Le dépositaire doit à la conservation de la chose, de la fidélité; or, il manquerait à ce devoir, s'il donnait à la chose déposée moins de soins qu'à celles qui lui sont propres (3).

Ainsi, la responsabilité du dépositaire n'est point soumise à une règle absolue; elle varie suivant les habitudes et suivant le caractère de la personne : telles fautes qui ne peuvent être imputées à un homme ordinairement peu soigneux, donneront lieu à des poursuites contre celui qui administre avec intelligence et attention ses propres affaires. — Il est bizarre sans doute, que le même fait puisse paraître tantôt suffisant, tantôt insuffisant pour entraîner des dommages-intérêts : mais n'oublions pas, que le dépôt est un contrat de bienfaisance : Le juge doit dès lors, en pareille matière, prononcer eu égard aux circonstances.

Le dépositaire est toujours tenu de la faute que l'on appelle lourde (et l'on considère comme telle, toute imprudence qu'il n'aurait pas commise dans l'administration de ses biens personnels) : par ex., au lieu de mettre sous clef l'argenterie , les bijoux ou autres choses précieuses qui lui sont confiées, le dépositaire laisse ces choses exposées dans un vestibule ou dans une antichambre : il répondra de la perte, s'il arrive qu'elles soient dérobées.

(li Vaz. Prescrip. n. 674. Dur. n. 433, Duvergier, n. 466. Troplong, Prescrip. n. 1070. Delv. p. 431, n. 2. Vay. cep. Toullier, t. 4, n. 118 et 119.

(2) Cet article est exclusivement relatif au dépôt volontaire : en cas de dépôt nécessaire, on rentre dans la règle générale : Or, rappelons-nous, que l'obligation de conserver, soumet celui qui en est tenu à tous les soins d'un bon père de famille (1137) : l'art. 1927 n'est qu'une exception.

(3) Suivant Duvergier, n. 427, le dépositaire doit dans tous les cas, a la conservation de la ebose déposée, les soins d'un bon père de famille : cette doctrine est contraire au texte.

En admettant ces principes, Pothier fait observer, qu'il est difficile d'entrer dans la discussion du caractère de la personne : lorsque la faute commise par le dépositaire à l'égard des choses déposées, n'est qu'une faute légère et ordinaire, et non une faute grossière comme celle que nous venons de signaler, on présume facilement qu'il est de caractère à en commettre de pareilles dans ses propres affaires.

Le dépositaire est-il en faute, lorsque dans un incendie ou dans une ruine, il a laissé périr la chose déposée pour sauver sa propre chose? On distingue : ne pouvant sauver que l'une des deux choses, s'il a laissé périr la chose déposée, il n'est passible d'aucuns dommages-intérêts; car au lieu de recevoir un service, comme l'emprunteur, c'est lui qui. en a rendu un. — Toutefois, si cette chose avait une valeur supérieure, il serait tenu de la perte, puisqu'il n'aurait pas agi comme il eût agi pour lui-même : son devoir était de laisser périr sa propre chose; sauf ensuite à réclamer du déposant des dommages-intérêts (1947) (1). — Mais alors, le dépositaire doit-il la valeur totale de la chose qui a péri? Non assurément : l'indemnité dont il est tenu, consiste dans la différence de valeur entre la chose qui a péri et ce que vaut la sienne ; en effet, le déposant doit, aux termes de l'art. 4947, indemniser le dépositaire de toutes les pertes que lui a occasionnées le dépôt : Or, ce dernier serait en droit d'exiger la valeur de sa chose, si elle eût péri ; donc il convient de déduire cette valeur, sur celle que pouvait avoir la chose déposée (Dur. n. 39).

Le dépositaire est responsable pour le tout, lorsque, pouvant sauver l'une et l'autre choses, il a laissé périr celle qui était l'objet du dépôt.

La fidélité à garder le dépôt est essentiellement requise : toute convention qui, dans la prévision du cas de fraude, dispenserait le dépositaire d'indemniser le déposant, serait nulle, comme contraire aux bonnes mœurs (Troplong, n° 75).

Mais on stipulerait valablement, que le déposant s'en rapportera à la foi du dépositaire pour la restitution : en effet, cette dernière clause est différente de la première : l'une, dispense expressément le dépositaire de toute fidélité; ce qui la rend contraire aux bonnes mœurs : l'autre , suppose le dépositaire tellement incapable de mauvaise foi, qu'elle ne permet pas au déposant de soulever cette question: a Le déposant est censé lui avoir dit : Prenez cette chose ; je vous la donne si vous la voulez; sinon, gardez-la-moi et vous me la rendrez. (2) » Le dépôt se trouve alors converti en une sorte de don manuel, facultatif pour ce dernier : — cette convention est

(1 Pothier. c. 29. Dur. n. 332. Dnvcrgier, n. 4Î8 et î29. Tnplong, n, 72. (23 Troplong n. 72.

DD DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE, — AIlT. 1028. 409

souvent nécessitée par les rapports d'intimité qui existent entre 1rs parties, et surtout par la nature de l'objet déposé; notamment, lorsqu'il s'agit d'animaux domestiques, do volatiles de basse-cour et

autres choses de peu de valeur, sur lesquelles le dépositaire peut se trouver dans l'impossibilité d'exercer une surveillance personnelle (1).

Par une conséquence des mêmes règles, on s'accorde à reconnaître valable, même dans les cas prévus par l'art. 1928, la stipulation qui affranchit le dépositaire, de la responsabilité des fautes qu'il pourra commettre ; pourvu, nous le répétons, que cette stipulation n'ait pas pour but de couvrir le dol ou la faute lourde.

1928 — La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2J s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

H« Le dépositaire est tenu, par la nature du contrat de dépôt, d'apporter à la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'à celles qui lui appartiennent; en d'autres termes, il ne doit en principe de dommages-intérêts que s'il a commis un dol ou une faute lourde.

Mais on peut exiger de lui une exactitude plus rigoureuse dans les qualre cas suivants :

1° Lorsqu'il s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt : ne concluons pas de là, que le législateur ait voulu paralyser l'empressement de l'amitié : il suppose le cas où une suggestion officieuse aurait entraîné la confiance du déposant^par la promesse implicite d'une vigilance exceptionnelle : par ex., sachant qu'une personne est sur le point de s'absenter, je l'aborde et lui dis : « li y a imprudence a vous, à laisser votre argenterie dans une maison qui n'est pas à l'abri d'un coup nocturne : confiez-la moi;» — ou bien encore, sachant que Paul veut faire un dépôt entre les mains de Pierre, je vais lui demander la préférence. -—Dans l'un et l'autre cas, je subirai toutes les conséquences de mes offres de services; car j'ai pu empêcher le déposant de s'adresser à d'autres personnes ; je me suis implicitement engagea veiller plus soigneusement sur la chose déposée que sur mes propres choses (Troplong, n. 78). — Ce sont là des nuances quelquefois difficiles à saisir; le juge prononce eu égard aux circonstances.

