‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 59 sur 94 · DO DÉPÔT NÉCESSAIRE · texte numérisé non relu

DO DÉPÔT NÉCESSAIRE

Le dépôt appelé nécessaire, est celui qui est commandé par une nécessité absolue, ou par un événement de force majeure tout à fait imprévu (3).

Nous disons, par une nécessité absolue : car le dépôt nécessaire peut résulter, non-seulement d'une force majeure; mais encore d'un événement qui n'ait rien de fâcheux, et qu'on a pu prévoir : en effet, la loi considère comme dépôt nécessaire, le fait du voyageur qui apporte des bagages dans une auberge ou dans une hôtellerie (1795) (4).

Le dépôt nécessaire exige, de même que le dépôt volontaire, le consentement des parties; il est soumis aux mêmes règles que le dépôt volontaire, sauf les deux exceptions suivantes :

1° La preuve du dépôt nécessaire peut être faite par témoins, sans commencement de preuve par écrit, quoique la valeur de la chose déposée excède 150 fr. (1950 et 1348, n. 2).

2° Le dépositaire est soumis à la contrainte par corps pour les condamnations qu'il a encourues; soit à raison du détournement

!1| Dur. n. 74. Duvergier, n. 305. Troplong, n. 106. Cass. 28 février 181G. Lyon, 27 août 1849. D. p. 50, 2, 14.

(2) Troplong, Hyp. n. 257, t. 1. Dur. t. 18, n, 74. *'oy. cep. Duvergier, n. 506.

(3 Quelque impérieuse que soit la nécessité à laquelle obéit ledéposanr, quelque inattendu, quelque désastreux que soit l'événement qui ait pu le détermina à (aire un dépôt, on rencontre toujours, dans la convention qui intervient, le consentement réciproque des deux parties : il n'est donc pas exact de dire avec M. Kéal, orateur du gouvernement, dans son exposé des motifs, qu'il ne s'agit pas ici d'un contrat; mais d'un quasi-contrat fondé sur la nécessité.

( i) C'est donc à tort, que certains auteurs donnent au dépôt nécessaire la dénomination te dépôt misérable [deposilum misérable] .

frauduleux qu'il a commis, soit h raison de la perte ou de la détê-

rioration arrivée par sa faute (2000, 1°).

Nous uc parlons pas des poursuites au criminel qui peuvent être dirigées contre le dépositaire prévenu d'avoir détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires les choses qui lui ont été confiées : il n'y a rien là de particulier au dépôt nécessaire (408 G. Pén.).

Le dépôt nécessaire prend fin de la remise de la chose entre les mains du propriétaire ou de ses représentants ; cette remise peut être prouvée par témoins comme le fait même du dépôt : le juge peut dès lors se déterminer par des présomptions (1353).

1949 — Lo dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre événement imprévu (1).

=«= Cette définition manque d'exactitude; en effet, le dépôt nécessaire n'est pas toujours forcé par un événement malheureux ou imprévu : nous avons déjà dit, que la loi voit un dépôt nécessaire, dans le fait du voyageur, qui apporte ses bagages dans une auberge ou dans une hôtellerie (Voy. art. 953).

La définition suivante, donnée par Duvergier (n. 509), eût été préférable : « Le dépôt nécessaire est celui qui a lieu à la suite d'événements qui ne permettent pas de prendre un autre parti; que ces événements soient heureux ou malheureux, prévus ou imprévus. »

Observons, que le législateur s'est borné à donner quelques exemples des cas imprévus qui peuvent donner lieu au dépôt nécessaire : les tribunaux sont appréciateurs des événements qui n'ont pas permis au déposant de se procurer une preuve écrite (2) : Tels seraient les cas d'une sédition, d'une inondation, d'un naufrage, d'une violence exercée. — Notons seulement, que le dépôt ne peut être considéré comme nécessaire, qu'autant qu'il est le résultat d'une force majeure, et qu'il a pour but de préserver la chose d'un péril (3).

1950 — La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur audessus de cent cinquante francs.

' = Les circonstances n'ayant pas permis au déposant de se pro-

(1) Cette définition, empruutéo de la législation romaine, manque d'exactitude; car elle n'embrassa pas tout ce qu'elle doit comprendre aux termes de l'art. 1952 : en effet, le de'pôt fait dans une liôteUerle est également considéré comme nécessaire (Duvergier, n. 508). ;

(2) Cass. 17 mai 1810.

