‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 58 sur 94 · DES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE PAR LAQUELLE LE DÉPÔT A ÉTÉ FAIT · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS DE LA PERSONNE PAR LAQUELLE LE DÉPÔT A ÉTÉ FAIT

Le contrat de dépôt produit deux actions : l'une en faveur du déposant pour obliger le dépositaire à restituer (aclio deposiii directa) ; — l'autre, en faveur de ce dernier , pour le remboursement des dépenses que lui ont occasionnées les choses déposées \«c^*o depositi contraria). — Cette dernière action est garantie par le droit conféré au dépositaire, de retenir la chose déposée et par un privilège. (Voyez art. 2109, n° 3).

Rappelons ici, que le déposant ne contracte immédiatement aucune obligation, et qu'il peut seulement se trouver incidemment obligé.

(1) Duvcrgier, n. 500. Troplong, n. 181 et saiv. Cass. 18 noTembre 1S34. Dcv. 1834: 1, 777.

DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.-^ mît. 1946-1947. 489

(947 — La personne qui ;> fait I»1 dépôt, i si tenue de rem bourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser

de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

= Le dépositaire doit être indemnisé intégralement de toutes les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée; c'est-à-dire, de toutes celles qui étaient nécessaires et urgentes: par ex., si je reçois en dépôt un cheval, le déposant devra nie rembourser les frais de nourriture, de pansement, ou de médicaments que j'aurai avancés.

On doit même lui accorder la plus-value qui résulte des dépenses simplement utiles; car à la différence de l'emprunteur , il ne reçoit pas un service; c'est lui qui en rend un : sa position est donc plus favorable (1890) (1).

Quant aux impenses voluptuaires, le dépositaire en reste chargé : mais il peut faire usage de la faculté que l'art. 599, al. 3, accorde à l'usufruitier (Zach, t. 3, § 403).

Le dépositaire peut en outre se faire indemniser des pertes que le dépôt lui a occasionnées : bel serait le cas où, dans un événement malheureux, il aurait laissé périr ses propres effets, pour sauver ceux qui lui étaient confiés — On donne encore pour exemple, le cas où des voleurs auraient brisé des armoires pour enlever la chose qui s'y trouvait déposée : le déposant serait tenu de réparer ce dommage (Troplong, n. 190).

Enfin , il a droit à la réparatiou du préjudice que les vices delà chose lui a causé , bien que le déposant n'ait pas eu connaissance de ces vices au moment du dépôt (Arg. de l'art. 1721. Delv.,p.211, n. 6).

Le dépositaire ne peut rien réclamer, si la perte occasionnée par le dépôt est le résultat de sa faute ou de sa négligence (2) .

Les sommes avancées par le dépositaire, pour la garde et la conservation de la chose, sont-elles de plein droit productives d'intérêts? L'art. 2001 accorde cette faveur au mandataire; mais le titre du dépôt ne contient point de disposition semblable : — concluons de ce silence, que les intérêts ne courent, au profit du dépositaire, qu'à partir du jour où il a formé une demande en remboursement de ses avances: il doit s'imputer de ne pas avoir fait de réserves dans l'acte de dépôt (Dali. n. 116).

(1) Dur. n. 73. Duvergier, n. 502.

[2) Potbior, n. 70. Duvergior, n. 503. Troplong, n. 19.

1948 — $Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

= La loi accorde au dépositaire, pour sûreté du remboursement des impenses qui lui sont dues à raison du dépôt ( 1947 ) , le droit de retenir la chose jusqu'à parfait paiement (1). — Ce droit n'est pas étendu aux créances qu'il peut avoir contre le déposant , en dehors du dépôt (Pothier, n 59).

Les impenses nécessaires que le dépositaire a faites sont même garanties par un privilège (2102 n. 3); — mais il ne jouit pas de cet avantage, pour les impenses utiles, ni même pour l'indemnité du dommage que les vices de la chose lui ont causé ; car les privilèges sont de droit étroit (2).

SECTION v,

Page 1