On doit soumettre, sauf toute stipulation contraire, à la responsa-

(l) Potbier, n. 25. Tioplong, n. 75.

bilité prononcée contre le dépositaire par le premier alinéa de notre article, ceux qui par état, ou par la nature de leur fonctions, sont appelés à recevoir des dépôts : tels que les notaires, les aubergistes ou hôteliers

2« Lorsqu'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt : — le contrat perd alors son caractère ; il devient intéressé de part et d'autre ; il se trouve mélangé de louage de services, et ne constitue plus qu'un dépôt impropre (1) : la responsabilité doit être réglée en conséquence. — Mais quelques présents donnés par le déposant, ne changent pas la nature du dépôt; les obligations du dépositaire sont toujours bornées à la fidélité (2) : il suffit que le déposant n'ait contracté aucune obligation à ce sujet ; que la rémunération soit l'effet de sa libre volonté.

3° Si le dépôt a été fait pour l'intérêt du dépositaire : — en ce cas, le contrat n'est plus qu'un dépôt irrégulier. Par ex. , étant sur le point d'entreprendre un voyage, vous déposez vos livres chez moi, afin que je puisse m'en servir pendant votre absence : évidemment, ce contrat n'a point le caractère de bienfaisance qui est propre au dépôt, bien qu'il ne dégénère pas immédiatement en commodat.

4° S'il a été convenu expressément que le dépositaire répondra de toute espèce de faute : les conventions tiennent lieu de loi (1 134).

Le juge pèse les événements, tient compte des intentions, et prononce sur chaque espèce, en raison des circonstances, eu égard à la condition des personnes.

1929 — Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

= En aucun cas, le dépositaire ne répond des accidents de force majeure, que le dépôt soit gratuit ou salarié : à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer : ce principe est commun à tout débiteur de corps certain (1302, 4147, 1148). — Le dépositaire doit prouver la force majeure qu'il allègue (3). — Nonobstant la mise en demeure, le dépositaire s'affranchit de toute responsabilité, s'il parvient à établir que le déposant eût souffert la perte, quand même la chose lui eût été rendue sur sa première demande (4).

Rien ne s'oppose à ce qu'on rende le dépositaire , responsable de la perte arrivée par force majeure : cette convention n'est pas contraire à l'essence du contrat de dépôt ; elle est même fon-

(1) L'article 1928 n'est pas en opposition avec l'article 1917 ; son but unique est de marquer une différence entre la position de l'individu qui reçoit un salaire et celle du déposant désintéressé. Pothier n., 31. Duvergier, n. 409 et 435. Troplong, u. 13 et 80.

(2) Pothier, n. 31. Duvergier, n. 410.

(3) Troplong, n. 95. Cass. 14 juin 1808, 6 décembre 1825. 14 Juin 1827.

(4) Dur. n. 40. Duvergier, n. 441. Troplong, n. 90.

DU l)î:i'<Vr BT 1>D SÉQUESTRE. — ART. 1989-4930. 171

dée en équité, lorsque l'intérêt du déposant se trouve mêlé à celui du dépositaire (Troplong, a. 88).

Il va sans dire, que le dépositaire » s t chargé des suites de. la force majeure, s'il y a eu de sa part défaut de précautions (l).

— Lorsque le dépôt a eu lieu dans l'un des quatre cas exceptionnels piévus par i'articlc 1928, la perte survenue par force majeure est-elle au compte du dépositaire?^,. Los art. 1988 et 1929 se lient Intimement; les mots: en aucun cas, sont généraux ; Us expriment suffisamment, (pie le législateur entend restreindre la responsabilité du dépositaire, aux seules fautes qu'il pourra commettre. — Dans le commodat, la force majeure retombe sur le propriétaire et non sur le délenteur de la chose : il n'y a pas de raison pour se montrer plus rigoureux vis-à-vis du dépositaire (Troplong, n. 92).

1930 — Il ne Peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou présumée du déposant.

= Le dépositaire qui se sert de la chose déposée sans le consentement au moins présumé du déposant, manque aux devoirs de fidélité qu'il s'est imposés et encourt des dommages-intérêts. — Le détournement ou la dissipation de cette chose, constitue le délit d'abus de confiance (408 G. pén.).

L'ex pression se servir, est ici générique : elle comprend tous les cas où. le dépositaire ferait emploi de la chose invito domino ; soit dans son intérêt personnel; soit même en la prêtant. — Les lois romaines considéraient la violation du dépôt comme un vol (2).

Pour que le consentement soit présumé, il ne suffit pas que le dépositaire se persuade qu'il aurait obtenu du déposant la permistionde se servir de la chose: il faut qu'il ait eu juste sujet de croire que cette permission lui aurait été accordée : par ex., si plusieurs fois déjà le déposant lui a prêté la chose. — Les tribunaux sont ap préciateurs des circonstances.

Le consentement tacite ne se présume pas facilement, lorsque la chose est de nature à se détériorer par l'usage,, et bien moins encore, quand elle est susceptible de se consommer; notamment, quand le dépôt a pour objet des deniers(3) : en effet, il s'agit alors de convertir le dépôt en prêt de consommation.

Le dépositaire qui se sert de la chose, sans autorisation, est constitué par ce tait en perpétuelle demeure: l'art. 1302, il est vrai, ne statue ainsi que pour le cas de vol ; mais la règle doit s'étendre, par identité de motifs, à la violation de dépôt : ainsi, le dépositaire infidèle repond de la perte, lors même qu'elle est le résultat d'une force majeure (1302) (4).

(1) Poitier6, 26 thermidor an x.

(2) L. 3, C. Dep., L. 41, ff. de Furlh.

(2) Pothier, n. 36 et 37. Troplong, n, 103,

(3) Troplong n. 98 et 107.

vi. 30*

On peut mémo soutenir, que le dépositaire encourt cotte responsabilité, lorsqu'il a prêté la chose déposée; car ce fait est une espèce de détournement, bien qu'il n'entrainc point les peines édictées contre l'abus de confiance.

Nous parlons uniquement des rapports du déposant et du dépositaire entre eux : si ce dernier a vendu la chose, l'acquéreur est protégé par la maxime : Kn fait de meubles possession vaut titre (2279).

Suivant Pothier (n. 43), « le dépositaire qui a vendu de mauvaise foi la chose déposée, n'est pas déchargé de l'obligation de la rendre, quoiqu'il ait racheté cette chose pour la garder comme auparavant, si elle a depuis péri chez lui, même sans sa faute: celte chose, ditil, a été infectée du vice de vol ; pour être purgée de ce vice, il faut qu'elle soit rentrée dans les mains du propriétaire ; d'ailleurs, le voleur est en perpétuelle demeure. » — Cette interprétation rigoureuse des textes romains est applicable en droit français. Toutefois elle présente des dangers; car le dépositaire ne se hâtera pas de recouvrer la chose, s'il doit rester exposé à toutes les conséquences de l'acte qu'il a commis.