(8) Rennes, 2 août 1819. Cass. 12 août 1848. D. p. 48, 5, 9.

4(.)2 TITRE 41. — CHAPITRE 1. — SKCT10N ©.

curer une prouve écrite du dépôt, on ne pouvait, sans méconnaître les lois de l'équité, lui refuser la faculté de faire entendre des témoins même au delà de 150 fr. sans commencement de preuve par écrit (voy . 1348); sauf au juge à prendre en considération la qualité des personnes et les circonstances du fait.

La preuve par témoins a deux objets : 1° la nécessité ; 2° le dépôt. — L'une de ces conditions serait vainement établie, si l'autre ne l'était pas. Au surplus, elles se prouvent d'ordinaire en même temps, parla même enquête.

La disposition de l'art. 1309 (relative au serment supplétoire) est applicable : mais le juge, il faut se le rappeler, ne doit admettre l'affirmation assermentée, que pour compléter sa conviction déjà ébranlée par l'appréciation des faits, et dans certaines limites fixées eu égard tant à la valeur approximative des effets volés ou perdus, qu'à la condition du demandeur (1357-1360), (Troplong, n. 215).

1851 — Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées,

*== Il suit de ce texte, 1° que dans le dépôt nécessaire, comme en matière de dépôt volontaire, le dépositaire n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde (1 927) ; — 2° que dans un cas comme dans l'autre, il y a lieu d'appliquer la disposition de l'art. 1926, sur la capacité des contractants. — On prétendrait donc vainement soumettre l'incapable, devenu dépositaire, aux règles de l'article 1950 sur la preuve du dépôt nécessaire, sous prétexte que dans le moment où est survenu le désastre, le déposant n'était pas libre de choisir : l'incapable ne peut avoir acquis, par un événement fortuit, la capacité de s'obliger sans utilité pour lui-même.

On admet en jurisprudence que l'action en indemnité pour violation d'un dépôt nécessaire, est de la compétence du tribunal civil, même entre commerçants (1).

1952 — Les aubergistes ou hôteliers (2) sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire (3).

— Ici encore, la nécessité se manifeste, bien qu'elle soit moins impérieuse que dans les cas prévus par les art. 1949-1951 : le légis-

(1) Lyon, 14 janvier 1841. Dali., n. 156.

(2) On nomme aubergistes ou hôteliers les personnes qui font profession de loger des voyageurs.

(S) Les mots qui terminent l'article 1952, démontrent que la responsabilité de l'aubergiste est plutôt l'effet d'un contrat de louage que celui qni naît d'un dépôt : du reste, la loi ne dit pas, il faut le remarquer, qu'un dépôt nécessaire se forme entre les parties : elle se borne à assimiler à un dépôt nécessaire la convention qui intervient : mais nous verrons, art. 1954» que

DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. — ART. 1 O'il- I ï);>:>. k\Y.\

lateur a dû traiter l'aubergiste plus sévèrement qu'un simple dépositaire; car on va dans une hôtellerie par nécessité, sans prendre de renseignements sur la moralité de ceux qui la tiennent, plein de confiance dans la garantie que présentent les mesures prises par l'autorité pour la sûreté générale. — Ajoutons, que les hôteliers ne se chargent pas des effets du voyageur par un pur office d'ami; mais naree qu'ils tirent un avantage delà location de leurs chambres: il y a dépôt sans doute pour les effets du voyageur; mais il y a louage pour le logement et pour les services rendus(1732). — L'art. 1954 corrobore la disposition qui nous occupe : en déclarant que l'aubergiste ou (l'hôtelier n'est pas responsable des vols faits avec force armée ou autre force majeure, cet article le soumet implicitement à la responsabilité de la perte résultant de toutes autres circonstances. — 11 alléguerait vainement, que le voyageur était accompagné de son domestique; qu'il y a eu delà part de ce dernier défaut de surveillance: le salaire qu'ils reçoivent est le prix de la sécurité que toute personne doit trouver chez eux (1).

Les personnes qui louent des chambres garnies sont assimilées aux hôteliers et aux aubergistes (Arg. de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838) (2).

Que faut-il décider à l'égard de celles qui tiennent des cafés, des restaurants, des bains publics, des tables de pension ou autres établissements de ce genre? Il s'agit ici de règles spéciales : on doit par conséquent restreindre ces règles aux cas qu'elles prévoient.— Vainement objecterait-on, que les personnes qui vont dans ces sortes de lieux ne peuvent exiger un reçu de leurs effets; qu'on ne saurait dès lors leur refuser le bénéfice de l'article 1952 (3) : La loi ne considère comme dépôt nécessaire, que les bagages apportés par le voyageur qui loge dans V auberge ou dans l 'hôtellerie : celui qui entre dans tout autre établissement, doit veiller sur ses effets (Duvergier, n. 522. Dalloz, n. 162).

Au surplus, nous n'entendons pas dire que le chef de l'établissement soit affranchi de toute responsabilité : nul doute que des condamnations pourront être obtenues contre lui , s'il est en faute, ou si ses domestiques ont manqué de vigilance: mais alors, le demandeur n'agira pas en vertu des art. 1952 et 4953: les art. 1382, 1383 et 1384- seront seuls applicables.

Conformément à ces principes, le propriétaire d'un bain public a

l'aubergiste ou l'hôtelier est assujetti à une vigilance plus grande que les dépositaires volontaires ou même nécessaires.

H) Lyon, 29 août 1844, D. p. 462, 84.

(2) Duvergier, n. 521. Troplong, n. 228. Merlin, quest. v°, dépôt nécessaire. Cass., 27 juin 1S11 — loi du 25 mai 1838: Cette loi attribue aux juges de paix, juridiction pour connaître des contestations entre les hôteliers ou aubergistes et les voyageurs; elle comprend dans la même disposition les procès entre les logeurs et les locateurs en garni.

(8) Troplong, n. 229. Merlin, Questt v° Dépôt nécessaire.

494 TITRE M. — CHAPITRE t. — SECTION 5.

été déclaré responsable d'une montre oubliée par un baigneur dans le cabinet qu'il avait occupé (1383 et 1384) (1). Revenons à la responsabilité des aubergistes ou hôteliers.

L'aubergiste et l'hôtelier sont responsables de tous les effets apportés par le voyageur dans leur établissement : le mot effets, reçoit ici la signification la plus générale : il comprend non-seulement les objets à l'usage du voyageur; mais encore les marchandises qu'il apporte avec lui; en un mot tous ses bagages; même les animaux (2).

Pour que les aubergistes ou hôteliers soient reponsables, la loi n'exige pas que les valeurs et marchandises aient été confiées à leur garde :Le dépôt résulte du seul fait d'apport des effets dans l'auberge ou l'hôtellerie (3). — Bien plus, quand il s'agit de marchandises ou d'une voiture, il suffit que ces choses aient été mises dans un lieu destiné à les recevoir (4).

Jugé , que l'aubergiste répond des grosses marchandises placées par un voyageur , dans la cour de son auberge , quoique cette cour soit assujettie à un droit de passage (5), et même de celles qui sont laissées sur la voie publique, faute d'emplacement pour les recevoir (6).

L'hôtelier est-il responsable des sommes considérables ou des objets d'un grand prix, susceptibles d'être facilement soustraits à raison de leur petit volume, tels que des bijoux, pierreries, objets d'art ou d'antiquité, etc., s'ils n'ont pas été remis à sa garde personnelle? Toullier (t. iï, n. 255), admet sans distinction la négative (7) : Le projet soumis à l'examen du tribunat, dit-il, contenait un article 38 ainsi conçu : « L'hôtelier ou l'aubergiste est responsable des effets apportés par le voyageur encore qu'il n'aient pas été remis à sa garde personnelle » ; cet article a été supprimé sur les observations du tribunat : 11 est donc manifeste, que dans noire espèce, les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables.

Telle était, nous le reconnaissons, l'opinion de nos anciens auteurs : le nouveau Denizart ( v° aubergiste § 3 n. 3 ), exigeait des voyageurs une déclaration des objets précieux et de petit volume, tels que diamants et bijoux. — Pothier(n. 79) allait plus loin : il décidait «que le dépôt des effets, quelle que fut leur nature ou leur impor-

(1) Cass. 4 juillet 1S14. Réquisitoire de Merlin, Rapporté par DcvLleneuve.

(2) Rennes, 26 décembre 1S33. Dali. n. 170.

(Sj Suivant Po^hier, Dépôt, n. 79, l'aubergiste n'est responsable que des effets qui lui ont été expressément donnés en garde.

(4) Troplong, n. 21S et suiv. Dur., n. 83 et 203. Duvergier, n. 513. et suiv. Zach., t. 3, p. 116. Toullier, t. 9 , n. 202, 211, t. 248.