— Lorsque le dépôt consiste en une somme d'argent, le dépositaire qui s'en est indûment servi, doit-il les intérêts de plein droit à partir de l'emploi? ~- Le dépositaire, dit Dumoulin, aurait pu être poursuit! induplum, pai l'action de vol : or, de ce que le déposant a usé de l'action depositi, qui est plus douce, on ne saurait en conclure qu'il ait renoncé à demander les intérêts légaux. — Sous l'empire des lois modernes, l'action in duplum est inconnue : Mais nous trouvons dans l'art. 1302 un raison péremptoire de décider : cet article rend le voleur responsable de plein droit, delà perte occasionnée par force majeure: la soustraction produit donc l'effet d'une mise en demeure ; dès lors elle doit faire courir les intérêts. — Vainement objecterait-on, que l'article 1302 parle du yo/, et qu'il garde le silence sur ï'abus de confiance : Le mot vol, reçoit ici la signification du mot furtum; il embrasse tous les cas où le propriétaire a été frauduleusement dépouillé de sa chose. — Le dépositaire coupable d'abus de confiance, ne saurait être plus favorablement traité que l'associé en retard d'effectuer ses apports (1846), ou que le mandataire qui a employé à son usage les deniers du mandant (1990). — Les tribunaux n'ont pas même à rechercher en fait, si le dépositaire a dû se croire autorisé à se servir de la chose (voy. art. 1930) (1).

On admet généralement, que les intérêts ne courent que dujour de la mise en demeure, lorsque l'argent a été remis dans un sac ?ion cacheté, avec charge de rendre pareille somme; surtout lorsque la fortune du dépositaire ou la nature des opérations auxquelles il se livre, le met en état de restituer le montant du dépôt à toute réquisition (Troplong,n. 99).

1931 — Il ne doit poiat chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été

(1) Troplong, n. 104. Merlin, Rep, v° Intérêts, § 4, n, 13, Delv. p. 203, note 2, Dur, n, 63. Voy. cep. Duvergier, n. 470.

mi im'imVi' i CT du SÉQUESTRE, — AitT. 4031-1932. 473

confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

= l)ans le oaa prévu paroet article, le dépositaire contreviendrait à la fidélité qu'il doit a la garde du dépôt, s'il cherchait à Connaître quelles sont les choses déposées*

Bien plus , il doit garder le secret, si le déposant lui a fait savoir en quoi consistent ces choses, ou s'il en a été instruit par hasard : — Par ex., je puis prendre lecture d'un testament qui est remis ouvert entre mes mains; mais je me rendrais coupable d'inlidélité , si j'instruisais un tiers des dispositions qu'il renferme* '

Toutefois, le dépositaire qui connaît la nature des objets déposés entre ses mains, peut être relevé de l'obligation de garderie secret, si la simple détention de ces objets entraîne des peines : il doit alors prendre (1rs mesures, dans l'intérêt môme du déposant (Goujet et Rferger, n. 31).

Les lois romaines accordaient contre le dépositaire indiscret l'action d'injure : chez nous, il serait soumis à des dommages-intérêts.

Telle est la fidélité qu'on exige du dépositaire, qu'il doit garder le secret sur la restitution et même sur les circonstances qui ont déterminé le dépôt .

Nous verrons que le dépositaire infidèle n'est pas admis au bénéfice de cession (1945) .

1932 — Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

Ainsi, le dépôt des sommes monnayées, doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

=- L'obligation de restituer, a pour objet les choses mêmes qui ont été données en dépôt ; le dépositaire doit rendre ces choses identiquement ; il est débiteur de corps certain.

Cette règle est applicable, même quand il s'agit de choses qui se consomment par l'usage : s'il suffisait de rendre des choses de pareille espèce ou qualité, le dépôt se convertirait en prêt. — Ainsi, les espèces, si c'est une somme d'argent qu'on a déposée, doivent être restituées in individuo, sans égard à l'augmentation ou à la diminution de valeur qu'elles ont éprouvée depuis le dépôt (1).

Le déposant doit donc avoir soin de faire constater la nature et la quantité des espèces, par un bordereau séparé, signé du dépositaire ; car la preuve testimoniale ne peut être admise, lorsque la

(1) Casi. 'il fructidor, au v.

différence qui existe entre la valeur des pièces réclamées et celles qui sont avouées par le dépositaire, excède 150 fr. (1341).

Si le dépôt est nié, ce sera l'importance de la somme demandée par le déposant, que l'on considérera, pour savoir s'il y a lieu à la preuve testimoniale (1).

Si le déposant ne peut prouver la nature des pièces déposées, le dépositaire est seulement tenu de restituer la somme numérique indiquée (Pothier, n. 42. Troplong, n. 93).

Lorsque les deniers sont remis dans un sac non cacheté, on considère généralement le dépositaire comme propriétaire de l'argent déposé : il supporte dès lors la perte arrivée par force majeure : sa position se rapproche de celle de l'emprunteur. Mais il y a toujours cette différence notable, qu'il doit restituer à première réquisition.

Le dépositaire qui ne peut rendre in wdividuo la chose déposée, doit en restituer le prix et payer en outre des dommages-intérêts.

S'il s'est servi de la chose sans le consentement du déposant, il doit l'indemnité de la détérioration résultant de cet usage.

La prescription ne court pas contre le déposant, en ce sens, qu'il peut réclamer la chose, tant qu'elle existe entre les mains du dépositaire; lors même qu'il se serait écoulé plus de trente ans depuis le dépôt (2236) ; car il ne possède pas , il détient : la possession reste au déposant. — Mais si les obligations du dépositaire s'étaient converties en dommages-intérêts, l'action serait prescriptible, comme toute autre (2262).

La loi ne trace point de règles particulières quant à la preuve de la restitution du dépôt; elle se réfère dès lors aux principes généraux (2).

— Dans .? cas où le déposilaireauraitpu prévenir la perte résultant de la diminution de \a!eur des espèces : par ex., s'il avait négligé l'occasion d'échanger la monnaie avant sa dépréciation, serait-il responsable? — On peut dire, (pie le dépositaire doit gérer la chose d'aulrui comme la sienne propre; qu'il était par conséquent dans l'obligation de l'aire l'échange dont il s'agit : cependant, pour qu'il fut responsable, il faudrait qu'il y eût négligence évidente ; car il n'est pas administrateur.

S 933 — Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.

= La chose étant aux risques du déposant, puisqu'il demeure propriétaire, le dépositaire ne doit la rendre que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution, pourvu que les détériorations

(1) Delv. t. 3, p. 431. Duvergier, n. 456. Dur. n. 53. Ci) Cass. 23 mura 1831, et 25 mai 1841 .

du déi'Ôt ft du séquestre. — art. 4933-4934-4935. 475

ne soient pas le résultat de son (loi ou d'une faute lourde qu'il a commise. — Comme de raison, il doit restituer la chose avec les accessoires qu'elle a reçus et les fruits qu'il a perçus.

1934 — Le dépositaire auquel la ehose a été enlevée par une force inajcujre, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

= Ex.: vous m'avez donné en dépôt une grande quantité de blé : dans un temps de disette, j'ai été contraint par l'autorité de vendre ce blé : vous ne pourrez exiger de moi que la restitution du prix.

Un voleur m'enlève la chose que j'ai reçue en dépôt : je me porte partie civile et j'obtiens le prix de cette chose : Le déposant pourra me contraindre à lui en tenir compte ; autrement, je m'enrichirais à ses dépens.

Le déposant est de plein droit subrogé aux actions du dépositaire contre l'auteur du dommage (1); car il n'a jamais cessé d'être propriétaire de la chose déposée. — C'est à lui et non au dépositaire qu'appartiennent tous les droits qui naissent de la propriété. — En Droit romain, le dépositaire devait céder son action; sous notre législation, la cession d'action est inutile.