(5) Metz, 17 août 1812.

,6j Troplong, n. 227. Dur. t. 18, n. 83. Zach. § 406, p. 116. Duvergier» n. 515. Paris, 15 3£ptembr<*. 1808, 14 mai 1839. Dev. 1839, 2, 264.

^7) Voy. dans le même se-ns Duvergier, n. 519, et Paris, 2 avril 1811.

DU DÉPÔT ET Dl RE. — ART. 195 498

Lance, n'était pas censé intervenu, par cela seul que le voyageur avail apporté ses effets dans L'auberge au vu el su de L'aubergiste,

s'ils ne lui avaient été expressément donnés en garde, »

Ces divers systèmes ne sont point dans l'esprh des lois modernes: Il s'agit ici, ne l'oublions pas, de régies exceptionnelles; or l'art. 1952 du Code civil, ne parle ni de déclaration préalable, ni démise en garde : il porte en termes absolus, que les aubergistes sont responsables des effets apportés par le voyageur qui loue chez eux ; sans avoir égard au volume ni à la valeur de ces objets. — L'art 38 du projet a été supprimé, il est vrai ; mais cette suppression ne prouve nullement que les auteurs du Code aient entendu consacrer la théorie de nos anciens auteurs : On lit ce qui suit dans les observations du tribunat : s La section pense que cet article doit être supprimé; elle regarde comme suffisant, l'art. 37 g i/i déclare formellement les aubergistes ou hôteliers responsables des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Il a paru beaucoup trop rigoureux, d'assujettir les aubergistes ou hôteliers, sans distinguer aucune circonstance et sans excepter aucun cas, à la responsabilité de tout ce qu'un voyageur aurait apporté chez eux, quand même ce seraient des objets du plus léger volume et du plus grand prix, et que même le voyageur n'aurait prévenu personne. Cette extrême rigueur deviendrait quelquefois une grande injustice, et comme il est impossible que la loi prévoie ces différents cas, elle doit se contenter d'établir le principe général et doit laisser le reste à l'arbitrage des juges (1). » — Telles sont les observations qui ont entraîné le retranchement de L'art. 38.

Il ne suit donc pas de là , que l'hôtelier ou l'aubergiste soit affranchi de toute responsabilité lorsque les effets n'ont pas été confiés à sa garde : la pensée unique du législateur, ainsi que cela est démontré dans le passage que nous venons de rapporter, a été de laisser au juge la faculté de prononcer eu égard aux circonstances: il a considéré, qu'en pareille matière, une règle absolue donnerait ouverture aux fraudes et conduirait souvent à l'iniquité. — Ainsi, tantôt le voyageur devra s'imputer de ne pas avoir provoqué une plus active surveillance; tantôt il pourra exiger une indemnité, bien qu'il n'ait point fait de déclaration à l'aubergiste (2).

Toutefois, l'avertissement est une mesure de prudence dont l'hôtelier doit prendre l'initiative, à raison de l'inexpérience des voyageurs.

Au surplus, en cas de vol ou de perte, la loi n'autorise pas le juge à condamner l'aubergiste sur les simples allégations du voyageur : elle exige qu'il fasse preuve de l'apport de ses effets dans l'hôtellerie

(1) Fenet, t. 14, p. 495.

(2) Delv. t. 3 p. 454, n« 2. Troplong, n. 220 et suiv. Dali., n. 173. Dur n. 80, 2)S. Zach. t. 3. p. 117. Paris, 7 mai 1838, 26 décembre 1838, 29 août 1844. D. p. 4G, 2, 84. Dali., n. 174, Cass., 11 mai 1846, D. p. 4G, 1, 192.

et de leur valeur : cette preuve peut résulter d'écrits , tels que des mentions faites sur des registres régulièrement tenus, de factures, de lettres, de simples témoignages, notamment, de la déclaration soit des voituriers, soit des autres voyageurs (1848, 2°), même de présomptions ou indices graves (1353). — Enfin, le serment supplétoire est une dernière voie que le juge peut employer : mais il doit fixer, eu égard à la position sociale du voyageur, à sa réputation de probité, à ses habitudes, à la nature des colis apportés, et autres circonstances, dont il est souverain appréciateur, la somme jusqu'à concurrence de laquelle le serment sera reçu.