Nous déciderons, par le même motif, que si le dépositaire s'est trouvé dans la nécessité de déposer la chose entre les mains d'un tiers, le déposant est subrogé par la loi aux droits du premier dépositaire contre le second, si ce dernier a manqué aux obligations que lui imposait sa qualité (Delv., p. 209, n. 8. Troplong n. 123).

Rappelons ici, que le dépositaire ne serait point déchargé de l'obligation de restituer, s'il avait détourné la chose déposée, lors même qu'elle aurait depuis péri par cas fortuit; car en disposant de ce qui ne lui appartenait pas, il a commis un délit qui le met en perpétuelle demeure; dès lors la chose est à ses risques, sans qu'il y ait lieu d'examiner si elle aurait également péri entre les mains du déposant (Arg. de l'art. 1302, Voy. supra art. 1930).

|935 — L'héritier du dépositaire , qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder (2) son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

= Le dépositaire infidèle doit des dommages-intérêts au déposant; il encourt de plus les peines portées par la loi pénale, s'il a

(Il Troplong, n. 122.

(2) Expression impropre: la cession d'action n'est pas nécessaire: le déposant agit comme propriétaire; des lorsi tous le3 droits qui naissent de la propriété lui appartiennent par le seul effet de la loi,

détourné ou dissipé la chose déposée (art. 408). — Son héritier est passible des mêmes peines, lorsqu'il a violé sciemment le dépôt.

Mais le déposant ne peut exercer la revendication contre les tiers acquéreurs s'ils ont été de bonne foi; car ils ne manqueront pas d'invoquer la règle protectrice : En fait de meubles possession vaut titre (2279). — A la vérité, cette règle souffre exception lorsqu'il s'agit d'une chose perdue ou volée ; mais l'abus de confiance n'est pas un vol proprement dit; le déposant doit s'imputer d'avoir mal placé sa confiance ; tandis que celui qui est victime d'un vol,n'a rien à se reprocher (1).

Supposons que l'héritier du dépositaire ait vendu de bonne foi la chose déposée, hypothèse prévue par notre article : quelle sera la position du déposant?

En règle générale, l'héritier succède aux obligations de son auteur; mais cette règle souffre exception, lorsqu'il s'agit d'un dépôt : en ce cas, le déposant ne peut exiger de l'héritier que le prix de la vente, quand même il serait inférieur à la valeur réelle de la chose, ou agir contre l'acheteur, si le prix est encore dû : il eût été inique, en effet, de rendre l'héritier victime de sa bonne foi.

Quid, s'il a de bonne foi consommé ou donné la chose ? Il doit compte de la valeur que cette chose avait au moment de la consommation ou de la donation : mais il n'est pas tenu de plus amples dommages-intérêts; quand même elle eût valu davantage au moment de la demande en restitution (2).

Quid, s'il a détérioré la chose croyant qu'il en était propriétaire? il n'est point responsable ; car le droit de disposer est un attribut nécessaire de la propriété.

Observons, que la bonne foi de l'héritier ne peut se présumer, au moins en règle générale; car il invoque sa libération : or, la preuve du payement est à la charge du débiteur.

Quid, si le dépositaire, après avoir vendu la chose de mauvaise foi, la rachète ensuite pour la garder comme auparavant? Il doit rendre la chose au déposant, lors même qu'il aurait donné un prix plus élevé que celui de la vente originaire ;

Bien plus, l'abus de confiance qu'il a commis, le constitue en perpétuelle demeure; d'où il résulte, que nonobstant le rachat, la perte postérieure, de quelque manière qu'elle arrive, esta sa charge et qu'il doit dès lors payer le prix de la chose (Duvergier, n. 464. Pothier, n. 43).

Si l'héritier du dépositaire a été de bonne foi en vendant la chose, ilestflibéré par la perte (Pothier, n. 43. Duvergier, n 465).

(1) Delv. p. 210) n. 2. Dur. n. 48. Duvergier, n. 466.

(2) Duvergier, d. 463. Dur. n. 48. Zach. t. 3, § 403.

DOM-ait-oM appliquer la disposition do l'art. I086à l'héritier du ronuiiodataire

qui aurait illéoë do bonne loi la chose prêtée? Bn d'autrei termes, cet héritier pourrali-ilse libérer, en rendant le prix ou l'action qu'il aurait contre l'acheteur?

L'art. 1935 est exceptionnel (Donial, Dépôt, sect. 8, n. 13, in fine).

Quels sont les droits du déposant, si l'héritier qui a vendu la chose, croyan1 qu'elle appartenait à son auteur, refuse de .la racheter afin do la restituer? *~* L'héritier se constitue en faute par ce refus: si la chose a augmenté de valeur depuis la vente, le déposant qui désire la recouvrer, doit comme de raison offrir à l'héritier ce qu'il pourrait-être obligé de payer en sus du prix qu'il a reçu.

Quid, si après avoir acquis la chose à quelque, autre titre, le dépositaire refuse de la rendre, sous prétexte qu'il l'a vendue sans fraude? *» Le déposant a une action contre lui (Troplong, n, 128 et 129).

1936 — Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.— 11 ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

= Le dépositaire ne doit tirer aucun profil du dépôt ; le déposant est fondé à lui demander compte de tous les fruits que la chose a produits et qu'il a perçus : — par ex. , celui qui prend en garde un troupeau de moutons , est tenu de rendre la laine et les agneaux.

Mais, la loi n'oblige pas le dépositaire à indemniser le déposant des fruits qu'il aurait pu percevoir; autrement, le dépôt deviendrait onéreux pour lui. Ne perdons pas de vue, en effet, qu'il n'est ni mandataire ni administrateur. — Ainsi , dit Troplong (n. 131), le déposant ne peut réclamer d'indemnité pour le lait d'une vache confiée à titre de dépôt, si le dépositaire n'a pas utilisé ce lait. — Nous irons plus loin : lors même qu'il en aurait profité , rarement on sera fondé à lui en demander compte; car il est d'usage d'abandonner ces menus profits au dépositaire, comme récompense des soins que la garde des bestiaux nécessite.

Par la même raison , si le dépôt a pour objet une somme d'argent, le déposant ne peut exiger aucun intérêt : en imposant au dépositaire l'obligation de rendre les espèces identiquement, notre article lui refuse par cela même le droit d'en faire le placement.

Mais le dépositaire doit tenir compte de l'intérêt, à partir du jour où il a été mis en demeure, et même à partir du jour où il a employé les deniers à son profit, encore qu'il ait obtenu du déposant l'autorisation d'en disposer (arg. des art. 1846 et 4996) (1); car cette autorisation ne l'affranchit pas de l'engagement qu'il a contracté, de restituer les deniers à première réquisition : l'acte prend le caractère de prêt; mais il ne perd pas celui de dépôt.

(Il Dur. n. 52 et suiv. Zacli. p. 112. Delv. t. 3, n. 432 et suiv.