Au moyen de ces mesures, les intérêts du voyageur se trouvent sauvegardés et l'hôtelier ou l'aubergiste est à l'abri des collusions et des combinaisons frauduleuses (1).

Au résumé, les hôteliers ou aubergistes sont responsables de tous les effets du voyageur apportés chez eux. — Le mot effets, employé dans Fart. 1952, comprend dans sa généralité, même les sommes d'argent, les diamants et autres objets d'un grand prix. — Le juge, appréciateur souverain des circonstances , peut décider, tantôt que les hôteliers ou aubergistes sont responsables; tantôt, que le voyageur n'a pas d'action contre eux.

On admet généralement, que la responsabilité des aubergistes ou hôteliers cesse, lorsque le voyageur est en faute : par ex., s'il n'a pas retiré la clef de sa chambre ou de son secrétaire ; s'il a déposé ses effets dans un couloir ou autre lieu de passage (2). — Mais par cela même qu'elle repose sur une présomption légale de faute ou de négligence, c'est à eux à détruire celte présomption, en prouvant que le fait est imputable au voyageur.

Les hôteliers font ordinairement afficher dans les chambres et autres lieux fréquentés par les voyageurs, qu'ils n'entendent répondre ni des sommes d'argent ni des bijoux, qu'autant que ces objets leur auront 'été remis : assurément, ils ne sont point affranchis, par cet avis, de toute responsabilité, à l'égard des sommes peu importantes et des objets d'un usage journalier que les voyageurs portent sur eux ou qui servent à leur toilette : mais cette circonstance est prise en considération par le juge, quand il s'agit de fortes sommes ou d'objets d'une grande valeur, faciles à soustraire, qu'on

(1) Toullier, t. 11, n. 253 et suiv. Troplong, n. 215 et suiv. Duvergîer, n. 517. Cass. 13 vendémiaire ai: x, Rouen, 13 germinal an x, Bourges, 9 février 1820.

(2| Dur. t. 18 n. 80. Zach., t. 3 p. 117. Toullier, n. 255. Paris, 2 avril 1811. Grenoble 13 août 1813. On opposerait vainement à cotte doctrine, un arrêt de cassation du 11 mai 184C. Dev. 46, 1, 364: clans l'espèce, le vol avait été commis par un domestique de l'hôtel: Il est clair, dès lors, que la règle de l'art. 1384 devenait applicable. — La jurisprudence présente sur le point qui nous occupe, une foule de décisions en apparence contradictoires; mais qui sont dominées par le principe que le juge doit prononcer eu égard aux circonstances, règle que ucus avons cru devoir admettre.

hV DÉPÔT ET DU BÉQUESTRI. — 4HT. 1953, 197

ne laisse pas habituellement dans les chambres d'hôtels : ftn ce cas, le juge apprécie avec plus de rigueur la demande en dommages-intérêts formée par le voyageur (1).

Remarquons surtout que la responsabilité de l'aubergiste ou de l'hôtelier est restreinte au cas où les effets sont apportés par le voyageur qui loge chez eux :

Par suite on décide que, si un voyageur quitte l'hôtel et laisse des effets entre les mains de l'hôtelier , le contrat se change en dépôt volontaire; car le motif du dépôt nécessaire n'existe plus. (Dali.

Que la responsabilité résultant du dépôt nécessaire, ne s'étend pas au cas où des voyageurs qui ne logent pas dans l'hôtellerie, laissent dans une salle de service des effets sur lesquels ils ont négligé d'appeler l'attention des domestiques. — Mais nul doute que l'hôtelier serait responsable, s'il avait accepté la garde de ces effets; non, en vertu des art. 1952 et 1953; mais par application des art. 1382 et 1383 (Dali, n, 178).

Enfin, nous ne saurions considérer comme nécessaire, le dépôt de marchandises ou de sommes d'argent entre les mains d'un aubergiste, pour être remis à un voyageur qui ne loge pas dans l'auberge : ce dépôt n'est nullement commandé par la nécessité; il ne peut être que volontaire (2).

Mais il a été jugé avec raison, que l'on doit considérer comme nécessaire, le dépôt de sommes d'argent fait entre les mains d'un aubergiste, par le mandataire d'un voiturier, pour être remis à ce voiturier qui a l'habitude de loger dans l'hôtellerie (3).

(953 — Us sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie.