Suivant Duvergier (n. 470 et 471), en aucun cas, le dépositaire ne doit les intérêts avant la mise en demeure: — « il est de principe, dit-il, que les intérêts ne courent qu'en vertu d'une disposition expresse delà loi; or.aucun texte n'applique au dépôt,ce qui estdit pour l'associé et le mandataire. — D'ailleurs, à la différence de l'associé et du mandataire, le dépositaire, en se servant des deniers déposés, n'enlève pas au déposant un bénéfice qu'il était chargé de lui procurer. — Bien plus, les intérêts ne seraient pas dûs parle dépositaire , lors même qu'il en aurait perçu en plaçant la somme. »

Ce système est rejeté avec raison par tous les auteurs : comment admettre qu'un dépositaire infidèle soit traité plus favorablement qu'un associé ou un mandataire? Si le dépositaire conserve les profits qu'il a faits ou qu'il a pu faire en se servant indûment des fonds qu'il a reçus en dépôt, c'est bien le moins qu'il tienne compte de l'intérêt légal des sommes qu'il a employées.

En matière de dépôt , une demande en justice n'est pas nécessaire pour faire courir les intérêts contre le dépositaire en retard de restituer l'argent déposé. L'article 1936 porte positivement que le dépositaire doit les intérêts à compter du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution; or, aux termes de l'article 1139, la mise en demeure peut résulter d'une simple sommation. — L'article 1153 déclare, il est vrai, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme les intérêts dus à raison du retard, ne courent que du jour de la demande en justice, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Mais en matière de dépôt, la règle doit être différente; car le dépositaire ne s'oblige pas à payer une somme, mais à restituer des corps certains (1).

Notre article règle les effets de la mise en demeure, quand le dépôt a pour objet une somme d'argent; mais il ne s'explique pas sur le cas où le dépôt consisterait en toute autre chose : Pothier (n. 47), décide que le dépositaire est tenu, par l'effet de la mise en demeure, de tous les fruits qu'il aurait pu percevoir, quoiqu'il ne les ait pas perçus : les lois modernes ne se sont pas écartées de cette doctrine.

Nous supposons qu'il s'agit d'argent ou de choses susceptibles de produire des fruits naturels: dans tous autres cas on ne peut exiger du dépositaire infidèle que des dommages-intérêts. -

— Nous avons admis que le dépositaire doit compte des fruits qu'il a perçus, et de l'intérêt des deniers déposés, à partir du jour où il en a fait emploi à son usage : mais que devrait-on décider, s'il avait fait quelque spéculation avantageuse: Ces profits appartiendraient-ils au déposant ?

Pour l'affirmative, on dit que le dépositaire a violé la loi du dépôt et qu'ii ne doit relirer aucun avantage de. son infidélité : Nemo ex suo delicto débet consequi emolumentum; que le déposant s'est trouvé exposé au danger de perdre

(1) Dur. n. 51. Duvergier, n. 469. Zach. t. 3, § 403.

Ui; DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. — ART. 1937. 479

sa chose ; qu'il paraît Juste de Lui attribuer «m» compensation le profit que i si emploi a pu procurer; enfin, que l'on doit, «mi pareil cas, con idérer le dépositaire comme negotiorum gestor. -Ainsi, dans ce système, <»n Invoque à la fois la morale, l'équité et les principes rigoureux du droit (t). *** Cette opinion repose sur une fausse interprétation de la loi 6 au Code de Het oindicatione: — Sans doute le dépositaire et en faute; mais lui enlever les bénéfices qu'il a faits en s'exposanl, en définitive, a toutes les con équence que la violation du dépôt peut entraîner, ce sérail ajouter aux peines rigoureuses qui résultent des textes. — Le déposant n'a pu compter que sur L'intérêt de son argent, suivant le taux ordinaire, et sur les fruits de la chose : a quel titre prétendrait-il s'ap" proprier le produit du travail et de L'industrie du dépositaire? — Il ne peut exiger des dommages-intérêts; car l'imminence du danger ne suffit point pour fonder cette demande : il faut un préjudice souffert. — Supposons (pie le dépositaire ait prêté à usure : le déposant pourra-t-il réclamer ces profits illicites? — Assimiler le dépositaire au gérant d'affaires, c'est confondre deux positions essentiellement différentes: en se servant de la chose déposée, le dépositaire n'administre point pour le compte et dans l'intérêt dn propriétaire; il agit en son nom personnel. — Au résumé, la loi n'accorde pas d'action con're celui qui a fait des bénéfices à ses risques et périls: la règle: nemo ex suo delicto débet consequi emolumentum, n'est point applicable ici, puisqu'il n'y a eu de dommage pour personne. — Tout ce que la loi veut c'est que le déposant soit indemnisé (2).

1937 — Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

= Trois cas sont prévus par cet article :

1° Le dépôt a été fait par un individu qui a le libre exercice de ses droits; — 2° il a été fait par un mandataire; — 3° un tiers a été désigné pour recevoir l'objet déposé.

Auler cas, La chose doit être restituée au déposant lui-même; sauf les exceptions déterminées par l'art. 1938 ;

Au 2e cas, Elle doitv être rendue à la personne au nom de laquelle le dépôt a été fait ;

Au 3e cas, La remise peut être valablement faite au tiers désigné, du moins tant que le déposant existe.

En un mot, le dépositaire ne se libère, qu'en payant entre les mains de ceux qui pourraient valablement l'actionner en restitution du dépôt : S'il prétend avoir été trompé les tribunaux apprécient (3).

Quid, si le dépôt a été fait par un incapable? Pour soutenir que la chose doit être restituée au déposant lui-même, on peut argumenter de ces mots de Fart. i937 :a Le dépositaire ne doit restituer la chose qu'à celui qui la lui a confiée:» — mais ce serait méconnaître la pensée du législateur: il importe de prémunir le mineur, contre les surpri-

(1) Dalloz, n. 80.

|2) Duvergier, n. 471. Troplong, n. 105. Rolland, v°, dépôt n. 82.

(fi) Delv. p. 310, n. 5. Troplong, n. 153. Dali. n. 121. (

ses; il importe de déjouer les manœuvres des femmes mariées, qui veulent s'affranchir de la puissance maritale. C'est dans cette vue, que l'art. 1925 investit de l'action deposili le tuteur ou administrateur de la personnequi a fait le dépôt (1).

Quid, si le dépôt a été fait par une personne, en une certaine qualité?

Si le déposant n'est plus en fonctions, ce n'est pas à lui qu'il faut restituer la chose; mais à la personne qui se trouve investie de cette même qualité : par ex., au mineur devenu majeur, lorsqu'il s'agit d'un tuteur, ou quand il s'agit d'un fonctionnaire à son successeur (1940-1941).

Lorsque le dépôt a été fait par plusieurs, on applique les règles de l'article 1939 : par conséquent, si la chose est indivisible, tous doivent s'entendre pour actionner le dépositaire; à moins qu'il n'existe dans le contrat une clause spéciale qui accorde à chacun des déposants le droit d'agir séparément. Si la chose est divisible, chaque déposant peut agir pour sa part.

Le propriétaire de la chose déposée ne peut agir contre le dépositaire par l'action depositi, lorsque le dépôt n'a pas été fait en son nom : il doit procéder par voie de saisie-arrêt entre les mains du dépositaire, et dénoncer la saisie au déposant, avec assignation pour voir ordonner la restitution.