= Sous notre ancienne jurisprudence (voy. Pothier, n. 79), l'aubergiste était tenu du fait de ses domestiques et de ses pensionnaires; mais il ne répondait de celui des étrangers allant et venant, qu'autant que les choses avaient été confiées expressément à sa garde. — Le Gode rejette cette distinction : il déclare L'aubergiste

(1) Troplong.n. 241. Dalloz, n. 168. Douai, 19 août 1842. Dev. 1842, 2. 422.

(2 Dur., n. 78. Arg. d'un arrêt de Casa, du 10 janvier 1832. Dal. n. 180. Dey. 1832, 1, 91. Voy. cep. un arrêt de la cour de Metz du 17 avril 1812: 11 résulte de cet arrêt, que les aubergistes sont responsables des objet» déposés dans leur maison, lors même que le propriétaiie ne prend pas son logement dans l'auberge ; mais il faut observer que dans le cas prévu; l'aubergiste faisait profession de loger des voitures et qu'on a pu le considérer dèa lors comme tenant une entrepôt de mai chandlse» déposée» momentanément chez lui.

(3; Pari», 6 avril 182».

fi. 32

responsable, par cela seul que les effets ont été apportés dans son auberge, lors même que le vol ou le dommage a été commis par un étranger (1952) (1) : Ainsi, le dépôt dans une hôtellerie ou dans une auberge, oblige à une surveillance et soumet à une responsabilité plus rigoureuse que le dépôt même nécessaire: Le législateur a considéré, que les hôteliers font profession de recevoir des dépôts; que ces dépôts sont pour eux l'occasion d'un salaire, et qu'il importe à Tordre public, de donner toute sécurité aux voyageurs.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, lorsque le juge est réduit à prononcer d'après des présomptions ou indices sur le montant de l'indemnité, il a égard à la position sociale du voyageur, à sa qualité, au genre d'opérations auxquelles il se livre, à la nature et au volume du meuble qui renfermait les objets soustraits : son appréciation varie suivant les circonstances, elle est souveraine (2).

L'action en responsabilité doit même être rejetée si le vol ou le dommage est le résultat de l'imprudence du voyageur ou d'une faute qui lui soit imputable. — Appliquez les règles que nous avons développées sous l'article 1953.

1954— Us ne sont Pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.

5= En affranchissant les aubergistes ou hôteliers de toute responsabilité lorsque le vol a été fait avec force armée ou autre force majeure, la loi exprime par cela même qu'elle entend les rendre responsables dans tous autres cas : ainsi, le dépôt fait dans une auberge ou dans une hôtellerie, soumet le dépositaire à une surveillance plus rigoureuse que le dépôt même nécessaire (voyez art. 1951). — C'est à l'aubergiste ou à l'hôtelier, à prouver l'événement qui a occasionné la perte, puisqu'il prétend détruire la présomption légale de faute qui plane sur lui .

11 est bien entendu, que le vol même accompagné de violence ne sei ait pas une excuse, s'il avait été commis par les domestiques de l'auberge ou même par des étrangers qui vont et viennent habituellement dans la maison : le maître de l'établissement aurait à s'imputer de ne pas avoir exercé une plus active surveillance (1384 et 1953). Notre article suppose que les auteurs du crime sont des personnes du dehors.

On entend ici par force majeure, cette puissance irrésistible qui

(1) Suivant Mallevilïe(sur l'art 1954) l'aubergiste n'est pas responsable des rois commis par des personnes qui se sont furtivement introduites dans l' hôtellerie ; mais cette interprétation est

epou9sée par les articles 1952 et 1954 combinas.

(2) Duvergisr, n. 517, Toullier, t. 11, n. 254. Mtrlio, Rê>. V» hôtellerie, § !«'.

du nfft»ÛT et nu séquestre, — aut. 1 954-1 955. 499

domine les soins les plus minutieux : le juge apprécie les circonstances : nous donnerons pour exemple un incendie , une inondation.

— Doit-on assimiler l'ofTiaclion à la force armée? »** L'art I0M suppose qu'il afallucéder à une puhsance supérieure, a une violence susceptible, d'être considérée comme nue force majeure; Or, des faits de rupture, de démoli' ion, d'escalade, etc., peuvent être empêchés par des soins minutieux : les hôteliers et les aubergistes doivent veiller jour et nuit sur les effets du voyageur; Ils sont tenus de donner toute sécurité aux personnes qui descendent cheî eux. — Du reste, nous le répétons, le juge prononce eu égard aux circonstances.

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