Toutefois, Polhier (n. 63) admet, d'après la loi romaine, que si la chose avait été donnée en dépôt à une tierce personne par le dépositaire , le premier déposant pourrait actionner directement le second déposant, pour éviter un circuit d'action. — Dans notre droit, il doit jouir de la même faculté. (Voyez art. 1935.)

Lorsqu'une chose a été donnée en dépôt à plusieurs personnes, si elle a péri par la faute ou par le dol de l'une et de l'autre, le déposant peut les poursuivre solidairement en dommages-intérêts. — Si la chose à péri par la faute ou par le dol de l'une d'elles , cette personne seule est soumise à l'action depositi, les autres se trouvent libérées; en supposant, bien entendu, que le déposant n'ait pas stipulé que les dépositaires seraient cautions solidaires (Pothier, n. 64).

Si le déposant, a indiqué un tiers pour recevoir le dépôt, le dépositaire se libère valablement en remettant la chose à ce tiers, à moins que le mandat n'ait été révoqué, et que le dépositaire n'ait eu connaissance de la révocation.

Mais que faut-il décider si le déposant est mort? est-ce à son héritier , ou au tiers désigné, que la chose doit être remise ? C'est à l'héritier du déposant : l'indication n'est qu'un mandat ; or , le mandat s'éteint par la mort du mandant (2003). L'art. 1939 a pour but de régler ce dernier état de choses: s'il était uniquement relatif au

(Il Pothier, n. 6 et 6. Troplong, r\. 138.

cas où un tiers n'aurait pas été indiqué pour recevoir le dépôt, on ne comprendrait p;is son utilité; car L'héritier étant Légalement substitué à tous les droits et actions de son auteur, le législateur

n'avait pas besoin de lui attribuer la restitution du dépôt, par une disposition expresse et spéciale : au contraire, appliquée au cas où un tiers est désigné pour recevoir le dépôt, cette disposition devient nécessaire pour prévenir les abus qui pourraient résulter des fidéicommis (896). — Il est facile de reconnaître qu'à la vérité elle manque de précision ; mais elle établit une exception à la règle de l'art. 1937: nul en effet n'aurait la pensée déconsidérer le dépôt avec charge de remettre à un tiers, comme un mode légal de transmission car «on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit , que par donation entre-vifs ou par testament, suivant les formes établies » (893); ce serait d'ailleurs méconnaître l'esprit de la loi : — «Il semble d'abord, a dit le tribun Favard, devant le Gcrps législatif, que la chose déposée devrait être remise à la personne indiquée pour la recevoir, parce qu'elle est censée y avoir une sorte de droit acquis ; mais en y réfléchissant, on voit que le déposant a conservé jusqu'à sa mort la propriété du dépôt; qu'il a pu le retirer à sa volonté et que la destination projetée n'ayant pas reçu son exécution, il en résulte que l'héritier du déposant lui succède dans la plénitude de ses droits; qu'ainsi, le dépositaire ne peut pas, à l'insu de l'héritier, disposer du dépôt en faveur de la personne qui lui avait été désignée ; parce que le dépôt serait un fidéicommis qui aurait souvent pour but de cacher des dispositions prohibées. » (Fenet.. t. 14, p. 515) (1).

Il nous paraît donc évident qu'après le décès du déposant, la personne désignée par lui pour recevoir la chose déposée , n'a plus aucun droit sur cette chose; que le mandat s'éteint, et que la remise doit avoir lieu entre les mains des héritiers du mandant.

Nous exceptons, bien entendu, le cas* où la charge de remise serait comprise dans un acte revêtu des formes voulues pour la vali-

(l)Cùin. — Delisle sur Varr. 932. Duvergier, n. 483. Troplong, n. 150. Cass. 22 nov-mibre 1819. Paris, 1er mars 1826. Caen, 12 mars 1827. >Iontpellier,6 marsl828. Cass. 16 août 1842 -D:V. 1842, 1350.— Douai, 31 décembre 1834. Dev. 1835, 2, 215.

On peu- opposer un arrêt de la Cour de Nîmes, du 9 janvier 1833 (Dev. 1833, 2,206): Mais dans l'espèce jugée par cet arrêt, il ne s'agissait pas d'un dépôt proprement dit: le défunt, oncle du demandeur, avait expressément déclaré par testament que le legs fait à ce dernier ne comprendrait pas la chose litigieuse ; des lors, la demande a dû. être repoussée par une fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt et par cette considération que le dépositaire devait être en fait considéré comme exécuteur testamentaire.

On nous opposera en outre un arrêt de cassation et un arrêt de Nîmes (Cass. 26 août 1813. Nîmes, 3 décembre 1822): mais il faut observer, que dans les espèces jugées, le dépôt, avait eu lieu dans l'intérêt des experts, comme garantie du paiement de leur opération ; que le dépositaire avait contracté envers ces derniers, l'engagement de conserver les deniers en dépôt; qu'il y avait obligation personnelle de sa part; que les fonds appartenaient conditionnellcment aux experts: la mort du déposant ne pouvait donc changer la position de ces derniers. Les arrêts dont il s'agit sont donc étrangers à la question qui nous occupe.

dite des testaments : cette disposition serait alors un legs fait a la personne désignée.

1938 — H ne peut pas exiger de celui qui a tait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant (1 ) . Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

=Le droit de réclamer la chose est attaché à la qualité de déposant : il est clair, dès lors, que le dépositaire ne peut refuser de restituer, sous prétexte que ce dernier ne justifierait pas de sa propriété : ce ce serait lui procurer un moyen indirect d'échapper aux engagements qu'il a contractés : une saisie-arrêt est la seule cause légale qui puisse remettre obstacle à la restitution (Voyez art. 1944).

Toutefois, gardons-nous de pousser la rigueur du principe jusqu'à l'abus : Le dépositaire est intéressé à se mettre à Fabri des soupçons de détournement ou de recel; or, il se rendrait coupable de complicité par recel s'il remettait la chose au déposant, sachant qu'elle a été volée ( art. 62, G. Pén. ) : avant de s'en dessaisir , il doit , lorsqu'il connaît le propriétaire, lui dénoncer le dépôt, avec sommation d'enlever la chose dans un certain délai. — Ce délai varie nécessairement, suivant Féloignementdeîa personne et suivant la nature de l'objet déposé (Voyez art. 1922).

Après l'expiration du délai fixé , le dépositaire n'a plus de prétexte pour différer la restitution : le propriétaire supporte les suites de sa négligence (2).

Il faut bien observer, que la chose ne doit pas être remise au propriétaire par cela seul qu'il justifie de son droit : le dépositaire, en effet, n'a qu'un rôle passif; il n'est pas appelé à apprécier le mérite des réclamations: la prudence lui commande, de ne point restituer sans avoir préalablement appelé le déposant: en cas de contestation sur la propriété de l'objet, il doit attendre le résultat du jugement. — Dans ce débat nul doute que le propriétaire pourra user de la preuve testimoniale (3).

Le dépositaire qui néglige de remplir lesdevoirsque cet article lui impose, est passible de dommages-intérêts (arg. de Fart. 1383).

(1) Pothier n'impose au dépositaire que le devoir moral d'avertir lu pTopriëtaiie ; le Code fait de cet avertissement une obligation.

(2) Dur. a. 58. Zach. p. 113. Duvergier, n. 477. Troplong, n. 142 et 143.

(3) Duvergier, n. 477.

in DÉPÔT ET DU SEQUESTRE. — ART. 1938-4939. 48')

Les règles établies par.l'art. 1938, pour le cm de vol, s'appliquent-elles au cas où une chose perdue ;i été donné eu dépôt par celui qui l'a trouvée? Ou peut dire que ces règles dérogent au principe établi par l'art. 1937; que les considérations d'ordre public sur lesquelles elles soui fondées, ne se présentent pas en cas de perle <le la chose (L., 31, § 1, ff. Depos.) ; qu'il faut par conséquent les restreindre au cas prévu (1). — Quoi qu'il en soit, en matière de dépôt on doit prononcer d'après l'équiié:or, la véritable justice consiste à rendre à chacun le sien (arg. de l'art. 2271) et 2280) (2).

1939 — En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être, rendue qu'à son héritier.

S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

= La loi fait ici l'application des règles du droit commun sur la transmission des créances : il est clair, qu'après la mort du déposant, c'est à son héritier ou autre successeur que la chose doit être rendue.

Quand il y a plusieurs héritiers, on distingue : si la chose est divisible, disons mieux, si elle est susceptible de parties réelles, le dépositaire doit remettre à chacun des héritiers séparément la part qui lui revient; bien entendu, après avoir fait régulièrement constater la consistance delà chose déposée (3).

Lorsqu'elle ne peut être matériellement divisée, ce qui a lieu, lorsqu'elle consiste en un corps certain tel qu'un cheval, un tableau, une pendule, les héritiers doivent s'entendre pour la recevoir. — S'ils ne peuvent y parvenir, le dépositaire reste gardien. Libre à lui, du reste, de s'affranchir des obligations qu'entraîne le dépôt, en faisant ordonner par justice, les héritiers dûment appelés, qu'il remettra cette chose à l'un d'eux, lequel devra ensuite indemniser ses cohéritiers (4).

Sous ce rapport, la disposition de l'art. 1939 diffère de celle de l'art. 1224 : en effet, aux termes de ce dernier article, chaque héritier du créancier peut se faire livrer la chose, à charge ensuite par lui, d'indemniser ses cohéritiers : ici , tous les héritiers doivent s'accorder pour recevoir le dépôt : Pourquoi cette difféience? L'art. 1224 se réfère à l'art. 1217; il suppose que la chose n'est divisi-

(1) Zacli. t. 3, p. 113. Troplong, 11. 144. Duvergier, n. 476.

(2) Dur. n. 58. Delv. p. 211, n. 4. Cass. 26 août 1813. [■i) Zach. t. 3, S 403. Dur. n. 60. Delv. t. 3, p. 203r n. 7. (4) Fothlcr» n. 54. Troplong, n. 159.

ble ni matériellement ni intellectuellement; l'art. 1939. Al. 3, suppose qu'elle peut être divisée matériellement, bien quelle soit indivisible intellectuellement.

Il faut appliquer, par identité de raisons, les règles tracées par l'art. 1939, au cas où le dépôt aurait été fait par plusieurs personnes ou pour le compte de plusieurs personnes (Dur., n. 61, t. 18).

En cas de mort du dépositaire, chacun de ses héritiers n'est tenu du dépôt que pour sa part héréditaire; mais celui qui détient l'objet déposé peut être poursuivi pour le tout: — les obligations des héritiers du dépositaire, en un mot, sont celles des héritiers de tout débiteur d'un corps certain.

Lorsqu'il y a plusieurs dépositaires, on procède comme si le dépôt avait été confié à un seul, qui serait mort laissant plusieurs héritiers; à moins que les dépositaires ne soient obligés solidairement (1).

Le déposant peut-il valablement interdire à ses héritiers de répéter le dépôt? Si cette défense est contenue dans un testament , elle équivaut à un legs fait implicitement au dépositaire : — mais lorsque la prohibition résulte d'un acte entre-vifs, la prohibition dont il s'agit nous parait condamnée par l'art. 1939 : il résulte en effet, de cet article que dans le cas de décès du déposant, la chose doit être remise à ses héritiers, de préférence à toute autre personne indiquée pour la recevoir (2).

Quid, si le dépôt a pour objet du numéraire remis dans un sac cacheté ou dans un coffre fermé? En cas d'urgence, le juge du référé ouvrira le sacou le coffre et le recachètera après en avoir tiré la part de l'héritier : lereste demeurera entre les mains du dépositaire (3).

— Quid, si la chose étant divisible, et l'un des héritiers ayanf reçu sa part, le surplus a péri entre les mains du dépositaire?**» Cette perte sera supponée par ceux des héritiers qui n'auront rien reçu, sans recours contre l'héritier qui aura récusa part : l'indivision a cessé à l'égard de ce dernier; il n'a reçu que ce qui lui revenait ; donc, on ne peut le rendre victime de l'insouciance de ses cohéritiers. —Vainement argumenterait-on de l'art. 1849 : cet article consacre une règle particulière au contrat de société (Troplong., n. 157).

Quid, si les choses sont des corps certains ?*** pendant l'indivision chaque hérilier a des droits sur chacune des choses transmises; ils n'acquièrent de droits distincts j que par l'effet d'un partage régulier : la chose qui se lrou>e entre les mains du I dépositaire, doit dès lors être partagée comme chose commune (Troplong, n. 158). !

1940 — Si la personne qui a fait le dépôt, a changé d'état ; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction ; dans tous ces cas et autres de même nature, le

{!) Dur. t. 18,». 61. Troplong, n. 113. Zacli. t. 3, p. 403.

(2) Troplong, n. 75 et 150.

(3) Poîbier, n. H. Dur. n. 59. Duvergler, n. 4SI. Troplong, n- 15C

1)1 i.cimVi- et Dl i ISTRI MIT. IMG \ I 94 ! |

dépôt ne peut être reatilué qu'à celui qui a l'admini? (ration des droits et des biens du déposant

1941 — Si le dépôt a élé fait par un tuteur, par un mari, ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.

= L'art. 1940 fil l'art. 1941 sont fondés sur le principe, que c'est la qualité de la p< . ine, plus encore que le fait matériel du dépôt, qui doit déterminer la restitution.

— Si un tiers a été désigné par l'acte de dépôt pour recevoir la chose, le changement d'étal du déposant fait-il obstacle, comme le décès (1939), à l'exécution île. cette clause? *~» L'affirmative est certaine, lorsque le changement d'état résulte de l'interdiction ou de la déconfiture (200')) : Mais si le dépôt a élé fait par une femme qui depuis s'est mariée, le mandat continue tant qu'il n'a pas élé ié'. oqué par le mari. — Remarquons en effet que le mariage n'est pas mis par la loi au nombre des événements qui font cesser de plein droit le mandat (1).

1942 — Si le contrat de dépôt désigne le ]ieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

= Le dépositaire doit restituer la chose dans le délai désigné : mais comme il s'est chargé du dépôt pour rendre service au déposant, l'équité ne permet pas qu'il supporte les frais de transport : officium suum nemini débet esse damnosum.

Que doit-on décider, lorsque plusieurs endroits ont été alternativement désignés pour la restitution du dépôt? Le choix appartient au dépositaire, car il est débiteur (1190).

1943 — Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

— On doit entendre par ces mots: le lieu même du dépôt, l'endroit où se trouve la chose au moment où la restitution est demandée : il ne serait pas juste que le dépôt tournât au préjudice du dépositaire. — Telle était la règle de notre ancienne jurisprudence, ainsi que renseigne Pothier (n. 57) (2); on n'examinait pas si ce lieu était plus éloigne que celui ou l'on avait livré la chose, il suffisait qu'elle y eût été transportée sans malice.

Delvincourt (p. 210, n. 4) pense que la chose doit être restituée

(1) Troplong, n. 262.

(2) Vov. en outre, Duvergier, n. 488. Dur., t. 18, n. 67. Troplong, n. 169.

dans le lieu où elle se trouvait au moment du contrat, conformément à la règle établie par l'art. 1247 : mais évidemment, le législateur n'a pas entendu obliger le dépositaire à se déplacer pour effectuer la restitution. — 11 est bien entendu que, si le déposant offrait de payer les frais de transport, et de prendre à sa charge tous les risques, le dépositaire n'aurait pas lieu de se plaindre, puisqu'il ne serait exposé a aucun dommage.

Nous pensons même que le dépositaire ne pourrait refuser de transmettre la chose dans un lieu autre que celui qui aurait été désigné par le contrat pour la restitution : en supposant toujours que le mandant offrit de l'indemniser de tous ses frais et avances.

1944 — Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire , une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

— Le déposant peut réclamer la chose quand bon lui semble ; quand même on serait convenu d'un terme pour le retirement ; car ce terme n'aurait pas été stipulé dans l'intérêt du dépositaire, mais dans celui du déposant : le dépositaire n'est qu'un simple gardien, il doit toujours être prêt à restituer (1).

Toutefois cette règle souffre exception, lorsque des événements indépendants de la volonté du dépositaire, s'opposent à la remise immédiate ; par ex. : S'il existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une opposition au déplacement de la chose déposée; si la chose a été transportée de bonne foi dans un lieu autre que celui où elle doit être rendue ; si elle est enfermée dans des magasins qu'on ne peut ouvrir à l'instant ; si le déposant a permis au dépositaire de s'en-servir ; enfin, si, la chose ayant été volée ou perdue, le dépositaire demande un délai suffisant pour prévenir le propriétaire.

Le dépositaire est encore dispensé de se dessaisir immédiatement, lorsqu'il a fait, pour conserver la chose, des dépenses.dont on ne lui offre pas le remboursement. =Mais s'il était créancier pour toute autre cause, il ne pourrait opposer la compensation de ce qui lui serait dû (1293, n. 2) (2).

Le dépositaire pourrait-il saisir entre ses mains la chose déposée, pour une cause étrangère au dépôt, ou du moins retenir cette chose jusqu'au paiement? — La loi n'a pu vouloir que le dépôt, qui est un

(1) Cass. 4 janvier 1S09 et 28 juillet 1829.

(2) Aix, 24 février 1808 et Rennes, 9 septembre 1814,

DU DÉPÔT BT IHT SÉQUESTRE, - .mit. 1941-1 04"). 487

contrat de confiance, put devenir l'objet d'une violation des devoirs qu'impose l'amitié.

Une sommation est-elle nécessaire pour que le dépositaire soiten demeure de restituer le dépôt ? Le juge est appréciateur des circonstances (1).

De même que le déposant peut, h toute époque, réclamer sa chose; de môme, le dépositaire peut se démettre du dépôt à sa volonté, quand il n'\ a point de terme déterminé pour la durée du contrat; pourvu, toutefois, qu'il n'use pas de cette faculté à contre-temps (2).

Le dépositaire doit les intérêts de la somme déposée, à partir du jour où il a été constitué en demeure de restituer et môme h partir du jour où il est prouvé qu'il en a fait emploi à son profit — si le dépôt a pour objet toute autre chose que des deniers , il doit des dommages-intérêts. (Voy. p. 472 et 477).

La contrainte par corps peut être prononcée contre lui pour dommages-intérêts qui excèdent 300 fr. (126 Pr.). — Ce cas ne doit pas être confondu avec celui que prévoit l'art. 2060, g 7.

!9<45 — Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

= Le dépositaire infidèle ne mérite point l'indulgence que l'on accorde au malheur joint à la bonne foi (voyez art. 1268, G. c; 905, Pr.; 575, C. de com.) : Contractus depositi est sacer contractes , dit Cujas.

Toutefois, ne concluons pas de ces dispositions, qu'il y ait nécessairement infidélité clans tous les faits ou omissions dont le dépositaire est responsable ; autrement, il faudrait décider que tout dépositaire condamné en cette qualité est réputé infidèle, et qu'il se trouve exclu comme tel du bénéfice de cession; ce qui ne peut être: — L'infidéliié suppose que le dépositaire a manqué frauduleusement sous tous autres rapportsaux obligations que sa qualité lui imposait. — Les Romains le déclaraient infâme.

Le dépositaire infidèle est-il soumis à la contrainte par corps? Pour l'affirmative, on raisonne ainsi : La cession de biens ne procure au débiteur d'autre avantage que celui de s'affranchir de la contrainte par corps: or, l'art. 1945 lui refuse le bénéfice de cession; donc on suppose qu'il est contraignante par corps (3). — C'est là, confondre deux cas distincts ; assurément, cette voie d'exécution sera donnée contre le dépositaire infidèle, en vertu île l'art 52 Code pénal, s'il a été condamné correctionnellement, par application de

(li Casi., 4 thermidor an xnr. Paris, 23 prairial an xn. !,2) Z»ch. t. 3, p. 114. Dali. n. 110.

Dur. n- 454 et 00. Zach. t. 3, p. 113.

Fart. 408 du même Code : mais s'il est seulement poursuivi en dommages-intérêts devant les tribunaux civils , sa position est bien différente: En principe, la contrainte par corps ne peut être prononcée par induction ; il faut, aux termes de l'art. 2063, un texte formel: or, la loi garde le silence sur ce point en matière de dépôt volontaire. Quel est donc l'objet de notre article? Ces mots : le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession, sô réfèrent au cas où le juge, usant de la faculté que lui confère l'art. 126 Pr., condamnerait le dépositaire à des dommages-intérêts excédant 300 fr. (1): il accordera cette voie d'exécution, si le dépositaire s'est rendu coupable de dol ou autres faits qui caractérisent l'infidélité ; dans le cas contraire- c'est-à-dire, si on ne peut lui reprocher uue de la négligence ou autres fautes légères qui n'excluent pas la bonne foi, il ne fera pas droit aux conclusions que le déposant aurait signifiées à cet effet.

1 948 — Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

= On ne peut être gardien de sa propre chose .

Il est bien entendu, que l'art. 1946 ne règle pas le cas où le déposant, ayant le droit de détenir la chose, par ex., comme usufruitier, aurait confié cette chose en dépôt au propriétaire.

Celui qui, par erreur, met en dépôt sa propre chose, ne contracte pas les obligations d'un dépositaire; seulement, il doit établir son droit.

SECTION IV

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